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JORF n°0037 du 13 février 2011 page 2782 texte n° 5
Arrêté du 2 février 2011 relatif au

poids total roulant autorisé des véhicules de la catégorie internationale N3
et au poids total autorisé en charge des véhicules de la catégorie internationale O4


NOR: DEVR1103686A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement n° 13 modifié des Nations unies relatif à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ;
Vu la directive 71/320/CEE modifiée du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2007/46/CE modifiée du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 321-6, R. 321-15 et R. 321-17 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur utilisés pour le transport combiné, la desserte des ports maritimes et fluviaux et le transport de certains produits agricoles et agroalimentaires,
Arrête :

 


La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les
articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'
article R. 321-17 du code de la route.


Dans la limite des valeurs maximales fixées aux
articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 est de 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 à plus de deux essieux réceptionnés dans le cadre de l'
article R. 321-17 du code de la route.

Article 3


Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44 tonnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 44 tonnes. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 1, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids autorisés, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à moteur immatriculés à compter du 1er octobre 2001.

Article 4


Les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et inférieur à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible, au moins égale à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux ou à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 2, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.


La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 6


Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses doivent respecter les valeurs de masses tenant compte des limites résultant des exigences techniques spécifiques de cette réglementation.

Article 7


Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total autorisé en charge.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total roulant autorisé de l'ensemble.

Article 8


L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route est abrogé.

Article 9


Le directeur général de l'énergie et du climat et la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Voir les ANNEXES au format PDF à télécharger ci dessous.


Fait le 2 février 2011.

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Article 1 En savoir plus sur cet article...


La valeur maximale du poids total roulant autorisé, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules de la catégorie internationale N3 est de 44 tonnes.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules de la catégorie internationale N3 réceptionnés dans le cadre de l'
article R. 321-17 du code de la route.

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Dans la limite des valeurs maximales fixées aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route, la valeur maximale du poids total autorisé en charge, fixée lors de la réception prévue par les articles R. 321-6 et R. 321-15 du code de la route, des véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 est de 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et de 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux.
Cette valeur maximale ne concerne pas les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 à plus de deux essieux réceptionnés dans le cadre de l'
article R. 321-17 du code de la route.

Article 3


Les véhicules de la catégorie internationale N3 en circulation immatriculés avec un poids total roulant autorisé inférieur à 44 tonnes peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 44 tonnes. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.3 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 1, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total roulant autorisé ou la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvrent pas les nouveaux poids autorisés, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux véhicules à moteur immatriculés à compter du 1er octobre 2001.

Article 4


Les véhicules semi-remorques de la catégorie internationale O4 en circulation immatriculés avec un poids total autorisé en charge inférieur à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux et inférieur à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent arrêté sous les conditions suivantes :
― le type variante version ou le type mines du véhicule concerné respecte les dispositions techniques applicables à la réception d'un véhicule pour autoriser une masse en charge maximale techniquement admissible, au moins égale à 37 tonnes pour les semi-remorques à deux essieux ou à 38 tonnes pour les semi-remorques à plus de deux essieux. Cette disposition doit être respectée sans modifications notables du véhicule ;
― le véhicule est équipé d'un système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.2 de l'annexe X de la directive 71/320/CEE susvisée ou au point 3.2 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 équivalent.
La mise à jour de la rubrique F.2 du certificat d'immatriculation est réalisée sur présentation au préfet d'un département d'une attestation établie par le constructeur ou son représentant et visée et enregistrée par le service en charge des réceptions. Cette attestation, dont le modèle est joint au présent arrêté en annexe 2, est complétée par le propriétaire pour ce qui concerne le véhicule concerné.
L'attestation délivrée par le constructeur ou son représentant peut être individuelle ou couvrir un ou plusieurs types de véhicules.
Si le poids total autorisé en charge ou la masse en charge maximale techniquement admissible indiqués sur la plaque d'origine du constructeur ne couvre pas le nouveau poids autorisé, le constructeur ou son représentant appose soit une nouvelle plaque, soit une plaque complémentaire avec les nouvelles caractéristiques.

Article 5 En savoir plus sur cet article...


La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose :
― pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ;
― pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3.
Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 6


Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté, les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses doivent respecter les valeurs de masses tenant compte des limites résultant des exigences techniques spécifiques de cette réglementation.

Article 7


Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total autorisé en charge.
Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total roulant autorisé de l'ensemble.

Article 8


L'arrêté du 27 décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application des dispositions de l'article R. 55 du code de la route est abrogé.

Article 9


Le directeur général de l'énergie et du climat et la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Voir les ANNEXES au format PDF à télécharger ci dessous.


Fait le 2 février 2011.

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JORF n°0037 du 13 février 2011 page 2786 texte n° 6
Arrêté du 9 février 2011

modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

NOR: DEVS1104217A


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le
code de la route, et notamment ses articles R. 312-4 et R. 322-2 ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 2 février 2011,
Arrête
:
 


Article 1

Au 2 du paragraphe d de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé (pour rappel :(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible), la liste des mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule est complétée par la mention suivante : « Ensemble + 5 essieux : 1 tonne »

Article 2

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2011