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Plusieurs textes sur les pneumatiques, un clic sur le texte : Arrêté du 29 juillet 1970 : Caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques. Arrêté du 18 septembre 1991 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 : relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1970 : relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques Arrêté du 24 octobre 1994 Version consolidée au 20 avril 2005 : relatif aux pneumatiques Avec les symboles de la Vitesse des capacités de charge et de MMA (masse maximale admissible) en Kg |
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Caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques
des véhicules
automobiles et de leurs remorques. |
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I. DÉFINITIONS Article 1er.
Pour l'application
du présent arrêté, on désigne par :
Pneumatique à
structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent
jusqu'aux talons et sont orientés de manière à former un angle sensiblement
égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont
la carcasse est stabilisée par une ceinturée inextensible circonférentielle.
II. MARQUAGE ET INDICATEUR D'USURE DES PNEUMATIQUES Article 2.
Les pneumatiques
destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques
doivent comporter, visiblement moulée en creux ou en relief sur leurs deux
flancs, l'une des indications suivantes permettant de déterminer sans
équivoque à quel type de structure ils appartiennent : Article 3.
Les pneumatiques destinés à être
montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur
d'usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle
que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur
III. PRESSIONS DE GONFLAGE Article 4.
Les constructeurs de
voitures particulières et de remorques de poids total en charge inférieur à
3,5 tonnes doivent indiquer dans un document remis à l'acheteur quelles sont
les pressions de gonflage qu'ils recommandent pour les différents types de
pneumatiques qu'ils livrent avec les véhicules du même type. Ces indications
seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines au moment
de la réception du prototype. IV. CONDITIONS D'UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REM0RQUES Article 5. Il est interdit de monter sur les automobiles et leurs remorques des pneumatiques portant l'une ou l'autre des indications 27 kilomètres heure - TA - AGRI ou AGRO. Article 6.
6.1. Sur les voitures particulières
et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de
structures différentes sur le même essieu. Article 7.
Sur les voitures
particulières il est interdit : Article 8.
Les pneumatiques doivent présenter
sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Article 9.
Sur les voitures particulières et
leurs remorques. Article 10. Les dispositions de l'article 9 (alinéa 9.1) sont applicables à tous les véhicules automobiles et à leurs remorques. Article 11. En cas de crevaison ou de dégonflage d'un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 6, 7 et 9.2 du présent arrêté. La vitesse du véhicule devra être réduite en conséquence.
V. DÉLAIS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES Article 12.
Les dispositions des
articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables : Article 13. Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux véhicules mis en circulation à dater du 1er septembre 1971. Article 14. Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à dater du 11 janvier 1971. Article 15. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables à dater du 1er janvier 1972. Article 16. Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques
des véhicules automobiles et de leurs remorques |
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le code de la route, et notamment son article R. 59; Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes C.E.E. no 89-459 du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, |
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Art. 1er. -
L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 2. -
L'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 1970 est
remplacé par l'article suivant: Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 septembre 1991. |
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pneumatiques
Version consolidée au 20 avril 2005 |
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Avec les symboles de la Vitesse des capacités de charge et de MMA (masse maximale admissible en Kg |
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes no 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques; Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage; Vu le code de la route, et notamment son article R. 59; Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958; Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958; Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage ; Vu le Code de route, et notamment son article R. 59 (actuellement R. 314-1).
Arrête: |
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Art. 1er.
Les véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) « visés à
l'annexe II de la directive 70/ 156/CEE susvisée » doivent être équipés de
pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes : Art. 2.
2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les
véhicules automobiles et leurs remorques (Arr. du 8-07-2002) < visés à
l'annexe Il de la directive 70/156/CEE susvisée » doivent porter les
inscriptions suivantes : Art. 3.
Il est interdit de monter sur les véhicules
automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route : Art. 4.
Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures
d'origine est interdit sur les pneumatiques. Art. 5.
Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent
présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures
principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm. Art. 6. En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur. Art. 7.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les
pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection
peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications
suivantes : Art. 8. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports. Art. 9.
Les dispositions du présent arrêté, sont applicables : Article 10 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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Article ANNEXE I (1) : SYMBOLE de la catégorie de vitesse (2) :VITESSE CORRESPONDANTE (en km/h
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Nota. - Les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre Z figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des symboles des indices de capacité de charge (IC) et masse maximale admissible correspondante à supporter (en kilogrammes). |
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Article ANNEXE II (1) =
IC |
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J.O. du 11 octobre 1997 caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques. |
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE ; Vu la directive 89/459/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 59, R. 139, R. 170 et R. 188-2 ; Vu l'arrêté du 29 juillet 1970 modifié relatif aux caractéristiques et aux conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques ; Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête : |
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Art. 1er.
Après le dernier alinéa de l'article 1er
de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé relatif aux caractéristiques et aux
conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de
leurs « Catégorie M1: véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, et ayant au moins quatre roues (voitures particulières) ; » « Catégorie N1: véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes et ayant au moins quatre roues (camionnettes) ; » « Catégorie O1: remorques (y compris les semi-remorques) dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne ; » « Catégorie O2 : remorques (y compris les semi-remorques) d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes » Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1970 susvisé et relatif aux caractéristiques et conditions d'utilisation des pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le point 9.1 est ainsi rédigé : « 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O1 et O2 (remorques) doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d'au moins1,6 millimètre. » II. - Le point 9.2 est ainsi rédigé : « 9.2. Sur les véhicules autres que ceux visés au point 9.1 ci-dessus (NDLR : les motos par ex), la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre. » Pas de changement sur la profondeur minimum des rainures des pneumatiques. Celle-ci est simplement adaptée aux catégories internationales définies M1, M2, O1 et O2. Toutefois, sur ces véhicules, on ne mesure plus la profondeur des rainures en quatre points comme précédemment : un seul point de mesure peut désormais suffire pour être en infraction. |