Section 1
Article 1
Le présent arrêté détermine les
équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation
de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels
s'appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications
lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en
service après toute opération de démontage et remontage ou modification
susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles
R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge
du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis
en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu,
les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Article 2
Les équipements de travail dont la liste
suit doivent subir les vérifications définies à l'article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports :
machines, y compris celles mues par la force humaine employée
directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs
qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils
conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer
une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas
échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau
significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant
pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme
significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste
nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas
susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de
charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les
installations de levage répondant à la définition donnée précédemment
et précisée par l'annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre
matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel
et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant,
ventouse, clé de levage.
Article 3
a) Le chef d'établissement doit mettre les
appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés,
à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications
pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des
examens, épreuves et essais à réaliser.
b) Le chef d'établissement doit tenir à la disposition des personnes
qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les
documents nécessaires, tels que la notice d'instructions du fabricant,
la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des
vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l'appareil.
c) Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la
présence du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à
la direction des manœuvres et aux réglages éventuels. Il doit également
mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des
vérifications les moyens permettant d'accéder en sécurité aux
différentes parties de l'appareil ou de l'installation et, le cas
échéant, des supports à examiner.
d) Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation définie à
l'article 5-I, le chef d'établissement doit mettre, par écrit, à la
disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les
informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu
d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et
d'installation définie à l'article 5-II, le chef d'établissement doit
communiquer à la personne qualifiée chargée de l'examen les
informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la
nature des supports, aux réactions d'appui au sol et, le cas échéant, à
la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site
d'utilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef
d'établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées
chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon
déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la
manutention de ces charges. Le lieu permettant d'effectuer les épreuves
et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions d'exécution, définies au présent arrêté, doivent être
réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves
ou essais.
h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les
rapports établis par les personnes qualifiées chargées des
vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre
semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais
concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef
d'établissement sur le registre de sécurité prévu par l'article L.
620-6 du code du travail.
Section 2
Article 4
Les vérifications prévues à l'article 1er
du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens,
essais et épreuves définis par la présente section.
Article 5
I. - On entend par « examen d'adéquation
d'un appareil de levage » l'examen qui consiste à vérifier qu'il est
approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi
qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les
opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation
de l'appareil définies par le fabricant.
II. - On entend par « examen de montage et d'installation d'un appareil
de levage » l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et
installé de façon sûre, conformément à la notice d'instructions du
fabricant.
Article 6
On entend par « essai de fonctionnement
d'un appareil de levage » l'essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par
l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge
d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs
maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à
maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de
la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage,
limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs
parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de
moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement
aux valeurs définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à
défaut, au-delà de la charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1
fois la charge ou le moment maximal.
Article 7
On entend par « examen d'adéquation d'un
accessoire de levage » l'examen qui consiste à vérifier :
- qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels
l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi
qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions
d'utilisation de l'accessoire définies par la notice d'instructions du
fabricant.
Article 8
On entend par « épreuve statique d'un
accessoire de levage » l'épreuve qui consiste à faire supporter à
l'accessoire, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le
coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une
durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le
coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du
fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la
conception de l'accessoire.
A défaut, le coefficient d'épreuve est égal à 1,5 et la durée de
l'épreuve est de un quart d'heure.
Article 9
On entend par « examen de l'état de
conservation d'un appareil de levage » l'examen qui a pour objet de
vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses
supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à
l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments
essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser
dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à
maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la
charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs
d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou
pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de
besoin d'essais de fonctionnement.
Article 10
On entend par « épreuve statique » d'un
appareil de levage l'épreuve qui consiste à faire supporter à
l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports,
la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient
d'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le
coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du
fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la
conception de l'appareil.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage
mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres
appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l'épreuve est de
une heure.
Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises
ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses
supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent
être examinés afin de s'assurer qu'aucune déformation permanente ni
défectuosité ne sont apparues.
Article 11
On entend par « épreuve dynamique » d'un
appareil de levage l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par
l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par
le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans
toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte
ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil.
Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant
que de besoin.
Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve sont
ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis
par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A
défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Section 3
Article 12
La présente section précise les examens,
épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la
mise en service dans l'établissement des appareils de levage et des
accessoires de levage visés aux a et b de l'article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles
d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction
d'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la
capacité de l'appareil, ou après l'aménagement d'un appareil destiné au
levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour
déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l'objet d'une
vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces
configurations.
Article 13
Les appareils de levage neufs et, le cas
échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans
leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen
d'adéquation prévu à l'article 5-I et des essais de déclenchement des
dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6 (c) du présent
arrêté.
Article 14
I. - Les appareils de levage neufs et, le
cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été
vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet
:
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage et
d'installation prévu à l'article 5-II ;
c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;
d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve n'est
pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine
employée directement sauf s'ils sont conçus pour lever des personnes.
L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les
deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'ils
comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se
montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui
concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la
valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Article 15
I. - Les appareils de levage d'occasion
et, le cas échéant, leurs supports sont soumis aux dispositions de
l'article 14 du présent arrêté.
II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion
ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont soumis
uniquement à l'examen d'adéquation et, le cas échéant, à l'examen de
montage et d'installation respectivement prévus par l'article 5 (I et
II) ainsi qu'aux essais de fonctionnement prévus à l'article 6 (b) du
présent arrêté, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis
la date de la première opération de location effectuée par le loueur en
cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22 dans les
délais qu'il prévoit.
Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit
s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service
et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l'appareil, ou à défaut à
proximité, avec la notice d'instructions, les copies des rapports de
vérification de première mise en service et de la dernière vérification
périodique ainsi que l'historique des vérifications périodiques
effectuées.
