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JORF n°0062 du 13 mars 2008 page 4556 texte n° 2
Arrêté du 11 février 2008 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à

la signalisation des routes et des autoroutes

NOR: DEVS0803476A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le
décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements, publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le
décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le
code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'
arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l'avis du 12 mai 2005 du comité technique de la commission permanente des équipements de la route,
Arrêtent :

 
A N N E X E

Les modèles des signaux nouveaux ou modifiés figurent ci-après :
Le texte est après les panneaux.

Après les panneaux se trouve :
l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière

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Article 1

L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 2-1, dans le paragraphe relatif aux panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt M6 :
Le panonceau M6c est renommé : « M6c-ancien » et sa définition est remplacée par : « qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».
Il est ajouté après l'alinéa relatif au panonceau M6b :
« M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure. »
2° A l'article 2-1, dans le paragraphe relatif aux panonceaux d'indications diverses M9 :
Après l'alinéa définissant le panonceau M9f sont ajoutés les alinéas suivants :
« M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.
M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes. »
3° A l'article 4, paragraphe A :
Le titre est remplacé par : « Panneaux d'interdiction : ».
Les alinéas après la liste des panneaux sont remplacés par :
« Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.
Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.
Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche. »
4° A l'article 4, paragraphe C :
Le dernier alinéa est remplacé par :
« Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire. »
5° A l'article 4, paragraphe D :
Le dernier alinéa est remplacé par :
« Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche. »
6° A l'article 4, dans le paragraphe E « Panneaux de prescription zonale » :
Le panneau B6b3 est renommé « Panneau B6b3-ancien » et sa définition est remplacée par : « Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».
Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B6b2 :
« Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque. »
Le panneau B6b5 est renommé « Panneau B6b5-ancien » et sa définition est remplacée par : « Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque. »
Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B6b4 :
« Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque. »
Le panneau B50c est renommé « Panneau B50c-ancien » et sa définition est remplacée par : « Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».
Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B50b :
« Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ».
Le panneau B50e est renommé « Panneau B50e-ancien » et sa définition est remplacée par : « Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».
Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B50d :
« Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque. »
Les quatre derniers alinéas sont remplacés par :
« Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.
Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.
Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.
Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs. »
Le dessin du signal B5c est modifié conformément au modèle figurant en annexe de cet arrêté.
7° A l'article 5, dans le paragraphe 1 a « Signaux d'indication de type C » :
Le signal C1b est renommé « Signal C1b-ancien » et sa définition est remplacée par : « Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié ».
Il est ajouté après l'alinéa concernant le panneau C1a :
« Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque. »
Il est ajouté après l'alinéa concernant le panneau C110 :
« Signal C111. Entrée d'un tunnel.
Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'
article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.
Signal C112. Sortie de tunnel.
Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111. »
Le début du dernier sous-paragraphe est remplacé par :
« Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception : ».
Le dernier alinéa de ce sous-paragraphe est remplacé par :
« Les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs. »
Les dessins des signaux C1b, C111 et C112 sont représentés en annexe du présent arrêté.
Les dessins des signaux C24, C29 et C30 sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.
8° A l'article 5, paragraphe 1° b.
Les derniers alinéas après la liste des panneaux sont remplacés par :
« Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.
Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :
― le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;
― le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;
