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JORF n°0052 du 1 mars 2012 page 3935 texte n° 12  
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à

la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur


NOR: IOCS1130720D

Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.
Notice : le décret oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Références : le
code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le
code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le
décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


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Après l'article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7.-Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest
antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. »


L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »


A l'exception des dispositions des 2° et 4° de l'article 2 qui entreront en vigueur
le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2012.


JORF n°0253 du 30 octobre 2012 page 16807 texte n° 14  
Décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à

la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur


NOR: INTS1235138D

Publics concernés : conducteurs de véhicules terrestres à moteur.
Objet : report de l'entrée en vigueur de la sanction du défaut de possession d'un éthylotest par le conducteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur est tenu de posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. A défaut, le conducteur est passible d'une amende (contravention de la première classe). L'entrée en vigueur de cette sanction avait été arrêtée, à l'origine, au 1er novembre 2012. Elle est reportée au 1er mars 2013. Ce délai supplémentaire de quatre mois doit permettre aux forces de police et de gendarmerie de continuer à sensibiliser les conducteurs et à les informer de leurs obligations.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route, notamment ses articles L. 234-14, R. 233-1 et R. 234-7 ;
Vu le
décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


A l'article 3 du décret du 28 février 2012 susvisé, les mots :
« 1er novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er mars 2013 ».


Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2012.

Le 21 février 2013
Le ministre a indiqué que l'alcool est "responsable de 31% des morts sur la route.
Mais personne ne peut croire qu'on peut faire reculer ce chiffre en verbalisant les conducteurs d'une amende de 11 euros pour non-possession d'un éthylotest." Il a donc annoncé "pour moi, il n'y a pas d'éthylotest obligatoire, et encore moins de sanction."
Le 01 mars 2013

L’éthylotest à bord d’un véhicule : suppression de la sanction


A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière et de la décision de Manuel Valls, ministre de l'intérieur, de supprimer l'obligation de détenir un éthylotest dans son véhicule sous peine de contravention, un décret n° 2013- 180 est paru aujourd’hui au Journal officiel, qui supprime la sanction.

Parce que la seule obligation qui était contrôlée portait sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, cette mesure constituait un frein à l'autoévaluation volontaire de l’alcoolémie par les conducteurs. De telles obligations et sanctions n'existent dans aucun autre pays étranger.

La Sécurité routière rappelle que la lutte contre l’abus d’alcool au volant demeurera une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l’ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d’alcoolémie au bord des routes.

Dans ce cadre, l’auto-évaluation de l’alcoolémie par usage volontaire d’un éthylotest reste recommandée. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d’alcoolémie entraîne la suppression de 6 points, soit la moitié des points du permis de conduire.

La Sécurité routière précise que les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd’hui pour l’usager le meilleur moyen de s’assurer qu’il est en état de conduire après avoir consommé de l’alcool.