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JORF n°0170 du 25 juillet 2010 page 13751 texte n° 2
Décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux

obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail
des équipages des véhicules effectuant des transports par route

NOR: DEVT1004641D


Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes et de marchandises.
Objet : transposition de la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009. Modification du
décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret transpose en droit interne la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 qui établit une classification des infractions à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers.
Les différentes infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 sont regroupées selon une échelle de gravité, conformément aux lignes directrices contenues dans l'annexe III de la directive 2009/5/CE :
― les infractions mineures sont sanctionnées par des contraventions de 3e ou de 4e classe ;
― les infractions graves sont sanctionnées par des contraventions de 4e ou de 5e classe ;
― les infractions très graves sont sanctionnées par des contraventions de 5e classe ou par les délits prévus à l'
ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958
modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009, modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier ;
Vu le
code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;
Vu le
code de procédure pénale, notamment ses articles 529-6 à 529-11 ;
Vu le
code de la route, notamment son article R. 317-2 ;
Vu l'
ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le
décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 
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L'article 3 du décret du 17 octobre 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. -

     I. ― Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

« 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

« 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

     II. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

« 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

« 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
« a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
« b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
« c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
« d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

« 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
« a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;
« b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
« c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;
« d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
« e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

« 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
« b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
« c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
« d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
« e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
« f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
« g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
« h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.


     III. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

« 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

« 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;
« b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
« c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
« e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
« f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
« h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.


     IV. ― La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal
. »

 

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2010.