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VOTRE PERMIS DE CONDUIRE EST PRECIEUX

FLASHE ? CONSERVEZ VOS POINTS

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CONSEQUENCES POUR L'EMPLOYEUR DU CONDUCTEUR FLASHE
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CONSEQUENCES POUR LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE FLASHE
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LE CONTENU DE L’AVIS DE CONTRAVENTION
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EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES
ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE

 

 

 

CONSEQUENCES POUR L'EMPLOYEUR DU CONDUCTEUR FLASHE

 

L’article L.121-3 du Code de la Route dispose :

« Par dérogations aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules , à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
 

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas pénalement responsable de l’infraction ».

 

Qu’en est-il lorsque l’amende est payée et que le responsable de l’entreprise est convoqué devant le tribunal de Police ?

 

Lorsque le destinataire d’une amende s’acquitte de celle-ci, on considère qu’il se reconnaît coupable de l’infraction qui lui est reprochée.

 

Si le responsable de l’entreprise paie l’amende qui lui est adressée en tant que conducteur d’un véhicule avec lequel une infraction a été commise, le nombre de points correspondants lui sera retiré.

 

Si le responsable de l’entreprise paie l’amende qui lui est adressée en tant que titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec lequel une infraction a été commise, aucun point ne lui est retiré.

 

Est-il obligé de dénoncer le salarié coupable ?

 

Le titulaire du certificat d’immatriculation (le représentant légal de la personne morale si le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale) du véhicule avec lequel a été commise une infraction au Code de la route n’est pas obligé de dénoncer le véritable auteur de l’infraction pour ne pas perdre de points.

 

En effet, s’il ne dénonce pas l’auteur de l’infraction, le titulaire du certificat d’immatriculation est seulement redevable d’une somme équivalente à l’amende encourue.

 

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une condamnation pénale : cela ne donne lieu à aucune inscription au casier judiciaire, n’est pas pris en compte pour la récidive, et n’entraîne aucun retrait de points.

 

En effet, il est précisé à l’article L.21-3, que le titulaire du certificat d’immatriculation est déclaré redevable de l’amende encourue, mais « n’est pas pénalement responsable de l’infraction ».

 

En revanche, si le titulaire du certificat d’immatriculation ne souhaite pas payer la somme équivalente à l’amende, il est alors tenu de dénoncer le véritable auteur de l’infraction.

 

Y a –t-il un retrait de points d’office ?

 

Le retrait de points n’est encouru que pour le véritable auteur de l’infraction, c’est-à-dire la personne identifiée en tant que conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
Le titulaire du certificat d’immatriculation, même s’il est condamné en tant que propriétaire, n’encourt aucune perte de points.

 

Sur quel permis ?

 

La perte de points ne peut être opérée que sur le permis de la personne qui est identifiée en tant que conducteur du véhicule avec lequel l’infraction a été commise, qui est le seul véritable auteur de l’infraction.

 

CONSEQUENCES POUR LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE FLASHE

 

1. La phase judiciaire pénale

 

1-1 Preuve de la culpabilité du conducteur
 

L’article L.121-1 du code de la route énonce :

« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».

 

C’est le principe de la responsabilité personnelle du conducteur.

 

Ce faisant, cet article rappelle le principe posé par l’article 121-1 du code pénal : nul n’est pénalement responsable que de son propre fait.

 

En matière de constatation d’excès de vitesse par flash de radar automatique, l’absence d’identification du conducteur, les autorités se sont heurtées à un problème : les excès de vitesse constatés par flash demeureraient impunis dans leur immense majorité.

 

Le conducteur du véhicule flashé n’est que très rarement identifiable, puisqu’il n’apparaît que très rarement sur la photo prise par le radar automatique.

 

Si le conducteur n’est pas identifiable, l’auteur de l’infraction d’excès de vitesse reste inconnu.

 

Dans ce cas, en principe, personne ne peut être condamné.

 

Et effectivement, considérer que le titulaire de la carte grise est l’auteur de l’infraction relève de la présomption.

 

Une telle présomption est prohibée.

Par une loi du 18 juin 1999, le législateur a créé l’article L.121-3.
 

Le Conseil Constitutionnel, le 16 juin 1999, a rendu la décision suivante :

« Il résulte de l’article 9 DDHC qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive.
Toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.
En l’espèce, aux termes de l’article L.121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est tenu au paiement d’une somme équivalant au montant de l’amende encourue pour des contraventions au code de la route en raison d’une présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits incriminés. Ensuite, le législateur permet à l’intéressé de renverser la présomption de faute par la preuve de la force majeure en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction.
En outre, le titulaire du certificat d’immatriculation ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende que par une décision juridictionnelle prenant en considération les faits de l’espèce et la faculté contributive de la personne intéressée.
Ainsi, sous réserve que le titulaire du certificat d’immatriculation puisse utilement faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure, le respect des droits de la défense est assuré ».

