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LES RADARS Les panneaux reviennent Mais la tolérance diminue |
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Attention : contrairement aux idées reçues, Les radars n'ont pas "tous" la même marge technique de tolérance EXPLICATIONS.... |
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_ Les radars fixes _ Les radars embarqués dans las véhicules _ Les radars discriminants (les véhicules sont triés) _ Les radars tronçons (ou radars à vitesse moyenne) _ Les radars de feux rouges _ Les radars de feux de passages à niveaux _ Les radars de zones de chantiers _ Les radars pédagogiques _ Les radars mobiles (nouvelle génération) A ces radars il faudra ajouter les radars de pesée automatique, qui calculent le poids pas essieu et le PR d'un véhicule, tout en roulant... |
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Publication de l'arrêté rétablissant la signalisation des radars fixes
22/03/2013 | L'arrêté du 4 mars
2013 rétablit la signalisation d'une zone où la vitesse est
contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques. Le
texte est entré en vigueur le 14 mars, au lendemain de sa
publication au Journal Officiel.
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JORF n°0061 du 13 mars 2013 page 4407 texte n° 15 Arrêté du 4 mars 2013 relatif à la signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques NOR: INTS1305701A |
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Publics concernés : usagers, autorités investies du pouvoir de police de la circulation et gestionnaires des voies ouvertes à la circulation publique. Objet : signalisation des sections de routes où la vitesse est contrôlée par un dispositif automatisé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté fixe les dispositions relatives à la signalisation des dispositifs de contrôle automatisé de la vitesse. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ; Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ; Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977, modifiée notamment par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 décembre 2011, Arrêtent : |
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Article 1
Article 2
B. ― 1° La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » est modifiée conformément au 2°. 2° a) Les articles 101-4 « Zone sous vidéosurveillance » et 101-5 « Message de sécurité routière » deviennent respectivement les articles 101-5 et 101-6. b) Après l'article 101-3, il est inséré un article 101-4 ainsi rédigé : « Art. 101-4. - Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée. La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation. » c) A l'annexe 27, sont ajoutés les panneaux SR3a et SR3b figurant à l'annexe du présent arrêté. Article 3
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408 |