Livre III

Constatation des infractions et sanctions diverses

 

TITRE 1er - Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière (art. R. 248 à R. 254)

TITRE II - Perte et reconstitution du nombre de points affectés au permis de conduire (art. R. 255 à R. 264-2)

TITRE III - Suspension du permis de conduire (art. R. 265 à R. 274-1)

TITRE IV - Immobilisation, mise en fourrière, retrait de la circulation des véhicules terrestres (art. R. 275 à R. 294-9)

TITRE V - Dispositions concernant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. R. 295 à R. 297)

TITRE VI - Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation (art. R. 298 à R. 301)

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TITRE Ier

Catégories d'agents habilités à constater les contraventions de circulation routière
(art. R. 248 à R. 254)

Art R.248 :

Les articles R.249, R.250, R.250-1 et R.251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par:
1) Le présent Code de la route;

2) Les articles R.610-5, R.644-2 et R.653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière;

3) L'article R.625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation;

4) L'article R.211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

Art R.249 :

Les contraventions prévues à l'article R.248 peuvent être constatées par:
1) Les officiers de police judiciaire;

2) Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints;

3) Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale;

4) Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue;

5) Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R.248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.

Art R.250 :

Les contraventions de police prévues aux articles R.610-5, R.644-2 et R.653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.

Art R.250-1 :

Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R.37-2 et au premier alinéa de l'article R.43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R.249.
Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés:

a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique;

b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.

En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.

Les agents mentionnés au premier alinéa et au (a) du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R.211-21-5 du code des assurances.

Art R.251 :

1) Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1 de l'ordonnance No 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R.248 (1 et 2):
a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier;

b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci;

2) Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret No 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal:

a) Les contraventions aux dispositions des articles R.48 à R.52, R.53-2, R.54 à R.59, R.61 à R.68-1, R.78, R.105 et R.118 à R.122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R.10 à R.10-3 de ce même code;

b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R.248 (1 et 2) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;

3) Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.48 à R.50, R.53-2 et R.54 à R.58 du présent code;

4) Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le commissaire de la République et été assermentés conformément à l'article R.252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R.43-9 et R.235-1 du présent code.

Art R.252 :

Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés aux articles R.249 à R.251 prêteront serment devant le juge du tribunal de police de leur résidence.
Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.

La formule du serment est la suivante:
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

Art R.253 :

Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

Art R.254 :

Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.
Une copie en est adressée au commissaire de la République lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R.266 et R.267.

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TITRE II

Perte et reconstitution du nombre de points affectés au permis de conduire
(art. R. 255 à R. 264-2)

Art R.255 :

Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points.

Art R.256 :

Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1) Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après:
- articles 221-6 et 222-19 du code pénal: homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur;
- articles L.1 à L.4-1, L.7, L.9 et L.19 du Code de la route.

2) Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
- article R.625-2 du code pénal: blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.
- articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du Code de la route: non-respect de la priorité;
- articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du Code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant;
- articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route: dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée;
- articles R.40 (à l'exclusion du R.40 (4): circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
- article R.43-6 du Code de la route (deuxième alinéa): marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;
- article R.44 du Code de la route (alinéa 4): circulation en sens interdit;

3) Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après:
- article R.4 du Code de la route: circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;
- article R.5-1 et R.5-3 du Code de la route: franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
- article R.6 du Code de la route: changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention;
- articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route: dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R.10-6;
- article R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h;
- articles R.12, R.14, R.17 (alinéas 1 et 2), R.18 et R.19 du Code de la route: dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles;
- article R.37-2 du Code de la route: arrêt ou stationnement dangereux;
- article R.41 du Code de la route: stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;
- article R.43-6 du Code de la route (alinéa 5): circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.
- article R.233-5 du Code de la route: dépassement du taux d'alcoolémie.

4) Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
- articles R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R.10-6 du Code de la route;
- article R.20 du Code de la route: accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé;
- article R.43-6 du Code de la route (premier alinéa): pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées;

5) Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après:
- article R.5-2 et R.5-3 du Code de la route: chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite;
- articles R.10 à R.10-4 du Code de la route: dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R.10-6 du Code de la route;
- article R.40 du Code de la route (I, 2 [a et c): maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
"- articles R. 53-1 à R. 53-1-4 du code de la route : défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué."

Art R.257 :

Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.
- dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R.256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.

Art R.258 :

Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.
Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre 8 du livre 2 (partie législative) du Code de la route.

Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L.11-6.

