I. ― Le 1° de l'article R. 130-6 du code de la route est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à
R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R.
312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23,
R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à
R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R.
316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R.
317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R.
317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R.
323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R.
412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R.
433-16, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont
commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé
d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les
contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales
autorisées par le présent code. »
II. ― A compter du 1er décembre 2010, le 2° du même article est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions
aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions
du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à
leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première
partie et à la troisième partie du code des transports ainsi
qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
»
L'article R. 312-2 du code de la route est modifié ainsi qu'il
suit :
I. ― Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total
autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant
autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement
jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement
supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a
de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant
autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à
une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de
la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de
dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du
poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement
supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a
de tranches de dépassement de 0,3 tonne. »
II. ― Avant le dernier alinéa, il est ajouté les alinéas suivants
:
« Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux
dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total
autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il
est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de
l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave
est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent
article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est
constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux
dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule
l'infraction la plus grave est retenue et réprimée. »
Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 312-3
du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient
autorisé. »
Les VII à X de l'article R. 312-4 du code de la route sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« VII. ― Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles
prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement
jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement
supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a
de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
« VIII. ― Toute infraction aux dispositions du V ou à celles
prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
« IX. ― Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de
20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue
est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« X. ― En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au
présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R.
312-5 du code de la route sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge
autorisée. »
L'article R. 312-6 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge
autorisée. »
II. ― Les V et VI sont supprimés.
III. ― Le VII devient le V.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
312-8 du code de la route sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe pour le
dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids
autorisé. »
L'article R. 317-24 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Au troisième alinéa, après les mots : « deuxième classe »
sont insérés les mots : « et, s'il s'agit de transport en commun
de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe ».
II. ― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de
personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Au troisième alinéa de l'article R. 318-1 du code de la route,
les mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : «
quatrième classe ».
Au cinquième alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route,
les mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : «
quatrième classe ».
Au troisième alinéa de l'article R. 318-4 du code de la route,
les mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : «
quatrième classe ».
Au deuxième alinéa de l'article R. 318-5 du code de la route, les
mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : «
quatrième classe ».
A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code
de la route (partie réglementaire), il est rétabli avant
l'article R. 411-18 un article R. 411-17 ainsi rédigé :
« Art.R. 411-17.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas
respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à
certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie
du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L.
411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route
comportant une descente dangereuse, l'infraction est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni
être assortie du sursis, même partiellement.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
L'article R. 433-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent
article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article
sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale
est puni conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait
application des dispositions du VII de l'article R. 312-4
prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe
;
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est
fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6
prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe
;
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe ;
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée
d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe ;
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation
préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe lorsque le dépassement excède les limites de
l'autorisation de plus de 20 %. »
II. ― Le IV est supprimé.
III. ― Au V, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : «
aux 3° et 4° du III ».
L'article R. 433-3 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent
article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral
est puni conformément aux dispositions des III, IV et V de
l'article R. 433-1. »
II. ― Les V, VI et VII de l'article R. 433-3 sont supprimés.
L'article R. 433-7 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent
article sans autorisation préfectorale est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article
sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale
est puni conformément aux dispositions suivantes :
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait
application des dispositions du VII de l'article R. 312-4
prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe
;
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est
fait application des dispositions du IV de l'article R. 312-6
prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe
;
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction
est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe ;
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée
d'un passage à niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe ;
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation
préfectorale : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de
personnes transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le
dépassement excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.
»
II. ― Le IV est supprimé.
III. ― Au V, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : «
aux 3° et 4° du III ».
Au quatrième alinéa de l'article R. 433-8 du code de la route,
les mots : « troisième classe » sont remplacés par les mots : «
quatrième classe ».
Les septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 433-12
du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie conformément aux
dispositions du VII de l'article R. 312-4. »
L'article
4 du décret n° 2009-780 du 23 juin 2009
relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la
route est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au I, les mots : « à V » sont remplacés par les mots : « à
VI ».
II. ― Au IV, après les mots : « au 1er janvier 2015, » les mots :
« les charges maximales à l'essieu autorisées pour » sont
supprimés.
III. ― Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Toute infraction aux dispositions du III du présent
article ou à celles prises pour son application est punie
conformément aux dispositions du VII et du X de l'article R.
312-4. »
IV. ― Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Toute infraction aux dispositions du IV du présent
article ou à celles prises pour son application est punie
conformément aux dispositions des IV et V de l'article R. 312-6.
»
La ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la
justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement, chargé des
transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 4 avril 2011
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