Livre Ier
TITRE II
Dispositions spéciales applicables aux véhicules automobiles y compris
les trolleybus et aux ensembles de véhicules (art. R. 54 à R. 137-2)
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CHAPITRE I
REGLES TECHNIQUES
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PARAGRAPHE 1er - POIDS
ET BANDAGES :
Article R54 à R60
PARAGRAPHE 2 - GABARIT
DES VEHICULES :
Article R61 et R62
PARAGRAPHE 3 -
DIMENSIONS DU CHARGEMENT :
Article R65 à R68-1
PARAGRAPHE 4 - ORGANES
MOTEURS :
Article R69 à R71
PARAGRAPHE 5 - ORGANES
DE MANOEUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE
LA VITESSE :
Article R72 à R78-2
PARAGRAPHE 6 - FREINAGE
:
Article R79 à R81
PARAGRAPHE 7 - ECLAIRAGE
ET SIGNALISATION :
Article R82 à R93
PARAGRAPHE 8 - SIGNAUX
D'AVERTISSEMENT :
Article R94 à R96
PARAGRAPHE 9 - PLAQUES
ET INSCRIPTIONS :
Article R97 à R102
PARAGRAPHE 10 -
CONDITIONS D'ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMI-REMORQUES :
Article R103
PARAGRAPHE 11 -
AMENAGEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES ET REMORQUES ET NOTAMMENT DES
VEHICULES DE TRANSPORT DE PERSONNES :
Article R104 et R105
PARAGRAPHE 12 -
REMORQUAGE DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES :
Article R105-1
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CHAPITRE I I
REGLES ADMINISTRATIVES
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PARAGRAPHE 13 -
RECEPTION ET HOMOLOGATION :
Article R106 à R109-9
PARAGRAPHE 14 -
IMMATRICULATION :
Article R110 et R117
PARAGRAPHE 15 - VISITES
TECHNIQUES DES VEHICULES :
Article R118 à R122
PARAGRAPHE 16 - PERMIS DE
CONDUIRE - CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE :
Article R123 à R129
PARAGRAPHE 17 - ENERGIES,
EMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES :
Article R131
PARAGRAPHE 18 - CONTROLE
ROUTIER :
Article R137
PARAGRAPHE 19 -
DISPOSITIONS DIVERSES :
Article R137-1 et R137-2
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PARAGRAPHE 1er
Poids et bandages des véhicules
automobiles
Article R54
A. -
Définitions
Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins
quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au
transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y
compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge
n'excède pas 3,5 tonnes.
Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues,
à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5
tonnes. Un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule
tracteur et d'une semi-remorque.
Un train double est un ensemble composé d'un véhicule articulé et
d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit
sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque
qui tient alors lieu d'avant-train.
Un train routier est un ensemble constitué d'un véhicule à moteur
auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant
repose sur un avant-train.
Un autobus est un véhicule qui comporte plus de neuf places assises
y compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de
leurs bagages. Lorsqu'un tel véhicule est affecté au transport sur de
longues distances, il doit répondre aux caractéristiques d'un
aménagement en autocar. Ces caractéristiques qui doivent permettre le
transport des occupants du véhicule principalement en places assises
sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Un autobus articulé ou un autocar articulé est un véhicule composé
d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections
articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs.
Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent
être disjointes que par une opération nécessitant des installations
spécifiques.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre
de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir
d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la
carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de
rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou
d'un train double est appelé " poids total roulant " du véhicule
articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
B. - Conditions imposées à la réception
Au moment de la réception d'un véhicule ou d'un élément de véhicule,
le constructeur doit déclarer le poids maximal admissible pour lequel
le véhicule est construit ainsi que le poids maximal admissible sur
chaque essieu. Il doit également déclarer, s'il s'agit d'un véhicule à
moteur, le poids total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou
du véhicule articulé que l'on peut former à partir de ce véhicule à
moteur.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule
et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés par le
service des mines lors de la réception de ce véhicule, dans la limite
des poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou
plusieurs poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par le
service des mines dans la limite du poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des
véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule à
moteur est fixé par le service des mines lors de la réception de ce
véhicule dans la limite du poids total roulant admissible déclaré par
le constructeur. Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont
alors fixés pour ce véhicule par le service des mines, dans la limite
du poids maximal roulant autorisé.
Le
ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent paragraphe.
C. - Conditions de circulation
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de
véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge
fixé par le service des mines et inscrit sur le certificat
d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de
véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids
maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un
véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel
dépasse le poids total roulant autorisé pour le véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur
d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont
déterminées par son poids total roulant autorisé.
Article R54-1
Le
poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un
véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble
constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à
32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à
80 p. 100 du rapport entre la partie du poids total roulant réel
excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.
Article R54-2
Le
ministre de l'équipement et du logement détermine par arrêté les
conditions dans lesquelles des dérogations aux articles R. 54 et
R. 54-1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse
réduite.
Article R55
Sous
réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas
dépasser les limites suivantes :
- véhicule à moteur à deux essieux, ou véhicule remorqué à deux
essieux : 19 tonnes ;
- véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois
essieux ou plus : 26 tonnes ;
- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
- autobus articulé comportant une seule section articulée :
32 tonnes ;
- autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
- autocar articulé : 28 tonnes.
2° Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un
ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train
double,
ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre
essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre
essieux.
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train
double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une
remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour effectuer des
transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques
bénéficient, dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations
correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses
accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est
de même, dans la limite maximum de 500 kilogrammes, pour les poids des
ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.
Article R56
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de
véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Article R58
Sur
les véhicules, véhicules articulés ou ensembles de véhicules comportant
plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant
à un groupe d'essieux ne doit pas dépasser un maximum variable en
fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe
et déterminé conformément au tableau suivant :
Distance (d) entre deux essieux consécutifs |
CHARGE
MAXIMUM DE L'ESSIEU le plus chargé dans le groupe d'essieux |
d<0,90m
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7,350 tonnes
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0,90m <= d < 1,35m
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7,350 tonnes majorées*
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1,35m <= d < 1,80m
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10,50 tonnes
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* = majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 cm de la distance entre les
deux essieux diminués de 0,90m.
Toutefois, la charge maximum de l'essieu moteur appartenant à un groupe
de 2 essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à
condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas un maximum
variable en fonction de la distance séparant les 2 essieux et déterminé
conformément au tableau suivant:
Distance (d) entre les deux essieux |
CHARGE
MAXIMUM du groupe de deux essieux |
d<0,90m
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13,15 tonnes
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0,90m <= d < 1 m
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13,15
tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la distance
entre les deux essieux diminuée de 0,90 m. |
1 m <= d < 1,35 m
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La plus
grande des deux valeurs suivantes :
13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 cm de la
distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m ;
16 tonnes. |
1,35m <= d < 1,80m
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19 tonnes
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Article R58-1
Par
dérogation aux dispositions du présent paragraphe, des arrêtés
conjoints du ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports
pourront déterminer le poids maximum autorisé en charge, la charge
maximum par essieu et la charge maximum sur le double essieu des
véhicules et ensembles de véhicules circulant dans les départements de
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article R59
Les
roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être
munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants
au point de vue de l'élasticité par le ministre de l'équipement et du
logement.
Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface
de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture
des bandages pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune
déchirure profonde.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des
bandages pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent
article sont déterminés par arrêté du ministre de l'équipement et du
logement.
Article R60
Sous
réserve des dispositions ci-après, il est interdit d'introduire dans
les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques
susceptibles de faire saillie.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Celui des pneumatiques dont la surface de roulement comporte des
éléments métalliques susceptibles de faire saillie et de tout autre
dispositif antipatinant n'est autorisé que dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
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PARAGRAPHE II
GABARIT DES VEHICULES
Article R61
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 :
1° La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y
compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée
toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne
doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour
le transport de marchandises sous température dirigée ;
2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
2° La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, et leurs
distances mentionnées ci-dessous, mesurées en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles
que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises
dans une section longitudinale quelconque, ne doivent pas dépasser les
valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies
excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du
ministre chargé des transports :
- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs
enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
- remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
- semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de
la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un
point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
- véhicule articulé : 16,5 mètres ;
- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et
dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
18 mètres ;
- train routier : 18,75 mètres. En outre, les trains routiers
doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone
de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque
de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du
véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder
15,65 mètres ;
b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone
de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque
de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
- train double : 18,75 mètres. En outre, les trains doubles doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone
de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance
comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la
semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone
de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la
semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder
16,40 mètres ;
- autres ensembles de véhicules : 18 mètres.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.
Article R62
Par
dérogation aux règles de l'article précédent :
1. La longueur maximale des autobus articulés peut être portée à
24,5 mètres lorsque l'autobus comporte plus d'une section articulée.
2. Dans des cas déterminés, pour des transports réguliers et sur
proposition du préfet, le ministre chargé des transports peut autoriser
une longueur totale maximum de 20 mètres pour un ensemble formé par
trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque.
3. La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un
véhicule en panne ou accidenté peut dépasser 18 mètres, sans excéder
22 mètres. Toutefois, lorsque le véhicule en panne ou accidenté est un
autobus articulé, la longueur maximale de l'ensemble ainsi constitué
est portée à 26 mètres et à 34,5 mètres pour les autobus comportant
plus d'une section articulée. La longueur des véhicules articulés
transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en
charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre
comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne
doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules
articulés peut dépasser 2,5 mètres, sans excéder 3 mètres en cas de
déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
4. L'autorisation de circulation des autobus articulés mentionnés
au 1 et des ensembles de véhicules mentionnés au 2 du présent article
est délivrée par le préfet qui fixe, par arrêté, leurs conditions de
circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
5. La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone
d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une
autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 48 à
R. 51 du présent code.
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PARAGRAPHE III
Dimensions du chargement
Art. R65. -
Toutes
précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un
véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou
de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour
extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être
solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles
ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à
aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur
le sol.
Art. R66. -
Sous
réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du
chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes
saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit
nulle part dépasser 2,55 mètres.
Art. R67. -
Sous
réserve des dispositions des articles R. 48 et R. 50, lorsqu'un
véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois en grume ou
autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas,
dépasser à l'avant l'aplomb antérieur du véhicule ; à l'arrière, le
chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3
mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.
" La longueur des ensembles spécialisés dans le transport des véhicules
peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un
support de charge autorisé pour ces transports. L'ensemble, y compris
son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de
20,35 mètres s'il s'agit d'un train routier ou de 16,5 mètres s'il
s'agit d'un véhicule articulé. Le chargement et son support ne doivent
pas dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule tracteur. Le support de
charge ne doit pas faire saillie à l'arrière par rapport au chargement.
"
Art. R68. -
Les
pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles
et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le
contour latéral extérieur de celui-ci.
Art. R68-1. -
(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 4)
Les véhicules-citernes doivent satisfaire à des conditions de
construction relatives à la capacité des citernes et de leurs
compartiments ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de
remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans les
conditions de circulation normales.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles de
stabilité de route.
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PARAGRAPHE IV
Organes moteurs
Art. R69. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées, de gaz
toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles
d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité
publiques.
Art. R70. -
Les
véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de
causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Notamment,
les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux
en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le
conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit ainsi
que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du
dispositif d'échappement silencieux.
Art. R71. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Le
ministre de l'équipement et du logement, le ministre chargé de la santé
publique et le ministre chargé de la protection de la nature et de
l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application des
articles R. 69 et R. 70 ci-dessus.
Des dispositifs antiparasites doivent être installés conformément à la
réglementation en vigueur.
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PARAGRAPHE V
Organes
de manoeuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de
la vitesse
Art. R72. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur,
vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que
celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les
modalités d'application du présent article.
Art. R73. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en
substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit,
en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent
être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une
circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux
agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une
faibles vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence
suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par
transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas
de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir
distinctement la route.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les
modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les
conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant
les véhicules.
Art. R74. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une
surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que
le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.
Art. R75. -
Les
véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes
doivent être munis de dispositifs de marche arrière.
Art. R76. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs
rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre
au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du
véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le
champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de
masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe les conditions
d'application de cet article.
Art. R77. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et
du logement détermine les dates d'entrée en vigueur du précédent alinéa
ainsi que la nature des dispositifs qui doivent être utilisés.
Art. R78. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
1 Indicateur de vitesse :
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse
placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de
fonctionnement.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les spécifications
auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les
conditions de leur mise en place et de leur contrôle.
2 Appareil de contrôle :
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des
transports définissent les véhicules automobiles qui doivent être
équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la
vitesse du véhicule. Ils déterminent les spécifications auxquelles doit
répondre cet appareil, les conditions de sa mise en place et de sa
vérification et fixent les délais d'application du présent alinéa. La
détermination des spécifications de l'appareil est faite en accord avec
le ministre chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon état de
fonctionnement et muni des feuilles d'enregistrement nécessaires à
l'exercice des vérifications.
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules
est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents
ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en
matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de
l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un
an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de
travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de
contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de
tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la
conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.
3 (Décret n 79-886 du 12 octobre 1979) " Compteur kilométrique :
" Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif qui
enregistre de façon cumulative la distance parcourue. Le ministre des
transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre
ce dispositif. "
4 (Décret n 95-1001 du 6 septembre 1995) " Limitation par construction
de la vitesse des véhicules :
" Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé
en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun
de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes
doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale
ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h. Un arrêté du ministre
chargé des transports fixe les modalités techniques de cette
disposition. "
Art. R78-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de
solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide,
ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder
le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes
utilisant le fluide.
Art. R78-2. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être
utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le
conducteur en position normale de conduite.
