Livre Ier
TITRE Ier
Dispositions générales
relatives à la circulation routière
et applicables à tous les
usagers de la route (art. R. 2 à R. 53-3)
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PARAGRAPHE 1er - CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX :
Article R2 à
R9-1
PARAGRAPHE 2 - VITESSE :
Article R10 à R11-1
PARAGRAPHE 3 - CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS :
Article R12 à R22
PARAGRAPHE 4 - INTERSECTIONS DE ROUTES - PRIORITES DE PASSAGE :
Article R23 à R28-2
PARAGRAPHE 5 - VOIES FERRES SUR ROUTE :
Article R29
PARAGRAPHE 6 - EMPLOI DES AVERTISSEURS :
Article R31 à R35
PARAGRAPHE 7 - ARRET ET STATIONNEMENT :
Article R36 à R39
PARAGRAPHE 8 - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES :
Article R40 à R42
PARAGRAPHE 9 - USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE ET CIRCULATION
SUR LES AUTOROUTES :
Article R43 à R43-9
PARAGRAPHE 10 - SIGNALISATION :
Article R44 et R44-1
PARAGRAPHE 11 - BARRIERES DE DEGEL :
Article R45
PARAGRAPHE 12 - PASSAGE DES PONTS :
Article R46
PARAGRAPHE 13 - CIRCULATION D'ENSEMBLES DE VEHICULES COMPRENANT UNE OU
PLUSIEURS REMORQUES :
Article R47
PARAGRAPHE 14 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU
DE VEHICULES :
Article R48 à R51
PARAGRAPHE 14 BIS - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES :
Article R52
PARAGRAPHE 15 - COURSES ET EPREUVES SPORTIVES :
Article R53
PARAGRAPHE 16 - EQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VEHICULES :
Article R53-1 à R53-1-4
PARAGRAPHE 17 - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION :
Article R53-2 et R53 2-1
PARAGRAPHE 18 - COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT :
Article R53-3
retour au sommaire ancien code :
remonter :
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PARAGRAPHE 1er
CONDUITE DES VEHICULES ET DES
ANIMAUX
Article R.2
Tout
véhicule doit avoir un conducteur, sous réserve des cas prévus à
l'article R. 204 du présent code.
Article. R.3
Les
animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en
troupeaux doivent avoir un conducteur.
Article. R.3-1
(Décret n 61-93 du 21 janvier 1961)
Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en
position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui
lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de
vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des
passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non
transparents sur les vitres.
Article. R.3-2
(Décret n 61-93 du 21 janvier 1961)
Tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris,
dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans
causer, du fait de cette hauteur, aucun dommage aux ouvrages d'art, aux
plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies
publiques.
Article. R.4
(Décret n 62-1179 du 12 octobre 1962)
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses
animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet
l'état ou le profil de celle-ci.
Article. R.4-1
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux
voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file
ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans
leur file ; ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement
de direction, en entravant le moins possible la marche normale des
autres véhicules.
(Décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art. 2) " Lorsqu'une route
comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation,
il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la
longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies
situées le plus près du bord droit de la chaussée.
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer un
changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins
possible la marche normale des autres véhicules.
Article. R.4-2
Le
conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son véhicule
risque d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules
circulant sur les autres voies.
« Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne
doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt
définies au 3o de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque d'y
être immobilisé.
Art. R5.
(Décret n 92-1227 du 23 novembre 1992, art. 3)
1 Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues,
soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs
ne peuvent, en aucun cas, franchir ces lignes.
2 Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales continues,
soit axiales, soit séparatives de voies de circulation, les conducteurs
ne peuvent, en aucun cas, chevaucher ces lignes.
3 Toutefois, lorsqu'une ligne discontinue est accolée à la ligne
continue, le conducteur peut franchir ou chevaucher cette dernière si
la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule au début
de la manoeuvre et à condition que cette manoeuvre soit terminée avant
la fin de la ligne discontinue.
Art. R5-1.
(Décret n 73-398 du 27 mars 1973)
Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues
délimitant les voies de circulation :
- s'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, le
conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est
le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement,
dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre, ou
lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
- s'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories
d'usagers, les autres usagers ne doivent pas pénétrer sur la voie et ne
peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou
l'aborder.
Art. R5-2.
(Décret n 73-398 du 27 mars 1973)
1 Les lignes qui matérialisent éventuellement les bords de la chaussée
sont discontinues ;
2 Les lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence
sont discontinues ; elles ne peuvent être franchies qu'en cas de
nécessité absolue.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules de police, de
gendarmerie, de secours et d'exploitation des routes.
Art. R5-3.
(Décret n 73-398 du 27 mars 1973)
Lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de
circulation au moyen de lignes longitudinales, les conducteurs doivent
suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où
ils se trouvent.
Art. R6.
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la
direction de son véhicule ou de ses animaux, ou à en ralentir l'allure,
doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir
de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à
gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou
stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la
circulation.
Art. R6-1.
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
En agglomération, les conducteurs des autres véhicules doivent, en
observant les prescriptions de l'article R. 6, ralentir si nécessaire
et au besoin s'arrêter pour laisser les véhicules de transport en
commun quitter les arrêts signalés comme tels.
Art. R7.