― le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;
― les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs. »
Le dessin du signal CE6a est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
9° A l'article 5, dans le paragraphe 2 « Signaux de direction », au sous-paragraphe d « Panneaux de présignalisation de type D40 » :
Il est ajouté après la définition relative au panneau D43 :
« Panneau D44 : présignalisation d'un village étape.
Panneau D45 : présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape. »
Il est ajouté à la fin du sous-paragraphe d :
« Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.
Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : " village étape ”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape. »
Des exemples de dessin de ces signaux sont représentés en annexe de cet arrêté.
10° A l'article 5, dans le paragraphe 2. 2 « Panneaux de jalonnement des aménagements cyclables de type Dv » :
A la fin du paragraphe a « Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 », il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles. »
Au paragraphe e « Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes », la troisième phrase est remplacée par : « Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. »
11° A l'article 5, dans le paragraphe 3 « Panneaux de localisation » :
Sont ajoutés, après l'alinéa concernant le panneau E36, les alinéas suivants :
« Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs.
Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs. »
12° A l'article 5, dans le paragraphe 5 « Idéogramme, emblèmes et logotypes » :
La définition de l'ID2 est complétée ainsi qu'il suit : « Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières ».
L'idéogramme : « ID12. Gare de train autos » est renommé « ID12b »
Il est ajouté avant ID12b : « ID12a. : Gare ferroviaire ».
La définition de l'ID14a est modifiée ainsi : « Poste de distribution de carburant. »
La définition de l'ID14b est modifiée ainsi : « Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL). »
Il est ajouté après l'alinéa suivant :
« ID14c. Garage ou poste de dépannage. »
Après l'alinéa donnant la définition de l'ID15d est ajouté l'alinéa suivant :
« ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible. »
Après l'ID16b sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« ID16d. Musée ayant reçu l'appellation " musée de France ”, créée par la
loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ».
ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label " jardin remarquable ” décerné par le ministère de la culture. »
L'idéogramme ID20. « Point de mise à l'eau d'embarcations légères », est renommé « ID20e ».
Les quatre alinéas suivants sont ajoutés avant.
« ID20a. Base de loisirs.
ID20b. Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...
ID20c. Piscine ou centre aquatique.
ID20d. Plage. »
L'idéogramme ID21 « Point de départ d'un circuit de ski de fond » est renommé « ID21a ».
Il est ajouté, après ID21a, l'alinéa suivant :
« ID21b. Station de ski de descente. »
La définition de l'ID26a est modifiée ainsi : « Restaurant ».
La définition de l'ID26b est modifiée ainsi : « Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ».
La définition de l'ID28 est modifiée ainsi : « Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label " village étape ” décerné par le ministère chargé des routes ».
Les cinq alinéas suivants sont ajoutés après l'idéogramme ID29 :
« ID30. Autocaravane.
ID31. Toilettes.
ID32. Distributeur automatique de billets de banque.
ID33a. Produits du terroir.
ID33b. Produits vinicoles. »
Au paragraphe b « Emblèmes », l'ensemble du texte est remplacé par : « Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a. »
13° A l'article 5, le titre du paragraphe 7° est modifié : « 7° Panneaux de signalisation d'intérêt culturel et touristique ».
Le début de la phrase du paragraphe c est remplacé par :
« c) Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30... ».
14° A la fin de l'article 5 est ajouté un paragraphe 8° :
« 8° Panneaux de signalisation d'information locale de type DC :
Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.
Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.
Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.
Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.
Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.
Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.
Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :
― par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;
― et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère du tourisme.
La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont blanches ou noires suivant la couleur du fond. »
15° A l'article 5, après ce paragraphe 8°, est ajouté un paragraphe 9° :
« 9° Panneaux d'information de sécurité routière :
Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :
Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;
Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;
Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'
article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.
Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité ” ».
16° A l'article 6-1 :
