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JORF n°0161 du 13 juillet 2013 page 11694 texte n° 30 Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises NOR: TRAT1307103D |
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Publics concernés : redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie et du contrôle des transports terrestres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet : identification des véhicules soumis
à la taxe sur les véhicules de transport de
marchandises. Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur dans les conditions prévues au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, soit à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. |
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Notice : la taxe poids lourds est une taxe kilométrique perçue sur les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier national. Elle s'applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ainsi qu'aux ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur à un poids supérieur à 3,5 tonnes. Ne sont toutefois pas considérés, par la loi, comme des véhicules de transport de marchandises (et donc non assujettis à la taxe) les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, certains véhicules et matériels agricoles, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ainsi que les véhicules militaires. Dans ce cadre, le décret identifie les véhicules soumis à la taxe ainsi que ceux qui en sont exonérés. Pour ces derniers, il emprunte au code de la route les définitions nécessaires. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). |
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 et 271 ; Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment le B du II de son article 153 ; Vu le décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ; Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : |
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Article 4
Article 5
Fait le 11
juillet
2013. |