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Arrêté du 3 janvier 2008

relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la

formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier

de marchandises et de voyageurs
 

version consolidée au 30 janvier 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;

Vu l'avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

 
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Article 1

Le programme des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé porte sur l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.
Les différents thèmes de formation de ce programme, leur durée et leur organisation sont fixés conformément aux annexes I, I bis, I ter et II, II bis, II ter du présent arrêté.
Les annexes I, I bis et I ter sont relatives aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises et les annexes II, II bis et II ter aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs.

Article 2

La formation initiale minimale obligatoire définie aux annexes I et II permet au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.
D'une durée de 140 heures dispensées sur 4 semaines consécutives et réalisées en face à face pédagogique, cette formation est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou EC en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D ou ED en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route
.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4. Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à 4 stagiaires au maximum. Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 10 heures par stagiaire dont 4 heures au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial, tels que définis aux II et III de l'article 5.

Article 3

La formation continue obligatoire définie aux annexes I bis et II bis permet au conducteur, à partir d'un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d'améliorer ses pratiques dans ces domaines.
Cette formation est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d'une période de trois mois maximum, la première session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l'évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou EC en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D ou ED en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route
et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5.

Article 4

La formation complémentaire dénommée « passerelle », mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, est définie aux annexes I ter et II ter. Elle permet au conducteur d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires à l'accès au secteur du transport de voyageurs ou de marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché du secteur du transport.
D'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuées avant toute activité de conduite dans le secteur visé par la formation, celle-ci est composée de quatre thèmes et s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP ou BEP du ministère de l'éducation) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d'une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et d'un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageurs (titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation) ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs ou à titre transitoire d'une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l'article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé
.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l'article 5.

Article 5

I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules d'un PMA d'au moins 32 tonnes équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― porteur : PTAC de 17 tonnes minimum équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
― longueur minimum : 10,60 m ;
― largeur minimum : 2,50 m ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 m ;
― équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
II. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :
1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l'utilisation d'une cabine réelle de poids lourd dont l'ensemble, y compris le siège du conducteur, est asservi aux mouvements d'accélérations tant longitudinales que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétro-vision, la restitution sonore du monde extérieur, l'animation du trafic routier ;
2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que conduite, manœuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque conducteur des différentes situations de conduite ;
3. D'exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l'action de chaque stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester et d'évaluer les performances du stagiaire.
III. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain spécial, celui-ci doit permettre :
1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d'être rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau manœuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s'exercer en toute sécurité ;
2. De recréer des situations d'urgence grâce à des dispositifs reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;
3. De conduire avec des coefficients d'adhérence variables simulant des sols secs, mouillés ou enneigés ;
4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires (présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et un suivi personnalisé de l'action de chaque stagiaire.

Article 6

Un livret de suivi de la formation est remis à chaque stagiaire en début de formation. Il est la propriété exclusive du stagiaire. Ce livret présente les objectifs de la formation, ses différentes étapes, son calendrier ainsi que les conditions de l'évaluation. Il permet un suivi et une évaluation de la progression du stagiaire. Il comporte notamment :
― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps consacré aux commentaires pédagogiques ;
― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4.
A l'issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l'
article 16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la demande d'un ancien stagiaire.

Article 7

Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix multiples.
En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème « perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ».
A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage sera effectuée et commentée avec le stagiaire.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 10 septembre 2008 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises.

Article 9

Est abrogé à compter du 10 septembre 2008 l'arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 l'
arrêté du 19 février 1999 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises et l'arrêté du 29 décembre 2004 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

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Fait à Paris, le 3 janvier 2008.