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J.O n° 284 du 7 décembre 2004 page 20697 texte n° 4
Décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux

SANCTIONS EN MATIERE DE DEPASSEMENT DES VITESSES MAXIMALES AUTORISEES
ET MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

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Article 1

L'article R. 413-14 du code de la route est ainsi modifié :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

II. - Au 1° du III, les mots : « de 40 km/h ou plus » sont remplacés par les mots : « compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h ».

Article 2

Il est ajouté, après l'article R. 413-14 du code de la route, un article R. 413-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 413-14-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

« III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2004.