Décret
n 69-150 du 5 février 1969)
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert
à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de
stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci
qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse
suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant,
il doit céder le passage à tout autre véhicule.
Art. R8.
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de
forces de police ou de cortèges en marche.
Art. R8-1.
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit
laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante
pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou
d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant
plus grande que la vitesse est plus élevée.
En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de
véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3 500 kg ou
dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, un
intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux et
celui qui le précède.
Art. R9.
Sauf
indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument,
établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant
obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné
par la droite.
Art. R9-1.
Tout
conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation
rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire à
l'axe de la voie. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée
sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de signalisation ou
avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
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PARAGRAPHE 2
VITESSE
Art. R10.
(Décret n 85-807 du 30
juillet 1985, art. 2)
La vitesse des véhicules est limitée dans les conditions prévues au
présent article, sous réserve des dispositions des articles R. 10-1 à
R. 11-1.
En dehors des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à :
1 130 km/h sur les autoroutes ;
2 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein
central ;
3 90 km/h sur les autres routes.
(Décret n 90-1060 du 29 novembre 1990, art. 2) " Dans la traversée des
agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.
" Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections
de route, qu'elles soient classées ou non routes à grande circulation,
où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre
limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. Pour les routes
à grande circulation, la décision est prise par arrêté du préfet, après
consultation du ou des maires des communes intéressées et celle du
président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale.
Dans les autres cas, elle est prise par le maire dans les mêmes
conditions. " (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art. 1er) " Sur le
boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 80 km/h. "
En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales sont
abaissées à :
1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de
130 km/h ;
2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse
ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein
central ;
3 80 km/h sur les autres routes.
(Décret n 92-1281 du 4 décembre 1992, art. 1er) " En cas de visibilité
inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h
sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. "
(Alinéa abrogé par décret n 94-358 du 5 mai 1994, art. 1er-II)
Art.
R10-1.
(Décret n 92-1227 du
23 novembre 1992, art. 1er)
Les véhicules, autres que les véhicules de transport en commun de
personnes, dont le poids total (défini par le poids total autorisé en
charge, ou le poids total roulant autorisé, mentionnés à l'article R.
55) est supérieur à 3,5 tonnes sont astreints à ne pas dépasser les
vitesses suivantes :
1 Sur les autoroutes : 110 km/h pour les véhicules dont le poids total
est inférieur ou égal à 12 tonnes et 90 km/h pour ceux dont le poids
total est supérieur à 12 tonnes ;
2 Sur les routes à grande circulation, à caractère prioritaire et
signalées comme telles : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est
relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur
ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3 Sur les autres routes : 80 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale
est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque
dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
4 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art.
2) " Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h. "
Art.
R10-2.
(Décret n 92-1227 du
23 novembre 1992, art. 2)
Les véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
total (défini comme à l'article R. 10-1) est supérieur à 12 tonnes
ainsi que les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de
transport exceptionnel, sont astreints à ne pas dépasser les vitesses
suivantes :
1 Sur les autoroutes : 80 km/h ;
2 Sur les autres routes : 60 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale
est relevée à 70 km/h sur les routes à grande circulation, à caractère
prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des
caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé
des transports ;
3 En agglomération : 50 km/h. (Décret n 93-975 du 27 juillet 1993, art.
3) " Sur le boulevard périphérique de Paris : 80 km/h. "
Art.
R10-3.
(Décret n 85-807 du 30
juillet 1985, art. 2)
Hors agglomération, les véhicules affectés au transport en commun de
personnes, dont le poids total excède 10 tonnes, sont astreints à ne
pas dépasser la vitesse de 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale
est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant
des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du
ministre chargé des transports.
Art.
R10-4.
(Décret n 85-807 du 30
juillet 1985, art. 2)
Les dispositions des articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2 et R. 10-3 ne
font pas obstacle aux pouvoirs conférés par les lois et règlements aux
préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires de
prescrire des mesures plus rigoureuses.
Art.
R10-5.
Les prescriptions des
articles R. 10 et R. 10-1 ne sont pas applicables aux conducteurs de
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte
contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des
unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres
véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article
R. 92/5° lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et
nécessaires.
Art.
R10-6.
(Décret n 94-358 du 5
mai 1994, art. 1er-I)
Sous réserve du respect des limitations de vitesse plus restrictives
édictées en application du présent code, les conducteurs titulaires
depuis moins de deux ans du permis de conduire sont tenus de ne pas
dépasser les vitesses maximales suivantes :
1 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est fixée
à 130 km/h ;
2 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus
basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un
terre-plein central ;
3 80 km/h sur les autres routes.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des
transports fixe les conditions dans lesquelles sera signalé le véhicule
conduit par ces conducteurs ainsi que les modalités d'application des
dispositions susvisées.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le conducteur a obtenu
le permis de conduire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article R. 130.
Art.
R11.
(Décret n 85-807 du 30
juillet 1985, art. 2)
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules
en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En
particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les
conditions atmosphériques permettent une bonne visibilité et adhérence,
les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler
à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement
réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de
surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.
Lorsque la circulation est établie en file(s) ininterrompue(s),
l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au dernier
véhicule de la ou des files concernées.
