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du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
et notamment son article 91, |
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I PRINCIPES, CHAMP D’APPLICATION ET PRESCRIPTIONS Article premier Objet et principes 1. Le présent règlement fixe les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers afin de vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006, de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et de la directive 92/6/CEE du Conseil (15). Les tachygraphes doivent répondre, en ce qui concerne leurs conditions de construction, d’installation, d’utilisation et d’essai, aux prescriptions du présent règlement. 2. Le présent règlement définit les conditions et les prescriptions conformément auxquelles les informations et les données, autres que les données à caractère personnel, enregistrées, traitées et stockées par les tachygraphes peuvent être utilisées à des fins autres que la vérification du respect des actes visés au paragraphe 1. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (CE) no 561/2006 sont applicables. 2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins du présent règlement, on entend par:
Article 3 Champ d’application 1. Les tachygraphes sont installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, auxquels s’applique le règlement (CE) no 561/2006. 2. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules visés à l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006. 3. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport auxquelles a été accordée une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport auxquelles a été accordée une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006; ils en informent immédiatement la Commission. 4. Quinze ans après que l’obligation de disposer d’un tachygraphe conformément aux articles 8, 9 et 10 est imposée aux véhicules nouvellement immatriculés, les véhicules circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation sont équipés d’un tel tachygraphe. 5. Les États membres peuvent exiger pour les opérations de transport nationales l’installation et l’utilisation de tachygraphes, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l’exige pas. Article 4 Prescriptions et données à enregistrer 1. Les tachygraphes, y compris les composants externes, les cartes tachygraphiques et les feuilles d’enregistrement satisfont à des prescriptions très strictes d’ordre technique ou autre, afin que le présent règlement soit dûment mis en œuvre. 2. Les tachygraphes et les cartes tachygraphiques satisfont aux prescriptions suivantes. Ils:
3. Les tachygraphes numériques enregistrent les données suivantes:
4. Les tachygraphes analogiques enregistrent au moins les données visées au paragraphe 3, points a), b) et e). 5. L’accès aux données stockées dans le tachygraphe et sur la carte tachygraphique peut être accordé à tout moment:
6. Le téléchargement des données est effectué dans les plus brefs délais vers les entreprises de transport ou les conducteurs. 7. Les données enregistrées par le tachygraphe susceptibles d’être transmises vers ou depuis le tachygraphe, que ce soit par voie électronique ou sans fil, sont formatées selon des protocoles accessibles publiquement, définis dans les normes ouvertes. 8. Afin de s’assurer que les tachygraphes et les cartes tachygraphiques soient conformes aux exigences et principes du présent règlement, et en particulier du présent article, la Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires à l’application uniforme du présent article, en particulier des dispositions qui prévoient les moyens techniques permettant de remplir ces exigences. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. 9. Les dispositions détaillées visées au paragraphe 8 se fondent, le cas échéant, sur des normes et garantissent l’interopérabilité et la compatibilité entre les différentes générations d’unités embarquées et toutes les cartes tachygraphiques. Article 5 Fonctions du tachygraphe numérique Les tachygraphes numériques assurent les fonctions suivantes:
Article 6 Écran et dispositif d’avertissement 1. Les informations contenues dans les tachygraphes numériques et sur les cartes tachygraphiques relatives aux activités du véhicules, au conducteur et au convoyeur sont affichées de manière claire, ergonomique et sans ambiguïté. 2. Les informations affichées sont les suivantes:
Des informations supplémentaires peuvent être affichées, à condition de pouvoir être clairement distinguées des informations requises dans le présent paragraphe. 3. Les tachygraphes numériques avertissent les conducteurs lorsqu’ils détectent un événement et/ou une anomalie ainsi qu’avant et au moment du dépassement du temps de conduite sans interruption maximal autorisé afin de faciliter le respect de la législation applicable. 4. Les avertissements sont visuels et peuvent être sonores. Ils doivent durer au moins trente secondes, sauf si l’utilisateur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque du tachygraphe. Le motif de l’avertissement doit être affiché et rester visible jusqu’à ce que l’utilisateur en accuse réception à l’aide d’un code ou d’une commande spécifique sur le tachygraphe. 5. Afin de s’assurer que les tachygraphes respectent les exigences visées par le présent article en matière d’affichage et d’avertissement, la Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires à l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Article 7 Protection des données 1. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre du présent règlement aux seules fins de contrôler le respect dudit règlement et du règlement (CE) no 561/2006, conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE et sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État membre visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE. 2. Les États membres s’assurent, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l’égard des utilisations autres que celles qui sont strictement liées au présent règlement et au règlement (CE) no 561/2006, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne:
3. Les tachygraphes numériques sont conçus de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données nécessaires aux fins du présent règlement sont traitées. 4. Les propriétaires de véhicules, les entreprises de transport et toute autre entité concernée se conforment, le cas échéant, aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel. CHAPITRE II TACHYGRAPHE INTELLIGENT Article 8 Enregistrement de la position du véhicule à certains points de la période de travail journalière 1. Pour faciliter la vérification du respect de la législation applicable, la position du véhicule est enregistrée automatiquement aux points suivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite est disponible:
