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JORF n°172 du 27 juillet 2004 page 13371 texte n° 9
Arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux

modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques
NOR: INDI0403325A


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le règlement CEE n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié notamment par le règlement CE du Conseil n° 2135/98 du 24 septembre 1998 ;
Vu le règlement CE n° 1360-2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement CEE n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route, modifié par les décrets n° 86-1071 du 24 septembre 1986 et n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, modifié par les décrets n° 2003-330 du 7 avril 2003 et n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1981 relatif à la vérification périodique des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route, modifié par l'arrêté du 26 novembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1986 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Texte modifié par l'Arrêté du 7 juillet 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié notamment par le règlement CE du Conseil n° 2135/98 du 24 septembre 1998 ;
Vu le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 modifié portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 ;
Vu le
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques,
Arrête :

 

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TITRE Ier :

GÉNÉRALITÉS

Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté, pris en application de l'article 3 du décret du 3 mai 2001 susvisé, fixe les dispositions d'application du règlement CEE n° 3821/85 susvisé en ce qui concerne l'appareil de contrôle et les cartes à mémoire définis en son annexe IB relative au chronotachygraphe numérique.
Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement définis à l'annexe I de ce règlement restent soumis aux dispositions du décret du 14 septembre 1981 et des arrêtés du 14 septembre 1981 et du 1er octobre 1981 susvisés.

Article 2

Homologation.
L'homologation CE prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé et au chapitre VIII de son annexe IB s'effectue conformément aux dispositions applicables à l'examen de type défini au titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 51 dudit décret.

Article 3

Surveillance de la conformité de la production.
La surveillance de la conformité de la production à un modèle homologué en France, prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé, est effectuée au moyen de la vérification primitive définie au titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Les exigences applicables portent sur les aspects métrologiques et de sécurité.
En cas d'application de l'article 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est effectuée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4

Agrément pour la réparation.
L'agrément pour la réparation prévu à l'article 12 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé est délivré par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme après approbation du système qualité du réparateur d'unité embarquée sur le véhicule, selon les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé et conformément aux mêmes exigences métrologiques et de sécurité que pour les instruments neufs.
Toutefois, un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule d'un modèle homologué en France peut bénéficier, après accord du ministre de l'industrie, d'un agrément provisoire lui permettant d'effectuer les réparations de ses matériels.

Article 5

Agrément pour l'installation et l'inspection.
Les agréments prévus à l'article 12 du règlement CEE n° 3821/85 susvisé et par son annexe IB, pour effectuer les opérations d'installation et d'inspection, sont délivrés conformément aux dispositions des articles 37 et 38 du décret du 3 mai 2001 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé relatives aux organismes agréés. De plus, ces organismes doivent respecter les dispositions du titre II du présent arrêté. Ces exigences sont précisées en tant que de besoin par décision du ministre chargé de l'industrie.

TITRE II :

EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION

Article 6

Critères d'indépendance.
Les organismes agréés pour les opérations d'installation et d'inspection ne peuvent être ni détenteurs ni utilisateurs des instruments et, en outre, leur activité principale ne doit pas être liée au transport par route ni au commerce de véhicules de transport.
Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants installés en France peuvent bénéficier, après accord du ministre chargé de l'industrie, d'un agrément de portée limitée à l'installation d'appareils de contrôle neufs dans des véhicules neufs et à leur activation, sous réserve qu'ils remplissent les conditions du présent arrêté applicables à ces activités.
Un organisme ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.

Article 7

Portée de l'agrément.
L'agrément pour l'installation peut être limité à une ou plusieurs marques d'instruments. Il en est de même pour l'activation d'un appareil de contrôle.
L'agrément concernant les inspections ne peut être limité aux instruments de certaines marques commerciales. Il en est de même pour les téléchargements des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement.
La portée de l'agrément peut être limitée en fonction des moyens d'essai dont dispose l'organisme. Un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule peut bénéficier, après accord du ministre chargé de l'industrie, d'un agrément de portée limitée de façon à pouvoir procéder à des essais d'installation de ses matériels.