Art.
R11-1.
(Décret n 85-807 du 30
juillet 1985, art. 2)
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code,
ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les
autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne
s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en
particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule
en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état
de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles
prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes
isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en
commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et
faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente
et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement
dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de
pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées
d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la
visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en
particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge
ou de selle, ou de bestiaux.
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PARAGRAPHE 3
CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS
Art. R12.
Les
croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
Art. R13
(Décret n 73-398 du 27 mars 1973)
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa
droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon
telle que, par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur doive, en
fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le
croisement.
Art. R14
"
Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire
sans danger et notamment :
" 1 Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal
de la circulation sans gêner celle-ci ;
" 2 Que la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le
dépassement dans un temps suffisamment bref.
" Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention
l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve, à l'intérieur des
agglomérations, des dispositions de l'article R. 34. "
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la
gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il
ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre
en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit
d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues,
d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
(Décret n 69-150 du 5 février 1969) " Lors du dépassement, le
conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il
ne gêne pas la circulation en sens inverse. "
Art. R15
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Par exception à la règle prévue à l'article R. 12, mais avec des
précautions identiques à celles prescrites par l'article R. 14 dans le
cas de dépassement à gauche, un véhicule doit être dépassé par la
droite lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu'il se
disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article R.
24.
Lorsque, dans les cas et conditions prévus à l'article R. 41, la
circulation s'est, en raison de sa densité, établie en files
ininterrompues, le fait que les véhicules d'une file circulent plus
vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un
dépassement.
Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant
la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant
entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois,
il peut s'effectuer à gauche :
1 Sur les routes où la circulation est à sens unique ;
2 Sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la
moitié gauche de la chaussée.
Art. R16
Il est
interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l'arrêt
pendant la montée ou la descente des voyageurs et du côté où elle
s'effectue.
Art. R17
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité
vers l'avant n'est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas
dans un virage ou au sommet d'une côte) tout dépassement est interdit
sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à
gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à
deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la
chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est
interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs
abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres
routes doivent leur laisser le passage en application des articles R.
26, R. 26-1 et R. 27, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le
franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent
de la circulation.
Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées
non munies de barrières ou de demi-barrières.
Art. R18
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux
voies matérialisées ou non, les conducteurs effectuant un dépassement
ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.
Art. R19
Tout
conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur sa
droite après toutefois s'être assuré qu'il peut le faire sans
inconvénient.
Art. R20
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs doivent
serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
Art. R21
Dans
tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son
profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement
avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont
le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7
mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de
transport en commun de personnes à l'intérieur des agglomérations,
doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour
laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans
préjudice du respect par ceux-ci des articles R. 6, R. 11-1 et R. 14.
Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, un véhicule
d'intervention des unités mobiles hospitalières, une ambulance ou tout
autre véhicule équipé des dispositifs de la catégorie B prévue à
l'article R. 92 (5) annonce son approche par les signaux prévus aux
articles R. 92 (5), R. 95, R. 96, R. 175 et R. 181, tous les autres
usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se
garer pour faciliter le passage de ce véhicule.
Art. R22
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité
le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doit
s'arrêter à temps le premier.
S'il est impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules soit
contraint de faire marche arrière, cette obligation s'impose aux
véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules
légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions par rapport aux
autocars. Lorsqu'il s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le
conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, sauf
si cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule
montant, notamment si celui-ci se trouve près d'une place d'évitement.
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:
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PARAGRAPHE 4
INTERSECTIONS DE ROUTES -
PRIORITES DE PASSAGE
Art. R23
Tout
conducteur de véhicules ou d'animaux s'approchant d'une intersection de
routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre,
marcher à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité
sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous
réserve, à l'intérieur des agglomérations, des dispositions qui peuvent
être prévues par application de l'article R. 34 du présent code.
Art. R24
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit
serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le
tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le
mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi
manœuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le
faire sans danger pour autrui.
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit
serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de circulation
il ne doit pas en dépasser l'axe. Néanmoins, lorsque cette chaussée
comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf
indication contraire, emprunter la voie médiane.
(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979) " Il doit en outre laisser passer
les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à
quitter, les piétons engagés dans les conditions prévues aux articles
R. 219 à R. 219-3 ainsi que les cycles et cyclomoteurs circulant sur
les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va
s'engager. "
Art. R25
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes
différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le
passage à l'autre conducteur.
(Alinéa 2 abrogé par décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art 3)
Art. R26
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
1 En dehors des agglomérations et par dérogation à la règle prévue au
précédent article, tout conducteur abordant une route à grande
circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette
catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur
la route à grande circulation.
2 (Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 2) " A l'intérieur des
agglomérations, les conducteurs qui abordent une route à grande
circulation et qui ne se trouvent pas eux-mêmes sur une route de cette
catégorie peuvent également, par arrêté du préfet pris après
consultation du maire, être tenus de céder le passage aux véhicules qui
circulent sur la route à grande circulation.
" Le maire peut, après arrêté pris après avis du préfet ou de son
délégué, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les
conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande
circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à
grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
" La signalisation de ces routes sera la même que celle des routes à
grande circulation. "
3 Quel que soit le classement des bretelles de raccordement d'une
autoroute aux autres routes, les usagers qui empruntent ces bretelles
doivent céder le passage à ceux de l'autoroute.
