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Circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et des ensembles forains
et modifiant le code de la route |
Au titre III du livre IV du code de la route, il est ajouté un chapitre V rédigé comme suit :
« Chapitre V « Section 1 « Véhicules et matériels agricoles ou forestiers
« Art. R. 435-1. - I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles
ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les
outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies
au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles
automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une
largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur
n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles
particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports,
du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. « Section 2 « Ensembles forains
« Art. R. 436-1. - I. - La circulation des ensembles forains transportant
des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction
foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au
chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise
à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé
des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites
réglementaires précitées. Article 2
Le I de l'article R. 433-1 est modifié comme suit : Article 3
Le I de l'article R. 433-3 est modifié comme suit : Article 4 Le présent décret est applicable à Mayotte. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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