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Le
contrôle de l’activité des salariés en déplacement (geolocalisation) |
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C’est pourquoi, en application de la loi informatique et libertés (telle
que modifiée par la loi du 6 août 2004), la commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) a adopté par une délibération du
16 mars 2006 une norme simplifiée concernant les traitements automatisés
de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics
ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs
employés (norme simplifiée n° 51) (NOR : CNIA0600005X).
Les finalités de la
geolocalisation sont strictement encadrées par cette norme de la CNIL.
Autrement dit, la geolocalisation peut servir uniquement à :
Les employeurs sont donc tenus de
déclarer à la CNIL, préalablement à leur mise en place, tous traitements
automatisés de données à caractère personnel, et ce sous peine de
sanctions pénales… et de conséquences prud’homales désagréables.
Rappelons encore que le code du
travail impose l’information préalable du comité d’entreprise sur les
traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute
modification de ceux-ci, et l’information et la consultation préalables
du comité d’entreprise sur la décision de mise en oeuvre et sur les
moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des
salariés (Art. L. 2323-32 du code du travail). De même le salarié doit
être directement et personnellement informé de la mise en place d’un
dispositif destiné à obtenir une information le concernant ( Art.
L. 1222-4 du code du travail).
Ceci étant posé, et malgré la
relative clarté des textes, les conseils de prud’hommes demeurent assez
régulièrement saisis de questions relatives :
Ainsi, concernant la validité de
la mise en place d’un système de geolocalisation, une décision du 14
septembre 2010 (Société Mille Services/Rémi X) de la cour d'appel de
Dijon a énoncé qu'un licenciement pour utilisation d’un véhicule de
service à des fins personnelles était sans cause réelle et sérieuse
parce que l'employeur s’était servi, pour constater les faits reprochés
au salarié, d'un dispositif de géolocalisation non déclaré à la CNIL et
à l'insu des salariés (en l’espèce une note de service insuffisante car
ne mentionnant pas l’existence du dispositif de geolocalisation). La
société a été condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse mais également une indemnité de 1 000 € au
salarié pour exécution déloyale du contrat de travail. Même type de
décision de la Cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2010 (CA
Versailles, 17e ch., no 09/02316). Il convient de retenir que dans ces
deux affaires, aux faits similaires, tout ce qui était issu du
traitement automatisé des données a été considéré comme illégal, et les
preuves fournies par les employeurs ont ainsi été rejetées.
Autre source de contentieux, et
non des moindres, l’utilisation même des données issues du système de
geolocalisation. Dans un arrêt récent (3 novembre 2011), la Cour de
cassation a rappelé deux principes :
La conjonction de ces deux
principes a permis dans cette affaire de sanctionner un employeur qui
prétendait calculer la rémunération du salarié sur la base des données
obtenues par le système de geolocalisation mis en place dans le véhicule
d’un salarié qui, tenu à un horaire de 35 heures par semaine, était
cependant, aux termes de son contrat de travail, libre de s'organiser, à
charge pour lui de respecter le programme fixé et de rédiger un
compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel faisait la preuve de
son activité.
La validité même de la mise en
place du système de geolocalisation n’était pas en cause : le système
avait été déclaré à la CNIL et le salarié connaissait l’existence du
système. Cependant, l’employeur est sanctionné car il n’avait pas
indiqué à la CNIL qu’il entendait utiliser les données pour contrôler le
temps de travail effectif de ses salariés, mais seulement pour améliorer
le processus de production, en l’occurrence optimiser les prochaines
visites, en analysant a posteriori les temps des déplacements.
Ce qu’il faut surtout retenir,
c’est que l’employeur n’aurait de toutes façons, pas pu déclarer qu’il
envisageait de contrôler le temps de travail effectif de son salarié car
le contrat de travail prévoyait à la fois que le salarié était libre de
s'organiser, à charge pour lui de respecter le programme fixé, d’autre
part que son compte-rendu journalier précis et détaillé faisait la
preuve de son activité.
La cour de cassation estime donc
que :
Il semble donc bel et bien
impossible de déclarer à la CNIL un usage de contrôle de la durée du
travail car les cas où une autre forme de contrôle ne pourrait être mise
en place ne semblent pas exister (on peut toujours, en effet, demander
au salarié de réaliser un compte rendu de ses activités itinérantes avec
des rapports de visite éventuellement contresignés par les clients). La
possibilité vendue par les systèmes de geolocalisation est donc
illusoire en l’état de cet arrêt dont on notera qu’il vient renforcer et
sévériser la norme de la CNIL selon laquelle « Le traitement peut
avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce
suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens ».
Autre conséquence portant cette
fois ci sur la rédaction même des contrats de travail. Il est courant de
lire dans les contrats que le salarié, la plupart du temps rémunéré au
forfait, est « libre d’organiser son temps de travail » parce qu’il
disposerait d’une « réelle autonomie dans l'organisation de son emploi
du temps ». L’arrêt du 3 novembre 2011 vient donner tout son sens à
cette formule, à utiliser par conséquent avec bonne foi.
Reste à savoir si les salariés
sont vraiment gagnants avec cette décision. En effet, un salarié
pourra-t-il faire la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires
en se servant des données issues d’un système de geolocalisation alors
qu’il aura été indiqué dans son contrat qu’il est libre de s’organiser
comme il l’entend ?
Jurisprudence « à suivre » !
Infos pratiques :
Attention ! Les membres de la
CNIL peuvent se rendre entre 6 heures et 21 heures dans tout local
servant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère
personnel et se faire communiquer toute pièce utile à leur mission et
l'opposition du responsable des lieux peut être constitutive du délit
d'entrave, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le
site Internet de la CNIL propose un module interactif permettant à
l'employeur de vérifier si un fichier doit faire l'objet d'une
déclaration simplifiée ou normale.
Concernant les sanctions prévues
par le code pénal, il est notamment à relever que le défaut de
déclaration (art. 226-16 du code pénal) est puni par une amende de
300 000 € et une peine d’emprisonnement de 3 ans, et que le détournement
de données du but déclaré (art. 226-21 du code pénal) est puni par la
même peine d’amende mais par une peine d’emprisonnement de 5 ans. Cet article est également paru sur le site internet de Déplacements Pro, le premier magazine en ligne du voyage d'affaires et des déplacements professionnels http://www.deplacementspros.com/
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