4 (Décret n 83-797 du 6 septembre 1983, art. 4) " Par dérogation à la
règle prévue au précédent article, tout conducteur abordant un
carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la
route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers
circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. "
Art. R26-1
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Par dérogation aux articles R. 25 et R. 26, tout conducteur doit, à
certaines intersections indiquées par la signalisation, céder le
passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne
s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Ces intersections sont désignées :
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 1) "a) Pour les autoroutes et
bretelles de raccordement autoroutières, par arrêtés du préfet ;"
b) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les
intersections de routes nationales ainsi que pour les intersections de
routes classées à grande circulation, par arrêté du président du
conseil général pour les intersections de routes départementales, par
arrêté du maire pour les intersections de routes appartenant à la
voirie communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du
conseil général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée
par une route nationale et une route départementale non classée à
grande circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par
arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque
l'intersection est formée par une route départementale non classée à
grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les
arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du
conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de
routes départementales ou communales classées à grande circulation ;
c) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les
routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué
pris sur proposition ou après consultation du maire.
Art. R27
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une
signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt à la limite de la
chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules
circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 4) " Ces intersections sont
désignées :
" a) En dehors des agglomérations, par arrêté du préfet pour les
intersections de routes nationales et pour les intersections de routes
classées à grande circulation, par arrêté du président du conseil
général pour les intersections de routes départementales, par arrêté du
maire pour les intersections de routes appartenant à la voirie
communale, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil
général ou du maire lorsqu'il s'agit d'une intersection formée par une
route nationale et une route départementale non classée à grande
circulation ou une route relevant de la voirie communale, et par arrêté
conjoint du président du conseil général et du maire lorsque
l'intersection est formée par une route départementale non classée à
grande circulation et une route appartenant à la voirie communale. Les
arrêtés des préfets sont pris après consultation du président du
conseil général ou du maire lorsqu'ils intéressent des sections de
routes départementales ou communales classées à grande circulation ;
" b) A l'intérieur des agglomérations, par arrêté du maire ou, pour les
routes à grande circulation, par arrêté du préfet ou de son délégué
pris sur proposition ou après consultation du maire. "
Art. R28
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de
céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie,
des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention
des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi
des signaux prévus aux articles R. 92 (5) (catégorie A), R. 95, R. 175
et R. 181 du présent code.
FORMATIONS FIMO, FCOS. CHRONOTACHYGRAPHE et règlementation du transport
routier
Art. R28-1
1) Aux
intersections, lorsqu'une chaussée à plusieurs voies comporte une ou
plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines
catégories de véhicules, les règles de priorité prévues aux articles R.
25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à
l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou
l'abordant.
2) Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste
cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale
qu'elle longe, sauf indication contraire donnée par la signalisation.
3) Aux
intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de
créer :
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et
distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les
autres catégories de véhicules ;
- sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à
toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à
l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs,
l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs
sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.
Art. R28-2
Par
dérogation à l'article R. 4 du présent code, un conducteur qui pénètre
sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de
circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par
rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.
Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à
sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être
signalée aux autres conducteurs.
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PARAGRAPHE 5
VOIES FERRES SUR ROUTE
Art. R29
(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979)
Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à
niveau, la priorité de passage appartient, sauf dans le cas des
tramways prévu par les dispositions de l'article R. 228 (1, b), aux
matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.
Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son
véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des
conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à
niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la
route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit
en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est
muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux,
aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train
n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit
obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la
fermeture des barrières.
Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la
voie ferrée de manière à lui livrer passage. Les gardiens de troupeaux
doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre
très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à
niveau.
En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son
conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire
cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou,
à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de
fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
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PARAGRAPHE 6
EMPLOI DES AVERTISSEURS
Art. R31
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les
avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Art. R32
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181,
l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est
interdit.
Art. R33
(Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 1er)
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être
donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit
des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en
cas d'absolue nécessité.
Art. R34
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Dans les agglomérations, l'emploi de l'avertisseur sonore est interdit
en dehors du cas de danger immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur usage très
modéré.
Art. R35
Les
dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux
conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des
douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des
unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des
dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) lorsqu'ils
circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
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PARAGRAPHE 7
ARRET ET STATIONNEMENT
Art. R36
(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)
A. - Dans les agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou en
stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation
selon les règles suivantes :
1 Pour les chaussées à double sens :
- sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises
par l'autorité investie du pouvoir de police.
2 Pour les chaussées à sens unique :
- sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police.
3 Dans tous les cas, sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la
circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol
s'y prête.
B. - En dehors des agglomérations, tout véhicule ou animal à l'arrêt ou
en stationnement doit être placé autant que possible hors de la
chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, les dispositions des
1 et 2 du A ci-dessus doivent être respectées.
Art. R37
(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en
stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule
en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais
excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du
pouvoir de police.
(Décret n 95-717 du 9 mai 1995, art. 1er) "Est considéré comme abusif
le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité
investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules
de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu
au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du
procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux
termes de l'article R. 37-1."
