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Réglementation Sociale Européenne / AETR - Jurisprudence Judiciaire |
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE Il était prévenu d'avoir à BOISEMONT entre les 1er et 3 mars 1999, en qualité de gérant de la société de transports TRANSFRET M. E. sise à OCTEVILLE SUR MER et de commettant du conducteur du véhicule immatriculé 5247 SL 76, Claudio D., fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la CEE sans prendre les dispositions qui lui incombaient pour faire respecter les obligations concernant les conditions de travail dans les transports routiers, en l'espèce en faisant ou laissant retirer la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle sans motif légitime ; Contravention prévue et réprimée par les articles 15/2° al. 1, 3/1°, 2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, article 3 al. 1, 2, 1 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, article 3°, 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958.
1er JUGEMENT
APPELS Le 3 mars 1999 à 15 heures, sur la RN 14. sur le territoire de la commune de BOISEMONT, les gendarmes de la brigade des ANDELYS procédaient au contrôle d'un véhicule tracteur de marque RENAULT d'un PTAC de 19 tonnes et immatriculé 5247 SL 76, attelé de deux remorques immatriculées 1398 RG 76 et 1394 RG 76, appartenant à la société Transport T. M.E. sise à OCTEVILLE SUR MER et conduit par Claudio D. en provenance de la région parisienne et à destination du siège de l'entreprise à OCTEVILLE SUR MER. L'examen des disques concernant les journées du 1er et 2 mars 1999 et du disque de la journée du 3 mars en cours démontrait que ce chauffeur : - le 1er mars 1999 avait retiré le disque du tachygraphe à 19h55, avec un nombre de km parcouru dans la journée depuis 7h35 de 472 km (mise en place du disque à 12.984 km et retrait du disque à 13.456 Km). - le 2 mars 1999 avait retiré le disque du tachygraphe à 18h30 avec un nombre de km parcouru dans la journée depuis 4h35 de 501 km (mise en place du disque à 13.456 km et retrait du disque à 13.957 km). - le 3 mars 1999 avoir conduit le véhicule à compter de 4h10 avec mise en place avec le chrono tachygraphe d'un disque à 13.957 Km. Claudio D. déclarait que le soir venu, la journée de travail effectuée, il retirait le disque de l'appareil de contrôle sur ordre de son employeur, ce que ce dernier, Eric M., reconnaît. Les gendarmes ont dressé procès-verbal à l'encontre de l'employeur au motif que le règlement CEE en date du 20 décembre 1985 en son article 15 stipule que le disque doit être placé dans l'appareil pour une durée de 24 heures à moins que le retrait soit justifié par tout document manuscrit et qu'en l'absence de toute mention manuscrite sur les disques des 1er et 2 mars 1999 il n'était pas possible de connaître la position du conducteur vis à vis de la législation du travail pendant les périodes de retrait des disques. Eric M. conteste l'existence de cette infraction et fait plaider sa relaxe. Ceci étant, L'article 15 du règlement CEE du 20 décembre 1985 stipule que ''...les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé... " Le seul fait pour un conducteur, sa période journalière de travail terminée, de retirer la feuille d'enregistrement, en l'absence de toutes anomalies dans la lecture des disques ''jours 1, J-1 et J + 1", ne peut caractériser une infraction aux dispositions dudit article, la réglementation imposant une utilisation maximale de 24 heures pour un disque mais aucune durée minimale. En l'espèce, l'examen des disques des 1 et 2 mars 1999 et du 3 mars 1999 jusqu'à l'ouverture du tachygraphe par les gendarmes lors du contrôle ne révèle aucun retrait de la feuille d'enregistrement au cours de la période de travail journalière, ni aucun décalage kilométrique de sorte que l'infraction reprochée au prévenu n'étant pas caractérisée la Cour, infirmant le jugement déféré, le renverra des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Au fond renvoie Eric M. des fins de la poursuite. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. TRADUCTION On peut retirer son disque en fin de "période journalière" Vous noterez que le juge s'appuie sur les informations kilométriques de fin de disque et de début du suivant. Il ne faut pas confondre "période journalière" et "journée calendaire". La RSE ne connaît que la "période journalière" c'est à dire l'intervalle entre la prise de service et la fin de service. Le code du travail, lui, ne connaît que la "journée calendaire" soit de 0 heure à minuit.
L'utilisation de deux disques sur une même "période journalière" est interdit
Le temps de travail sur une "journée calendaire" est de 10 heures maxi...
ON PEUT UTILISER DEUX DISQUES SUR UNE MÊME
"JOURNEE CALENDAIRE " …
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