À cette fin, les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 sont équipés d’un tachygraphe connecté à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite. 2. En ce qui concerne la connexion du tachygraphe à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite, tel que visé au paragraphe 1, seules sont utilisées les connexions faisant appel à un service de positionnement gratuit. Aucune donnée de localisation autre que celle exprimée, dans la mesure du possible, par des coordonnées géographiques en vue de déterminer les points de départ et d’arrivée visés au paragraphe 1 n’est stockée de manière permanente dans le tachygraphe. Les données relatives à la position qui doivent être conservées temporairement afin de permettre l’enregistrement automatique des points visés au paragraphe 1 ou pour corroborer les informations fournies par le capteur de mouvement ne sont pas accessibles à n’importe quel utilisateur et sont automatiquement supprimées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires à ces fins. Article 9 Détection précoce à distance d’une éventuelle manipulation ou utilisation abusive 1. Afin de faciliter les contrôles routiers ciblés pratiqués par les autorités de contrôle compétentes, les tachygraphes installés dans les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 sont capables de communiquer avec ces autorités lorsque le véhicule est en mouvement. 2. Quinze ans après que l’obligation de disposer d’un tachygraphe conformément au présent article et aux articles 8 et 10 est imposée aux véhicules nouvellement immatriculés, les États membres équipent, dans une mesure appropriée, leurs autorités chargées du contrôle du dispositif de détection précoce à distance nécessaire pour permettre la communication des données visée au présent article, compte tenu de leurs exigences et stratégies spécifiques de mise en œuvre. Avant cela, les États membres peuvent décider s’ils équipent leurs autorités chargées du contrôle dudit dispositif de détection précoce à distance. 3. La communication visée au paragraphe 1 est établie avec le tachygraphe uniquement sur demande émise par l’équipement des autorités chargées du contrôle. Elle est sécurisée afin de garantir l’intégrité des données et l’authentification des équipements d’enregistrement et de contrôle. L’accès aux données communiquées est limité aux autorités de contrôle autorisées à contrôler les infractions au règlement (CE) no 561/2006 et au présent règlement, et aux ateliers dans la mesure où cela est nécessaire à la vérification du bon fonctionnement du tachygraphe. 4. Les données échangées durant la communication sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins des contrôles routiers ciblés des véhicules dont le tachygraphe a pu être manipulé ou faire l’objet d’une utilisation abusive. Ces données portent sur les faits ou données ci-dessous enregistrés par le tachygraphe:
5. Les données échangées sont utilisées à la seule fin de vérifier le respect du présent règlement. Elles ne sont pas transmises à d’autres entités que les autorités chargées de contrôler les périodes de conduite et de repos et que les instances judiciaires, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours. 6. Elles ne peuvent être conservées par les autorités chargées du contrôle que pendant la durée d’un contrôle routier et doivent être effacées au plus tard trois heures après leur communication, à moins que les données n’indiquent une possible manipulation ou utilisation abusive du tachygraphe. Si, à l’occasion de l’étape suivante du contrôle routier, la manipulation ou l’utilisation abusive n’est pas confirmée, les données transmises sont effacées. 7. Il incombe aux entreprises de transport qui gèrent les véhicules d’informer les conducteurs de la possibilité d’une communication à distance aux fins de la détection précoce de toute manipulation ou utilisation abusive éventuelle des tachygraphes. 8. En aucun cas une communication à distance à des fins de détection précoce du type décrit au présent article ne conduit à des amendes ou sanctions automatiques infligées au conducteur ou à l’entreprise de transport. Sur la base des données échangées, l’autorité de contrôle compétente peut décider de procéder à un contrôle du véhicule et du tachygraphe. Le résultat de la communication à distance n’empêche pas les autorités de contrôle de procéder à des contrôles routiers aléatoires sur la base du système de classification par niveau de risque institué par l’article 9 de la directive 2006/22/CE. Article 10 Interface avec les systèmes de transport intelligents Les tachygraphes des véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 peuvent être équipés d’une interface normalisée permettant l’utilisation en mode opérationnel, par un dispositif extérieur, des données enregistrées ou produites par le tachygraphe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Article 11 Dispositions détaillées relatives au tachygraphe intelligent Afin de faire en sorte que les tachygraphes intelligents soient conformes aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement, la Commission arrête, aux moyens d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires pour assurer l’application uniforme des articles 8, 9 et 10, à l’exclusion de toute disposition prévoyant l’enregistrement de données supplémentaires par le tachygraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Les dispositions détaillées visées au premier alinéa:
CHAPITRE III HOMOLOGATION Article 12 Demandes 1. Toute demande d’homologation concernant un type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès des autorités d’homologation désignées à cet effet par chaque État membre. 2. Les États membres communiquent à la Commission, le 2 mars 2015 au plus tard, les noms et les coordonnées des autorités désignées visées au paragraphe 1, et fournissent par la suite les mises à jour nécessaire. La Commission publie une liste des autorités d’homologation désignées sur son site Internet et tient cette liste à jour. 3. Toute demande d’homologation doit être accompagnée de la documentation appropriée, notamment des informations nécessaires concernant les scellements, et des certificats de sécurité, de fonctionnalité et d’interopérabilité. Le certificat de sécurité est délivré par un organisme de certification reconnu désigné par la Commission. Les certificats de fonctionnalité sont délivrés au constructeur par l’autorité d’homologation. Le certificat d’interopérabilité est délivré par un seul et même laboratoire sous l’autorité et la responsabilité de la Commission. 4. En ce qui concerne les tachygraphes, leurs composants concernés et les cartes tachygraphiques:
