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Ordonnance
n°58-1310 du 23 décembre 1958
travail dans les transports routiers publics
et privés |
Loi
n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 27 JORF 13 juin 2003 |
Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de
fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer
irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle
prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation
de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 30 000 Euros.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 Euros. Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
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