Art. R37-1
(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être
placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la
circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un
animal :
1 Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés
à la circulation des piétons ou de catégories particulières de
véhicules ;
2 Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de
certaines catégories de véhicules ;
3 Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur
de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne
permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou
chevaucher la ligne ;
4 A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués
à la vue des usagers ;
5 A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre
véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce
dernier ;
6 Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les
passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du
pouvoir de police ;
7 Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations
souterraines.
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous
réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police, le stationnement :
1 Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2 En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs,
vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou
le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêtés
les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie
publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le
pouvoir de police municipale et dûment signalée.
Art. R37-2
(Décret n 72-472 du 12 juin 1972)
Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas
constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est
insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections
de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Art. R37-3
(Décret n 62-1179 du 12 octobre 1962)
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou
partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de l'agglomération, le
stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de
celui-ci doit être semi-mensuelle.
Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté
des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté
des numéros pairs.
Sauf dispositions contraires arrêtées par l'autorité municipale et
dûment signalées, le changement de côté s'opère le dernier jour de
chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
Art. R38
Le
conducteur ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans
avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident
du fait de son absence.
Art. R39
Il est
interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une
portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans
danger.
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PARAGRAPHE 8
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES
VEHICULES
Art. R40. -
(Décret n 79-886 du 12 octobre 1979)
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les
conducteurs des véhicules en circulation visés aux titres II, III et IV
doivent faire usage des feux suivants dans les conditions définies
ci-après :
1 Feux de route :
En règle générale, il doit être fait usage des feux de route.
2 Feux de croisement :
Les feux de croisement doivent être employés, à l'exclusion des feux de
route :
a) Lorsque le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, et notamment
:
- lorsqu'il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
- lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lorsqu'il
effectue une manoeuvre de dépassement.
La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire
suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres
usagers.
b) (Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 2) " Lorsque le véhicule
circule hors agglomération sur une route éclairée en continu et que cet
éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à
une distance suffisante.
" c) Lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances
atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de chute de neige ou de
pluie, sous réserve du paragraphe 3 (2e alinéa) ci-après. "
Cependant, les feux de route peuvent être allumés par intermittence,
dans les cas qui précèdent, pour donner aux autres usagers de brefs
avertissements justifiés par des motifs de sécurité, notamment lors
d'une manoeuvre de dépassement.
Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement
peuvent être utilisés simultanément.
3 Feux de position :
(Décret n 82-513 du 16 juin 1982, art. 2) " La circulation des
motocyclettes avec à l'avant leur(s) seul(s) feu(x) de position
allumé(s) est interdite.
" En agglomération, les véhicules autres que les motocyclettes doivent
circuler, même par temps de pluie, avec au moins leurs feux de position
allumés, à l'exclusion des feux de route, lorsque la chaussée est
suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir
distinctement à une distance suffisante.
" Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux
de route ou les feux de croisement. "
Ils doivent être allumés :
- en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage
éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de
la largeur hors tout du véhicule ;
- dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
4 Autres feux :
Le conducteur doit allumer :
- les feux rouges arrière ;
- le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;
- les feux d'encombrement (feux de gabarit) lorsque le véhicule en est
muni en application de l'article R. 86 ;
- les feux de position des remorques lorsqu'elles en sont munies en
application de l'article R. 82.
II. - Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les
feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte
pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des
agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas
où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement
doivent remplacer les feux de route.
Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas
de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que
pour l'exécution d'une marche arrière.
Art. R40-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour
lorsque les circonstances l'exigent, les conducteurs de véhicules et
d'animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant
sur la chaussée doivent allumer les feux suivants :
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les
lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R.
195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article
R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R.
214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en
colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la
lanterne prévue à l'article R. 222.
Art. R40-2. - (Décret n 75-800 du 26 août 1975)
De jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement
allumé.
Le ministre de l'équipement fixe les conditions d'application du
présent article et peut prévoir des dérogations pour les motocyclettes
équipées d'émetteurs radio ou pour des raisons professionnelles.
Art. R41. - (Décret n 69-150 du 5 février 1969)
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour
lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur de l'un des
véhicules ou ensembles de véhicules visés au titres II, III et IV, à
l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage
public, doit allumer :
a) A l'avant le ou les feux de position ;
b) A l'arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage du
numéro d'immatriculation.
2. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, les feux visés aux
alinéas a et b ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de
stationnement blanc, jaune ou orangé vers l'avant, rouge, jaune ou
orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la
chaussée le long duquel le véhicule est rangé, s'il s'agit de véhicules
auxquels aucune remorque n'est accouplée et répondant en outre aux
conditions ci-après :
a) Véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le
siège du conducteur huit places assises au maximum ;
b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n'excède pas
respectivement six mètres et deux mètres.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis à
l'intérieur des agglomérations, lorsque l'éclairage de la chaussée
permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une
distance suffisante.
Art. R41-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour
lorsque les circonstances l'exigent, les véhicules et les usagers visés
à l'article R. 40-1, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur
la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui
sont prévus audit article, à l'exception des cycles et des cyclomoteurs
qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l'arrêt ou en
stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les
véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge
à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au
bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est
rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi-remorque ne dépasse pas 6
mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
3. L'emploi des feux prévus au présent article n'est toutefois pas
requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la
chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance
suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.