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PARAGRAPHE VI
Freinage
Art. R79
Tout
véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux
dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement
indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et
suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule
ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la
direction du véhicule circulant en ligne droite.
L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces
freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces
donnant une sécurité suffisante.
Art R.80
Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques
sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne
dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule
tracteur.
Art R.81
Les
conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et
l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs
remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par le ministre des
travaux publics et des transports, qui peut soumettre à homologation
tous dispositifs de freinage et interdire l'usage de dispositifs non
conformes à des types ayant reçu son agrément.
remonter :
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PARAGRAPHE VII
Eclairage et signalisation
Art. R82. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux de position
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de
position, et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont
allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps
clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les
autres conducteurs.
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 1er) " Toute remorque ou
semi-remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position, et de
deux seulement, émettant vers l'avant une lumière blanche non
éblouissante. Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de
position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de
brouillard avant du véhicule tracteur.
" La présence des feux de position visés à l'alinéa précédent est
obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque ou de la
semi-remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre la
largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée. "
Art. R83. -
(Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 1er)
Feux de route
Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant d'au moins deux feux
de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps
clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Art. R84. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux de croisement
(Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 2) " Tout véhicule automobile
doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, et de deux
seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps
clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres
conducteurs. "
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne
se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout
du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que
les feux de croisement.
Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle
sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage
des feux de croisement seuls ou avec les feux de position, mais à
l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
Art. R85. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux rouges arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux
feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière
rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les
feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Art. R86. -
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 2)
Feux d'encombrement (feux de gabarit)
Tout véhicule automobile, toute remorque ou semi-remorque dont la
largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux
feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés
le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.
Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur
blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Art. R87. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif
lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20
mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque
d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position,
les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.
Art. R88. -
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 3)
Signaux de freinage (feux stop)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux
signaux de freinage émettant vers l'arrière une lumière rouge non
éblouissante.
Les signaux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du
dispositif de freinage principal.
L'intensité lumineuse des signaux de freinage doit être notablement
supérieure à celle des feux rouges arrière tout en demeurant non
éblouissante.
Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les
semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et
dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule
tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l'arrière.
Art. R89. -
Indicateurs de
changement de direction
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 4) " Tout véhicule automobile ou
remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs de changement de
direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs
doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et
vers l'arrière. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969) " Les dispositifs indicateurs de
changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et
semi-remorques non soumises aux prescriptions de l'article R. 106 et
dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de
changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout
conducteur venant de l'arrière. "
Art. R90. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Feux de stationnement
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés
sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers
l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que
les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Art. R91. -
Dispositifs réfléchissants
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux
dispositifs réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge, visible la
nuit par temps clair à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont
éclairés par les feux de route.
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 5) " Toute remorque ou
semi-remorque doit être munie à l'avant de deux dispositifs
réfléchissants de couleur blanche.
" Tout véhicule automobile, autre qu'une voiture particulière, dont la
longueur dépasse 6 mètres, ainsi que toute remorque ou semi-remorque,
doit comporter des dispositifs réfléchissants latéraux de couleur
orangée. La présence de ces dispositifs est autorisée sur les autres
véhicules. "
Art. R92. -
Feux
et signaux spéciaux
1 (Décret n 92-494 du 4 juin 1992, art. 3) " Feux de brouillard : tout
véhicule automobile peut être muni de deux feux de brouillard émettant
de la lumière jaune ou blanche. "
(Décret n 89-879 du 4 décembre 1989, art. 2) " Tout véhicule automobile
ou remorqué doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière
émettant de la lumière rouge. Toutefois cette disposition ne
s'appliquera qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation
à compter du 1er octobre 1990. "
2 (Décret n 72-541 du 30 juin 1972) " Feux de marche arrière et feux
orientables : les feux orientables placés à l'avant ou les feux de
marche arrière ne peuvent être autorisés que dans les conditions
prévues par le (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " ministre
chargé des transports. "
(Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 6-II) " Les feux orientables
doivent émettre une lumière jaune sélective ou orangée ; les feux de
marche arrière doivent émettre une lumière blanche. "
3 (Décret n 72-541 du 30 juin 1972) " Transport de bois en grume et de
pièces de grande longueur : (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art.
6) " le ministre chargé des transports " fixe les conditions spéciales
d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports
de bois en grume ou des pièces de grande longueur.
" 4 Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des
véhicules.
" Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre
le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal
médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du
jour et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions
atmosphériques l'exigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant
blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge
vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage
éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus
éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40
mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement. "
5 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " Feux spéciaux des
véhicules d'intervention urgente :
" Catégorie A : feux spéciaux des véhicules qui bénéficient de la
priorité de passage en application de l'article R. 28 du présent code
(véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes,
de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention
des unités mobiles hospitalières) ;
" Catégorie B : feux spéciaux des autres véhicules dont il importe de
faciliter la progression.
" Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des
véhicules classés dans la catégorie B et définit les caractéristiques
auxquelles doivent répondre les feux spéciaux des deux catégories de
véhicules mentionnées ci-dessus. "
6 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " Feux spéciaux des
véhicules à progression lente ou encombrants : le ministre chargé des
transports fixe par arrêté, d'une part, la liste des véhicules
autorisés à en être équipés, d'autre part, les caractéristiques
auxquelles doivent répondre ces feux. "
7 (Décret n 77-1058 du 30 août 1977) " Dispositifs complémentaires de
signalisation arrière : (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) "
le ministre chargé des transports " fixe par arrêté les catégories de
véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire
par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les
caractéristiques de ces dispositifs. "
8 (Décret n 79-315 du 9 avril 1979, art. 6-III) " Signal de détresse :
tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un signal de
détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de
changement de direction. "
9 (Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 6) " Dispositifs
complémentaires de signalisation par éléments fluorescents et
rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière et
latéralement les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à
progression lente.
" Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques
auxquelles doivent répondre ces dispositifs. "
Art. R93. -
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation
(Décret n 95-398 du 12 avril 1995, art. 1er) "1 Sauf cas particulier
spécifié par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou
dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en
même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan
longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir
des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
"2 Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux
des indicateurs de changement de direction et du signal de détresse."
3 Le ministre chargé des transports détermine les spécifications
auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de
signalisation des véhicules automobiles remorqués, et éventuellement
leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule
pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe.
Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant
reçu son agrément.
remonter :

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PARAGRAPHE VIII
Signaux d'avertissement
Art. R94. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore de
route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant
à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du
logement.
Art. R95. -
(Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 7)
Les véhicules des services de police et de gendarmerie, des douanes,
les véhicules des services de lutte contre l'incendie
et les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières
peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs
de types normaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
Art. R96. -
(Décret n 86-1263 du 9 décembre 1986, art. 8)
Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la
catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) peuvent, outre les
avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munies de timbres
spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces timbres spéciaux.
remonter :
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PARAGRAPHE IX
Plaques et inscriptions
Art. R97. -
(Décret n 90-403 du 9 mai 1990, art. 1er)
I. - Sur tout véhicule ou élément de véhicule doit, sous réserve des
dispositions du II b et du III, être fixée une plaque dite plaque du
constructeur portant de manière apparente les indications suivantes :
le nom du constructeur, ou sa marque, ou le symbole qui l'identifie, le
type, le numéro d'identification et les caractéristiques de poids.