En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

Art R.258-1 :

Lorsqu'elle est adressée à un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte d'au moins quatre points, la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 258 précise qu'il est tenu de suivre la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6 dans un délai de trois mois.

Art R.259 :

La formation spécifique prévue par l'article L.11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.
Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R.259 à R.262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Art R.260 :

La formation doit comprendre:
a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière;

b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R.259.

Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

Art R.261 :

La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.
Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R.259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

Art R.262 :

1) La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.
2) La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

3) L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

4) Dans le cas prévu à l'article R. 258-1, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au 1 ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Art R.263 :

Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R.259 à R.262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R.259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité:

- pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés;

- pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

Art R.264 :

L'agrément prévu à l'article R.259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R.259 à R.263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.

Art R.264-1 :

Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R.259.
Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé:

- du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant;

- du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant;

- du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant;

- d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.

Art R.264-2 :

Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R.264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.
Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R.259 ainsi que des formateurs.

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TITRE III

Suspension du permis de conduire (art. R. 265 à R. 274-1)

CHAPITRE 1er - INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE : Article R265 et R266

CHAPITRE I er bis - RETENTION DU PERMIS DE CONDUIRE : Article R267 à R. 267-4

CHAPITRE II - MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET : Article R268 à R274-1

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CHAPITRE I er

INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Art R.265 :

Sans préjudice des dispositions des 1 et 2 de l'article L.14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L.13 ou par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux articles L.18 et R.268 à R.273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R.266 et R.267.

Art R.266 :

Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article:
1) Articles R.7, R.25, R.26, R.26-1, R.27 et R.28-1 du Code de la route: non-respect de la priorité;

2) Articles R.9-1, R.27, R.29 et R.44 du Code de la route: non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant;

3) Articles R.10 à R.10-4 et R.10-6 du Code de la route: dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée;

4) Article R.40 (à l'exclusion du R.40 (4e)) du Code de la route: circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;

5) Article R.43-6 deuxième alinéa du Code de la route: marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci;

6) Article R.44 alinéa 4 du Code de la route: circulation en sens interdit;

7) Abrogé.

8) Article R.242-4 du Code de la route: utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions;

9) Article R.211-45 du code des assurances: non-respect de l'obligation d'assurance;

10) Articles R.45 et R.46 du Code de la route: non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.

11) Article R. 258-1 du code de la route : non-respect de l'obligation de suivre la formation spécifique imposée aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans auteurs d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce retrait.

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CHAPITRE I er bis

RETENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

Art R.267 :

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L.18-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Art R.267-1 :

L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Art R.267-2 :

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Art R.267-3 :

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article précédent, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L.18-1, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art R.267-4 :

Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.

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CHAPITRE II

MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PAR LE PREFET

Art R.268 :

La commission spéciale prévue à l'article L.18 du Code de la route est créée par arrêté du commissaire de la République: elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions à la circulation routière visées à l'article L.14 du Code de la route commises dans son ressort.
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du commissaire de la République dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le commissaire de la République délègue ses pouvoirs au commissaire adjoint de la République du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues à l'article L.18 du Code de la route.

La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement prend le nom de "Commission de suspension du permis de conduire".

Art R.268-1 :

La Commission est présidée par le commissaire de la République lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la Commission est présidée par le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du commissaire de la République ou du commissaire adjoint de la République compétent, la Commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République.

Art R.268-2 :

Outre le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République compétent, la commission est composée:
a) De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'un peloton motorisé de la gendarmerie, et un fonctionnaire de la police nationale;

b) De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur du service des mines et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire;

c) De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.

Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République compétent pour une durée de deux ans renouvelable.

Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.

Art R.268-3 :

La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L.18 du Code de la route. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.

Art R.268-4 :

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.

La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R.268-2.

Art R.268-5 :

Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletins secrets. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Art R.268-6 :

L'examen médical prévu au 1 du troisième alinéa de l'article R.128 est effectué avant que la commission de suspension du permis de conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de l'infraction.
L'examen médical prévu au 2 du même alinéa intervient avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le commissaire de la République est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application de l'article R.128, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du commissaire de la République est communiqué sans délai au parquet.

Art R.269 :

S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L.18, alinéa 3, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.

Art R.269-1 :

Le commissaire de la République saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions énumérées à l'article L.14, peut demander au procureur de la République du lieu de naissance du conducteur un bulletin du casier des contraventions de circulation.

