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JORF n°0226 du 30 septembre 2014 page 15823 texte n° 7  
Arrêté du 16 septembre 2014 relatif au

taux kilométrique et aux modulations qui lui sont appliquées
de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises pour 2015


NOR: DEVT1420194A

Publics concernés : les redevables de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises.
Objet : détermination du taux de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises et des modulations qui lui sont applicables.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de mise en œuvre du dispositif technique prévue au 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Notice : le présent arrêté fixe les taux applicables pour chacune des catégories de véhicules de transport de marchandises ayant un poids total autorisé en charge de plus de 3,5 tonnes. Ces taux sont modulés en fonction de la classe EURO auquel appartient le véhicule taxé.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (Directive cadre) ;
Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules ;
Vu l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 modifiée relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.


Vu le code des douanes, notamment son article 275 ;
Vu le
décret n° 2011-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014,
Arrêtent :

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Le taux kilométrique applicable aux catégories de véhicules définies à l'
article 1er du décret du 2 mars 2011 susvisé est le suivant :


- première catégorie : 8,8 centimes d'euros par kilomètre ;
- deuxième catégorie : 11,1 centimes d'euros par kilomètre ;
- troisième catégorie : 15,4 centimes d'euros par kilomètre.


La modulation du taux en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule prévue au
deuxième alinéa du 1 de l'article 275 du code des douanes est déterminée, pour chaque classe, par une majoration ou une minoration du taux défini à l'article 1er, fixé comme suit :


- véhicules électriques : - 40 % ;
- EURO VI et véhicule plus respectueux de l'environnement (VRE) en EURO V : - 15 % ;
- EURO V : - 5 % ;
- EURO IV : 0 % ;
- EURO III : + 10 % ;
- EURO II : + 15 % ;
- EURO I et véhicules antérieurs à la classe EURO I : + 20 %.


Les véhicules électriques s'entendent comme les véhicules dont la propulsion est assurée intégralement par l'énergie électrique, sans recours à la combustion de carburant.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.


La directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 septembre 2014.