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Cour
d'appel de Grenoble Chambre sociale 26 Janvier 2012 RG N° 09/05200
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Appel
d'une décision (N° RG F08/1592) rendue par le Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de GRENOBLE en date du 24 novembre 2009 Suivant déclaration d'appel
du 14 Décembre 2009 SAS X / M. Y
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY,
conseiller faisant fonction de président, Madame Dominique JACOB,
conseiller, Madame Hélène COMBES, conseiller,
DEBATS
: A l'audience publique du 01
Décembre 2011, Madame Dominique JACOB, chargée du rapport, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié
le : Grosse délivrée le : Puis l'affaire a été mise en
délibéré au 19 Janvier 2012, prorogé au 26 janvier 2012. L'arrêt a été rendu le 26 Janvier 2012. RG
09/5200 BV |
Par arrêt du 13 octobre
2010, la cour d'appel de Grenoble a, dans un litige opposant la société
Transport X à M. Y, avant- dire droit, demandé à la Commission Nationale
Informatique et Liberté - CNIL - de préciser le texte ou la délibération
permettant de retenir l'exigence de la déclaration dite « normale » en
cas d'utilisation de dispositifs chronotachygraphes. La CNIL a, par courrier
du 25 mai 2011, répondu à la demande de la cour, en indiquant qu'en
application de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978, la société
Transports X aurait dû procéder à une déclaration auprès de la CNIL
préalablement à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère
personnel découlant de la mise en oeuvre de chronotachygraphes dans ses
véhicules. La société Transports X
complète ses précédentes conclusions de la manière suivante : - les données issues du chronotachygraphe ne peuvent être assimilées à la collecte d'informations à une preuve illicite puisqu'elles ne peuvent avoir pour effet de conférer l'anonymat. - M. Turk, président de
la CNIL, mentionne expressément que, s'il estime que les
chronotachygraphes doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des
services de la CNIL, la loi prévoit un certain nombre d'exceptions à
cette obligation de déclaration. - M. Turk poursuit : «
la commission peut adopter une délibération exonérant une catégorie de
traitements de déclaration. Tel n'a pas été le cas concernant les
traitements de données issues du fonctionnement des chronotachygraphes
». - ceci est inexact : la
CNIL, comme exposé dans la note jointe à la présente, a pris une
délibération le 16 mars 2006 relevant le caractère obligatoire du
dispositif chronotachygraphe. En tout état de cause, M. Turk explique
que l'obligation de déclaration auprès des services de la CNIL résulte
de la présence de traitements automatisés de données à caractère
personnel. La question se pose donc de savoir si les données issues du
chronotachygraphe constituent des données à caractère personnel. Or, la Cour de
Cassation a considéré que le critère devant prévaloir en la matière est
le caractère obligatoire du procédé. Lorsque le procédé est
issu de prescriptions réglementaires dans le domaine d'activité, il
n'existe aucune obligation d'information de la CNIL et les informations
ainsi obtenues sont parfaitement recevables. M. Y ajoute, pour sa
part, à ses précédentes conclusions les éléments suivants : - il est indubitable,
et ceci est confirmé par le président de la CNIL dans sa note du 25 mai
2011, que les disques chronotachygraphes ont pour objet de collecter des
données à caractère personnel et sont donc soumis à l'article 2 de la
loi du 6 janvier 1978. - dans ces conditions,
la société Transports X devait procéder à une déclaration afin de
pouvoir opposer ces données au salarié. - faute pour la société
de l'avoir fait, ces éléments sont inopposables à M. Y. - la note sur laquelle
la société fonde son raisonnement n'a pas été rédigée par la CNIL ; son
auteur n'est pas connu. Elle fait référence à la recommandation du 16
mars 2006 (numéro 2006 -066) qui concerne la géolocalisation mais qui
exclut de son champ les disques chronotachygraphes. Pour autant, cela ne
signifie pas que les disques chronotachygraphes échappent à toute
réglementation. Au contraire, le président de la CNIL confirme que ces
disques caractérisent des traitements des données à caractère personnel
et qu'ils doivent, conformément à la loi du 6 janvier 1978, faire
l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL préalablement à sa mise en
oeuvre. - le fait que le
dispositif chronotachygraphe ait un caractère obligatoire n'est pas en
soi un critère retenu par la législation, notamment la loi de 1978 pour
l'exclure du dispositif.
MOTIFS DE L'ARRÊT.
1.