II. - Sur tout véhicule automobile de transport de marchandises d'un
poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et sur toute
remorque ou semi-remorque d'un poids total autorisé en charge supérieur
à 10 tonnes, dont la date de première mise en circulation est
postérieure au 1er octobre 1990, doivent être fixées :
a) Soit la plaque du constructeur définie au I et une plaque dite
plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa
marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro
d'identification et les caractéristiques de dimension ;
b) Soit une plaque unique reprenant les indications mentionnées sur les
plaques prévues au point a ci-dessus.
III. - Les véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids
total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur aux poids
mentionnés au II ci-dessus peuvent en plus de la plaque du constructeur
être munis de la plaque relative aux dimensions. Ils peuvent aussi à la
place de ces deux plaques être munis de la plaque unique définie au II
b.
IV. - Dans tous les cas, l'indication du type et le numéro d'ordre dans
la série du type ou le numéro d'identification du véhicule doivent être
frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être
facilement lisibles à un endroit accessible sur le châssis ou sur un
élément essentiel et indémontable du véhicule.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.
Art. R98. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 6) " Tout véhicule automobile ou
remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg ainsi
que tout véhicule destiné à transporter des marchandises doit porter,
en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids
à vide, du poids total autorisé en charge et du poids total roulant
autorisé. "
Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un
observateur placé à droite, l'indication de leur longueur, de leur
largeur et de leur surface maximales.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leurs poids
doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse
maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.
Le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les
conditions d'application des deux précédents alinéas.
Art. R99. -
Tout
véhicule automobile doit être muni de deux plaques, dites " plaques
d'immatriculation ", portant le numéro d'immatriculation assigné au
véhicule en application de l'article R. 111 du présent code ; ces deux
plaques doivent être fixées en évidence d'une manière inamovible à
l'avant et à l'arrière du véhicule.
Art. R100. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
500 kg, toute semi-remorque doivent être munies d'une plaque
d'immatriculation portant leur numéro d'immatriculation et fixée en
évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
Art. R101. -
La
remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux
dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une
plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule
tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Art. R102. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de
l'intérieur fixent par arrêté le modèle et le mode de pose des plaques
d'immatriculation.
remonter :
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PARAGRAPHE X
Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques
Art. R103. -
(Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 3)
Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg,
ou la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, le dispositif de
freinage doit être tel que l'arrêt de ladite remorque soit assuré
automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux remorques à un essieu
dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 500 kg, à
condition que les remorques soient munies, en plus du dispositif
d'attelage, d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du
dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un
guidage résiduel de la remorque.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux
semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit Arrière-train
forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces
de grande longueur. Elles s'appliquent aux remorques à timon du type
dit Triqueballe.
L'attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache
principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure très
modérée soit observée.
Il en est de même pour l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de
cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de
nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les
attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même
tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen
de fortune que pour un seul attelage.
remonter :
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PARAGRAPHE XI
Aménagement des véhicules
automobiles et remorques et notamment des véhicules de transport de
personnes
Art. R104. -
Les
véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de
manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques
d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que
pour les autres usagers de la route.
A cet effet, le ministre chargé des transports peut fixer des règles
auxquelles seraient soumis la construction et l'équipement de tout
véhicule automobile ou remorqué.
Art. R104-1. -
(Décret n 92-495 du 5 juin 1992, art. 6)
Les véhicules automobiles de transports de marchandises dont le poids
total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les
remorques et semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs
anti-projections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions
d'application du présent article.
Art. R105. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au
transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la
sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les conditions
particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont
déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de
véhicules affectés au transport de personnes.
remonter :
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PARAGRAPHE XII
Remorquage des véhicules en
panne ou accidentés
Art. R105-1. -
Le
ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent code en
faveur des véhicules dont l'état rend nécessaire leur remorquage par un
véhicule dépanneur.
remonter :
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PARAGRAPHE XIII
Réception et homologation
Art. R106. -
(Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 4)
" Tout
véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en
charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa mise
en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines,
sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que
ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64,
R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris
pour leur application.
" Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet
d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre
des transports destinée à constater que les véhicules dans la
composition desquels il peut entrer satisfont aux prescriptions des
articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent
code et des textes pris pour leur application.
" La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du
constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de
son représentant.
" Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules
qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre
de la Communauté économique européenne, la réception par type n'est
admise que si le constructeur possède en France un représentant
spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas,
elle a lieu sur demande dudit représentant. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " La demande de réception
doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les
conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement et
donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou
du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaire aux
vérifications du service des mines.
" Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories
de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis
déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une
nouvelle réception par le service des mines.
" Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les
éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions
particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de
véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir
d'éléments avec les dispositions du présent code.
" Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des
transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle
réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit
demander cette nouvelle réception au commissaire de la République. Le
ministre de l'équipement et du logement définit les transformations
notables rendant nécessaire une nouvelle réception. "
Art. R106-1. -
(Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 3)
Par dérogation à l'article R. 106, les véhicules de plus de vingt-cinq
ans d'âge ne pouvant satisfaire aux prescriptions techniques visés aux
articles R. 54 à R. 62, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 peuvent être
remis en circulation sans subir de réception à titre isolé. Ces
véhicules sont alors considérés comme véhicules de collection.
Art. R107. -
Lorsque le fonctionnaire du service des mines a constaté que le
véhicule présenté satisfait au prescriptions réglementaires, il dresse
de ces opérations un procès-verbal de réception visé par l'ingénieur en
chef des mines ou son délégué et dont une expédition est remise au
demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre
chargé des transports.
Art. R108. -
(Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 5)
Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant
fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la
série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l'acheteur
une copie du procès-verbal prévu à l'article R. 107 ainsi qu'un
certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à
la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit Certificat de conformité, est fixé par
le ministre des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le
certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son
représentant accrédité en France.
Art. R109. -
(Décret n 84-1065 du 30 novembre 1984, art. 3)
Tout véhicule automobile ou remorqué, dont les dimensions ou les poids
excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est
subordonné à l'autorisation prévue aux articles R. 48, R. 50 et R. 52
du présent code, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet
d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre
chargé des transports qui fixe, par arrêté, les conditions
d'application du présent article.
Art. R109-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Les fonctionnaires du service des mines peuvent prélever gratuitement
des véhicules ou éléments de véhicules, réceptionnés par type, chez les
constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la
conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes
réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il apparaît que les
véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la notice descriptive du
prototype réceptionné, le procès-verbal de réception peut être annulé
par décision du ministre de l'équipement et du logement.
