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JORF n°0303 du 30 décembre 2016 texte n° 26

Arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux

journées d'interdiction de transports en commun d'enfants
par des véhicules affectés au transport en commun de personnes en 2017


NOR: DEVT1632633A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/23/DEVT1632633A/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d'enfants.
Objet : fixation pour l'année 2017 de deux journées d'interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier des véhicules affectés au transport en commun d'enfants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté reconduit pour l'année 2017 l'interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d'enfants sur l'ensemble du réseau routier, aux dates où le trafic routier prévisionnel est le plus important.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
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Article 1

Le transport en commun d'enfants défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 29 juillet et 12 août 2017 de zéro à vingt-quatre heures.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.

Article 3

Pour l'application de cet arrêté :

- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
- l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
- l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne ;
- pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants, le département frontalier d'entrée sur le territoire national, ou de sortie du territoire national.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas d'urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.

Article 5

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l'intérieur et le directeur des services de transport au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.