Article 8

Responsable technique et de la sécurité de l'organisme.
L'organisme doit disposer d'une personne, nommément désignée, en charge du respect de toutes les exigences conditionnant l'agrément, y compris celles relatives à la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et des plaques d'installation vierges, ainsi que des données déchargées des unités véhicule et des cartes d'atelier.
Ce responsable doit récupérer les cartes d'atelier périmées ou présentant un dysfonctionnement, les stocker de manière sécurisée, informer l'autorité de délivrance des cartes et les tenir à sa disposition. De même, il est chargé de récupérer et stocker les cartes des techniciens ayant quitté l'organisme, ayant cessé leur activité réglementée ou ayant fait l'objet d'une mesure de suspension.
Il est garant vis-à-vis de
« l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».du fait qu'aucun technicien ne contreviendra à ses obligations définies par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé et le présent arrêté.

Article 9

Dispositions de sécurité concernant les techniciens.
Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut pas être employé par plusieurs entreprises agréées.
Chaque technicien doit s'engager à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'un autre opérateur, à ne jamais communiquer son code secret, à signaler immédiatement au responsable technique et de la sécurité de l'organisme tous perte, vol ou dysfonctionnement de sa carte et à lui remettre les cartes périmées ou présentant un dysfonctionnement. En outre, à la fin de chaque période journalière de travail, il doit confier sa carte d'atelier au responsable technique et de la sécurité, afin que celui-ci la place en un lieu sécurisé de l'atelier. Toutefois, la décision d'agrément peut déroger à cette règle si des conditions de sécurité équivalentes sont prévues.
Un technicien est considéré comme responsable de toutes les activités exercées grâce à sa carte, même dans le cas où certaines actions sont effectuées par un apprenti en formation sous son contrôle.

Article 10

Dispositions de sécurité concernant les locaux.
L'accès aux zones sensibles en ce qui concerne les opérations d'installation et d'inspection et de sécurité des données lors de leurs téléchargement et stockage doit être restreint aux personnes autorisées. Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons, des plaques d'installation et des moyens servant à les réaliser et pour protéger les registres, les enregistrements et les documents et moyens servant à établir les certificats de téléchargement et les certificats d'impossibilité de téléchargement.
L'organisme doit également définir une zone dont l'accès est restreint pour le stockage des unités embarquées sur le véhicule en attente d'installation et de celles mises hors service.
Sauf pour des essais sur véhicule réalisés par le technicien de l'organisme, les cartes d'atelier ne doivent en aucun cas quitter les locaux de l'organisme.
Dans la zone accessible au public, en particulier aux chauffeurs, il devra être procédé à l'affichage soit d'une copie de la décision d'agrément, annexes comprises, soit au minimum d'une fiche indiquant le numéro de l'agrément, l'adresse de
« l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».compétente, la portée de l'agrément et la liste à jour « visée à l'article 14 bis ».

Article 11

Dispositions de sécurité concernant les données.
Lorsqu'une unité embarquée sur le véhicule présente un dysfonctionnement et doit être remplacée, sa mise hors service nécessite la sécurisation des données conducteur qu'elle contient et l'enregistrement, sur le registre prévu à l'article 13, des circonstances ayant donné lieu à sa mise hors service. L'équipement concerné doit être restitué au propriétaire du véhicule, à un réparateur agréé ou, en cas d'échange sous garantie, au fabricant.
L'organisme doit s'assurer que la personne qui demande le téléchargement des données contenues dans une unité embarquée sur le véhicule en est le propriétaire ou qu'il est autorisé par ce dernier à effectuer cette démarche.
Il doit s'assurer que les données téléchargées comportent bien la signature des données prévue par le règlement CEE n° 3821/85 susvisé.
La transmission des données téléchargées ne doit être faite qu'à leur propriétaire ou à une personne autorisée par ce dernier à cet effet. La transmission des données doit être effectuée sous une forme qui permet d'assurer leur confidentialité.
Une trace de la demande de téléchargement et de l'envoi des données doit être conservée par l'organisme.
Les organismes doivent procéder à la destruction des données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule après le délai de rétention prévu à l'article 13.
L'utilisation des cartes d'atelier pour la gestion de données pour le compte d'entreprises de transport n'est pas couverte par les agréments délivrés au titre du présent arrêté. Une telle activité devra être autorisée par l'entreprise de transport à laquelle appartiennent les données et en aucun cas elle ne devra conduire l'organisme agréé à utiliser et à stocker des cartes d'atelier de manière non conforme au présent arrêté. Elle ne devra pas risquer de compromettre la confidentialité des données des autres entreprises.
L'organisme doit prendre les dispositions nécessaires au respect de la loi n° 17-78 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers et aux libertés.

