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JORF n°0102 du 30 avril 2008 page 7168 texte n° 5
Arrêté du 10 avril 2008 relatif au

montage a posteriori de rétroviseurs sur certains véhicules poids lourds

Modifié par l'arrêté du 30/01/2009
mis à jour


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/37/CE du 21 juin 2007 ;
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27/CE du 3 avril 2003 ;
Vu la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/27/CE du 29 mars 2005 ;
Vu la directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 316-1 et R. 323-2 ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
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Article 1

Au sens du présent arrêté, un rétroviseur extérieur dit « grand angle » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe IV et un rétroviseur extérieur dit « d'accostage » défini par la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe V.
Les champs de vision au niveau du sol sont définis par les surfaces mentionnées aux points 5.4.2 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE susvisée, respectivement pour les rétroviseurs de classe IV et de classe V.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux véhicules des catégories N2 et N3, telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008, à l'exception :
― des véhicules ayant fait l'objet d'une réception en application de la directive 2003/97/CE susvisée ;
― des véhicules de catégorie N2 dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 7,5 tonnes et pour lesquels il est impossible de monter un rétroviseur de classe V totalement visible depuis le poste de conduite de telle manière qu'aucune partie de ce rétroviseur ne soit à moins de 2,10 mètres du sol, le véhicule étant en pleine charge.

Pour Information :

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Conformément à la directive 92/53/CEE du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 225 du 10.8.1992, p. 1), les catégories de véhicules sont définies d'après la classification internationale suivante:

1. Catégorie M: Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues.
Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
Catégorie M2: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.
Catégorie M3: Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.

2. Catégorie N: Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.
Catégorie N1: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Catégorie N2: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.
Catégorie N3: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

B. DÉFINITIONS PRATIQUES

Dans les textes utilisés au niveau de l’Union Européenne on désigne par :

Voiture particulière, voiture: véhicule à moteur de la catégorie M1
Autobus, autocar: véhicule à moteur des catégories M2 ou M3
Camionnette: véhicule à moteur de la catégorie N1
Camion: véhicule à moteur de la catégorie N2
Poids lourd: véhicule à moteur de la catégorie N3

Article 3

Les véhicules soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.

Article 5

S'il est établi, pour certains véhicules, que l'application des dispositions des articles 3 ou 4 du présent arrêté conduit à des solutions qui ne sont pas économiquement viables, les véhicules correspondants sont dispensés de l'application de ces articles 3 ou 4, à condition d'être équipés de rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision indirecte dont la combinaison permet d'obtenir 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V.

Article 6

« Pour les véhicules nécessitant une mise en conformité selon les articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, les solutions correspondant à l'entité technique à installer et au respect du champ de rétrovision correspondant sont déterminées par le constructeur, son représentant accrédité ou le fabricant de l'entité technique à installer. »
Une solution technique peut être applicable soit à une gamme de véhicules, soit à un véhicule individuel.
Toute solution technique, par gamme de véhicules ou pour un véhicule individuel, permettant de respecter les articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté doit être justifiée par plans, calculs, essais ou tout autre moyen adapté.
« L'installation sur le véhicule de l'entité technique correspondant à la solution retenue et la réalisation de l'ensemble des réglages nécessaires au respect du champ de rétrovision, pour sa mise en conformité avec les articles 3, 4 ou 5, sont réalisées par le constructeur, son représentant autorisé ou tout installateur ayant la capacité d'effectuer cette mise en conformité. »
L'installateur délivre au propriétaire du véhicule une attestation, soit de conformité si aucun aménagement n'est nécessaire, soit de mise en conformité.
« Les modèles d'attestation de mise en conformité figurent en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent arrêté. »
Ces modèles d'attestation peuvent être adaptés pour attester de la conformité d'origine si aucun aménagement n'est nécessaire.