Conseil Constitutionnel, décision n°9-411 du 16 juin 1999

 

L’article L.121-3 du Code de la Route dispose :

 

« Par dérogations aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules , à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas pénalement responsable de l’infraction ».

 

Les avis de contravention émis par le centre de traitement automatisé de Rennes sont en conséquence systématiquement adressés au titulaire de la carte grise et n’apportent pas la preuve de l’identité du conducteur.

 

LE CONTENU DE L’AVIS DE CONTRAVENTION :

 

Plusieurs possibilités existent :

 

a) l’avis de contravention vise l’article R.413-14 du code de la route : le titulaire de la carte grise est poursuivi en qualité de CONDUCTEUR DU VÉHICULE
S’il paie l’amende :

- il reconnaît sa culpabilité en tant que CONDUCTEUR, donc auteur de l’infraction d’excès de vitesse.
- il perd le nombre de points prévu par la loi, en fonction de l’ampleur de l’excès de vitesse.
S’il conteste être le conducteur : il sera convoqué devant le Tribunal (Juridiction de proximité pour un excès de vitesse jusqu’à 49 km/h au-delà de la vitesse autorisée ; Tribunal de police pour tout excès de vitesse au moins égal à 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée) :
Au tribunal :
- si le conducteur n’est pas visible sur la photo, le ministère public, sur lequel repose la charge de la preuve, n’a pas d’éléments pour retenir votre culpabilité : il faut simplement nier être l’auteur de l’excès de vitesse, sans obligation de dénoncer une personne : le juge va opérer une requalification des poursuites, en les fondant sur l’article L.121-3 du code de la route : conséquence : le juge ordonne le versement, par l’intéressé, d’une somme d’argent, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation.
- si le conducteur est visible sur la photo (ce qui est très rare) : le ministère public peut demander la condamnation en qualité de conducteur.
Conséquence possible :
- amende
- suspension du permis de conduire
- retrait de points (automatique)

b) L’avis de contravention vise l’article L.121-3 du code de la route : le titulaire de la carte grise est poursuivi en qualité de simple TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Conséquence :


Le titulaire n’est pas poursuivi en tant qu’auteur de l’infraction d’excès de vitesse :
S’il paie l’amende :
- il n’encourt aucune responsabilité pénale
- il ne perd pas de points

 

 

EXCES DE VITESSE : LES PERTES DE POINTS ENCOURUES

ARTICLES R.413-14 & R.413-14-1 DU CODE DE LA ROUTE

 

 

Excès de vitesse inférieurs à 50 km/h

Commettre un excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constitue une infraction de la quatrième classe.

La commission d’un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, constitue une infraction de la troisième classe.

 

Ces excès de vitesse relèvent de la compétence de la juridiction de proximité.

 

L’article R.413-14 du code de la route précise le nombre de points pouvant être retirés, pour chaque excès de vitesse commis ; ces retraits de points interviennent « de plein droit », le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de décision à ce propos :

1_ excès de vitesse de moins de 20 km/h : un point

2_ excès de vitesse entre 20 et 30 km/h : deux points

3_ excès de vitesse entre 30 et 40 km/h : trois points

4_ excès de vitesse entre 40 et 50 km/h : quatre points

 

 

Des sanctions complémentaires sont prévues pour les excès de vitesse supérieurs à 30 km/h :

Le conducteur qui commet un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée encourt, outre, le retrait d’au moins trois points, les peines suivantes :

1_ La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

2_ L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus.

3_ L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 

 

Excès de vitesse supérieurs à 50 km/h :

L’article R.413-14-1 du code de la route expose que les excès de vitesse supérieurs à 50 km :h constituent des contraventions de la cinquième classe ; il s’agit de la classe contraventionnelle la plus élevée.

En conséquence, ces excès de vitesse relèvent de la compétence du tribunal de police, et non de la juridiction de proximité.

L’article R.413-14-1 du code de la route énonce ensuite les sanctions encourues :

1_ a perte de six points

2_ La suspension, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement

 

1_ L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

2_ La confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

 

Délits de grands excès de vitesse

Commettre un excès de vitesse supérieur à 50 km/h en l’état de récidive légale, c’est-à-dire dans un délai de trois ans maximum, constitue non plus une contravention, mais un délit.

Les « grands » excès de vitesse commis en récidive relèvent donc de la compétence du tribunal correctionnel.