Le texte de l'article 6-1 est remplacé par le suivant :
« Art. 6-1. ― Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils sont clignotants.
Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.
On distingue : une classe " j ” pour une utilisation de jour, une classe " n ” pour une utilisation de nuit et une classe " jn ” pour une utilisation de jour et de nuit.
L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. »
17° A l'article 7 :
Au paragraphe 1 « Signification générale des couleurs », la première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par :
« Un feu rouge, fixe ou clignotant, impose l'arrêt absolu au droit de la ligne d'effet. »
Au paragraphe B point c, l'alinéa relatif aux signaux d'arrêt (R24), est remplacée par :
« Un feu rouge clignotant (R24) ou un ensemble de deux feux rouges clignotants imposent l'arrêt absolu. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse tel qu'un couloir d'avalanche, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée des tunnels. »
Le dessin de la silhouette vélo des feux R13c est modifié conformément au modèle représenté en annexe du présent arrêté.
18° A l'article 8, dans le paragraphe 3 « Marquages complémentaires » :
Au huitième alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite, la fin de l'alinéa après « : » est remplacée par : « le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite ».
Au neuvième alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques, il est ajouté après : «..., peint sur les limites » les mots : « ou le long ».
19° A l'article 9 :
La définition du fanion K1 est remplacée par : « Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance ».
La définition des dispositifs K5 est remplacée par : « Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier ».
La définition du ruban K14 est remplacée par : « Signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau ».
La définition du panneau KD8 est remplacée par : « Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire ».
L'alinéa relatif au panneau KD10 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.
Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées. »
L'alinéa relatif aux panonceaux KM est remplacé par :
« Panonceau KM1. Panonceau de distance associé aux panneaux temporaires.
Panonceau KM2. Panonceau d'étendue associé aux panneaux temporaires.
Panonceau KM9. Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK. »
Les alinéas suivants sont ajoutés avant l'alinéa relatif aux signaux tricolores KR11 :
« Feux de balisage et d'alerte KR1, utilisés dans la composition des signaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement. Ils sont clignotants.
Feux de balisage et d'alerte KR2, utilisés en compléments de la signalisation temporaire. Ce sont des feux à éclats.
Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement. »
Les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa relatif aux signaux tricolores KR11 :
« Rampe lumineuse KR41. Renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner.
Flèche lumineuse KR42. Indiquant le côté vers lequel il faut se déporter.
Flèche lumineuse KR43. Signifiant l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.
Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.
Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. »
Les derniers alinéas après la liste des panneaux et dispositifs sont remplacés par :
« Les signaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du signal AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du signal AK30 qui comporte des éléments rouges.
Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.
Les signaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les signaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :
― les signaux KD9 et KD42, qui peuvent comporter la représentation d'un signal de prescription ;
― le signal KD69, qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.
Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs.
Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j ” pour une utilisation de jour, une classe " n ” pour une utilisation de nuit et une classe " jn ” pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé sauf dans le cadre des KR41, KR42 et KR43.
La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.
La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.
La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.
Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.
Le signal KR44 est lumineux ; il est fixe, clignotant ou défilant.
Les signaux KR44 et KXC50 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre. »
20° A l'article 12 :
Le dernier alinéa concernant la dérogation pour l'application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1991 est supprimé.
A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :
« Les panneaux et panonceaux relatifs au stationnement à durée limitée fixée à 1 h 30 et contrôlé par disque : M6c-ancien, B6b3-ancien, B6b5-ancien, B50c-ancien, B50e-ancien et C1b-ancien peuvent être maintenus en place en attendant la modification de l'
article R. 417-3 du code de la route
. Cette mise en conformité doit être effectuée en tout état de cause au 31 décembre 2011 au plus tard. »

