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Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information, et notamment la notification no 2004/277 ;
Vu le code de la route, notamment l’article R. 313-31 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la
signalisation des véhicules ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routières,
Arrête :
Art. 1er. - A l’article 42 (c) de l’arrêté du
16 juillet 1954 susvisé, est ajouté l’alinéa suivant :
« Le dispositif homologué suivant le règlement 70 de Genève, dans sa
série 01 d’amendement, est obligatoire :
- pour tout véhicule visé au présent
article et mis pour la première fois en circulation
à compter du 1er avril
2005 ;
- pour tout véhicule visé au présent article
à compter du 1er avril
2006. »
Art. 2. - L’arrêté du 20 décembre 1977 portant approbation du
cahier des charges relatif à l’homologation des dispositifs complémentaires
de signalisation arrière est abrogé à compter du 1er avril 2006.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2004. |