Article 1
Au sens du
présent arrêté, un rétroviseur extérieur dit « grand angle » défini par
la directive 2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe IV et un
rétroviseur extérieur dit « d'accostage » défini par la directive
2003/97/CE susvisée, est un rétroviseur de classe V.
Les champs de vision au niveau du sol sont définis par les surfaces
mentionnées aux points 5.4.2 et 5.5 de l'annexe III de la directive
2003/97/CE susvisée, respectivement pour les rétroviseurs de classe IV
et de classe V.
Article 2
Le présent
arrêté s'applique aux véhicules des catégories N2 et N3, telles que
définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée,
immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 27 juillet 2008, à
l'exception :
― des véhicules ayant fait l'objet d'une réception en application de la
directive 2003/97/CE susvisée ;
― des véhicules de catégorie N2 dont le poids total autorisé en charge
est inférieur ou égal à 7,5 tonnes et pour lesquels il est impossible
de monter un rétroviseur de classe V totalement visible depuis le poste
de conduite de telle manière qu'aucune partie de ce rétroviseur ne soit
à moins de 2,10 mètres du sol, le véhicule étant en pleine charge.
Pour Information :
DÉFINITION DES CATÉGORIES DE
VÉHICULES
Conformément à la directive 92/53/CEE
du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 225 du
10.8.1992, p. 1), les catégories de véhicules sont définies d'après
la classification internationale suivante:
1. Catégorie M: Véhicules à moteur affectés au transport de
personnes et ayant au moins quatre roues.
Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum.
Catégorie M2: Véhicules affectés au transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.
Catégorie M3: Véhicules affectés au transport de personnes
comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.
2. Catégorie N: Véhicules à moteur affectés au transport de
marchandises et ayant au moins quatre roues.
Catégorie N1: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant
un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
Catégorie N2: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant
un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12
tonnes.
Catégorie N3: Véhicules affectés au transport de marchandises ayant
un poids maximal supérieur à 12 tonnes.
B. DÉFINITIONS PRATIQUES
Dans les textes utilisés au niveau de l’Union Européenne on désigne
par :
Voiture particulière, voiture:
véhicule à moteur de la catégorie M1
Autobus, autocar: véhicule à moteur des catégories M2 ou M3
Camionnette: véhicule à moteur de la catégorie N1
Camion: véhicule à moteur de la catégorie N2
Poids lourd: véhicule à moteur de la catégorie N3
Article 3
Les véhicules
soumis aux dispositions du présent arrêté doivent être équipés, côté
passager, de rétroviseurs de classe IV et de classe V conformes aux
exigences fixées par la directive 2003/97/CE susvisée.
Article 4
Les
dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont considérées comme
satisfaites par les véhicules équipés, côté passager, de rétroviseurs
de classe IV et de classe V dont la combinaison des champs de vision
couvre au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du rétroviseur
de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau du sol du
rétroviseur de classe V.
Article 5
S'il est
établi, pour certains véhicules, que l'application des dispositions des
articles 3 ou 4 du présent arrêté conduit à des solutions qui ne sont
pas économiquement viables, les véhicules correspondants sont dispensés
de l'application de ces articles 3 ou 4, à condition d'être équipés de
rétroviseurs supplémentaires et/ou d'autres dispositifs de vision
indirecte dont la combinaison permet d'obtenir 95 % du champ de vision
au niveau du sol du rétroviseur de classe IV et 85 % du champ de vision
au niveau du sol du rétroviseur de classe V.
Article 6
« Pour les
véhicules nécessitant une mise en conformité selon les articles 3, 4 ou
5 du présent arrêté, les solutions correspondant à l'entité technique à
installer et au respect du champ de rétrovision correspondant sont
déterminées par le constructeur, son représentant accrédité ou le
fabricant de l'entité technique à installer. »
Une solution technique peut être applicable soit à une gamme de
véhicules, soit à un véhicule individuel.
Toute solution technique, par gamme de véhicules ou pour un véhicule
individuel, permettant de respecter les articles 3, 4 ou 5 du présent
arrêté doit être justifiée par plans, calculs, essais ou tout autre
moyen adapté.
«
L'installation sur le véhicule de l'entité technique correspondant à la
solution retenue et la réalisation de l'ensemble des réglages
nécessaires au respect du champ de rétrovision, pour sa mise en
conformité avec les articles 3, 4 ou 5, sont réalisées par le
constructeur, son représentant autorisé ou tout installateur ayant la
capacité d'effectuer cette mise en conformité. »
L'installateur délivre au propriétaire du véhicule une attestation,
soit de conformité si aucun aménagement n'est nécessaire, soit de mise
en conformité.
« Les modèles
d'attestation de mise en conformité figurent en annexes 1, 2, 3 et 4 du
présent arrêté. »
Ces modèles d'attestation peuvent être adaptés pour attester de la
conformité d'origine si aucun aménagement n'est nécessaire.
