Article 1
Le
programme des formations prévues aux
articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007
susvisé porte sur
l'ensemble des matières détaillées à l'annexe I de la directive du 15
juillet 2003 susvisée.
Les différents thèmes de formation de ce programme, leur durée et leur
organisation sont fixés conformément aux annexes I, I bis, I ter et II, II
bis, II ter du présent arrêté.
Les annexes I, I bis et I ter sont relatives aux formations requises pour
la conduite des véhicules de transport de marchandises et les annexes II,
II bis et II ter aux formations requises pour la conduite des véhicules de
transport de voyageurs.
Article 2
La formation initiale minimale obligatoire
définie aux annexes I et II permet au conducteur de se perfectionner à une
conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître,
appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les
règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité
environnementale, le service et la logistique.
D'une durée de 140 heures dispensées sur 4 semaines consécutives et
réalisées en face à face pédagogique, cette formation est composée de
quatre thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le
PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la
catégorie C ou EC en cours de validité ou d'un permis reconnu en
équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D
ou ED en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en
salle de cours auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du
stage visé à l'article 4. Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé à
4 stagiaires au maximum. Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires
par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le
respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 10 heures
par stagiaire dont 4 heures au maximum peuvent être effectuées en
recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial, tels
que définis aux II et III de l'article 5.
Article 3
La formation continue obligatoire définie
aux annexes I bis et II bis permet au conducteur, à partir d'un bilan de
ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite
rationnelle axée sur les règles de sécurité, d'actualiser ses
connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de
santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique
et d'améliorer ses pratiques dans ces domaines.
Cette formation est d'une durée de 35 heures réalisées en face à face
pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation
dispensées au cours d'une période de trois mois maximum, la première
session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et
la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3
et 4 et à l'évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre
thèmes. Elle s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises dont le
PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la
catégorie C ou EC en cours de validité ou d'un permis reconnu en
équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et justifiant de la régularité
de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des
conducteurs ;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D
ou ED en cours de validité ou d'un permis reconnu en équivalence
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et justifiant de
la régularité de sa situation au regard des obligations de formation
professionnelle des conducteurs.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en
salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre
au maximum 4 stagiaires du stage visé à l'article 4.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de
formation doit organiser le stage dans le respect du programme de
formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures
par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en
recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que
définis aux II et III de l'article 5.
Article 4
La formation complémentaire dénommée «
passerelle », mentionnée à l'article
6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé,
est définie aux annexes I ter et II ter. Elle permet au conducteur
d'acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences
nécessaires à l'accès au secteur du transport de voyageurs ou de
marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur
les règles de sécurité, la connaissance, l'application et le respect des
réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la
sécurité routière, l'environnement économique et l'organisation du marché
du secteur du transport.
D'une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et
effectuées avant toute activité de conduite dans le secteur visé par la
formation, celle-ci est composée de quatre thèmes et s'adresse :
― à tout conducteur d'un véhicule de transport de marchandises titulaire
des permis de conduire des catégories C ou EC et D ou ED en cours de
validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et d'un titre ou diplôme de
conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi ou CAP ou BEP du ministère de l'éducation) ou
d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport
routier de marchandises ou à titre transitoire, d'une attestation valant
FIMO délivrée en application des
décrets n° 97-608 du 31 mai 1997,
n° 98-1039 du 18 novembre 1998
et
n° 2004-1186 du 8 novembre 2004
et mentionnée à l'article
25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé
;
― à tout conducteur d'un véhicule comportant plus de huit places assises
outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non
compris le conducteur, titulaire des permis de conduire des catégories C
ou EC et D ou ED en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence
conformément aux
articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de
la route et d'un titre ou diplôme de
conducteur routier du transport de voyageurs (titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi ou CAP du ministère de l'éducation) ou d'une
attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport
routier de voyageurs ou à titre transitoire d'une attestation valant FIMO
délivrée en application du
décret n° 2002-747 du 2 mai 2002
et mentionnée à l'article
25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en
salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de
formation doit organiser le stage dans le respect du programme de
formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par
stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant
à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis
aux II et III de l'article 5.
Article 5
I. ― Les véhicules
utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques
minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules d'un PMA d'au moins 32 tonnes
équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type
électromagnétique ou hydraulique ;
― porteur : PTAC de 17 tonnes minimum équipé d'un ralentisseur intégré au
moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
― longueur minimum : 10,60 m ;
― largeur minimum : 2,50 m ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 m ;
― équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de
type électromagnétique ou hydraulique.
II. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un
simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :
1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l'utilisation
d'une cabine réelle de poids lourd dont l'ensemble, y compris le siège du
conducteur, est asservi aux mouvements d'accélérations tant longitudinales
que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétro-vision,
la restitution sonore du monde extérieur, l'animation du trafic routier ;
2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que
conduite, manœuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en
offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque
conducteur des différentes situations de conduite ;
3. D'exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l'action de chaque
stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester
et d'évaluer les performances du stagiaire.
III. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain
spécial, celui-ci doit permettre :
1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d'être
rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec
courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau
manœuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s'exercer en
toute sécurité ;
2. De recréer des situations d'urgence grâce à des dispositifs
reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;
3. De conduire avec des coefficients d'adhérence variables simulant des
sols secs, mouillés ou enneigés ;
4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires
(présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et
un suivi personnalisé de l'action de chaque stagiaire.
Article 6
Un livret de suivi de la formation est
remis à chaque stagiaire en début de formation. Il est la propriété
exclusive du stagiaire. Ce livret présente les objectifs de la formation,
ses différentes étapes, son calendrier ainsi que les conditions de
l'évaluation. Il permet un suivi et une évaluation de la progression du
stagiaire. Il comporte notamment :
― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite
renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur
précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un
simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps
consacré aux commentaires pédagogiques ;
― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées
et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux
articles 2 et 4.
A l'issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est
conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins
de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l'article
16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé,
à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la
demande d'un ancien stagiaire.
Article 7
Pour les
formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont
réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le
formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite
professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de
la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix
multiples.
En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la
formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant
six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation
constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La
validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le
stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite
en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème «
perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité
».
A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto
évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage
sera effectuée et commentée avec le stagiaire.
Article 8
Les dispositions
du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 10 septembre 2008 pour
les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de
voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les formations requises pour la
conduite des véhicules de transport de marchandises.
Article 9
Est abrogé à compter du 10 septembre 2008
l'arrêté
du 17 juillet 2002 relatif au programme
et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs salariés du transport routier public
interurbain de voyageurs.
Sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 l'arrêté
du 19 février 1999 relatif au programme
et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs salariés du transport routier public de
marchandises et l'arrêté
du 29 décembre 2004
relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport
routier privé de marchandises.
Article
10
Le directeur
général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
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Fait à Paris, le 3
janvier 2008. |