![]() ![]() |
modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de
marchandises par route |
Publics concernés : entreprises de transport de marchandises par route, entreprises de transport de personnes par route, sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art et percepteurs de péage. Objet : liste des justificatifs nécessaires ainsi que modalités de remboursement du trop-perçu de péage modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les articles L. 119-7 et R.* 119-34 du code de la voirie routière prévoient que le péage dû, respectivement, pour les véhicules de transport de marchandises par route et pour les véhicules de transport de personnes par route est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Les articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du même code prévoient que le transporteur de marchandises par route ou le transporteur de personnes par route peut obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. Le présent arrêté précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu ainsi que les modalités de remboursement. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application des articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du code de la voirie routière. |
Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, notamment son annexe 0, modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-5 à L. 119-10, L. 122-4 et L. 153-1 et ses articles R.* 119-32 à R.* 119-37, Arrête : |
Les
justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu mentionné aux
articles R.* 119-33 et R.* 119-36 du code de la voirie routière sont
les suivants : Article 2 La demande de remboursement correspondant à un ou des péage(s) acquitté(s) pendant un trimestre civil est envoyée par voie postale au percepteur de péage avant la fin du mois suivant l'achèvement du trimestre, le cachet de la poste faisant foi. La demande est exprimée en langue française et en euros. Article 3 Le percepteur
de péage dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la
réception de la demande pour effectuer le remboursement. Ce remboursement
est effectué en euros par virement sur le compte bancaire du demandeur ou
équivalent, déduction faite des frais relatifs à la transaction bancaire.
Le libellé du virement identifie les frais ainsi déduits. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
|