Article 7

L'attestation visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en application du présent article.
Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur », constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Article 8

« En vue d'une communication à la Commission d'une liste des solutions techniques retenues pour le respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, le constructeur, le représentant accrédité du constructeur ou le fabricant de l'entité technique adresse au ministre, pour chaque gamme de véhicules, une attestation renseignée pour la partie qui correspond à la gamme de véhicules. »

Article 9

Tout véhicule visé par le présent arrêté, immatriculé dans un autre Etat membre, bénéficiant des conditions particulières prévues au paragraphe 2 c de l'article 2 de la directive 2007/38/CE et faisant l'objet d'une demande d'immatriculation nationale est soumis aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 7 et 9, doivent être appliquées au plus tard le 31 mars 2009.
Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables à compter du 1er avril 2009.

Article 11

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E 1

MODÈLE D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ PAR GAMME DE VÉHICULES

Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds

A. ― Modalités de mise en conformité des véhicules de la gamme

Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant accrédité du constructeur, certifions que la mise en conformité avec la directive 2007/38/CE, de la gamme de véhicules ci-après :
D.1 : marque : (à renseigner systématiquement) ;
D.2 : type-variante-version ou type mines ou gamme constructeur : (à renseigner systématiquement) ;
D.3 : dénomination commerciale : (à renseigner si elle existe) ;
J : catégorie internationale : (à renseigner systématiquement),
doit être réalisée selon le processus suivant :
Possibilité rédactionnelle 1 : mise en conformité avec l'article 3-1 de la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseurs grand angle (classe IV) et d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE (explicatif sur le montage, références des entités...).
Possibilité rédactionnelle 2 : mise en conformité avec l'article 3-2 de la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique : changement du ou des miroirs de classe IV et/ou V, et références des plans, calculs, essais...).
Possibilité rédactionnelle 3 : mise en conformité avec l'article 3-3 de la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique : installation d'un dispositif supplémentaire, références des plans, calculs, essais...).
Date et signature : constructeur/représentant accrédité.

B. ― Engagement de mise en conformité du véhicule

Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant autorisé du constructeur, certifions que le véhicule ci-après :
B : date de la première immatriculation : (à renseigner systématiquement) ;
E : numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (à renseigner systématiquement),
est de la gamme décrite en A ci-dessus et a été mis en conformité suivant le processus indiqué pour cette gamme.
Date et signature : constructeur/représentant autorisé.

A N N E X E 2

MODÈLE D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ INDIVIDUELLE

Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds
Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant autorisé du constructeur, certifions que le véhicule ci-dessous :
D.1 : marque : (à renseigner systématiquement) ;
D.2 : type-variante-version ou type mines : (à renseigner systématiquement) ;
D.3 : dénomination commerciale : (à renseigner si elle existe) ;
J : catégorie internationale : (à renseigner systématiquement) ;
B : date de la première immatriculation : (à renseigner systématiquement) ;
E : numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (à renseigner systématiquement),
a été mis en conformité avec la directive 2007/38/CE suivant le processus indiqué ci-dessus :
Possibilité rédactionnelle 1 : mise en conformité avec l'article 3-1 de la directive 2007/38/CE :
Equipement, coté passager, de rétroviseurs grand angle (classe IV) et d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE (explicatif sur le montage, références des entités...).
Possibilité rédactionnelle 2 : mise en conformité avec l'article 3-2 de la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique : changement du ou des miroirs de classe IV et/ou V et références des plans, calculs, essais...).
Possibilité rédactionnelle 3 : mise en conformité avec l'article 3-3 de la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique : installation d'un dispositif supplémentaire, références des plans, calculs, essais).
Date et signature : constructeur/représentant autorisé.

A N N E X E 3

MODÈLE D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ PAR GAMME DE VÉHICULES, HORS RÉSEAU CONSTRUCTEUR

Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds.