5. Toute modification du logiciel ou du matériel du tachygraphe, ou de la nature des matériaux utilisés dans la fabrication, est notifiée avant application à l’autorité qui a accordé l’homologation à l’appareil. Cette autorité confirme au fabricant l’extension de l’homologation ou peut demander une mise à jour ou une confirmation des certificats de fonctionnement, de sécurité et/ou d’interopérabilité concernés. 6. Pour un même type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique, une demande ne peut être introduite qu’auprès d’un seul État membre. 7. La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées relatives à l’application uniforme du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Article 13 Octroi de l’homologation Chaque État membre accorde l’homologation à tout type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique conforme aux prescriptions visées aux articles 4 et 11, s’il est à même de vérifier la conformité de la production au modèle homologué. Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l’objet d’une homologation complémentaire de la part de l’État membre qui a accordé l’homologation initiale. Article 14 Marque d’homologation Les États membres attribuent au demandeur une marque d’homologation conforme au modèle préétabli pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’ils homologuent en vertu de l’article 13 et de l’annexe II. Ces modèles sont adoptés par la Commission au moyen d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. Article 15 Acceptation ou refus Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres États membres, dans un délai d’un mois, une copie du certificat d’homologation, accompagnée d’une copie de la documentation nécessaire, y compris en ce qui concerne les scellements, pour chaque type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique qu’elles homologuent. Lorsque les autorités compétentes rejettent la demande d’homologation, elles informent les autorités des autres États membres de leur refus et leur en communiquent les raisons. Article 16 Conformité des équipements au modèle homologué 1. Si l’État membre qui a procédé à l’homologation visée à l’article 13 constate que des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d’enregistrement ou des cartes tachygraphiques portant la marque d’homologation qu’il a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu’il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle homologué soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu’au retrait de l’homologation. 2. L’État membre qui a accordé une homologation doit la retirer si l’unité embarquée, le capteur de mouvement, la feuille d’enregistrement ou la carte tachygraphique ayant fait l’objet de l’homologation ne sont pas conformes au présent règlement ou présentent, à l’usage, un défaut d’ordre général qui les rend impropres à leur destination. 3. Si l’État membre ayant accordé une homologation est informé par un autre État membre de l’existence d’un des cas visés aux paragraphes 1 ou 2, il prend également, après consultation de l’État membre qui l’a informé, les mesures prévues auxdits paragraphes, sous réserve du paragraphe 5. 4. L’État membre qui a constaté l’existence d’un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu’à nouvel ordre la mise sur le marché et la mise en service des unités embarquées, des capteurs de mouvement, des feuilles d’enregistrement ou des cartes tachygraphiques concernés. Il en est de même dans les cas visés au paragraphe 1 pour les unités embarquées, les capteurs de mouvement, les feuilles d’enregistrement ou les cartes tachygraphiques dispensés de la vérification primitive UE si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle homologué ou avec les exigences du présent règlement. En tout état de cause, les autorités compétentes des États membres s’informent mutuellement et informent la Commission, dans un délai d’un mois, du retrait d’une homologation et des autres mesures prises en conformité avec les paragraphes 1, 2 ou 3, en précisant les motifs justifiant ces mesures. 5. Si l’État membre qui a procédé à une homologation conteste l’existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 dont il a été informé, les États membres intéressés s’efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Au cas où, dans un délai de quatre mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, les pourparlers entre les États membres n’ont pas abouti à un accord, la Commission, après consultation des experts de tous les États membres et après examen de tous les facteurs pertinents, par exemple économiques et techniques, adopte dans un délai de six mois à compter de l’expiration de cette première période de quatre mois une décision qui est notifiée aux États membres intéressés et communiquée simultanément aux autres États membres. La Commission fixe, selon les cas, le délai de mise en application de sa décision. Article 17 Homologation des feuilles d’enregistrement 1. Le demandeur de l’homologation pour un modèle de feuille d’enregistrement doit préciser sur la demande le ou les types de tachygraphe analogique avec lesquels cette feuille d’enregistrement est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins d’essais de la feuille d’enregistrement, un appareil adéquat du ou des types appropriés. 2. Les autorités compétentes de chaque État membre indiquent sur le certificat d’homologation du modèle de la feuille d’enregistrement le ou les types de tachygraphe analogique sur lesquels ce modèle de feuille d’enregistrement peut être utilisé. Article 18 Justification des refus Toute décision portant refus ou retrait d’homologation d’un type d’unité embarquée, de capteur de mouvement, de modèle de feuille d’enregistrement ou de carte tachygraphique prise en vertu du présent règlement est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec une indication des voies de recours ouvertes en vertu du droit de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 19 Reconnaissance de l’homologation d’un type de tachygraphe Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés d’un tachygraphe pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’article 14 et de la plaquette d’installation visée à l’article 22, paragraphe 4. Article 20 Sécurité 1. Les fabricants conçoivent les unités embarquées, capteurs de mouvement et cartes tachygraphiques mis en production et les soumettent à des essais et à des examens afin de détecter d’éventuelles failles à toutes les phases de leur durée de vie; et ils empêchent ou limitent l’exploitation de ces failles. La fréquence de ces essais est déterminée par l’État membre qui a octroyé le certificat d’homologation, la limite à ne pas dépasser étant fixée à deux ans. 2. À cet effet, les fabricants remettent la documentation nécessaire pour une analyse de vulnérabilité à l’organisme de certification visé à l’article 12, paragraphe 3. 3. Aux fins du paragraphe 1, l’organisme de certification visé à l’article 12, paragraphe 3, procède à des essais sur les unités embarquées, les capteurs de mouvement et les cartes tachygraphiques pour confirmer que des individus possédant des connaissances accessibles au grand public ne peuvent pas exploiter les failles connues. 4. Si, au cours des essais visés au paragraphe 1, des failles sont décelées dans des éléments du système (unités embarquées, capteurs de mouvement et cartes tachygraphiques), ces éléments ne sont pas mis sur le marché. Si des failles sont décelées au cours des essais visés au paragraphe 3 pour des éléments déjà mis sur le marché, le fabricant ou l’organisme de certification en informe les autorités compétentes de l’État membre qui a accordé l’homologation. