©legistrans.com

JORF n°0247 du 21 octobre 2017 texte n° 4

Arrêté du 13 octobre 2017 portant

information du public sur la dématérialisation des démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation et modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules


NOR: INTS1726757A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/13/INTS1726757A/jo/texte


Publics concernés : toute personne qui souhaite réaliser une démarche administrative relative à un certificat d'immatriculation du véhicule, professionnels de l'automobile habilités par le ministère de l'intérieur.
Objet : information sur les modalités d'utilisation et la date d'ouverture des téléservices permettant de réaliser les démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
Entrée en vigueur : Les dispositions du 3° de l'article 6 et celles de l'article 14 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication .
Les autres dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.
Notice : le présent arrêté informe le public de la mise en place d'un téléservice permettant la réalisation des démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation qui ne sont aujourd'hui pas réalisables par voie électronique. Il présente les modalités de leur utilisation sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et précise les démarches à accomplir. Il précise également certaines dispositions relatives aux véhicules de collection.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules, notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2016 modifié portant création d'un système de téléservices destinés à la prédemande de titres officiels ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2017 modifié portant création d'un système de téléservices destinés à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules,
Arrêtent :
Accueil du site


Conformément à l' article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté informe le public de la mise en place et des modalités d'utilisation d'un téléservice relatif aux démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.


L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 3 à 15.


Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
« Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation.
« Le ministère de l'intérieur dispose d'un droit d'évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique. »


A la fin du II de l'article 3, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque le titre réceptionné remplace le précédent certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier est conservé pendant cinq ans puis détruit par le propriétaire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route. »


A la première phrase du a et au b du III du 4 D de l'article 4, au premier alinéa du II et à la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 9, au deuxième alinéa du I de l'article 13 et à la deuxième phrase du I de l'article 18, les mots : « préfet d'un département » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « préfet d'un département de son choix » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 C est remplacée par les dispositions suivantes : « Au vu de ce document, le ministre de l'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numéro d'exploitation au côté de la mention véhicule agricole. »
3° Le c du II du 4 E est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960. »


A la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique ».


L'article 8 est ainsi modifié :
I.-Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :


«-les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;
«-les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
«-les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;
«-les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;
«-les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.


« Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :


«-les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté ;
«-les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l' article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières. »


II.-Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, sont supprimés les mots : « auprès du préfet d'un département, » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « fois », sont insérés les mots : «, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, ».


Au quatrième alinéa du III de l'article 9, le mot : « restitue » est remplacé par le mot : « détruit » et les mots : « au préfet d'un département à partir du 1er janvier de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « à l'issue de cette période ».


Le b du I de l'article 13est ainsi modifié : « Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route. »


Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « s'adresse au préfet d'un département et effectue » sont remplacés par les mots : « adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique ».


Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « préfet du département de son choix sur » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique à l'aide de ».


L'article 16 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « auprès du préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, » ;
2° Au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III, les mots : « soit auprès du préfet du département de son choix, soit » sont remplacés par les mots : « auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné. » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas du II et du III sont supprimés.


L'annexe 8 est ainsi modifiée :
1° Après la ligne : « (F. 2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) : », il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« (F. 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) (si disponible) : » ;
2° Après les mots : « à l'article 4 E de l'arrêté du » sont insérés les mots : « 9 février 2009 ».


L'annexe 14 est ainsi modifiée :
1° Au sixième alinéa, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « certificat » et le chiffre : « 13754 » est remplacé par le chiffre : « 15776 » ;
2° Au huitième alinéa, les mots : « à un professionnel de l'automobile » sont supprimés.


Les dispositions du 3° de l'article 6 et celles de l'article 14 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Les autres dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.
Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.


Le délégué à la sécurité routière et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2017.