A. - Modalités de mise en conformité des véhicules
de la gamme

Nous soussignés, (nom, prénom, adresse)
Fabricant de l'entité technique, certifions que la mise en conformité avec la directive 2007/38/CE et le respect des champs de rétrovision correspondant, de la gamme de véhicules ci-après :

D. 1 : Marque (à renseigner systématiquement) :
D. 2 : Type-variante-version ou type mines ou gamme constructeur (à renseigner systématiquement) :
D. 3 : Dénomination commerciale (à renseigner si elle existe) :
J : Catégorie internationale (à renseigner systématiquement) :
doit être réalisée selon le processus suivant :
Possibilité rédactionnelle 1 : Mise en conformité avec l'article 3-1 de la directive 2007/38/CE :
Equipement, coté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE.
(Explicatif sur le montage, références des entités techniques...)
Possibilité rédactionnelle 2 : Mise en conformité avec l'article 3-2 de la directive 2007/38/CE :
(Explicatif sur la solution technique : changement du / des miroirs de classe IV et/ou V, et références des plans, calculs, essais...)
Possibilité rédactionnelle 3 : Mise en conformité avec l'article 3-3 de la directive 2007/38/CE :
(Explicatif sur la solution technique : installation d'un dispositif supplémentaire..., références des plans, calculs, essais...)
Date et signature : fabricant de l'entité technique

B. - Engagement de mise en conformité du véhicule

Nous soussignés, (nom, prénom, adresse)
Installateur, certifions que le véhicule ci-après :

B : Date de la première immatriculation (à renseigner systématiquement) :
E : Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (à renseigner systématiquement) :
est de la gamme décrite en A ci-dessus et a été mis en conformité suivant le processus indiqué pour cette gamme et respecte le champ de rétrovision correspondant.
Date et signature : installateur

A N N E X E 4

MODÈLE D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ INDIVIDUELLE HORS RÉSEAU CONSTRUCTEUR

Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11 juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds.

Nous soussignés, (nom, prénom, adresse de l'installateur)
certifions que le véhicule ci-dessous :

D. 1 : Marque (à renseigner systématiquement) :
D. 2 : Type-variante-version ou type mines (à renseigner systématiquement) :
D. 3 : Dénomination commerciale (à renseigner si elle existe) :
J : Catégorie internationale (à renseigner systématiquement) :
B : Date de la première immatriculation (à renseigner systématiquement) :
E : Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (à renseigner systématiquement) :
a été mis en conformité avec la directive 2007/38/CE suivant le processus fourni par (1) :
― le constructeur ;
― le représentant accrédité du constructeur ;
― le fabricant de l'entité technique,
joint à la présente attestation et correspondant au descriptif ci-dessous :
Possibilité rédactionnelle 1 : Mise en conformité avec l'article 3-1 de la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE.
Je certifie que les champs de vision de chacun de ces rétroviseurs (classe IV et V), tels que définis aux points 5.4 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la directive 2005/27/CE, sont couverts à 100 %.
Possibilité rédactionnelle 2 : Mise en conformité avec l'article 3-2 de la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive 2003/97/CE.
Je certifie que les champs de vision de chacun de ces rétroviseurs (classes IV et V), tels que définis aux points 5.4 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la directive 2005/27/CE, sont couverts à au moins 95 % pour le rétroviseur de classe IV et à au moins 85 % pour le rétroviseur de classe V.
Possibilité rédactionnelle 3 : Mise en conformité avec l'article 3-3 de la directive 2007/38/CE :
En l'absence d'une solution technique économiquement viable permettant une mise en conformité suivant les articles 3.1 ou 3.2 de la directive 2007/38/CE, je certifie que les champs de vision de l'ensemble des rétroviseurs supplémentaires et/ou des autres dispositifs de vision indirecte couvrent au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur de classe V, tels que définis aux points 5.4 et 5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la directive 2005/27/CE.
Date et signature : installateur

(1) Rayer la mention inutile.

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Rectifié le 30 janvier 2009