Article 2

La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 






JORF n°0097 du 24 avril 2008 page 6778 texte n° 4  
Arrêté du 11 février 2008 relatif à

l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière


NOR: DEVS0803473A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le
décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le
code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l'
arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ― parties 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, modifiée par l'
arrêté du 31 juillet 2002, et partie 6 modifiée par l'arrêté du 8 avril 2002 ;
Vu l'avis du 12 mai 2005 du comité technique de la commission permanente des équipements de la route,
Arrêtent :

Accueil du site

Article 1


Sont approuvées les modifications apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière annexées au présent arrêté, en ce qui concerne :
― la première partie : Généralités ;
― la deuxième partie : Signalisation de danger ;
― la troisième partie : Intersections et régimes de priorité ;
― la quatrième partie : Signalisation de prescription ;
― la cinquième partie : Signalisation d'indication et des services ;
― la sixième partie : Feux de circulation ;
― la septième partie : Marques sur chaussées ;
― la huitième partie : Signalisation temporaire.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
MODIFICATIONS DE L'INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Première partie
Généralités

    1° Dans l'article 3-1 Types de panneaux :
    Ajouter après Type D » : , Dp et Dv ».
    Ajouter après l'alinéa relatif aux panneaux de type D, Dp et Dv : Panneau de type Dc ― Panneaux de signalisation d'information locale ».
    Ajouter pour les panneaux de type H la définition suivante : Panneaux de signalisation d'intérêt local. »
    Ajouter la ligne suivante après celle du type H :
    Type SR ― Panneaux d'information de sécurité routière (cf. cinquième partie de la présente instruction).
    2° A l'article 5-1 Forme des panneaux :
    Au dernier alinéa, remplacer l'expression : de couleur blanche » par : de couleur grise non rétroréfléchissante ».
    3° A l'article 5-2 Couleurs des panneaux :
    Remplacer le dernier alinéa par le suivant :
    Toutes les couleurs sont rétroréfléchissantes à l'exception du noir et du gris. Toutefois, la couleur grise des panneaux de type SR, obtenue par un tramé de points noirs sur un fond blanc rétroréfléchissant, est par construction rétroréfléchissante. »
    4° A l'article 5-3 Dimensions et conditions d'emploi des panneaux :
    Au paragraphe 1, dans le tableau, remplacer la valeur : 300 » dans la case Carré/Miniature par la valeur : 350 ».
    Au paragraphe 1, ajouter à la fin l'alinéa suivant :
    La signalisation destinée aux seuls cyclistes peut être de la petite dimension, voire, en agglomération, de la dimension miniature. »
    Remplacer le texte du paragraphe 2 par le suivant :
    2. Les dimensions des panneaux D, Da, E, EB, H et KD dépendent des inscriptions qu'ils portent.
    Ces dimensions sont choisies parmi celles données dans le tableau ci-dessous :

    HAUTEUR
    (en mm)
    LONGUEUR (EN MM)

    800
    1 000
    1 300
    1 600
    1 900
    2 200
    2 500
    3 000
    3 500
    250
    x
    x
    x
    x
    x
    x



    300
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x


    400
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    500
    o
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    600

    o
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    750


    o
    x
    x
    x
    x
    x
    x
    900



    o
    x
    x
    x
    x
    x
    1 200




    o
    x
    x
    x
    x
    x : dimensions utilisables.
    o : dimensions réservées aux panneaux de forme rectangulaire.


    Pour les longueurs supérieures à 3 500 mm et pour les hauteurs supérieures à 1 300 mm, les dimensions augmentent avec un pas de 100 mm.
    Les dimensions des panneaux D 29 sont choisies parmi celles données dans le tableau ci-dessous :

    HAUTEUR
    en mm
    LONGUEUR EN MM

    400
    600
    800
    1 000
    1 200
    120
    x
    x
    x
    x
    x
    250


    x
    x
    x

    A la fin de l'article, ajouter le paragraphe 3 suivant :
    3. Les dimensions des panneaux Dv sont les suivantes : 200 × 200 mm pour le Dv11, 300 × 200 mm pour le Dv21c Dv43c et Dv43d. Pour les panneaux Dv12, Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b et Dv 61, les dimensions en millimètres sont choisies parmi les suivantes :

    LONGUEUR/HAUTEUR
    100
    150
    200
    250
    600
    x
    x
    x
    x
    900
    x
    x
    x
    x
    1 200
    x
    x
    x
    x

    Les dimensions des panneaux Dv42a et Dv42b sont choisies parmi les valeurs suivantes en mm :

    CARRÉS STANDARDS
    RECTANGLES STANDARDS
    700 x 700
    600 x 1 000
    900 x 900
    750 x 1 000
    1 050 x 1 050
    750 x 1 300
    1 200 x 1 200
    900 x 1 300
    1 500 x 1 500
    1 000 x 600

    1 000 x 750

    1 300 x 750

    1 300 x 900

    Ajouter à la fin de l'article les paragraphes 4 et 5 suivants :
    4. Les dimensions en mm des panneaux Dc sont les suivantes :

    LONGUEUR/HAUTEUR
    800
    1 000
    1 300
    1 600
    80
    X



    100
    X
    X


    120
    X
    X
    X

    150
    X
    X
    X
    X
    200
    X
    X
    X
    X
    250
    X
    X
    X
    X
    300
    X
    X
    X
    X

    5. Les dimensions des panneaux SR sont les suivantes : 3 500 × 3 000 mm pour les panneaux SR 2

    PANNEAU
    GAMME
    DIMENSIONS
    EMPLACEMENT
    SR 3
    Très grande
    2 400 × 3 600
    Autoroute