Article 16
Les accessoires de levage neufs dont le
responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à
l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à
l'article 7.
Article 17
Les accessoires de levage neufs dont
l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée et les accessoires de levage
d'occasion doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à
l'article 7 et de l'épreuve statique prévue à l'article 8.
Section 4
Article 18
En application de l'article R. 233-11-2 du
code du travail, la vérification lors de la remise en service d'un
accessoire de levage au sein de l'entreprise comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 7 ;
b) L'examen de l'état de conservation tel que prévu à l'article 24
ci-après ;
c) L'épreuve statique prévue à l'article 8.
Article 19
I. - En application de l'article R.
233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en
service des appareils de levage visés au a de l'article 2 comprend :
a) L'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;
b) Le cas échéant, l'examen de montage et d'installation prévu à
l'article 5-II ;
c) L'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 ;
d) L'épreuve statique prévue à l'article 10 ;
e) L'épreuve dynamique prévue à l'article 11.
L'appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées
aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il
comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se
montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui
concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la
valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Article 20
I. - La vérification lors de la remise en
service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être
effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d'utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions
d'utilisation, sur un même site ;
c) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de
levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante
intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe
essentiel de l'appareil de levage.
II. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de
levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont
dispensés de la vérification de remise en service définie à l'article
19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la
même configuration d'emploi :
- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux
articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
- et, depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique
telle que définie à l'article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- hayons élévateurs ;
- monte-meubles ;
- monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant
pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
- chariots élévateurs ;
- tracteurs poseurs de canalisations ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de
levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la
force humaine employée directement, doivent subir uniquement l'examen
d'adéquation et l'examen de montage et d'installation prévus à
l'article 5 (I et II) sous réserve qu'ils aient fait l'objet depuis
moins de 6 mois, dans la même configuration, d'une vérification
générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent décret.
IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d'un ouvrage, de
plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie
de roulement ou de dispositif d'ancrage, ces appareils sont dispensés
des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du
présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même
configuration d'emploi, d'une première vérification de remise en
service sur le site en question, et que leurs conditions d'appui aient
été vérifiées.
V. - En cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier
ou d'une plate-forme de travail se déplaçant le long d'un mât,
installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la
course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent
uniquement faire l'objet de l'examen d'adéquation et de l'examen de
montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) et les essais
prévus à l'article 19-II.
VI. - En cas de déplacement le long d'un ouvrage d'une plate-forme de
travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre
d'ancrage pour assurer la stabilité du mât, l'appareil peut être
dispensé, à l'occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et
dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous
réserve qu'il ait fait l'objet de ces épreuves lors de la première mise
en service sur le site, complétées d'essais significatifs permettant
d'apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur
l'ouvrage.
VII. - La réutilisation d'un appareil de levage spécialement conçu ou
assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré
comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent
arrêté.
Article 21
Le remplacement de chaînes, câbles ou
cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou
cordages neufs n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un
remontage justifiant d'une vérification lors de la remise en service à
condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes
caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d'origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance
prévu par l'article R. 233-12 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l'indication précise du lieu où
est conservée et peut être consultée l'attestation exigée par le
deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l'annexe I prévue par l'article
R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée
dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par
l'article L. 620-6 du code du travail.
Section 5
Article 22
I. - Les appareils de levage visés au a de
l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à
l'article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à
l'article R. 233-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification
générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23
ci-après.
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation
prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.
Article 23
La vérification générale périodique des
appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les
douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine
employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour
déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine
employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de
travail.
Article 24
Les accessoires de levage visés au b de
l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à
l'article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à
l'article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une
vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de
vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et
notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation,
hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à
celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée
par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à
l'origine de situations dangereuses.
Section 6
Article 25
I. - Lorsqu'il est techniquement
impossible de réaliser, notamment du fait de l'importance de la charge,
l'essai de fonctionnement défini à l'article 6 ou les épreuves
statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent
être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant
de s'assurer que l'appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
- une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et
suspensions utilisés ;
- la mesure des déformations subies par l'appareil au cours d'un
chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les
résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par
l'appareil sous la charge totale d'épreuve et d'en tirer les
conclusions quant à la sécurité de l'appareil.
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit
obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à
l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre,
disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour
effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui
résultent du présent article.
Article 26
I. - Lorsqu'un appareil de levage est
spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de
levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
- l'examen d'adéquation prévu par l'article 5-I ;
- l'examen de montage et d'installation prévu par l'article 5-II ;
- l'épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s'assurer
pendant l'opération progressive de mise en charge, en temps réel, du
bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l'appareil en
ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée
par un organisme agréé conformément à l'arrêté du 22 décembre 2000
susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et
moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans
les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté qui
abroge et remplace l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de
vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de
charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation
de personnes entrent en vigueur un an après sa date de publication au
Journal officiel de la République française.
Article 28
Le directeur des relations du travail au
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Sont notamment visés par la définition des
appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les
équipements de travail suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de
lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées
le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires
de chargement de véhicules ;
- grues portuaires, grues sur support flottant ;
- débardeuses pour les travaux forestiers ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
- transstockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants
motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux,
plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou
installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de
conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels
qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs
agricoles et équipés pour le levage ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots
élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de
fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux
personnes en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les appareils à usage médical ;
- les aéronefs ;
- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement
de niveau de la charge n'est pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire
pour la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un
mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à
l'appareil ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Fait à Paris, le 1er mars 2004.
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