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le problème soit pris en charge, notamment par le fabricant, et notifient sans retard à la Commission les failles détectées et les mesures envisagées ou prises, y compris, le cas échéant, le retrait de l’homologation conformément à l’article 16, paragraphe 2. Article 21 Essais sur le terrain 1. Les États membres peuvent autoriser les essais sur le terrain de tachygraphes qui n’ont pas encore été homologués. Ces autorisations d’essais sur le terrain bénéficient d’une reconnaissance mutuelle par les autres États membres. 2. Les conducteurs et les entreprises de transport participant à un essai sur le terrain respectent les exigences du règlement (CE) no 561/2006. Afin d’apporter la preuve du respect desdites exigences, les conducteurs suivent la procédure décrite à l’article 35, paragraphe 2, du présent règlement. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les procédures à suivre pour la réalisation d’essais sur le terrain et des formulaires à utiliser pour surveiller ces essais. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. CHAPITRE IV INSTALLATION ET INSPECTION Article 22 Installation et réparation 1. Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d’installation et de réparation de tachygraphes les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés à cette fin par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 24. 2. Les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés scellent le tachygraphe conformément aux spécifications figurant dans le certificat d’homologation visé à l’article 15, après avoir vérifié qu’il fonctionne correctement et, en particulier, qu’aucun dispositif ne peut manipuler ou altérer les données enregistrées. 3. L’installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé insère une marque particulière sur les scellements qu’il appose et, en outre, pour les tachygraphes numériques, introduit les données électroniques de sûreté permettant, notamment, les contrôles d’authentification. Les autorités compétentes de chaque État membre transmettent à la Commission le registre des marques et des données électroniques de sûreté utilisées ainsi que les informations nécessaires ayant trait aux données électroniques de sûreté utilisées. La Commission donne aux États membres accès à ces informations à leur demande. 4. La conformité de l’installation du tachygraphe aux prescriptions du présent règlement est attestée par la plaquette d’installation apposée de façon bien visible et facilement accessible. 5. Les composants du tachygraphe sont scellés conformément aux spécifications qui figurent dans le certificat d’homologation. Toute connexion au tachygraphe qui est susceptible d’être exposée à un risque de manipulation, y compris la connexion entre le capteur de mouvement et la boîte de vitesses ou la plaquette d’installation, le cas échéant, est scellée. Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que:
Dans tous les cas, les scellements sont remplacés par un installateur ou un atelier agréé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les sept jours suivant leur retrait. Avant de remplacer les scellements, un contrôle et un étalonnage du tachygraphe sont réalisés par un atelier agréé. Article 23 Inspections des tachygraphes 1. Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans. 2. Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:
3. Les ateliers établissent un rapport d’inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d’une inspection périodique ou d’une inspection effectuée à la demande expresse de l’autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d’inspection établis. 4. Les rapports d’inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d’établissement du rapport. Les États membres décident si les rapports d’inspection sont conservés ou transmis à l’autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu’il les conserve, l’atelier fournit, sur demande de l’autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période. Article 24 Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules 1. Les États membres agréent, contrôlent régulièrement et certifient les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des tachygraphes. 2. Les États membres s’assurent de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:
3. Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:
4. Les États membres et leurs autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les entreprises de transport. En particulier, en cas de risque sérieux de conflit d’intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect du présent règlement par l’installateur ou l’atelier. 5. Les autorités compétentes des États membres transmettent chaque année à la Commission, si possible par voie électronique, les listes des installateurs et des ateliers agréés ainsi que les cartes qui leur ont été délivrées. La Commission publie de telles listes sur son site Internet. 6. Les autorités compétentes des États membres révoquent, à titre temporaire ou permanent, les agréments des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Article 25 Cartes d’atelier 1. La durée de validité des cartes d’atelier ne peut dépasser un an. Lors du renouvellement de la carte d’atelier, l’autorité compétente vérifie que l’installateur, l’atelier ou le constructeur de véhicules remplit les critères énumérés à l’article 24, paragraphe 2. 2. L’autorité compétente renouvelle la carte d’atelier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d’une demande valable de renouvellement et de tous les documents nécessaires. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte d’atelier, l’autorité compétente fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circonstanciée à cet effet. Les autorités compétentes tiennent un registre des cartes perdues, volées ou présentant des défaillances. 3. Si un État membre révoque l’agrément d’un installateur, d’un atelier ou d’un constructeur de véhicules conformément à l’article 24, il retire aussi les cartes d’atelier qui lui avaient été délivrées. 4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs, aux ateliers et aux constructeurs de véhicules agréés. CHAPITRE V CARTES DE CONDUCTEUR Article 26 Délivrance des cartes de conducteur 1. Les cartes de conducteur sont délivrées, à la demande du conducteur, par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale. Elles sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’autorité compétente de la demande et de tous les documents nécessaires. 2. Aux fins du présent article, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne séjourne dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. 3. Les conducteurs apportent la preuve de leur résidence normale, par tous les moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable. Dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des preuves ou des éléments d’information supplémentaires. 4. Dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, les États membres peuvent délivrer une carte de conducteur temporaire et non prorogeable, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt-cinq jours, à un conducteur qui n’a pas sa résidence normale dans un État membre ou dans un État qui est partie contractante à l’accord AETR, à condition que ce conducteur ait une relation relevant du droit du travail avec une entreprise de transport établie dans l’État membre de délivrance et, dans la mesure où le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (16) est applicable, présente une attestation de conducteur au sens dudit règlement. Sur la base des données fournies par les États membres, la Commission contrôle de près l’application du présent paragraphe. Elle fait part de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans et examine en particulier si les cartes de conducteur temporaires ont des effets négatifs sur le marché du travail et si les cartes temporaires sont couramment délivrées plusieurs fois aux mêmes conducteurs. La Commission peut faire une proposition législative visant à réviser le présent paragraphe. 5. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance prennent les mesures appropriées pour s’assurer que le demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité et personnalisent la carte de conducteur, en veillant à ce que les données qui y figurent soient visibles et sécurisées. 6. La durée de validité de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans. 7. Elle ne peut faire l’objet, pendant la durée de sa validité administrative, d’un retrait ou d’une suspension, sauf si les autorités compétentes d’un État membre constatent que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n’est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cet État membre renvoie dans les meilleurs délais la carte aux autorités de l’État membre qui l’a délivrée en indiquant les raisons du retrait ou de la suspension. S’il est prévu que la restitution de la carte prenne plus de deux semaines, l’État membre procédant à la suspension ou au retrait informe l’État membre de délivrance, dans ce délai de deux semaines, des raisons motivant une telle décision. 8. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter toute falsification des cartes de conducteur. 9. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre délivre une carte de conducteur à un conducteur qui a sa résidence normale dans une partie de son territoire à laquelle le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas, à condition que les dispositions pertinentes du présent règlement soient appliquées en pareil cas. Article 27 Utilisation des cartes de conducteur 1. La carte de conducteur est personnelle. 2. Le conducteur ne peut être titulaire que d’une seule carte en cours de validité et il n’est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré. Article 28 Renouvellement des cartes de conducteur 1. Lorsqu’un conducteur souhaite renouveler sa carte de conducteur, il doit en faire la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte. 2. Lorsque, en cas de renouvellement, l’État membre dans lequel le conducteur a sa résidence normale est différent de celui qui a délivré sa carte actuelle et lorsque les autorités du premier État membre sont appelées à procéder au renouvellement de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré la précédente carte des motifs de son renouvellement. 3. En cas de demande de renouvellement d’une carte dont la date de validité arrive à expiration, l’autorité fournit une nouvelle carte avant la date d’échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus au paragraphe 1. Article 29 Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur 1. L’autorité de délivrance tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité. 2. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur fait l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l’État où le vol s’est produit. 3. Toute perte de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l’État qui l’a délivrée et auprès de celles de l’État membre de la résidence normale du conducteur dans le cas où ceux-ci seraient différents. 4. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur doit en demander, dans les sept jours civils, le remplacement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il a sa résidence normale. Ces autorités fournissent une carte de remplacement dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception par celles-ci d’une demande circonstanciée à cet effet. 5. Dans les circonstances décrites au paragraphe 4, le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours civils, ou pendant une période plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu’il puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période. Article 30 Reconnaissance mutuelle et échange des cartes de conducteur 1. Les cartes de conducteur délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues. 2. Lorsque le titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité délivrée par un État membre a fixé sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l’échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente. Il appartient à l’État membre qui effectue l’échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité. 3. Les États membres qui effectuent un échange renvoient l’ancienne carte aux autorités de l’État membre qui l’ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution. 4. Lorsqu’un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans ledit État membre. Article 31 Échange électronique d’informations sur les cartes de conducteur 1. Afin de s’assurer, comme le prévoit l’article 26, qu’un demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur, y compris sur celles visées à l’article 26, paragraphe 4:
2. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques soient interconnectés et accessibles dans toute l’Union, en utilisant le système de messagerie TACHOnet visé dans la recommandation 2010/19/UE ou un système compatible. En cas d’utilisation d’un système compatible, l’échange électronique de données avec tous les autres États membres est possible à l’aide du système de messagerie TACHOnet. 3. Lorsqu’un État membre délivre, remplace ou, s’il y a lieu, renouvelle une carte de conducteur, il vérifie par un échange électronique d’informations que le conducteur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification. 4. Les agents de contrôle peuvent avoir accès au registre électronique pour contrôler le statut d’une carte de conducteur. 5. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les procédures et spécifications communes nécessaires pour assurer l’interconnexion visée au paragraphe 2, et notamment le format des données échangées, les procédures techniques de consultation électronique des registres électroniques nationaux, les procédures d’accès et les mécanismes de sûreté. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. CHAPITRE VI UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS Article 32 Utilisation correcte des tachygraphes 1. Les entreprises de transport et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des tachygraphes numériques et des cartes de conducteur. Les entreprises de transport et les conducteurs qui utilisent des tachygraphes analogiques veillent à leur bon fonctionnement et à la bonne utilisation des feuilles d’enregistrement. 2. Les tachygraphes numériques ne sont pas configurés de façon à basculer automatiquement vers une catégorie d’activités spécifique lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou que le contact est coupé, sauf si le conducteur demeure en mesure de sélectionner manuellement la catégorie d’activités appropriée. 3. Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d’effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d’enregistrement ou les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. Il est également interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire. Aucun dispositif permettant d’effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit être présent dans le véhicule. 4. Les véhicules ne sont équipés que d’un seul tachygraphe, sauf aux fins des essais sur le terrain visés à l’article 21. 5. Les États membres interdisent la production, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour la manipulation des tachygraphes ou destinés à cet effet. Article 33 Responsabilité des entreprises de transport 1. Les entreprises de transport sont chargées de veiller à ce que leurs conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu’ils soient numériques ou analogiques; elles procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que leurs conducteurs utilisent correctement les tachygraphes et elles ne prennent aucune disposition susceptible d’encourager directement ou indirectement leurs conducteurs à faire une utilisation abusive des tachygraphes. Les entreprises de transport délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d’enregistrement, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles d’enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les entreprises de transport ne remettent aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule. Lorsqu’un véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’entreprise de transport et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression de données provenant du tachygraphe à la demande d’un agent de contrôle puisse s’effectuer correctement en cas de contrôle. 2. Les entreprises de transport conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l’article 35, pendant au moins un an après leur utilisation et elle en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. Les entreprises de transport remettent également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité. 3. Les entreprises de transport sont tenues pour responsables des infractions au présent règlement commises par leurs conducteurs ou par les conducteurs mis à leur disposition. Cependant, les États membres peuvent subordonner cette responsabilité au non-respect par l’entreprise de transport du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 561/2006. Article 34 Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d’enregistrement 1. Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée. 2. Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d’enregistrement ou cartes de conducteur et n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. 3. Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule. 4. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant. 5. Les conducteurs:
6. Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:
7. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre ait notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998. Le conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées à la première phrase du premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8. Article 35 Cartes de conducteur et feuilles d’enregistrement endommagées 1. En cas de détérioration d’une feuille d’enregistrement qui contient des enregistrements ou d’une carte de conducteur, le conducteur joint la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur endommagée à toute feuille d’enregistrement de réserve utilisée pour la remplacer. 2. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, le conducteur:
Article 36 Enregistrements à produire par le conducteur 1. Lorsqu’un conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
2. Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle habilité:
3. Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d’une disposition telles que l’article 29, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 2, du présent règlement. Article 37 Procédures en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement 1. En cas de panne ou de défaillance d’un tachygraphe, l’entreprise de transport doit le faire réparer par un installateur ou un atelier agréé dès que les circonstances le permettent. Si le retour dans les locaux de l’entreprise de transport ne peut s’effectuer qu’après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation de la défaillance, la réparation doit être effectuée en cours de route. Les États membres prévoient, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 41, la faculté pour les autorités compétentes d’interdire l’usage du véhicule dans les cas où il n’a pas été remédié à la panne ou à la défaillance dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, à condition que cela soit conforme à la législation de l’État membre concerné. 2. Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:
CONTRÔLE ET SANCTIONS Article 38 Agents de contrôle 1. Afin de contrôler efficacement le respect du présent règlement, les agents de contrôle agréés disposent d’un équipement suffisant et de compétences légales appropriées pour leur permettre d’exercer leurs fonctions conformément au présent règlement. Cet équipement comprend notamment:
2. Si, après un contrôle, les agents de contrôle trouvent suffisamment de preuves étayant un soupçon raisonnable de fraude, ils sont habilités à envoyer le véhicule dans un atelier agréé pour que d’autres vérifications y soient effectuées, en vue de s’assurer, en particulier, que le tachygraphe:
