A N N E X E
INSTRUCTION
INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA
SIGNALISATION
ROUTIÈRE
Sixième
partie
Feux de
circulation
permanents
1° A
l'article
110-3, les
mots : «
article 7,
A, c » sont
remplacés
par les mots
: « article
7, 5°, c ».
2° Le 2° de
l'article
111-1 est
complété par
les alinéas
suivants :
«
L'équipement
des signaux
pour piétons
R 25
permettant
aux
personnes
aveugles ou
malvoyantes
de connaître
la période
où il est
possible de
traverser
les voies de
circulation
est
constitué de
dispositifs
sonores. Des
messages
sont émis
par ces
dispositifs
spécifiques,
qui
fonctionnent
par
télécommande
et, le cas
échéant, par
une
activation
manuelle.
Ces
dispositifs
sonores sont
toujours
associés à
un signal R
25.
Sur
activation,
les
indications
délivrées
sont les
suivantes :
― lorsque le
signal R 25
associé est
éteint, un
message
sonore codé
spécifique
au R 25 est
émis pendant
une durée
utile à la
traversée.
Aucune autre
sonorité de
quelque
nature que
ce soit ne
doit être
émise par le
dispositif
pendant
l'extinction
du signal R
25 associé ;
― lorsque
les feux
rouges du
signal R 25
associé sont
allumés, un
message
verbal en
langue
française
est émis et
répété
jusqu'à
l'extinction
du signal
lumineux R
25.
Ce message
débutera
obligatoirement
par la
locution
"stop
piéton”,
suivie par
le nom du
type de
véhicule
circulant
sur les
voies à
traverser
(tramway,
bus...). Le
message
diffusé
pendant le
fonctionnement
des feux
rouges ne
doit
comporter
aucun
message
codé. Seuls
des messages
verbaux tels
qu'ils sont
prévus à cet
alinéa sont
autorisés.
Tout message
verbal à
caractère
publicitaire
est
interdit. »