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TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Chapitre III
Dispositions relatives
à la sécurité des tunnels routiers
Article 10
Après l'article L. 118-4 du code de la voirie routière, il est inséré un
article L. 118-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5. - Pour chaque tunnel de plus de 500 mètres situé sur le
réseau routier transeuropéen, le maître de l'ouvrage désigne, après accord
du représentant de l'Etat, un agent de sécurité qui coordonne les mesures de
prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du
personnel d'exploitation. L'autonomie fonctionnelle de l'agent de sécurité
est garantie pour l'exercice de ses attributions.
« Le maître de l'ouvrage transmet au représentant de l'Etat, à l'agent de
sécurité et aux services d'intervention les comptes rendus d'incident ou
d'accident et les rapports d'enquête.
« Les dérogations aux prescriptions de sécurité applicables à ces ouvrages
font l'objet d'une consultation de la Commission européenne. Cette
consultation suspend le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
118-1.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment la liste des tunnels auxquels il s'applique. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité routière
Article 11
I. - Les I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi
rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter,
d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la
location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet
de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de
cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une
motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une
motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour
effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse,
de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont
insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en
vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à
utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a
pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Le véhicule peut
être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à
une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est
punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues
par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal,
des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
même code. »
IV. - L'article L. 325-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les
mots : « ou qui ne sont plus conformes à leur réception », et sont ajoutés
les mots : « à leur remise en état ou en conformité » ;
2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « sécurité », sont insérés les
mots : « ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
Article 12
I. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route,
après les mots : « d'un délit », sont insérés les mots : « ou d'une
contravention de la cinquième classe ».
2. Le dernier alinéa du même article L. 325-1-1 est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 325-2 du même code, les mots : « de
l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1
et L. 325-1-1 ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les références
: « L. 325-1 et L. 325-2 » sont remplacées par les références : « L. 325-1 à
L. 325-2 ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est abrogé, et il est inséré dans le
même code un article L. 325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, de
faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci ou à un ordre d'envoi en
fourrière est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne physique coupable de ce délit encourt également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ;
« 2° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5
et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire. »
V. - Au début de l'article L. 130-6 du même code, les mots : « Les
infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 233-2, L. 317-1 et L.
413-1 » sont remplacés par les mots : « Les infractions prévues par les
articles L. 233-2, L. 317-1, L. 325-3-1 et L. 413-1 ».
VI. - 1. Au début du quatrième alinéa de l'article L. 344-1 du même code,
les mots : « En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou
le code pénal pour lequel » sont remplacés par les mots : « En cas de
constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu
par le présent code ou le code pénal pour lequel ».
2. Dans le septième alinéa du même article L. 344-1, les mots : « de
l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 325-1
et L. 325-1-1 ».
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à Mayotte.
Article 13
Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 9° et un
10° ainsi rédigés :
« 9° Aux autorités étrangères extérieures à l'Union européenne et à l'Espace
économique européen avec lesquelles existe un accord d'échange
d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat
d'immatriculation ;
« 10° Aux services compétents en matière d'immatriculation des Etats membres
de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange
d'informations relatives à l'immatriculation d'un véhicule précédemment
immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la
criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières.
»
Article 14
Les articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation sont
complétés par un même alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat
destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité
routière. »
Article 15
Sous
réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de
l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des
agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont
déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne
bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur
rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité
dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou
militaires de l'Etat.
Chapitre VI
Dispositions communes relatives à la sécurité
des différents modes de transports
Article 18
Dans la première phrase du I de l'article 14 de la loi n° 2002-3 du 3
janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de
transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou
incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « le ministre
chargé des transports peut décider » sont remplacés par les mots : « il peut
être décidé ».
TITRE II
DISPOSITIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
Chapitre II
Dispositions relatives à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France
Article 21
Avant le dernier alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions
des membres autres que la région d'Ile-de-France supérieure au taux
d'évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de
l'année majoré d'un taux de deux points.
« Toutefois, la majorité qualifiée n'est pas requise lorsque l'augmentation
des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du
syndicat à la suite d'une baisse imprévue du produit du versement transport,
du produit des amendes de police ou des redevances perçues. »
Chapitre IV
Dispositions relatives au transport routier
Article 23
I. - Au début de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
diverses activités d'ordre économique et commercial, est insérée la mention
: « I ».
II. - Après le quatrième alinéa du même article 24, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« - des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de
transport. »
III. - Au cinquième alinéa du même article 24, les mots : « du présent
article » sont remplacés par les mots : « du présent I ».
IV. - Le même article 24 est complété par les II à IV ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant
retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix
de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en
compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant
entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de
transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées
par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
« III. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de
carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au
jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par
le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le
prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité
national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de
plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice
gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la
date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La
facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise
pour la réalisation de l'opération de transport.
« IV. - Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de
commission de transport pour la part relative à l'organisation des
transports routiers de marchandises. »
Article 24
I. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 36 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « véhicules automobiles
d'au moins deux essieux » sont remplacés par les mots : « véhicules
motorisés ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Article 25
Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code du travail, les mots :
« par automobiles » sont remplacés par les mots : « par véhicules routiers
motorisés ».
