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Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 2 juin 2004 

Cassation partiellement sans renvoi

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N° de pourvoi : 02-46811
Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ces textes, "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ; l'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ;

que selon le troisième de ces textes, "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans" ;

Attendu que M. Rémy X... a été embauché par la société Groupe Cayon, le 7 octobre 1998, en qualité de conducteur routier;

qu'après avoir donné sa démission le 17 août 2001, il a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Beaune, puis la cour d'appel de Dijon pour obtenir la délivrance des photocopies de tous les disques chrono tachygraphes de la période où il a été employé par la société ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 14-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 n'imposent pas à l'employeur de conserver au-delà d'un an après leur utilisation les feuilles d'enregistrement et d'en remettre la copie aux conducteurs qui en font la demande; que, dès lors, il n'apparaît ni urgence ni nécessité de prévenir un péril imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Dit que l'employeur est tenu de produire les feuilles d'enregistrement dans la limite non prescrite.  

Renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Groupe Cayon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Cayon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

 Publication : Bulletin 2004 V N° 146 p. 140
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2002-10-01
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.

Traites cités : Règlement CEE 3821/85 1985-12-20 art. 14 par. 2.
Codes cités : Code du travail L212-1-1, L143-14. Code civil 2277.
Décrets cités : Décret 96-1082 1996-12-12 art. 3 par. 3 al. 2 et al. 3.