Sur le licenciement. La lettre de
licenciement notifiée à M. Y mentionnait au titre des griefs, les
éléments suivants ( extraits essentiels ) :
- infractions à la réglementation sociale : 3 juillet (infraction de
temps de service journalier excessif), le 28 juillet (infraction de
temps de service journalier excessif et infraction de conduite
journalière excessive) - non-respect des
consignes de prise de gasoil : vous faites le plein dans les stations AS
24 de Saint-Léonard, Villefranche et Langres, au lieu du dépôt de Reims
(en « Ad Blue », pas en gasoil). *Grief portant sur les
enregistrements. L'article 2 de la loi
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés dispose : « la présente loi
s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel,
ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère
personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à
l'exception des traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités
exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les
conditions prévues à l'article 5. Constitue une donnée à
caractère personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
par référence à un numéro d'identification à un ou plusieurs éléments
qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable,
il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son
identification dont dispose ou auxquelles peut avoir accès le
responsable du traitement ou tout autre personne. Constitue un traitement
de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé
utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction. Constitue un fichier de
données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de
données à caractère personnel accessible selon des critères déterminés. L'article 22 de la loi
du 6 janvier 1978 dispose :.. « les traitements automatisés de données à
caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ». En l'espèce, la société
Transports X utilise un système de géolocalisation satellitaire, dénommé
AGAT, qui enregistre le temps de service et de repos des chauffeurs
routiers. Si ce système permet de
vérifier le respect par les chauffeurs routiers de la réglementation en
matière de conduite, il constitue également un moyen de contrôle de
l'activité de ces derniers. Le chronotachygraphe
installé dans le véhicule de M. Y collecte des données relatives à sa
conduite, notamment sa vitesse, son temps de conduite et ses activités
(travail, attentes...) qui constituent des données à caractère personnel
au sens de la loi du 6 janvier 1978. Les dispositifs du type
de celui mis en place dans le véhicule de M. Y, ont pour objet de
recueillir des données personnelles relatives aux chauffeurs des
véhicules. Ces dispositifs entrent
dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978. La collecte et
l'enregistrement des données opérés par les chronotachygraphes doivent
être considérés comme des traitements de données à caractère personnel
au sens de ce texte.
La société Transports X, pour s'opposer à l'obligation de la déclaration
du dispositif AGAT à la CNIL invoque un document intitulé « note
relative à l'opposabilité des données résultant de l'analyse du
chronotachygraphe lors d'un contentieux prud'homal » dans laquelle est
mentionnée une délibération numéro 2006 -066 en date du 16 mars 2006 de
la CNIL qui exclut, selon elle, l'obligation de déclaration dans le
domaine des transports des personnes et des marchandises par route. Cette note ne comporte
aucune signature ni identification, mais elle n'émane manifestement pas
de la CNIL. La délibération du 16
mars 2006, au demeurant non produite aux débats, fait la distinction
entre les dispositifs de géolocalisation, tels que le dispositif AGAT en
cause dans la présente procédure, et les dispositifs n'utilisant pas un
géolocalisation. En toute hypothèse, la
lettre du président de la CNIL, en date du 26 mai 2011, en réponse à
l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de Grenoble du 13 octobre
2010 , est parfaitement claire. Elle indique en effet :
« je vous confirme que la mise en oeuvre de chronotachygraphes implique
le traitement de données à caractère personnel. En effet, les
chronotachygraphes sont des appareils de contrôle installés et utilisés
sur des véhicules de transport routier, ayant pour objectif essentiel de
permettre un contrôle de l'activité des chauffeurs. »..... Le président de la CNIL
poursuit, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2 de la loi
du 6 janvier 1978: « en l'espèce, il est
manifeste que le chronotachygraphe installé dans le véhicule de M. Y
collecte des données relatives à la conduite de ce dernier notamment sa
vitesse, son temps de conduite et ses activités (travail attentes...)
lesquels constituent des données à caractère personnel au sens de la
loi. C'est bien l'objet même de ces dispositifs que de recueillir des
données relatives aux chauffeurs des véhicules. Il résulte de cette
définition très large (article 2 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978),
qui reproduit fidèlement les dispositions correspondantes de l'article 2
de la directive 95 / 46 / CE du 24 octobre 1995 , que la collecte et
l'enregistrement des données opérés par les chronotachygraphes doivent
être considérés comme des traitements de données à caractère personnel
au sens de la loi. Les dispositions du
chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 imposent aux organismes mettant
en oeuvre de tels traitements d'accomplir des formalités préalables
auprès de la commission..... La loi prévoit, par
ailleurs, un certain nombre d'exceptions à cette obligation de
déclaration. En premier lieu, la commission peut adopter une
délibération exonérant une catégorie de traitements de déclaration. Tel
n'a pas été le cas concernant les traitements de données issues du
fonctionnement des chronotachygraphes. Toutefois, la société
transports X n'a pas procédé à la désignation d'un tel correspondant
auprès des services de la commission, pas davantage à ce jour qu'à la
date des faits. Au vu de ce qui
précède, je vous confirme donc que, conformément à l'article 22 susvisé,
la société Transports X aurait dû procéder à une déclaration auprès de
la CNIL préalablement à la mise en oeuvre des traitements de données à
caractère personnel découlant de la mise en oeuvre de chronotachygraphes
dans ses véhicules, ce que celle-ci n'a pas fait ». La société transports X
n'a pas procédé à la déclaration de son dispositif de géolocalisation
auprès de la CNIL, ainsi qu'elle en avait l'obligation. Les enregistrements ne
peuvent être opposés à M. Y. Le jugement sera confirmé sur le premier
grief. *Grief portant sur des
infractions à la réglementation sociale.