Art. R109-2. -
(Décret n 78-715 du 30 juin 1978, art. 6)
" Le
bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule
automobile appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la
responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit
à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un
façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent
en aviser sans délai le ministre des transports. Les noms du façonnier
ou des façonniers successifs s'il y a lieu doivent être communiqués au
ministre des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle
et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de
la commission de réception des projecteurs et des dispositifs
d'équipement pour véhicules routiers.
" Si le fabricant est étranger à la Communauté économique européenne,
l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France dûment
accrédité auprès du ministre des transports. "
(Décret n 69-150 du 5 février 1969, art. 1er) " Les fonctionnaires et
agents dûment habilités par le ministre de l'équipement et du logement
peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués
en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
" Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et
contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la
commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement
pour véhicules routiers dans le cas contraire.
" Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé
en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si
leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des
charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du
type peut être retiré par décision du ministre de l'équipement et du
logement sur proposition de la commission de réception des projecteurs
et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers. Le retrait de
l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la
livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type
dans les délais fixés par la décision de retrait. "
§ 1 bis. -
Réception communautaire (C.E.) des types de véhicules ou d'équipements
(Art. R109-3 à R109-9)
Art. R109-3. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
La réception destinée à constater qu'un type de véhicule, de "système"
ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa
mise en circulation peut prendre la forme d'une réception C.E. dans les
conditions prévues par l'article R. 109-4. Les règles techniques
élaborées en application des directives communautaires relatives à la
réception des véhicules, des systèmes ou des équipements seront
précisées par arrêtés du ministre chargé des transports.
On entend par "système", un ensemble de dispositifs techniques destinés
à assurer une fonction du véhicule telle que la lutte contre la
pollution ou le freinage.
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour
l'application des règles prévues en matière de réception C.E.
Les réceptions C.E. sont prononcées par délégation du ministre chargé
des transports, par les directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
Les dispositions prévues par le présent paragraphe se substituent pour
les réceptions C.E. à celles des articles R. 106, R. 107, R. 108, R.
109-1 et R. 109-2 du code de la route.
Art. R109-4. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
A la qualité de "constructeur", au sens du présent paragraphe, la
personne ou l'organisme, qui, quelle que soit sa place dans le
processus de production ou de commercialisation, fait la demande de
réception C.E. et se propose d'être responsable de tous les aspects du
processus de la réception et de la conformité de la production.
Le "constructeur" adresse la demande de réception C.E. d'un type de
véhicule, de système, ou d'équipement au ministre chargé des
transports.
La demande est accompagnée d'un dossier "constructeur" qui comporte
toutes les précisions nécessaires au contrôle de la conformité du type
de véhicule, de système ou d'équipement aux exigences techniques
mentionnées par l'article R. 109-3. La demande de réception d'un type
de véhicule est également accompagnée de toutes les fiches de réception
C.E. qui ont été accordées à des systèmes ou des équipements du type de
véhicule concerné.
Le ministre chargé des transports vérifie, le cas échéant, en
coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des
autres Etats que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir
la conformité des véhicules, ou équipements produits au type
réceptionné.
Lorsque le ministre chargé des transports constate que le type de
véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences requises
par la législation communautaire, il délivre une fiche de réception
C.E.
Néanmoins, si le ministre chargé des transports estime qu'un type de
véhicule, de système ou d'équipement, quoique conforme aux exigences
requises par la législation communautaire, compromet gravement la
sécurité routière, il peut refuser de délivrer la fiche de réception
C.E. Cette décision doit être motivée et notifiée au "constructeur"
intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception des autres
Etats et à la Commission des communautés européennes.
Le "constructeur" donne à chacun des véhicules conformes à un type
ayant fait l'objet d'une réception C.E. un numéro d'identification. Il
remet à l'acheteur du véhicule une copie de la fiche de réception C.E.
du type de véhicule ainsi qu'un certificat de conformité attestant que
le véhicule livré est entièrement conforme au type réceptionné.
Le "constructeur" détenteur d'une fiche de réception C.E. d'un type
d'équipement appose sur chaque équipement fabriqué conformément au type
réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type
ou, si la directive communautaire applicable à l'équipement en cause le
prévoit, le numéro ou la marque de réception.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités de
l'examen des demandes de réception C.E. et le modèle type auquel
doivent être conformes le dossier "constructeur", la fiche de réception
et le certificat de conformité.
Art. R109-5. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
Lorsque le ministre chargé des transports a accordé une réception C.E.
à un type de véhicule, de système ou d'équipement, il peut à tout
moment faire vérifier par ses services les méthodes de contrôle de
conformité appliquées dans les établissements de production du type
réceptionné. Si une vérification met en lumière des résultats non
satisfaisants, le ministre chargé des transports veille, le cas échéant
en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception
d'autres Etats, à ce que les mesures nécessaires soient prises pour
rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.
Si le ministre chargé des transports constate que des véhicules,
systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou
comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel il a
délivré la réception C.E., il prend les mesures nécessaires pour faire
en sorte que les véhicules, systèmes ou équipements redeviennent
conformes au type réceptionné. Les mesures prises, qui peuvent aller
jusqu'au retrait de la réception, sont portées à la connaissance des
autorités compétentes en matière de réception des autres Etats.
Toute décision portant retrait d'une réception doit être précédée d'une
demande d'explications adressée au "constructeur" sur les griefs qui
lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au
"constructeur" avec indication des voies et délais de recours.
Si la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la
non-conformité d'un système ou d'un équipement, le ministre chargé des
transports demande à l'autorité compétente de l'Etat ayant octroyé la
réception du système ou de l'équipement de prendre les mesures
nécessaires pour que les véhicules produits redeviennent conformes au
type réceptionné.
Il en est de même si la non-conformité découle exclusivement de la
non-conformité d'une version incomplète du véhicule, à laquelle un
autre Etat membre a octroyé la réception C.E.
Art. R109-6. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception C.E., muni
d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé
et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de
véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité
valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du
véhicule complété.
Pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule ayant fait l'objet
d'une réception C.E., le certificat de conformité, valide et rédigé en
langue française, tient lieu du certificat de conformité prévu par
l'article R. 108 du code de la route.
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à
apporter au certificat de conformité de façon à faire apparaître les
données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.
Art. R109-7. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception
C.E. ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être
commercialisé librement.
Art. R109-8. -
Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés
d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas
conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports
demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat
ayant procédé à la réception C.E. de vérifier si les véhicules,
systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.
Art. R109-9. -
(Décret n 94-812 du 16 septembre 1994, art 1er)
S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements d'un type
ayant fait l'objet d'une réception C.E. compromettent gravement la
sécurité routière alors qu'ils sont accompagnés d'un certificat de
conformité en cours de validité ou qu'ils portent une marque de
réception valide, le ministre chargé des transports peut, pour une
durée de six mois au maximum, refuser d'immatriculer ces véhicules ou
interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou
équipements. Il en informe immédiatement les autorités compétentes en
matière de réception des autres Etats et la Commission des communautés
européennes en motivant sa décision. La décision doit également être
notifiée au "constructeur" intéressé et indiquer les voies et délais de
recours.
