La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de
la réception prévue par les
articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de
la route,
des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la
catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article
R. 321-17 du code de la route.
Dans la limite des valeurs maximales fixées aux
articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la
route,
la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors
de la réception prévue par les
articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de
la route,
des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4
est de 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38
tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules
semi-remorques de la catégorie internationale O4 à plus de deux
essieux réceptionnés dans le cadre de l'article
R. 321-17 du code de la route.
Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation
immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44
tonnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du
présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné
respecte les dispositions techniques applicables à la réception
d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale
techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 44
tonnes. Cette disposition doit être respectée sans modifications
notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec
antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la
directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du
règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation
est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une
attestation établie par le constructeur ou son représentant et
visée et enregistrée par le service en charge des réceptions.
Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en
annexe 1, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne
le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant
peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de
véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale
techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque
d'origine du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids
autorisés, le constructeur ou son représentant appose soit une
nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les
nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à
moteur immatriculés à compter du 1er octobre 2001.
Les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 en
circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge
inférieur à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et
inférieur à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux
essieux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du
présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné
respecte les dispositions techniques applicables à la réception
d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale
techniquement admissible, au moins égale à 37 tonnes pour les
semi-remorques à deux essieux ou à 38 tonnes pour les
semi-remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit
être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec
antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la
directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du
règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d'immatriculation
est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une
attestation établie par le constructeur ou son représentant et
visée et enregistrée par le service en charge des réceptions.
Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en
annexe 2, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne
le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant
peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de
véhicules.
Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge
maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque
d'origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids
autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une
nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les
nouvelles caractéristiques.
La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à
l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par
l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat
d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci
dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale
techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes
;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale
techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un
nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le
certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et
2 du présent arrêté.
Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, les
véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre
de la réglementation des transports de matières dangereuses
doivent respecter les valeurs de masses tenant compte des limites
résultant des exigences techniques spécifiques de cette
réglementation.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un
véhicule ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total
autorisé en charge.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un
ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids
total roulant autorisé de l'ensemble.
L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié fixant les conditions
d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la
route est abrogé.
Le directeur général de l'énergie et du climat et la préfète,
déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Voir les ANNEXES au format PDF à télécharger ci dessous.
Fait le 2 février 2011.
Télécharger le document en Fac-similé pour
consulter les annexes
Article 1
En savoir plus sur cet
article...
La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la
réception prévue par les
articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la
route,
des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie
internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'article
R. 321-17 du code de la route.
Article 2
En savoir plus sur cet
article...
Dans la limite des valeurs maximales fixées aux
articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la
route,
la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors de la
réception prévue par les
articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la
route,
des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 est de
37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38 tonnes pour
les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules semi-remorques de
la catégorie internationale O4 à plus de deux essieux réceptionnés dans
le cadre de l'article
R. 321-17 du code de la route.
Article 3
Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation
immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44 tonnes
peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté
sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné
respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un
véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement
admissible de l'ensemble au moins égale à 44 tonnes. Cette disposition
doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage
(ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la directive
71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU
n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation est
réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation
établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée
par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le
modèle est joint au présent arrêté en annexe 1, est complétée par le
propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut
être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale
techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque d'origine
du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids autorisés, le
constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit
une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à moteur
immatriculés à compter du 1er octobre 2001.
Article 4
Les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 en
circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge
inférieur à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et
inférieur à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux
peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent arrêté
sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné
respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un
véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement
admissible, au moins égale à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux
essieux ou à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du
véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage
(ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la directive
71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU
n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d'immatriculation est
réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation
établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée
par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le
modèle est joint au présent arrêté en annexe 2, est complétée par le
propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut
être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale
techniquement admissible indiqués sur la plaque d'origine du
constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur
ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque
complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Article 5
En savoir plus sur cet
article...
La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R.
312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention
spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné,
sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale
techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement
admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux
supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat
d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent
arrêté.
Article 6
Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, les véhicules
soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la
réglementation des transports de matières dangereuses doivent respecter
les valeurs de masses tenant compte des limites résultant des exigences
techniques spécifiques de cette réglementation.
Article 7
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un
véhicule ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total autorisé en
charge.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un
ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total
roulant autorisé de l'ensemble.
Article 8
L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié fixant les conditions
d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route
est abrogé.
Article 9
Le directeur général de l'énergie et du climat et la préfète, déléguée
à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Voir les ANNEXES au format PDF à télécharger ci dessous.
Fait le 2 février 2011.
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Article 1 Au 2 du paragraphe d de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009
susvisé
(pour rappel :(D.2) Type, variante (si disponible), version (si
disponible),
la liste des mentions relatives aux caractéristiques techniques
particulières du véhicule est complétée par la mention suivante : «
Ensemble + 5 essieux : 1 tonne » Article
2 La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 9 février 2011 |