Art. R41-2. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Si, en particulier, dans les cas prévus à l'article R. 37-2, l'arrêt ou
le stationnement d'un véhicule sur la chaussée constitue un danger pour
la circulation ou si tout ou partie de son chargement tombe sur la
chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit
assurer la présignalisation de l'obstacle dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
Art. R42. - Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d'éclairage ou
de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code,
sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux
faisant l'objet d'une réglementation particulière.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules
sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite
sur les véhicules.
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PARAGRAPHE 9
USAGE DES VOIES A CIRCULATION
SPECIALISEE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES
Art. R43. -
Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter
exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou
accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie
exclusivement réservée à leur usage peuvent, en cas de dépassement du
véhicule qui les précède, emprunter temporairement la voie située
immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions contraires dûment
signalées ; le terme véhicules lents désignant dans ce cas les
véhicules circulant à une vitesse inférieure à 60 kilomètres/heure dans
la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules
lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder la priorité de
passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale, sous
réserve des dispositions de l'article R. 190.
Art. R43-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 2)
La circulation sur les autoroutes est soumise, indépendamment des
règles générales de circulation définies au titre Ier, aux dispositions
des articles constituant le présent paragraphe.
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de
raccordement autoroutières.
Art. R43-2. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Sauf les exceptions prévues à l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes
est interdit à la circulation :
1 Des piétons ;
2 Des cavaliers ;
3 Des cycles ;
4 Des animaux ;
5 Des véhicules à traction non mécanique ;
6 (Décret n 91-881 du 6 septembre 1991, art. 4) " Des cyclomoteurs
soumis ou non à immatriculation et de tous autres véhicules à
propulsion mécanique non soumis à immatriculation " ;
7 Des ensembles de véhicules qui, d'après l'article R. 47, ne peuvent
circuler sans autorisation spéciale ;
8 Des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux
articles R. 48 à R. 52 ;
9 Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux
publics visés à l'article R. 138 ;
10 Des véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient
pas, par construction, capables d'atteindre en palier une vitesse
minimum de 40 kilomètres/heure.
11 (Décret no 99-743 du 25 août 1999 ) " Des tricycles à moteur dont la
puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède
pas 550 kilogrammes ; "
(Décret no 99-743 du 25 août 1999 )
12 Des
quadricycles à moteur.
Art. R43-3. -
(Décret n 85-807 du 30 juillet 1985, art. 3)
(Décret n 96-982 du 8 novembre 1996, art. 3)
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous
réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives
en vertu du présent code.
Art. R43-4. -
Les
dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas obstacle à la circulation
du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de
gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de
sécurité, de l'administration des ponts et chaussées, de
l'administration des postes et télécommunications et des entreprises
appelées à travailler sur l'autoroute.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur
le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que
celui des autres administrations publiques dont la présence serait
nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou
permissionnaires autorisées à occuper le domaine public de l'autoroute.
(Décret n 82-421 du 18 mai 1982, art. 1er) " A l'exception du matériel
appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de
lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules
ou ce personnel devront être munis d'une autorisation spéciale
délivrée, à titre temporaire ou permanent, par le ministre des
transports ou, sur délégation du préfet, par le directeur départemental
de l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la société
concessionnaire peut être habilité par le préfet à délivrer
l'autorisation précitée à ses propres personnels, matériels et
véhicules ainsi qu'à ceux des entreprises appelées à travailler sur
l'autoroute.
" La circulation des matériels de travaux publics visés à l'article R.
138 peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre
des transports ou sur délégation du préfet par le directeur
départemental de l'équipement ou le chef des services d'exploitation de
la société concessionnaire. "
(Décret n 77-1058 du 30 août 1977) " Le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire ou, par délégation, le préfet du lieu de
départ du transport peut accorder des dérogations à l'interdiction de
circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels,
édictée par l'article R. 43-2 (8), dans les conditions déterminées par
un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le
ministre de la défense et le ministre chargé des transports. "
Art. R43-5. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves
ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.
Les leçons de conduite automobile sont également interdites sur les
autoroutes à moins d'y avoir été autorisées dans les conditions et
selon les modalités précisées par arrêté conjoint du ministre de
l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur.
Art. R43-6. -
Il est interdit aux véhicules de pénétrer ou de séjourner sur la bande
centrale séparative des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en
traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant
une interruption de celle-ci. Toute marche arrière est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le stationnement sont
interdits sur les chaussées et les accotements, notamment sur les
bandes d'arrêt d'urgence. Cette interdiction s'étend également aux
bretelles de raccordement de l'autoroute.
" Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser
son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées
à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce
véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses
propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le
dégagement de l'autoroute. "
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est interdite.
" Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules
des services d'entretien, de police, de gendarmerie, des douanes, de
lutte contre l'incendie, aux véhicules d'intervention des unités
mobiles hospitalières, aux ambulances et autres véhicules équipés des
dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5) lorsqu'ils
circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. "
Art. R43-7. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Aussitôt que, sur une autoroute, une bretelle de sortie ou une
bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et en
observant les prescriptions de l'article R. 6 :
1 Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la bretelle de sortie
;
2 Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la
branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manœuvres doivent être achevées au plus tard au
moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la
bretelle ou de la bifurcation.