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PARAGRAPHE XIV
Immatriculation
Art. R110. -
I. - Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou
d'une semi-remorque, doit, en vue de la mise en circulation du véhicule
pour la première fois, adresser au préfet du département de son
domicile une demande de certificat d'immatriculation établie
conformément aux règles fixées par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur.
II. - Toutefois, par application de l'article 63 de la loi du 2 juillet
1998 susvisée lorsque le propriétaire est une personne morale ou une
entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation
doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins
de cet établissement.
Pour un véhicule de location, la demande de certificat
d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de
l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire,
au titre de son premier contrat de location.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit
d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat
d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du
domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté
à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de
cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du
département de cet établissement.
Art. R110-1. -
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre
chargé des transports peuvent, par arrêté interministériel, déroger
dans des ressorts déterminés aux règles de compétence territoriale
fixées par les articles R. 110 à R. 117 du présent code et désigner un
préfet compétent autre que celui du domicile du demandeur ou du
titulaire du certificat d'immatriculation, dit " carte grise ", lorsque
cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service
rendu à l'usager.
Art. R111. -
Un certificat d'immatriculation dit " carte grise " établi dans les
conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, après
avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce
certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les
limites réglementaires et qui sont visés aux articles R. 48, R. 50 et
R. 52 du présent code, la carte grise doit porter une barre
transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles
R. 48, R. 50 ou R. 52 du code de la route" pour indiquer que le
véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines dans
les conditions spéciales prévues à l'article R. 109 et qu'il ne peut
circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour
les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids
total roulant autorisé, à l'exclusion du poids à vide et des
dimensions, excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de
rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du
véhicule sans autorisation du préfet dans les limites fixées à
l'article R. 55.
(Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 4) " En ce qui concerne les
véhicules de collection tels que définis à l'article R. 106-1, leur
mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du
département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la
mention "véhicule de collection". "
Art. R111-1. -
Par dérogation à l'article R. 111, est autorisé l'emploi de certificats
d'immatriculation spéciaux W et WW pour permettre à titre provisoire la
circulation des véhicules automobiles ou remorqués, que ceux-ci aient
fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise.
Les bénéficiaires et la durée de validité de ces certificats ainsi que
les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis
par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du
ministre de l'intérieur.
Art. R112. -
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule visé à l'article R.
110 et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les
quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu
d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et
indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau
propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien
propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la
mention "vendu le ../ ../ ...." ou "cédé le ../ ../ ...." (date de la
mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure
droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à
découper. "
En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant
qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans
les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de
son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule
d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au
professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.
Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du
véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation
sur lequel il aura porté la mention " Revendu le .... à M. .... ",
accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.
(Décret n 93-255 du 25 février 1993, art. 2) " Dans chacun des cas
définis aux alinéas précédents du présent article, le transfert de
carte grise doit être accompagné du certificat de non-opposition prévu
à l'article R. 298 du présent code. "
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une
succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision
judiciaire, et les véhicules de location.
Art. R113. -
Le
nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours
à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un
certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser
au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 110
du présent code une demande de certificat d'immatriculation d'un
véhicule accompagnée :
- de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
- d'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que
le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de
transformation susceptible de modifier les indications de la précédente
carte grise ;
- d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel ;
- du certificat prévu à l'article R. 298 du présent code.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par
un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que
pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de
ladite revente.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les
domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision
judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.
Art. R113-1. -
Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas
maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du
département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise
accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la
circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de
quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte
grise.
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis
du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent
article.
Art. R113-2. -
Pour tout véhicule soumis à visite technique , la délivrance d'une
carte grise est subordonnée, dans les cas visés aux articles R. 113 et
R. 117, à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour
être maintenu en circulation conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent chapitre.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté, pris après avis
du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent
article.
Art. R114. -
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et
dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule mentionné à
l'article R. 110 doit adresser au préfet du département de son nouveau
domicile ou du nouvel établissement d'affectation une déclaration
établie conformément aux règles fixées par arrêté du ministre des
transports et accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule
aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant
qu'il y a ou non changement de département.
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de
crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la
déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau
domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre
principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet
établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du
département du nouvel établissement d'affectation.
Art. R114-1. -
Pour l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 110, R.
113, R. 114 et R. 117, le propriétaire doit justifier de son identité
et de son domicile, de l'adresse de l'établissement d'affectation du
véhicule ou, le cas échéant, de celle du domicile du locataire, dans
les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis
du ministre de l'intérieur.
Art. R115. -
Toute transformation apportée à un véhicule visé à l'article R. 110 et
déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle
qu'elle est prévue à l'article R. 106 du présent code ou de toute autre
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées
sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à
une déclaration adressée au préfet du département du lieu
d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de
modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le
ministre des transports et doit être effectuée dans les quinze jours
qui suivent la transformation du véhicule.
Art. R116. -
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien
propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction
au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration
informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant
l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette
déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie
supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à
découper.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit
adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les
quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée
de la carte grise dont il aura découpé la partie
supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à
découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des
règles fixées par le ministre chargé des transports.
Art. R117. -
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le
titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au
préfet qui avait délivré l'original.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule
pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.
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PARAGRAPHE XV
Visites techniques des
véhicules
Art. R118.
-
(Décret n 91-369 au 15 avril 1991, art. 2)
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au
transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration
prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en
circulation que sur autorisation du préfet après une visite technique
initiale.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques
renouvelées tous les six mois.
Art. R118-1. -
(Décret n 94-788 du 2 septembre 1994, art. 2)
Les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au
transport public de personnes sont soumis à une visite technique, au
plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou
préalablement à leur utilisation au transport public lorsque celle-ci a
lieu plus d'un an après la date de leur première mise en circulation.
Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans.
Art. R119. -
(Décret n 91-369 au 15 avril 1991, art. 2)
Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques
et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur
à 3,5 tonnes et qui ont fait l'objet de la déclaration prévue à
l'article R. 110, ne peuvent être mis en circulation que sur
autorisation du préfet après une visite technique initiale.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi,
définies par le ministre chargé des transports en fonction de
l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être
présentés à la visite technique qu'au plus tard un an après la date de
leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des
visites techniques périodiques renouvelées tous les ans.
Art. R119-1. -
(Décret n 91-369 du 15 avril 1991, art. 2)
Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le
poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception
des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet
d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un
délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en
circulation.
(Décret n 94-788 du 2 septembre 1994, art. 2) " Sont exclus des
dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite technique en
application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules
visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les transports
sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre
de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que
les taxis et les voitures de remise. "
Art. R120. -
(Décret n 91-369 du 15 avril 1991, art. 2)
Postérieurement à la visite technique prévue au premier alinéa de
l'article R. 119-1, les véhicules concernés sont soumis à des visites
techniques périodiques qui doivent être renouvelées tous les deux ans.