Article 26
Après le huitième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport
routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans
conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de
transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de
commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en
aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la
facture. »
Article 27
Après l'article 285 sexies du code des douanes, il est inséré un article 285
septies ainsi rédigé :
« Art. 285 septies. - A titre expérimental, dans la région Alsace et pour
une durée de cinq ans, les véhicules utilitaires dont le poids total en
charge est égal ou supérieur à 12 tonnes peuvent être soumis, lorsqu'ils
empruntent des routes ou portions de routes d'usage gratuit à proximité
d'axes autoroutiers à péage situés ou non sur le territoire français, à une
taxe non déductible dont le montant est compris entre 0,001 et 0,015 EUR par
tonne et par kilomètre.
« Cette taxe est perçue au profit de la collectivité propriétaire de la voie
routière. Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat lorsque la voie
appartient au domaine public de l'Etat et par l'organe délibérant de la
collectivité territoriale lorsque la voie appartient au domaine public d'un
département ou d'une commune.
« Elle est acquittée par le propriétaire du véhicule ou, si le véhicule fait
l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location, par son
locataire.
« La taxe est prélevée lors de chaque passage sur les voies concernées ou
mensuellement par les services de la direction générale des douanes et
droits indirects sur la base des relevés kilométriques fournis par les
transporteurs. Elle est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes
garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les
infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et
jugées, conformément aux dispositions du présent code.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé à une
évaluation au terme de la période d'expérimentation. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux transports scolaires
Article 28
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est
complété par les mots : « , de sorte que soit assurée la compensation
intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée ».
TITRE III
DISPOSITIONS À CARACTÈRE SOCIAL
Chapitre Ier
Dispositions applicables au transport routier
Article 38
L'article L. 213-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa
précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou
accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou
accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos
compensateur. » ;
2° Le dernier alinéa du II est complété par les mots : « , à l'exception de
celui des entreprises de transport sanitaire » ;
3° Dans la première phrase du III, après les mots : « transport routier »,
sont insérés les mots : « , à l'exception de celui des entreprises de
transport sanitaire, ».
Article 39
L'article L. 220-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « relevant du premier alinéa
ci-dessus à l'exception des entreprises de transport routier » sont
remplacés par les mots : « de navigation intérieure, de transport
ferroviaire, de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs, des
entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans
les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de transport
routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la
ligne ne dépasse pas 50 kilomètres » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « entreprises
de transport routier », sont insérés les mots : « , à l'exception de celui
des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs et
du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs
affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas
50 kilomètres, ».
Article 40
Au début de l'article L. 212-19 du code du travail, les mots : « Le second
alinéa du II de l'article L. 212-15-3 relatif aux salariés itinérants non
cadres n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Le second
alinéa du II et le troisième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 relatifs
aux salariés itinérants non cadres ne sont pas applicables ».
Article 41
I. - L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant
les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en
vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ;
ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de
marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des
véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
« a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45
kilomètres-heure ;
« b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection
civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés
sous le contrôle de ceux-ci ;
« c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration
technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou
transformés non encore mis en circulation ;
« d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des
missions de sauvetage ;
« e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de
l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation
professionnelle prévue au présent article ;
« f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs
ou de biens dans des buts privés ;
« g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser
dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du
véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
« Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles
de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations
relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de
développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et
de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la
consommation de carburant de leur véhicule. »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 10
septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour
les transports de marchandises.
Article 42
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis M du code
général des impôts est supprimée.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre
X ainsi rédigé :
Chapitre X
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les paiements
effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un
dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement
électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages
d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un
montant fixé par décret.
« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de
l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent
un ou plusieurs procédés définis par décret. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Article 52
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les services occasionnels publics de transports routiers non
urbains de personnes, tout contrat doit comporter des clauses précisant
l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties,
l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel
roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en
fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. »
II. - Dans le deuxième alinéa du II du même article 8, les mots : « à
l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents
».
Article 53
L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa
compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat
mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à
la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des
syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du
5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six
mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du
syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le
département à se retirer pendant ce délai. »
Article 54
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de
déclassement de biens du réseau ferré national ;
2° L'ordonnance n° 2005-1039 du 26 août 2005 portant modification du régime
de reconnaissance de la capacité professionnelle des transporteurs routiers
et simplification des procédures d'établissement de contrats types.
Article 55
Dans le premier alinéa de l'article 92 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre
2004 de simplification du droit, les mots : « et de celles prises en
application des articles 60 et 84 à 87, pour lesquelles le délai est de
dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « , de celle prise en
application de l'article 60, de celles prises en application des 1° (a à d),
2° et 3° de l'article 84 et des articles 85 à 87, pour lesquelles le délai
est de dix-huit mois, et de celle prise en application du e du 1° de
l'article 84, pour laquelle le délai est de vingt-quatre mois ».
Article 56
La légalité des actes pris pour la réalisation de l'expropriation des
terrains nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement liés au
projet de modernisation de la ligne ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle
(section Niort-La Rochelle) ainsi que celle des actes autorisant les travaux
nécessaires à cette opération ne peuvent être contestées au motif que le
décret du 8 septembre 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les
travaux d'aménagement liés au projet de modernisation de la ligne
ferroviaire Poitiers-Niort-La Rochelle (section Niort-La Rochelle) et
emportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes
de La Jarrie, Péré, Chambon, Surgères, Saint-Georges-du-Bois, Le Thou
(Charente-Maritime), Frontenay-Rohan-Rohan et Le Bourdet (Deux-Sèvres)
aurait été pris après le délai fixé par le premier alinéa du I de l'article
L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 janvier 2006.
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