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Article 1
L'article R. 325-7 du code de la route est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 325-7. - I. - Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de
contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a
fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son
fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder
soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et
mises en conformité nécessaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des
transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
II. - Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait
l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement
normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder aux
réparations et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule
ou son représentant autorisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application
de ces dispositions.
III. - Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une
fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder
sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à
l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du
véhicule sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité
ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis. »
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de
l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
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