En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières,
doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un
délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er
janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le
contrôle des émissions polluantes.
Tout
véhicule mentionné à l'article R. 119-1 qui fait l'objet d'une mutation
doit être soumis, avant celle-ci, à une visite technique. Toutefois,
sont dispensés de cette visite les véhicules ayant subi une visite
technique dans les six mois précédant la date de demande
d'établissement de la nouvelle carte grise.
Art. R121. -
(Décret n 91-369 du 15 avril 1991, art. 2)
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur
initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites
techniques prévues au présent paragraphe.
Art. R122. -
(Décret n 91-369 du 15 avril 1991, art. 2)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions
d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des
visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont
matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule
lui-même.
remonter :

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PARAGRAPHE XVI
Permis de conduire. -
Conditions de délivrance et de validité
Art. R123.
-
(Décret n 81-1027 du 16 novembre 1981, art. 1er)
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules
s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré
par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du
département dans lequel les examens ont été subis. (Décret n 86-1043 du
18 septembre 1986, art. 1er) " Ces dispositions sont également
applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation
publique, sauf exceptions prévues dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. "
(Décret n 93-623 du 27 mars 1993, art. 1er) " Les examens du permis de
conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve
pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des transports. "
(Décret n 88-560 du 4 mai 1988, art. 1er) " Le permis de conduire est
délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre
chargé de la sécurité routière, hormis les cas prévus à l'article R.
123-1. "
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise
expressément que dans les conditions définies aux articles R. 125, R.
125-1 et R. 125-2.
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du
respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de
travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
Art. R. 123-1. -
I. -
Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa
résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union
européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans
cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire
satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des
affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de
validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion
du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent
ce permis.
« Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de
conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace
économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de
réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un
an après l'acquisition de la résidence normale en France de son
titulaire.
« Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux
alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le
faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon
les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports,
après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
étrangères.
« Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure
habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année
civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches
professionnelles.
« II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire
d'un permis de conduire national délivré par un Etat appartenant à
l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de
validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les
examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, l'échanger
contre un permis de conduire français selon les modalités définies par
arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la
justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires
étrangères.
« L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est
obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français,
une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de
restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de
retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités
définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer
les mesures précitées.
« III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité,
délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à
l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à
l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence
normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre
un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les
examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions
de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du
ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice,
du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par
l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des
armées peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire
selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la
défense.
« V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de
conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de
conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et
services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de
l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de
conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation
professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au
deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de
conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des
transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé
de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation
professionnelle. »
Art. R123-2. -
(Décret n 90-1049 du 23 novembre 1990, art. 1er)
a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de
l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R. 124, sur une voie
ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret
d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé des transports.
L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est
fixé à seize ans.
Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du
demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être
prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.
Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la
police administrative et judiciaire.
Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions
des articles L. 16 (Décret n 94-358 du 5 mai 1994, art. 2) " R. 10-6 "
et R. 43-5 du code de la route.
Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une
des infractions mentionnées à l'article L. 14 ou de refus du détenteur
du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de
l'apprentissage.
(Décret n 92-493 du 4 juin 1992, art. 1er) " Pour chaque catégorie de
permis de conduire, un arrêté du ministre chargé des transports définit
le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la
formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3 500 kg, la durée minimale de la formation est
identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de
la conduite tel qu'il est défini à l'article R. 123-3 a. "
b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des
véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé :
1 D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage ;
2 De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés
pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
c) L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et
directe d'un accompagnateur, personne titulaire depuis au moins trois
ans du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule
utilisé ou titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée à
l'article R. 244.
Art. R123-3. -
(Décret n 90-1049 du 23 novembre 1990, art. 1er)
Sans préjudice, des dispositions de l'article R. 123-2, il est institué
dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des
transports, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie
B, un apprentissage particulier dit : " apprentissage anticipé de la
conduite ".
L'apprentissage anticipé de la conduite comprend deux périodes :
a) Une période initiale de formation dans un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 ;
b) Une période de conduite accompagnée, au cours de laquelle le
titulaire du livret est astreint à parcourir une distance minimum et
est soumis à deux contrôles pédagogiques au moins. Le livret
d'apprentissage précise le contenu et la progressivité de la formation.
Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit
être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur
titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au
moins. Le véhicule automobile utilisé pendant cette période n'est pas
soumis à l'obligation d'équipement en dispositifs de sécurité
mentionnés à l'article R. 123-2 autres que les deux rétroviseurs
latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.
Les autres dispositions de l'article R. 123-2 sont applicables à
l'apprentissage anticipé de la conduite, à l'exception de la
disposition mentionnée à l'article R. 43-5.
Art. R. 124. -
I. -
Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous
autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC)
qui n'excède pas 3 500 kilogrammes, affectés au transport de personnes
et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les
véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès
lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont
le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.
Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le
poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3 500 kilogrammes.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le
poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant
plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou
transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le
poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le
poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque
le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur
au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids
totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500
kilogrammes.
Catégorie E (C)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie E (D)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la
catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et
D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un
adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une
demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus
mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le
ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap
physique nécessitant l'aménagement du véhicule. »
Art. R. 124-1. -
Les
conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire
dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 124
ci-dessus sont les suivantes :
I. - Etre âgé(e) :
- de seize ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
- de vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
La reconnaissance des permis de conduire, prévue à l'article R. 123-1
du présent code, est également subordonnée au respect de ces conditions
d'âge.
II. - Etre titulaire :
- du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de
conduire des catégories C, D et E (B) ;
- du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de
conduire de la catégorie E (C) ;
- du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de
conduire de la catégorie E (D).
Art. R124-2.
-
(Décret n 90-473 du 6 juin 1990, art. 3)
(Décret n 96-600 du 4 juillet 1996, art. 1) "Tout titulaire du permis
de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les
motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont
le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16
kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au
moins deux ans.
"Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au
moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique
spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports."
Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et E (C), âgé de
dix-huit à vingt et un ans, n'est autorisé à conduire que les véhicules
d'un poids total autorisé n'excédant pas 7 500 kg, sauf s'il est
titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel,
constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de
marchandises par route.
Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie D n'est autorisé à
conduire des véhicules de transport en commun de personnes, sur des
trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache
habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à
l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces
conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Art. R. 125. -
Le
permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la
conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable
pour la sous-catégorie B 1.
Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également
valable pour la catégorie E (B).
Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour
la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du
permis de conduire de la catégorie D.
Art. R. 125-1. -
Tout
titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le
1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 2 ou de la
catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984,
peut conduire toutes les motocyclettes.
Tout titulaire soit d'une licence de circulation, délivrée avant le 1er
avril 1958, soit d'un permis, quelle qu'en soit la catégorie, délivré
avant le 1er mars 1980, soit d'un permis de la catégorie A 1 délivré
entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, est autorisé à conduire
les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en
circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les
motocyclettes légères.
