Le code de la route est
ainsi modifié :
1° Après l'article R. 121-5,
il est inséré un article R.
121-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-6. - Le
titulaire du certificat
d'immatriculation du
véhicule est, en application
de l'article L. 121-3,
redevable pécuniairement de
l'amende encourue pour des
infractions aux règles sur :
« 1° Le port d'une ceinture
de sécurité homologuée dès
lors que le siège qu'il
occupe en est équipé prévu à
l'article R. 412-1 ;
« 2° L'usage du téléphone
tenu en main prévu aux
premier, quatrième et
cinquième alinéas de
l'article R. 412-6-1 ;
« 3° L'usage de voies et
chaussées réservées à
certaines catégories de
véhicules prévu aux II et
III de l'article R. 412-7 ;
« 4° L'arrêt, le
stationnement ou la
circulation sur les bandes
d'arrêt d'urgence prévus à
l'article R. 412-8, au 9° du
II de l'article R. 417-10 et
à l'article R. 421-7 ;
« 5° Le respect des
distances de sécurité entre
les véhicules prévu à
l'article R. 412-12 ;
« 6° Le franchissement et le
chevauchement des lignes
continues prévus aux
articles R. 412-19 et R.
412-22 ;
« 7° Les signalisations
imposant l'arrêt des
véhicules prévues aux
articles R. 412-30, R.
412-31 et R. 415-6 ;
« 8° Les vitesses maximales
autorisées prévues aux
articles R. 413-14, R.
413-14-1 et R. 413-17 ;
« 9° Le dépassement prévu
aux articles R. 414-4, R.
414-6 et R. 414-16 ;
« 10° L'engagement dans
l'espace compris entre les
deux lignes d'arrêt prévu
aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article R.
415-2 ;
« 11° L'obligation du port
d'un casque homologué d'une
motocyclette, d'un tricycle
à moteur, d'un quadricycle à
moteur ou d'un cyclomoteur
prévue à l'article R. 431-1
;
« 12° L'obligation, pour
faire circuler un véhicule
terrestre à moteur, d'être
couvert par une assurance
garantissant la
responsabilité civile,
prévue aux articles
L. 211-1 et
L. 211-2 du code des
assurances et à l'article L.
324-2. »
2° Après l'article R.
130-10, il est inséré un
article R. 130-11 ainsi
rédigé :
« Art. R. 130-11. - Font
foi jusqu'à preuve du
contraire les constatations,
effectuées par ou à partir
des appareils de contrôle
automatique ayant fait
l'objet d'une homologation,
relatives aux infractions
sur :
« 1° Le port d'une ceinture
de sécurité homologuée dès
lors que le siège qu'il
occupe en est équipé prévu à
l'article R. 412-1 ;
« 2° L'usage du téléphone
tenu en main prévu aux
premier, quatrième et
cinquième alinéas de
l'article R. 412-6-1 ;
« 3° L'usage de voies et
chaussées réservées à
certaines catégories de
véhicules prévu aux II et
III de l'article R. 412-7 ;
« 4° La circulation sur les
bandes d'arrêt d'urgence
prévue à l'article R. 412-8
;
« 5° Le respect des
distances de sécurité entre
les véhicules prévu à
l'article R. 412-12 ;
« 6° Le franchissement et le
chevauchement des lignes
continues prévus à l'article
R. 412-19 ;
« 7° Les signalisations
imposant l'arrêt des
véhicules prévues aux
articles R. 412-30 et R.
415-6 ;
« 8° Les vitesses maximales
autorisées prévues aux
articles R. 413-14 et R.
413-14-1 ;
« 9° Le dépassement prévu
aux II et IV de l'article R.
414-4 et aux articles R.
414-6 et R. 414-16 ;
« 10° L'engagement dans
l'espace compris entre les
deux lignes d'arrêt prévu
aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article R.
415-2 ;
« 11° L'obligation du port
d'un casque homologué d'une
motocyclette, d'un tricycle
à moteur, d'un quadricycle à
moteur ou d'un cyclomoteur
prévue à l'article R. 431-1
;
« 12° L'obligation, pour
faire circuler un véhicule
terrestre à moteur, d'être
couvert par une assurance
garantissant la
responsabilité civile,
prévue aux articles
L. 211-1 et
L. 211-2 du code des
assurances et à l'article L.
324-2. »
3° Après le chapitre 2 du
titre IV du livre Ier, il
est inséré un chapitre 3
ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Dispositions applicables
en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna
« Art. R. 143-1. - Sont
applicables en
Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna,
les dispositions des
articles mentionnés dans la
colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur
rédaction indiquée dans la
colonne de droite du même
tableau :
1° Les dispositions du 1°
et 4° du I de l'article 34
de la loi susvisée du 18
novembre 2016 entrent en
vigueur le lendemain de la
publication du présent
décret.
2° Les dispositions du 12°
des articles R. 121-6 et R.
130-11 du code de la route,
prévues par le présent
décret, entrent en vigueur à
la date de publication du
décret mentionné au
V de l'article 35 de la loi
susvisée du 18 novembre 2016.
Article 3
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur et
la ministre des outre-mer
sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal officiel de la
République française.