Art. R43-8. -
La
circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en
colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles
des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et
du ministre des armées.
Art. R43-9. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la
circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est
muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage
autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il
utilise.
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PARAGRAPHE 10
SIGNALISATION
Art. R44. -
(Décret n 72-541 du 30 juin 1972)
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 5) " Le ministre chargé de la
voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté
conjoint publié au Journal officiel de la République française les
conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour
porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par
l'autorité compétente.
" Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. "
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en
vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté
prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l'objet de
mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si
lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications
résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er.
Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont
données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur
toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.
Art. R44-1. -
(Décret n 69-150 du 5 février 1969)
Peuvent toutefois ne pas donner lieu à la signalisation prévue à
l'article précédent les dispositions réglementaires énumérées ci-après,
qui ont été prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la
sécurité ou la commodité de la circulation et qui ont été régulièrement
publiées au Journal officiel :
1 Les mesures temporaires applicables sur tout le territoire ;
2 Les mesures concernant certaines catégories de véhicules ou ensembles
de véhicules.
Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à
l'article précédent les mesures de suspension ou de restriction de la
circulation, propres à limiter l'ampleur et les effets d'une pointe de
pollution sur la population, prises par le préfet dans les zones qu'il
a définies à cet effet.
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PARAGRAPHE 11
BARRIERES DE DEGEL
Art. R45. -
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 6)
Peuvent ordonner l'établissement de barrière de dégel les préfets pour
les routes nationales, les présidents du conseil général pour les
routes départementales y compris les routes classées à grande
circulation ou les maires pour les autres routes. Ces autorités fixent
les conditions de circulation sur les routes ou sections de routes
soumises aux barrières de dégel.
L'établissement de barrière de dégel sur les routes forestières relève
de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire
selon que la route appartient au domaine forestier national,
départemental ou communal.
Les pouvoirs conférés par le présent article aux préfets s'exercent
sans préjudice des compétences qu'ils tiennent de l'article R. 225-1.
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PARAGRAPHE 12
PASSAGE DES PONTS
Art. R46. -
(Décret n 86-475 du 14 mars 1986, art. 7)
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à
la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que
pour toutes les routes classées à grande circulation, le président du
conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la
voirie communale peuvent prendre toutes dispositions de nature à
assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les
mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont,
dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière
à être parfaitement visibles des conducteurs.
En cas d'urgence ou de péril imminent, les maires peuvent prendre les
mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique,
sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est
concerné par ces mesures, le président du conseil général.
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PARAGRAPHE 13
CIRCULATION D'ENSEMBLES DE
VEHICULES COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES
Art. R47. -
(Décret n 95-327 du 23 mars 1995, art. 1er)
Les ensembles ne comprenant qu'une remorque et les trains doubles
définis à l'article R. 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale
de même que les ensembles comprenant deux remorques dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques, à
l'exclusion de ceux visés à l'alinéa précédent, ou des ensembles
composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une
autorisation du préfet dans les conditions prévues aux articles aux
articles R. 48 à R. 51 ci-après.
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PARAGRAPHE 14
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE
MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VEHICULES
Art. R48. -
Le transport ou
la circulation de marchandises, engins ou véhicules, appartenant
exclusivement aux catégories énumérées ci-après, présentant un
caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse,
ne respectant pas les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une
autorisation préalable ;
« 1o Véhicule à moteur ou remorqué transportant ou destiné au transport
de charges indivisibles ;
« 2o Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;
« 3o Ensemble forain comprenant une seule remorque ;
« 4o Véhicule ou engin spécial défini par arrêté du ministre chargé des
transports.
« Au sens du présent article on entend par charge indivisible une
charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en
plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et
qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par
un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les
limites réglementaires.
Art. R49. -
L'autorisation est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu
de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de
l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département
d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements,
l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements
traversés.
« Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs
voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles
permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq
ans.
« L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel
mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique,
préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages
d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant,
l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet
du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de
permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police
nécessaires.
Art. R50. -
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de
marchandises ou la circulation de véhicules appartenant exclusivement
aux catégories énumérées ci-après, présentant un caractère exceptionnel
en raison de leurs dimensions ou de leur masse ne respectant pas les
limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du
département dans lequel est effectué le déplacement :
« 1o Pièce indivisible de grande longueur ;
« 2o Bois en grume ;
« 3o Machine, instrument et ensemble agricoles ;
« 4o Matériel et engin de travaux publics ;
« 5o Ensemble forain ;
« 6o Conteneur.
« Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement
peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les
départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires
aient été arrêtées dans ces départements.
« L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types
prévu au 7o de l'article R. 51.
Art. R51. -
Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de
l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions
d'application du présent paragraphe, et notamment :
« 1o Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels
;
« 2o Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
« 3o Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des
départements traversés sont recueillis ;
« 4o Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois
exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut
les compléter ;
« 5o Les conditions d'accompagnement des convois ;
« 6o Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules
d'accompagnement ;
« 7o Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 50. »
remonter
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PARAGRAPHE 14
BIS
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
DE PERSONNES
Art. R52. -
Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le
justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des
caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département
autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de
véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs
dimensions ou de leur masse ne respectant par les limites
réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité
des personnes et la protection de l'environnement.