3. Les agents de contrôle sont habilités à demander à des ateliers agréés d’effectuer l’essai visé au paragraphe 2 et les essais spécifiques destinés à détecter la présence de dispositifs de manipulation. Si des dispositifs de manipulation sont détectés, le matériel, dont le dispositif lui-même, l’unité embarquée, ou ses composants, et la carte de conducteur peuvent être retirés du véhicule et peuvent servir de preuves conformément aux règles de procédure du droit national concernant l’utilisation des preuves. 4. Les agents de contrôle font usage, le cas échéant, de la possibilité de contrôler les tachygraphes et les cartes de conducteur qui se trouvent sur place lors d’un contrôle des locaux des entreprises. Article 39 Formation des agents de contrôle 1. Les États membres veillent à ce que les agents de contrôle soient bien formés pour l’analyse des données enregistrées et la vérification des tachygraphes afin de parvenir à un contrôle et à une application efficaces et harmonisés. 2. Les États membres informent la Commission des exigences de formation applicables à leurs agents de contrôle le 2 septembre 2016 au plus tard. 3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des mesures précisant le contenu de la formation initiale et continue des agents de contrôle, y compris la formation sur les techniques de ciblage des contrôles et de détection de la fraude et des dispositifs de manipulation. Ces mesures comprennent des lignes directrices destinées à faciliter la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement et du règlement (CE) no 561/2006. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3. 4. Les États membres intègrent le contenu précisé par la Commission à la formation dispensée aux agents de contrôle. Article 40 Assistance mutuelle Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent règlement et le contrôle de celle-ci. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des États membres se communiquent, en particulier, régulièrement toutes les informations disponibles concernant les infractions au présent règlement commises par des installateurs et des ateliers, les types de pratiques de manipulation et les sanctions imposées pour ces infractions. Article 41 Sanctions 1. Les États membres déterminent, conformément à leurs dispositions constitutionnelles nationales, le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires, et conformes aux catégories d’infractions prévues dans la directive 2006/22/CE. 2. Les États membres notifient à la Commission ces mesures ainsi que le régime des sanctions au plus tard le 2 mars 2016. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces mesures.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 42 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. Article 43 Forum du tachygraphe 1. Un forum du tachygraphe est mis en place afin de faciliter le dialogue sur les aspects techniques des tachygraphes entre les experts des États membres, les membres du comité visés à l’article 42 et les experts des pays tiers qui utilisent le tachygraphe au titre de l’accord AETR. 2. Il convient que les États membres délèguent en tant qu’experts au forum du tachygraphe les experts faisant partie du comité visé à l’article 42. 3. Le forum du tachygraphe est ouvert aux experts des pays tiers intéressés qui sont parties contractantes à l’accord AETR. 4. Les parties prenantes, les représentants des constructeurs de véhicules, les fabricants de tachygraphes, les partenaires sociaux et le Contrôleur européen de la protection des données sont invités au forum du tachygraphe. 5. Le forum du tachygraphe adopte son règlement intérieur. 6. Le forum du tachygraphe se réunit au moins une fois par an. Article 44 Communication des mesures nationales Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement, au plus tard trente jours après la date de leur adoption et, pour la première fois, au plus tard le 2 mars 2015. Article 45 Modification du règlement (CE) no 561/2006 Le règlement (CE) no 561/2006 est modifié comme suit:
Article 46 Mesures transitoires Tant que les actes d’exécution visés dans le présent règlement ne sont pas adoptés, de manière à ce qu’ils puissent être mis en œuvre lors de la mise en application de celui-ci, les dispositions figurant dans le règlement (CEE) no 3821/85, y compris à l’annexe IB, continuent de s’appliquer, à titre transitoire, jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés dans le présent règlement. Article 47 Abrogation Le règlement (CEE) no 3821/85 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Article 48 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il devient applicable, sous réserve des mesures transitoires visées à l’article 46, à compter du 2 mars 2016. Toutefois, les articles 24, 34 et 45 sont applicables à compter du 2 mars 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 4 février 2014. Par le Parlement européen Le président M. SCHULZ Par le Conseil Le président E. VENIZELOS (1) JO C 43 du 15.2.2012, p. 79. (2) Position du Parlement européen du 3 juillet 2012 (JO C 349 E du 29.11.2013, p. 105) et position du Conseil en première lecture du 15 novembre 2013 (JO C 360 du 10.12.2013, p. 66). Position du Parlement européen du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel). (3) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8). (4) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1). (5) Rec. 1994, p. I-2497. (6) Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35). (7) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30). (8) Recommandation 2010/19/UE de la Commission du 13 janvier 2010 relative à l’échange sécurisé de données électroniques entre États membres en vue de vérifier l’unicité des cartes de conducteur qu’ils délivrent (JO L 9 du 14.1.2010, p. 10). (9) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). (10) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques(directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). (11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (12) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). (13) JO C 37 du 10.2.2012, p. 6. (14) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35). (15) Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27). (16) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72). (17) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.» ANNEXE I EXIGENCES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION, AUX ESSAIS, À L’INSTALLATION ET À L’INSPECTION DES TACHYGRAPHES ANALOGIQUES I. DÉFINITIONS Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «appareil de contrôle» ou «tachygraphe analogique»: un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et des données sur certains temps d’activité de leurs conducteurs; b) «constante de l’appareil de contrôle»: la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue d’un kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km); c) «coefficient caractéristique»: la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance d'un kilomètre mesurée dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km); d) «circonférence effective des pneus des roues»: la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit avoir lieu dans les conditions normales d’essai (voir partie VI, point 4, de la présente annexe) et est exprimée sous la forme «l = … mm». II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE L’appareil doit permettre l’enregistrement des éléments suivants:
Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l’appareil doit permettre l’enregistrement des temps visés au premier alinéa, points 3, 4 et 5, simultanément mais de façon différenciée sur deux feuilles d’enregistrement distinctes. III. CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE a) Points généraux
3. Matériaux
4. Mesure de la distance parcourue Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:
L’enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit nullement porter atteinte à la clarté et ni à la précision des autres enregistrements. 5. Mesure de la vitesse