Art R.270 :

Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du commissaire de la République.
La suspension et le retrait d'un permis entraînent la suspension et le retrait, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de tout autre permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

Art R.271 :

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la notification de la décision sont valablement adressées au maire du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.

Art R.272 :

En vue de l'application de l'article L.18, alinéa 7, du Code de la route, tout arrêté du commissaire de la République portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Art R.273 :

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction prévue à l'article L.14 du Code de la route.

Art R.274 :

Les articles R.265 à R.273 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire prévue à l'article L.18. alinéa 1.

Art R.274-1 :

Dans les cas prévus à l'article R.266, si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée par le commissaire de la République, celui-ci peut adresser un avertissement au contrevenant.

 remonter :

TITRE IV

Immobilisation, mise en fourrière, retrait de la circulation des véhicules terrestres (art. R. 275 à R. 294-5)

Article R. 275

CHAPITRE 1 - IMMOBILISATION : Article R276 à R284

CHAPITRE 2 - MISE EN FOURRIERE : Article R285 à R. 293-1

CHAPITRE 3 - RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES GRAVEMENT ACCIDENTES : Article R294 à R294-5

CHAPITRE 4 - RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L.27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE : Article R294-6 à R294-9

 remonter :

Art R.275 :

L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L.25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R.276 à R.294.

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

 remonter :

CHAPITRE 1

IMMOBILISATION

Art R.276 :

L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R.278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.

Art R.277 :

L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1 à 4 de l'article R.249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R.278.

Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1 de l'ordonnance No 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R.251, alinéa 1.

Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi No 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret No 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R.278 et ressortissant à leur compétence.

Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.

Art R.278 :

L'immobilisation peut être prescrite:

1) Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique;

2) Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;

3) Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R.294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R.56 et R.58, excédant 5%;

4) Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 48, R. 50 et R. 52 ou lorsqu'il ne respecte pas les prescriptions de cette autorisation ;

5) Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;

6) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation;

7) Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R.69 et R.70;

8) Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L.7 et R.3-1;

9) Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette);

10) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles;

11) Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions de l'article L.211-1 du Code des assurances;

12) Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R.117-1 à R.122;

13) Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L.131-4-1 et L.131-14-1 du Code des communes;

14) Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L.8 du Code de la route;

15) Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.240 du Code de la route;

16) Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;

17) Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal;

18) Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, alinéas 1 et 3, du Code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.

19) Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.

Art R.279 :

Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R.278 (1, 2 et 10), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Art R.280 :

Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Art R.280-1 :

La décision d'immobilisation prise en vertu du 12 de l'article R.278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.

Art R.280-2 :

La décision d'immobilisation prise en vertu des 16 et 17 de l'article R.278 du présent Code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le servicedu ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder 7 jours, est établies par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R.282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'article précédent.

Art R.281 :

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle de niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R.69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R.71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires: en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R.282 (2e alinéa) et R.292-1.

En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Art R.282 :

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

Art R.283 :

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R.254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Art R.284 :

L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

Elle est levée:

1) Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction.

2) Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R.282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R.283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.

Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R.283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation;

3) Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R.278-6 et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.

Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

 remonter :

CHAPITRE 2

MISE EN FOURRIERE

Art R.285 :

La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R.285-2.

L'immobilisation matérielle visée à l'article R.276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.

La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution:

- à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement;

- à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

Art R.285-1 :

Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer si il s'agit d'un véhicule volé.

Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.

Art R.285-2 :

La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants:

1) A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R.282 et R.284, alinéa 2, (2);

2) En cas d'infraction aux dispositions des articles R.36 à R.37-2 et R.43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier;

3) En cas d'infraction aux dispositions des articles L.7 et R.236 du Code de la route;

4) En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés;

5) A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R.117-1 à R.122 du Code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés;

6) En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi No 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L.2213-4 et L.2215-3 du Code général des collectivités territoriales.

Art R.285-3 :

La mise en fourrière peut être également prescrite par le Maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4 de l'article R.285-2.

Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article R.285-4, alinéa 2, sont appliquées.

Art R.285-4 :

Dans les cas prévus à l'article R.285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui:

- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci;

- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution;

- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R.280-1;

- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.

Art R.285-5 :

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R.293.

Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R.289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.

Art R.285-6 :

Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.

Art R.286 :

Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique

Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R.286-1 et R.286-2.

Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R.286-5.

Art R.286-1 :

Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organise de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.

Art R.286-2 :

La mise en fourrière peut être faite dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de ce lieu s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.

Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

Art R.286-3 :

Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R.291-2.

Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est:

1) Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire;

2) Soit le préfet du département dans les autres cas;

3) Soit, à Paris, le préfet de police.

Art R.286-4 :

Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R.292-1.

Art R.286-5 :

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.

Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R.286-3.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.

Art R.286-6 :

Le gardien de la fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.

Art R.287 :

Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R.254.

Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R.291.

Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.

Art R.288 :

Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en donne mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables.

Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.

Art R.289 :

Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré:

1) par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L.25-1, alinéa 1, du Code de la route;

2) En vertu d'une réquisition adressée à un tiers;

3) En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.

Art R.289-1 :

Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser:

1) Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R.285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R.290, alinéa 2, et de l'article R.292, alinéa 3, et de vente ou destruction du véhicule;

2) Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A.114 du code de domaine de l'Etat.

Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté ministériel mentionné précédemment.

Art R.290 :

L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories ci-après:

1) Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur;

2) Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R.117-1 à R.122;

3) Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L.25-3.

Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de 3 jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.

Art R.290-1 :

Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.

L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité, et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

Art R.291 :

La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.

Art R.291-1 :

Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de 5 jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes:

1) Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière;2) Décision de classement prise en application de l'article R.290 et indication de la faculté de faire procéder à un contre-expertise conformément aux articles R.292 et R.292-1;

3) Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière;

4) Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R.241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.

5) Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai:

a) de 10 jours, dans les cas prévus à l'article L.25-3, alinéas 4 et 5;
b) de 45 jours, dans les autres cas,

ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification;

6) Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction;

7) Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser;

8) Enoncé des voies de recours.

Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret No 72-823 du 6 septembre 1972 (article 5, 6 et 7).

Art R.291-2 :

Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.

Art R 292 :

En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R.290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.

La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R.290-1.

Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.

Art R.292-1 :

L'autorité dont dépend la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R.290, alinéa 1, item 2, ainsi qu'à la contre-expertise , aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R.292, alinéa 1.

Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.

Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R.290, alinéa 1, item 2.

Art R.292-2 :

L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.

En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.

Art R.293 :

Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.

Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.

Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R.288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.

Sous réserve des dispositions de l'article R.293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière:

a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R.290;

b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou troisième catégorie visée à l'article R.290 , sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagné selon le cas:

- de la facture mentionnée à l'article R.292-1, alinéa 3;
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.

Art R.293-1 :

S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut-être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.

Art R.293-2 :

L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.

Art R.293-3 :

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R.293, alinéa 4.

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.

Art R.293-4 :

Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas ou ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.

Art R.293-5 :

Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.

Art R.293-6 :

En application des dispositions des articles L.25-3 et L.25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L.25-3, alinéa 4, ainsi que véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.

L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet de département ou, à PAris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.

Art R.293-7 :

Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire si il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées.

Art R.293-8 :

Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, a l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules: le contrat doit comporter obligatoirement le clauses du contrat type annexé au décret No 72-822 du 6 septembre 1972.

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CHAPITRE 3

RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES GRAVEMENT ACCIDENTES

Art R.294 :

Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au commissaire de la République du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.

Art R.294-1 :

Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.

Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.

Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Art R.294-2 :

Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le commissaire de la République du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.

Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R.294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R.106 du présent code.

Art R.294-3 :

Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Art R.294-4 :

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du Titre 2 du Livre 1 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Art R.294-5 :

Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports. « Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. »

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CHAPITRE 4

RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L.27 ET L. 27-1 DU CODE DE LA ROUTE

Art R.294-6 :

Dans le cas prévu au 2° de l'article L.27où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L.27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R.294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Art R.294-7 :

Lorsque, dans le cadre de l'article L.27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation , qui lui délivre un récépissé.

Art R.294-8 :

Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

Art R.294-9 :

Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L.27 et au troisième alinéa de l'article L.27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R.106 ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.

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TITRE V

Dispositions concernant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique
(art. R. 295 à R. 297)

Article R.295 :

Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par l'article L.1-(1) du présent code, sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la défense nationale.

Article R.296 :

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de l'article L.1 et L.3 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre 5 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (2e partie).

Article R.297:

Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L.1 du Code de la route et L.88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après:

Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.

L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

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TITRE VI

Oppositions au transfert du certificat d'immatriculation
(art. R. 298 à R. 301)

Article R.298 :

Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L.28 du présent code attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Article R.299 :

Lorsque, en application de l'article L.27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.

Article R.300 :

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret No 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.

Article R.301 :

La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R.114 du présent code.

Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.

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