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JORF n°0167 du 20 juillet 2013 page 12144 texte n° 34 Décret n° 2013-652 du 18 juillet 2013 relatif à l'immobilisation des véhicules lors des contrôles de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes NOR: TRAT1307136D |
Publics concernés : redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie et du contrôle des transports terrestres. Objet : détermination de la liste des agents autorisés à immobiliser un véhicule en infraction au regard de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises. Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur dans les conditions prévues au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Notice : la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier national. Les véhicules en infraction au regard de cette taxe peuvent être immobilisés. Le décret détermine la liste des agents autorisés à prescrire cette immobilisation : il s'agit des agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie et du contrôle des transports terrestres. Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code des douanes, notamment ses articles 269, 281 et 283 bis ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1 et R. 325-3 ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le 1 du C du II de son article 153 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 16 octobre 2012 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : |
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