6. Mesure du temps (horloge)
7. Éclairage et protection
b) Dispositifs indicateurs 1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
3. Indicateur de temps (horloge) L’indicateur de temps doit être visible de l’extérieur de l’appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë. c) Dispositifs enregistreurs 1. Points généraux
2. Enregistrement de la distance parcourue
3. Enregistrement de la vitesse
4. Enregistrement du temps
d) Dispositif de fermeture
e) Inscriptions
f) Tolérances maximales (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
IV. FEUILLES D’ENREGISTREMENT a) Points généraux
b) Zones d’enregistrement et leurs graduations
c) Indications à imprimer sur les feuilles d’enregistrement Chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimées, les indications suivantes:
À titre d’exigences supplémentaires minimales, chaque feuille d’enregistrement doit porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes, chaque intervalle de 5 minutes pouvant être repéré sans difficulté. d) Espace libre pour les inscriptions manuscrites Un espace libre doit être prévu sur les feuilles d’enregistrement pour permettre au conducteur d’y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:
V. INSTALLATION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE 1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d’une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l’indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l’horloge et que, d’autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite. 2. La constante de l’appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d’un dispositif adéquat appelé adaptateur. Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d’un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l’adaptation de l’appareil au véhicule est réalisée par l’adaptateur. 3. Une plaquette d’installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l’appareil, ou sur l’appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d’un installateur ou d’un atelier agréé nécessitant une modification du réglage de l’installation proprement dite, une nouvelle plaquette d’installation, remplaçant la précédente, doit être apposée. La plaquette d’installation doit porter au moins les mentions suivantes:
4. Scellements Les éléments suivants doivent être scellés:
Pour des cas particuliers, d’autres scellements peuvent être prévus lors de l’homologation du modèle d’appareil et la mention de l’emplacement de ces scellements doit être faite sur le certificat d’homologation. Les scellements visés au premier alinéa, points b), c) et e), peuvent être enlevés:
à condition que l’appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou un atelier agréé immédiatement après l’installation d’un limiteur de vitesse ou de tout autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas. Tout bris de ces scellements doit faire l’objet d’une justification par écrit tenue à la disposition de l’autorité compétente. 5. Les câbles de liaison de l’appareil de contrôle à l’émetteur d’impulsions doivent être protégés par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage plastique et terminée par des embouts sertis, sauf lorsqu’une protection équivalente contre toute manipulation est garantie par d’autres méthodes (par exemple par contrôle électronique, tel qu’un encryptage des signaux) capables de détecter la présence de tout dispositif qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement précis de l’appareil de contrôle et qui est destiné à empêcher le bon fonctionnement de cet appareil par court-circuit, interruption ou modification des données électroniques émises au départ des capteurs de vitesse et de distance. Au sens du présent règlement, une liaison comprenant des raccordements scellés est considérée comme continue. Le contrôle électronique susmentionné peut être remplacé par un contrôle électronique qui permet à l’appareil de contrôle d’enregistrer tout mouvement du véhicule indépendamment du signal émis par les capteurs de vitesse et de distance. Aux fins de l’application du présent point, on entend par véhicules de catégorie M1 et N1 les véhicules définis à l’annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Pour les véhicules qui sont munis de tachygraphes conformément au présent règlement et qui ne sont pas conçus pour être équipés d’un câble armé entre les capteurs de distance et de vitesse et l’appareil de contrôle, un adaptateur est fixé aussi près que possible desdits capteurs. Le câble armé est alors installé entre l’adaptateur et l’appareil de contrôle. VI. VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES Les États membres désignent les organismes qui effectuent les vérifications et contrôles. 1. Certification des instruments neufs ou réparés Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié en ce qui concerne son bon fonctionnement et l’exactitude de ses indications et enregistrements, dans les limites fixées dans la partie III, point f), 1, par le scellement prévu dans la partie V, point 4, premier alinéa, point f). Les États membres peuvent prescrire, à cet effet, une vérification initiale, consistant à contrôler et à confirmer la conformité d’un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et/ou avec les exigences du présent règlement, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires. 2. Installation Lors de son installation à bord d’un véhicule, l’appareil et l’installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux tolérances maximales fixées dans la partie III, point f), 2. Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa propre responsabilité, par l’installateur ou l’atelier agréé. 3. Contrôles périodiques
4. Mesure des erreurs La détermination des erreurs à l’installation et en usage s’effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d’essai:
(1) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). ANNEXE II MARQUE ET CERTIFICAT D’HOMOLOGATION I. MARQUE D’HOMOLOGATION
II. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES ANALOGIQUES Un État membre ayant procédé à une homologation délivre au demandeur un certificat d’homologation, établi selon le modèle figurant ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION Nom de l’administration compétente … Communication concernant (2):
… No d’homologation …
… (Signature) III. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES NUMÉRIQUES Un État membre ayant accordé une homologation délivre au demandeur un certificat d’homologation dont le modèle figure ci-après. Des copies de ce certificat doivent être utilisées pour informer les autres États membres des homologations délivrées ou, le cas échéant, retirées. CERTIFICAT D’HOMOLOGATION DES TACHYGRAPHES NUMÉRIQUES Nom de l’administration compétente … Communication concernant (3):
… No d’homologation …
… (Signature) (1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) Cochez les cases pertinentes. (4) Préciser le composant qui fait l’objet de la notification. |