Après le dernier alinéa de
l'article 32 de l'arrêté du
16 juillet 1954 susvisé, les
alinéas suivants sont
ajoutés :
« A compter du 7 août 2012,
les dispositions applicables
à la signalisation
complémentaire arrière, par
marquages de grande
visibilité, de couleur rouge
ou jaune, conformes aux
dispositions du règlement de
Genève n° 104, et installés
conformément aux
prescriptions relatives aux
marquages à grande
visibilité du règlement de
Genève n° 48, sont les
suivantes :
― les nouveaux types de
véhicules des catégories
internationales N2 de poids
total autorisé en charge
supérieur à 7,5 tonnes, N3,
O3 et O4, complets ou
complétés, de plus de 2,10
mètres de large, à
l'exception des tracteurs
pour semi-remorque, doivent
être équipés ;
― à l'exception des
véhicules des catégories
internationales M1 et O1,
tout véhicule autre que ceux
visés au tiret ci-dessus,
complet ou complété, de plus
de 2,10 mètres de large peut
être équipé.
Les véhicules équipés
antérieurement au 7 août
2012 dans les conditions
fixées par le présent
article peuvent conserver
leur équipement.
Le carrossage d'un véhicule
usagé est soumis aux règles
applicables lors de sa
première immatriculation. »
Après le dernier alinéa de
l'article 32 (a) de l'arrêté
du 16 juillet 1954 susvisé,
les alinéas suivants sont
ajoutés :
« A compter du 7 août 2012,
les dispositions applicables
à la signalisation
complémentaire latérale, par
marquages de grande
visibilité, de couleur
blanche ou jaune, conformes
aux dispositions du
règlement de Genève n° 104,
et installés conformément
aux prescriptions relatives
aux marquages à grande
visibilité du règlement de
Genève n° 48, sont les
suivantes :
― les nouveaux types de
véhicules des catégories
internationales N2 de poids
total autorisé en charge
supérieur à 7,5 tonnes, N3,
O3 et O4, complets ou
complétés, de plus de 6,00
mètres de long (y compris le
timon des remorques), à
l'exception des tracteurs
pour semi-remorque, doivent
être équipés ;
― à l'exception des
véhicules des catégories
internationales M1 et O1,
tout véhicule autre que ceux
visés au tiret ci-dessus,
complet ou complété, et
toute cabine de tracteur
pour semi-remorque et celle
des châssis cabines de plus
de 6,00 mètres de long (y
compris le timon des
remorques) peuvent être
équipés.
Les véhicules équipés
antérieurement au 7 août
2012 dans les conditions
fixées par le présent
article peuvent conserver
leur équipement.
Le carrossage d'un véhicule
usagé est soumis aux règles
applicables lors de sa
première immatriculation. »
Après le dernier alinéa de
l'article 32 (b) de l'arrêté
du 16 juillet 1954 susvisé,
l'alinéa suivant est ajouté
:
« La signalisation avant des
véhicules des catégories
internationales O2, O3 et O4
de plus de 2,10 mètres de
large peut être complétée
par un dispositif de
marquage de grande
visibilité, de couleur
blanche, conforme aux
dispositions du règlement de
Genève n° 104, et installé
conformément aux
prescriptions relatives aux
marquages à grande
visibilité du règlement de
Genève n° 48. »
Le délégué à la sécurité et
à la circulation routières
et le directeur général de
l'énergie et du climat sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.