Le ticket produit par M. Y, imprimé dans son camion, montre un temps de
service de 11 heures 15. En ce qui concerne la
journée du 3 juillet, il est reproché à M. Y un temps de service
journalier excessif (12 heures 41). Si l'on ajoute les
heures de conduite et de services pour cette journée, le total des
heures s'établit à 10 heures. L'infraction
d'insuffisance de repos journalier pour la journée du 28 aux 29 juillet
n'est pas établie. Les griefs imputés à M.
Y n'étant pas établis, c'est à juste titre que le conseil des
prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse. La somme allouée à M. Y
au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents a été
exactement calculée, de sorte qu'elle sera confirmée. Il en est de même de
l'indemnité de licenciement. La mise à pied
injustifiée doit être indemnisée par l'allocation de la somme de 2408,81
euro, outre congés payés afférents. Le jugement sera confirmé également
sur ce point. Compte tenu de
l'ancienneté de M. Y, la somme qui lui a été allouée par le premier juge
à titre de dommages-intérêts est insuffisante à indemniser son
préjudice. Cette somme devra être portée à 29'280 euro.
2.
Sur les heures supplémentaires. La demande de M. Y se
heurte à l'accord d'entreprise en date du 13 janvier 2005 qui implique
un décompte de la durée du travail au quadrimestre qui permet aux
salariés de bénéficier d'un maintien de salaire de 220 heures
mensuelles. Ainsi pour l'année
2007, le relevé d'activité produit par la société appelante fait
apparaître les éléments suivants : - premier cycle de 12
semaines : 792 heures 46 alors qu'il a bénéficié de 880 heures payées - deuxième cycle de 12
semaines : 708 heures 53 alors qu'il a bénéficié de 880 heures payées - troisième cycle de 12
semaines : 712 heures 690 alors qu'il a bénéficié de 880 heures payées. Le jugement doit être
confirmé sur ce point.
3.
Sur les repos compensateurs. M. Y produit un tableau
récapitulant les repos compensateurs restants dus pour les années 2004
2005 et 2006. La société appelante
s'oppose aux demandes de M. Y aux motifs que ce dernier a manipulé son
sélecteur chronotachygraphe de façon incorrecte, que sa demande est
fondée sur des heures supplémentaires injustifiées et que ses calculs
sont établis au mois, alors qu'ils auraient dû être effectués jusqu'au
31 décembre 2004 de manière annuelle puis par la suite au quadrimestre. En application de
l'accord d'entreprise du 13 janvier 2005, il est dû à M. Y 13 jours de
repos compensateurs, soit la somme de : (2208,26 / 30) x 13 = 956,91
euro, outre les congés payés afférents. Le jugement sera
infirmé sur ce point.
L'assiette de la prime d'ancienneté est constituée du salaire de base et
des heures supplémentaires, en application des principes conventionnels. Les bulletins de paye
versés aux débats font apparaître que M. Y a perçu les primes
d'ancienneté, calculées sur son salaire de base et sur les heures
supplémentaires. Le jugement sera
confirmé sur ce point. ° L'équité commande la
condamnation de la société appelante à payer à M. Y la somme de 1500
euro en application de l'article 700 pour les frais exposés en cause
d'appel.
PAR CES MOTIFS. La cour, statuant
publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré
conformément à la loi. Confirme le jugement en
toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages-intérêts
alloués au titre de la rupture et de la demande portant sur les repos
compensateurs. Statuant à nouveau. Condamne la société
Transports X à payer à M. Y les sommes suivantes : - 29'280 euro à titre
de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture sans
cause réelle et sérieuse - 956,91 euro à titre
d'indemnité de repos compensateurs - 95,69 euro au titre
des congés payés afférents - 1500 euro en
application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais
exposés en cause d'appel. Déboute les parties de
toute autre demande. Condamne la société
Transports X aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Vigny,
président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président |