Article 12

Procédures écrites.
L'organisme doit établir des procédures écrites relatives à toutes les opérations qu'il a à effectuer, conformément au règlement CEE n° 3821/85 susvisé, dans le cadre des activités pour lesquelles il a sollicité un agrément.

Article 13

Enregistrements.
Les organismes doivent procéder aux enregistrements et archivages suivants :
- tenue à jour et archivage pour une durée d'au moins quatre années d'un registre relatif aux installations, aux étalonnages, aux inspections, aux contrôles et aux interventions effectuées sur les installations, dont le contenu minimal doit être conforme aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé ;
- archivage sécurisé pour une durée minimale d'un an des données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
- archivage pour une durée minimale d'un an des documents émis relatifs aux données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ;
- archivage sécurisé pour une durée minimale de quatre années des données téléchargées des cartes d'atelier.

Article 14

Contenu de la décision d'agrément.
« La décision d'agrément comporte, outre les mentions concernant l'identification du bénéficiaire et la portée de l'agrément, la marque d'identification utilisée et l'adresse de chaque atelier complétée par son numéro d'agrément tel que repris dans les cartes pour l'identification de l'atelier. »

« Art. 14 bis.

- Liste des opérateurs.

« L'organisme tient à jour, sous la responsabilité de son responsable technique et de la sécurité, la liste nominative et détaillée par atelier des techniciens. Cette liste comporte également le nom du responsable technique et de la sécurité, ainsi que de son correspondant pour chacun des ateliers. Elle est tenue à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale.
« Tout changement dans la liste précitée fait l'objet d'une notification à l'autorité nationale en charge de la délivrance des cartes tachygraphiques, avec transmission de la liste mise à jour.
« Chaque ajout ou remplacement d'une personne dans cette liste est conditionné par la réalisation des formations nécessaires pour la bonne application des articles 7 à 13.
« Toute demande de carte d'atelier auprès de l'autorité nationale de délivrance des cartes tachygraphiques doit être accompagnée de la liste précitée à jour et des attestations de formation correspondant aux personnes concernées par la demande.
« L'autorité nationale en charge de la délivrance des cartes tachygraphiques tient à jour, à partir des demandes et des notifications qui lui sont présentées, la liste des organismes et de leurs ateliers avec, pour chaque organisme, le nom et le prénom du responsable technique et de la sécurité, de ses correspondants éventuels et des techniciens pour lesquels une carte d'atelier a été attribuée. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité nationale en charge de la métrologie légale et des autorités locales en charge de la métrologie légale. »

Article 15

Obligations vis-à-vis de « l'autorité locale en charge de la métrologie légale »..
Outre les informations le concernant visées à l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'organisme doit immédiatement signaler à
« l'autorité locale en charge de la métrologie légale ». toute non-conformité aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé relevée sur un véhicule et tenir ces informations à la disposition des agents de l'Etat en charge de l'application du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
L'organisme doit effectuer une revue interne de son organisation, de sa documentation et de ses pratiques, y compris dans le domaine de ses activités techniques, selon une périodicité au moins annuelle et avec enregistrement des constats.
Il doit tenir tous les enregistrements prévus à l'article 13 et ceux des revues annuelles à la disposition de
« l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».. Lors des visites des agents de « l'autorité locale en charge de la métrologie légale »., il doit être à même de présenter toutes les cartes d'atelier qui ont été attribuées à ses techniciens et les poinçons de l'organisme.
L'organisme transmet à
« l'autorité locale en charge de la métrologie légale ». pilote un bilan annuel de ses activités.

Article 16

Renouvellement.
A l'issue de la période de validité de quatre ans, le renouvellement d'un agrément pour l'inspection ne peut être prononcé que si l'organisme a mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme
« NF EN ISO/CEI 17020 ».

Article 17

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2004.