Article 7
L'attestation
visée à l'article 6 du présent arrêté est présentée lors du premier
contrôle technique périodique du véhicule suivant la date de mise en
application du présent article.
Le procès-verbal du contrôle technique périodique correspondant, s'il
ne présente pas d'observation à la rubrique « rétroviseur extérieur »,
constitue alors la preuve de conformité avec les dispositions du
présent arrêté.
Article 8
« En vue d'une
communication à la Commission d'une liste des solutions techniques
retenues pour le respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 du
présent arrêté, le constructeur, le représentant accrédité du
constructeur ou le fabricant de l'entité technique adresse au ministre,
pour chaque gamme de véhicules, une attestation renseignée pour la
partie qui correspond à la gamme de véhicules. »
Article 9
Tout véhicule
visé par le présent arrêté, immatriculé dans un autre Etat membre,
bénéficiant des conditions particulières prévues au paragraphe 2 c de
l'article 2 de la directive 2007/38/CE et faisant l'objet d'une demande
d'immatriculation nationale est soumis aux dispositions des articles 3,
4 ou 5 du présent arrêté.
Article 10
Les
dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 7 et 9,
doivent être appliquées au plus tard le 31 mars 2009.
Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables à compter du 1er
avril 2009.
Article 11
La directrice
de la sécurité et de la circulation routières est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
La préfète,
déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
A N N E X E 1
MODÈLE D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ
PAR GAMME DE VÉHICULES
Attestation de
mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11 juillet 2007
concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds
A. ― Modalités de mise en conformité des véhicules de la gamme
Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant accrédité du constructeur, certifions que la
mise en conformité avec la directive 2007/38/CE, de la gamme de
véhicules ci-après :
D.1 : marque : (à renseigner systématiquement) ;
D.2 : type-variante-version ou type mines ou gamme constructeur : (à
renseigner systématiquement) ;
D.3 : dénomination commerciale : (à renseigner si elle existe) ;
J : catégorie internationale : (à renseigner systématiquement),
doit être réalisée selon le processus suivant :
Possibilité rédactionnelle 1 : mise en conformité avec l'article 3-1 de
la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseurs grand angle (classe IV) et
d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive
2003/97/CE (explicatif sur le montage, références des entités...).
Possibilité rédactionnelle 2 : mise en conformité avec l'article 3-2 de
la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique :
changement du ou des miroirs de classe IV et/ou V, et références des
plans, calculs, essais...).
Possibilité rédactionnelle 3 : mise en conformité avec l'article 3-3 de
la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique :
installation d'un dispositif supplémentaire, références des plans,
calculs, essais...).
Date et signature : constructeur/représentant accrédité.
B. ― Engagement de mise en conformité du véhicule
Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant autorisé du constructeur, certifions que le
véhicule ci-après :
B : date de la première immatriculation : (à renseigner
systématiquement) ;
E : numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type :
(à renseigner systématiquement),
est de la gamme décrite en A ci-dessus et a été mis en conformité
suivant le processus indiqué pour cette gamme.
Date et signature : constructeur/représentant autorisé.
A N N E X E 2
MODÈLE D'ATTESTATION
DE MISE EN CONFORMITÉ INDIVIDUELLE
Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11
juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les
poids lourds
Nous, soussignés (nom, prénom, adresse),
constructeur/représentant autorisé du constructeur, certifions que le
véhicule ci-dessous :
D.1 : marque : (à renseigner systématiquement) ;
D.2 : type-variante-version ou type mines : (à renseigner
systématiquement) ;
D.3 : dénomination commerciale : (à renseigner si elle existe) ;
J : catégorie internationale : (à renseigner systématiquement) ;
B : date de la première immatriculation : (à renseigner
systématiquement) ;
E : numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type :
(à renseigner systématiquement),
a été mis en conformité avec la directive 2007/38/CE suivant le
processus indiqué ci-dessus :
Possibilité rédactionnelle 1 : mise en conformité avec l'article 3-1 de
la directive 2007/38/CE :
Equipement, coté passager, de rétroviseurs grand angle (classe IV) et
d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive
2003/97/CE (explicatif sur le montage, références des entités...).
Possibilité rédactionnelle 2 : mise en conformité avec l'article 3-2 de
la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique :
changement du ou des miroirs de classe IV et/ou V et références des
plans, calculs, essais...).
Possibilité rédactionnelle 3 : mise en conformité avec l'article 3-3 de
la directive 2007/38/CE (explicatif sur la solution technique :
installation d'un dispositif supplémentaire, références des plans,
calculs, essais).
Date et signature : constructeur/représentant autorisé.
A N N E X E 3
MODÈLE
D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ PAR GAMME DE VÉHICULES, HORS RÉSEAU
CONSTRUCTEUR
Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11
juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les
poids lourds.