« L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces
véhicules et les itinéraires empruntés. »
remonter
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PARAGRAPHE 15
COURSES ET EPREUVES SPORTIVES
Art. R53. -
(Décret n 92-757 du 3 août 1992, art. 1er)
" Les
courses et épreuves sportives se déroulant en tout ou en partie sur les
voies ouvertes à la circulation publique doivent être autorisées dans
des conditions prévues par un décret contresigné par le ministre de
l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des
transports et le ministre chargé des sports.
" L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de
police en matière de circulation routière peut réglementer la
circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir
que la course ou l'épreuve sportive bénéficiera d'une priorité de
passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation
appropriée définie par arrêté du ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre chargé des
transports et du ministre chargé des sports.
" L'autorisation peut être subordonnée à l'agrément par l'autorité
administrative de représentants de la fédération sportive ou de
l'association qui organise la course ou l'épreuve sportive. Les
représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de
conduire sont chargés, sur l'itinéraire emprunté, de signaler la course
ou l'épreuve sportive aux usagers de la route. Dans l'accomplissement
de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des
membres des forces de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir. "
L'autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions
prévues par le décret susvisé, ne peut être donnée aux organisateurs
des courses ou épreuves que si ces derniers ont contracté une police
d'assurance couvrant les risques d'accidents aux tiers.
Les organisateurs doivent également assumer la charge des frais de
surveillance et de voirie dans les conditions et sous les garanties
prévues par le décret susvisé.
remonter
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PARAGRAPHE 16
EQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE
VEHICULES
Art. R53-1. -
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
« Tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids
total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doit, en circulation,
porter une ceinture de sécurité homologuée.
« Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
« 1o Pour toute personne dont la taille est manifestement inadaptée au
port de celle-ci ;
« 2o Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption,
délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier
l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des
conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat
médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole
prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16
décembre 1991 :
« 3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager des
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte
contre l'incendie, ainsi que les véhicules des unités mobiles
hospitalières et des ambulances ;
« 4o Pour tout conducteur de taxi en service ;
« 5o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services
publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment, en
agglomération ;
« 6o Pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des
livraisons de porte à porte, en agglomération.
« L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux
véhicules réceptionnés sans être équipés de ceintures de sécurité.
Art. R53-1-1. -
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Tout
conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un
tricycle ou quadricycle à moteur doit, en circulation, porter un casque
de type homologué.
« Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent
réceptionnés en étant équipés de ceintures de sécurité homologuées,
tout conducteur ou passager doit, en circulation, porter la ceinture de
sécurité. Il peut cependant s'exonérer de cette obligation en portant
un casque homologué.
Art. R53-1-2. -
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Tout
conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en
charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les
passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus
soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
ceinture de sécurité.
« De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est
retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa
taille et à son poids.
« Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour
enfant n'est pas obligatoire :
« 1o Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture
de sécurité ;
« 2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui
mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2o de
l'article R. 53-1 ;
« 3o Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de
remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de
personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
Art. R53-1-3. -
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Le
transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un
véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système
homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant
des véhicules ;
« 2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou lorsque
les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou
occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des
enfants transportés soit retenu par le système prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 53-1-2.
Art. R53-1-4. -
(Décret no 99-868 du 6 octobre 1999)
Des
arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur
fixent les conditions d'application du présent paragraphe. Des arrêtés
du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation
des ceintures de sécurité et des casques ainsi que des systèmes de
retenue pour enfants. »
remonter
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PARAGRAPHE 17
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS
DE CIRCULATION
Art. R53-2. -
Les préfets peuvent interdire temporairement la circulation d'une ou
plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau
routier.
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du
ministre des transports peuvent interdire la circulation d'une ou
plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains
jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier.
Des arrêtés pris dans les mêmes conditions peuvent interdire ou
réglementer la circulation des véhicules transportant des matières
dangereuses.
(Décret n 91-207 du 25 février 1991, art. 2) " Hors d'une zone
constituée par le département d'immatriculation et les départements
limitrophes, les véhicules de collection tels que définis à l'article
R. 106-1 ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes
ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à
participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris
après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du
présent alinéa. "
Art. R. 53-2-1. -
Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes
de pollution sur la population, le préfet définit le périmètre des
zones concernées, les mesures de suspension ou de restriction de la
circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de
publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en
oeuvre de ces mesures. Ces modalités comportent au minimum
l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué
d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou
de télévision, au plus tard à dix-neuf heures la veille de la mise en
oeuvre de ces mesures, afin de permettre sa diffusion dans les
meilleurs délais.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent
comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours en
fonction de leur numéro d'immatriculation.
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PARAGRAPHE 18
COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT
Art. R53-3. -
Tout
conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la
circulation doit :
a) S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger
pour la circulation ;
b) Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels,
communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans
l'accident ;
c) Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans
l'accident, avertir ou faire avertir les services de police ou de
gendarmerie ; communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans
l'accident son identité et son adresse ; éviter, dans toute la mesure
compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de
l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être
utilisées pour établir les responsabilités.
remonter :
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