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J.O n° 272 du 23 novembre 2005 page 18158
texte n° 16 L'IMMOBILISATION DES VEHICULES DONT : LE
DISPOSITIF DE LIMITATION, PAR CONSTRUCTION, DE LA VITESSES |
Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application de l'article R. 325-7-II du code de la route en cas d'immobilisation du véhicule en regard des dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route relatifs à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules. Article 2
Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules visés à l'article R. 317-6
du code de la route, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 février
2005 susvisé. Article 3
Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules visés à l'article R. 317-6-1
du code de la route, y compris ceux immatriculés dans un autre État membre de
l'Union européenne, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 février 2005
susvisé. Article 4
Pour l'application de l'article R. 325-7-II du code de la route, le document
attestant de la remise en conformité du dispositif de limitation de vitesse
par construction est l'attestation dont le modèle est joint en annexe au
présent arrêté. Article 5 L'arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal est abrogé. Article 6 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 17 octobre 2005.
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(Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l'immobilisation des véhicules
Le véhicule de marque :
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