A. -
Modalités de mise en conformité des véhicules
de la gamme
Nous
soussignés, (nom, prénom, adresse)
Fabricant de l'entité technique, certifions que la mise en conformité
avec la directive 2007/38/CE et le respect des champs de rétrovision
correspondant, de la gamme de véhicules ci-après :
D. 1 : Marque (à renseigner systématiquement) :
D. 2 : Type-variante-version ou type mines ou gamme constructeur (à
renseigner systématiquement) :
D. 3 : Dénomination commerciale (à renseigner si elle existe) :
J : Catégorie internationale (à renseigner systématiquement) :
doit être réalisée selon le processus suivant :
Possibilité rédactionnelle 1 : Mise en conformité avec l'article 3-1 de
la directive 2007/38/CE :
Equipement, coté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et
d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive
2003/97/CE.
(Explicatif sur le montage, références des entités techniques...)
Possibilité rédactionnelle 2 : Mise en conformité avec l'article 3-2 de
la directive 2007/38/CE :
(Explicatif sur la solution technique : changement du / des miroirs de
classe IV et/ou V, et références des plans, calculs, essais...)
Possibilité rédactionnelle 3 : Mise en conformité avec l'article 3-3 de
la directive 2007/38/CE :
(Explicatif sur la solution technique : installation d'un dispositif
supplémentaire..., références des plans, calculs, essais...)
Date et signature : fabricant de l'entité technique
B. -
Engagement de mise en conformité du véhicule
Nous
soussignés, (nom, prénom, adresse)
Installateur, certifions que le véhicule ci-après :
B : Date de la première immatriculation (à renseigner systématiquement)
:
E : Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (à
renseigner systématiquement) :
est de la gamme décrite en A ci-dessus et a été mis en conformité
suivant le processus indiqué pour cette gamme et respecte le champ de
rétrovision correspondant.
Date et signature : installateur
A N N E X E 4
MODÈLE
D'ATTESTATION DE MISE EN CONFORMITÉ INDIVIDUELLE HORS RÉSEAU
CONSTRUCTEUR
Attestation de mise en conformité avec la directive 2007/38/CE du 11
juillet 2007 concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les
poids lourds.
Nous
soussignés, (nom, prénom, adresse de l'installateur)
certifions que le véhicule ci-dessous :
D. 1 : Marque (à renseigner systématiquement) :
D. 2 : Type-variante-version ou type mines (à renseigner
systématiquement) :
D. 3 : Dénomination commerciale (à renseigner si elle existe) :
J : Catégorie internationale (à renseigner systématiquement) :
B : Date de la première immatriculation (à renseigner systématiquement)
:
E : Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type (à
renseigner systématiquement) :
a été mis en conformité avec la directive 2007/38/CE suivant le
processus fourni par (1) :
― le constructeur ;
― le représentant accrédité du constructeur ;
― le fabricant de l'entité technique,
joint à la présente attestation et correspondant au descriptif
ci-dessous :
Possibilité rédactionnelle 1 : Mise en conformité avec l'article 3-1 de
la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et
d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive
2003/97/CE.
Je certifie que les champs de vision de chacun de ces rétroviseurs
(classe IV et V), tels que définis aux points 5.4 et 5.5 de l'annexe
III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la directive 2005/27/CE,
sont couverts à 100 %.
Possibilité rédactionnelle 2 : Mise en conformité avec l'article 3-2 de
la directive 2007/38/CE :
Equipement, côté passager, de rétroviseur grand angle (classe IV) et
d'accostage (classe V) conformes aux exigences fixées par la directive
2003/97/CE.
Je certifie que les champs de vision de chacun de ces rétroviseurs
(classes IV et V), tels que définis aux points 5.4 et 5.5 de l'annexe
III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la directive 2005/27/CE,
sont couverts à au moins 95 % pour le rétroviseur de classe IV et à au
moins 85 % pour le rétroviseur de classe V.
Possibilité rédactionnelle 3 : Mise en conformité avec l'article 3-3 de
la directive 2007/38/CE :
En l'absence d'une solution technique économiquement viable permettant
une mise en conformité suivant les articles 3.1 ou 3.2 de la directive
2007/38/CE, je certifie que les champs de vision de l'ensemble des
rétroviseurs supplémentaires et/ou des autres dispositifs de vision
indirecte couvrent au moins 95 % du champ de vision au niveau du sol du
rétroviseur de classe IV et au moins 85 % du champ de vision au niveau
du sol du rétroviseur de classe V, tels que définis aux points 5.4 et
5.5 de l'annexe III de la directive 2003/97/CE, modifiée par la
directive 2005/27/CE.
Date et signature : installateur
(1) Rayer la mention inutile.
Fait à Paris,
le 10 avril 2008.
Rectifié le 30 janvier 2009
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