Le permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite des
motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au
moins deux ans.
Art. R125-2. -
(Décret n 90-473 du 6 juin 1990, art. 6)
Tout titulaire soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré
avant le 20 janvier 1975, soit d'un permis de conduire de la catégorie
C 1, délivré entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un
permis de conduire de la catégorie C délivré entre le 1er janvier 1985
et le 1er juillet 1990, est autorisé à conduire tous les véhicules
affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules affectés
au transport en commun de personnes dans les conditions fixées par
l'article R. 124-2 (3e alinéa) ci-dessus.
Tout titulaire, soit d'un permis de conduire de la catégorie C, délivré
entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, soit d'un permis de la
catégorie C limitée, délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er
juillet 1990, est autorisé à conduire les véhicules affectés au
transport de marchandises suivants :
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 3 500 kg ;
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas
12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de
véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré avant
le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un
poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de plus de 3 500 kg, est
autorisé à conduire tous les véhicules affectés au transport de
marchandises, ainsi que les véhicules affectés au transport en commun
de personnes dans les conditions fixées par l'article R. 124-2 (3e
alinéa) ci-dessus.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D, délivré soit
avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule
d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à 3
500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque
l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) inférieur à 7 000 kg, est autorisé à conduire les véhicules
relevant de la catégorie B.
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré soit
entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été
subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de
plus de 3 500 kg, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé
en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 7 000 kg, est autorisé à
conduire les véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 3 500 kg ;
Véhicules dont le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) n'excède pas
12 500 kg, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de
véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
Art. R126. - 1
Les
conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance au
plus égale à 1 kilowatt sont dispensés du permis de conduire. Un arrêté
du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixe le
mode de détermination de la puissance pour l'application du présent
alinéa.
2 Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder,
pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel
que soit le nombre de places assises du véhicule.
(Décret n 91-1044 du 7 octobre 1991, art. 1er) " A titre transitoire et
jusqu'au 31 décembre 1991, les conducteurs de véhicules de la
gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posséder que
le permis de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport
de personnes dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède
pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum,
non compris le conducteur. "
Art. R127. -
(Décret n 84-1065 du 24 novembre 1984, art. 9)
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré
sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est
rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en
application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement
aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories
C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite
médicale favorable.
(Décret n 91-1044 du 7 octobre 1991, art. 2) " Le permis de conduire
valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
" - des taxis et des voitures de remise ;
" - des voitures d'ambulance ;
" - des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
" - des véhicules affectés au transport public de personnes,
" que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet
après une vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du
permis. "
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou
du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de
durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie
ci-dessous ;
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou
prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les
conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge
de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un
certificat médical favorable délivré par une commission médicale
constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de
conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés
pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans
limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution
de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité
ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département
du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le
préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des
transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et
sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
Art. R128. -
Sans
préjudice des dispositions de l'article R. 127, la validité du permis,
pour toutes les catégories de véhicules ou pour certaines d'entre
elles, peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de
son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une
affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais
susceptible de s'aggraver.
Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un
examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui
permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut
être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen
médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R.
127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a
lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du
permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.
Le préfet soumet à un examen médical :
1 Tout conducteur (Décret n 96-995 du 13 novembre 1996, art. 1) "ou
accompagnateur d'un élève conducteur" auquel est imputable l'une des
infractions prévues par l'article L. 1er ;
2 Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction
ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois
pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14, autres que
celles visées au 1 ci-dessus.
Le préfet peut également soumettre à un examen médical tout conducteur
impliqué dans un accident corporel de la circulation routière.
Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour
l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le
préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur
de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire,
prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé
dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule.
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se
soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites
médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou
maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un
certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans
les conditions définies à l'article R. 127.
Si l'employeur de l'intéressé est connu et si ce dernier peut être
appelé de par ses fonctions dans l'entreprise à conduire des véhicules
appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.
Art. R129. -
Le
ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine
les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et
délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions,
prorogations et restrictions de validité de ces permis.
Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec
l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités
susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128
ci-dessus.
Art. R130. -
(Décret n 93-623 du 23 mars 1993, art. 3)
Les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité en
application de l'article L. 11 ou a été annulé en vertu des
dispositions de l'article L. 15 du code de la route et qui sollicitent
un nouveau permis doivent subir à nouveau les épreuves prévues à
l'article R. 123 pour la première délivrance.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis
au moins trois ans à la date de la perte de validité du permis ou de
son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau
permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée
sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois
après la date à laquelle ils sont autorisés à solliciter un nouveau
permis.
remonter :
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PARAGRAPHE
XVII
Energies, émissions polluantes
et nuisances
Art. R. 131.
- I. -
Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution
atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent
code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à
l'une ou l'autre des catégories suivantes :
« 1o Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou
hybride ;
« 2o Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de
pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
« 3o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé
(essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31
décembre 1992 ;
« 4o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par
compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à
compter du 1er janvier 1997 ;
« 5o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé
(essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31
décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation
aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que
celles des véhicules visés au 3o ci-dessus ou à des dispositions
équivalentes ;
« 6o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par
compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant
le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en
circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions
polluantes que celles des véhicules visés au 4o ci-dessus ou à des
dispositions équivalentes ;
« 7o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre
1994 ;
« 8o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression
(diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er
octobre 1998 ;
« 9o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994
mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes
dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des
véhicules visés au 7o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 10o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression
(diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er
octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation
aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que
celles des véhicules visés au 8o ci-dessus ou à des dispositions
équivalentes.
« II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une
pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
« III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des
transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par
arrêté les conditions d'application du présent article. »
remonter :
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PARAGRAPHE
XVIII
Contrôle routier
Art. R137. -
(Décret n 84-1065 du 30 novembre 1984, art. 10)
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules
est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité
compétente :
1 Son permis de conduire ou éventuellement le certificat prévu à
l'article (Décret n 94-167 du 25 février 1994, art. 17-I) " R. 131-2 "
du code pénal ;
2 (Décret n 87-692 du 21 août 1987, art. 1er) " La carte grise du
véhicule automobile et, le cas échéant, celle de la remorque si le
poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de cette dernière excède 500
kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé,
ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes
des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévus par un
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur.
3 L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand
celui-ci est exigé en application de l'article R. 124-2 du code de la
route.
En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de
déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de
deux mois au plus.
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PARAGRAPHE
XIX
Dispositions diverses
Art. R. 137-1. -
I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des
voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de
personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés
dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes,
qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée
supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen
des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans
le cadre de chaque :
- direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
- service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition
de véhicules ;
- service à compétence nationale ;
- autorité administrative indépendante.
Art. R. 137-2. -
Des
dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent
être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du
service le justifient, notamment lorsque les conditions
d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à
l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz
de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces
véhicules sont incompatibles avec les missions de service.
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