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J.O n° 65 du 17 mars 2006 page 4048
texte n° 13
obligations des employeurs
de
conducteurs salariés exerçant leur activité sur des |
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule
soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un
appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85
susvisé, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de
validité. Article 2 Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique. Article 3 Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées dans les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1130 du 23 décembre 1958 susvisée et aux articles 1er et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 susvisé. Article 4 Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 mars 2006.
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