Tout véhicule de transport
de marchandises mentionné à
l'article
271 du code des douanes
est, pour la détermination
du taux kilométrique de la
taxe à laquelle il est
soumis, classé dans une et
une seule des catégories
suivantes :
a) Première catégorie : les
véhicules moteurs seuls
ayant deux essieux dont le
poids total autorisé en
charge est supérieur à 3,5
tonnes et inférieur à 12
tonnes ;
b) Deuxième catégorie :
― les véhicules moteurs
seuls ayant deux essieux
dont le poids total autorisé
en charge est égal ou
supérieur à 12 tonnes ;
― les véhicules moteurs
ayant trois essieux ;
― les « ensembles de
véhicules » ayant trois
essieux ;
c) Troisième catégorie :
― les véhicules moteurs
ayant quatre essieux ou plus
;
― les « ensembles de
véhicules » ayant quatre
essieux ou plus.
Les essieux relevables sont
pris en compte pour
déterminer le classement
dans les catégories
ci-dessus.
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du
logement, le ministre du
budget, des comptes publics,
de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat,
porte-parole du
Gouvernement, et le
secrétaire d'Etat auprès de
la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du
logement, chargé des
transports, sont chargés,
chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.