    Grande
    1 600 × 2 400
    Route

    Normale
    1 200 × 1 800
    Zone urbaine

    1 300 × 600 mm pour les panneaux SR 4.
    Suivant les inscriptions et la taille des caractères pour les panneaux SR 50 ».
    5° A l'article 6 Supports des signaux :
    Le texte de l'article 6 est supprimé et est remplacé par le suivant :
    A. ― Mode d'implantation.
    Les panneaux sont fixés sur support, mât, support de la signalisation lumineuse ou de l'éclairage public, haut-mât, potence, portique, ou exceptionnellement sur tympan d'ouvrage, mur ou façade sous réserve du droit des tiers (cf. article 8, paragraphe h).
    Lorsque le support est accolé à un mur, il peut être peint de la même couleur que celui-ci.
    Les supports des panneaux de la signalisation temporaire sont traités à l'article 122/A-4.
    En signalisation temporaire, les panneaux peuvent également être portés par les véhicules.
    B. ― Dimensions et caractéristiques des supports d'accotement.
    Les supports d'accotements sont choisis parmi les supports métalliques standards suivants :
    ― section rectangulaire ou carrée (dimensions extérieures en millimètres) : 40 × 27 ― 40 × 40 ― 80 × 40 ― 80 × 80.
    ― section circulaire (diamètre extérieur en millimètres) : 48,3 ; 60,3 ; 76.
    Le moment maximal admissible pour chacun de ces supports est de 570 daN.m. Au-delà de cette valeur, ces supports devront, en rase campagne, être isolés en fonction de leur implantation latérale (cf. article 8, paragraphe g).
    Les mâts, pour les panneaux de direction interchangeables, implantés à 2,30 m, ont une section circulaire, sur la partie utile de fixation, de diamètre 76, 89, 114, 140 ou 168 mm.
    Les grands panneaux d'accotement peuvent être fixés sur des supports profilés I de dimensions hors tout extérieures en millimètres de : 57 × 95 ― 70 × 117 ― 87 × 145 ― 107 × 178 ― 131 × 220.
    Dès que le moment maximal du panneau d'accotement dépasse la valeur de 28 000 daN.m, le support du panneau est calculé comme un support de panneau dégageant le gabarit et placé sur ce genre de support à la hauteur normale de 1 mètre. En deçà de cette valeur, les supports, quel que soit leur genre, sont calculés comme des supports d'accotement.
    La couleur des supports suit les indications prévues pour l'envers des panneaux et panonceaux (cf. article 10). »
    6° A l'article 8 :
    L'alinéa suivant est ajouté en tête de l'article :
    Les signaux peuvent être placés sur accotement, sur terre-plein central et au-dessus de la chaussée. »
    Le paragraphe g est dénommé h » et il est ajouté un dernier alinéa :
    Les panneaux ne doivent pas être implantés sur un îlot matérialisé uniquement par un marquage au sol. »
    Le paragraphe h est dénommé i » et la première phrase du texte est remplacée par :
    Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur le signal auquel ils sont associés. »
    La parenthèse à la fin du nouveau paragraphe i est remplacée par : (cf. article 13-1) ».
    Un nouveau paragraphe g est créé :
    g) La signalisation destinée aux seuls cyclistes doit, si possible, être posée de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune confusion avec la signalisation destinée aux autres véhicules. Si cela ne peut être évité, cette signalisation est complétée par un panonceau de catégorie M4d1.
    Dans le cas de pistes cyclables à sens unique, la signalisation destinée aux seuls cyclistes est alors disposée autant que possible à gauche de la piste, la face du panneau légèrement tournée vers celle-ci, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les véhicules circulant sur la chaussée principale. »
    7° A l'article 9 Hauteur des panneaux au-dessus du sol :
    Ajouter à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
    La hauteur des panneaux de signalisation temporaire est traitée à l'article 122, paragraphe A.5. »
    8° A l'article 9-1 Panonceaux :
    L'ensemble du paragraphe A (Définition) est supprimé.
    Le paragraphe B (Position) est renommé A. ― Implantation ».
    Le texte du nouveau paragraphe A est précédé par l'alinéa suivant :
    Les panonceaux sont placés sous le panneau qu'ils complètent, à l'exception des panonceaux de type M10 qui sont placés au-dessus. »
    Le paragraphe C (Utilisation) est renommé : B. ― Utilisation ».
    Au point 1 du paragraphe B sont ajoutés en tête les deux alinéas suivants :
    Le panonceau M1 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C et CE.
    Le panonceau KM1 peut être utilisé en complément des panneaux de type AK, du KD 8 et du KD 10. »
    Au point 1, la première phrase est complétée par : ou sur le panonceau KM1 » après : ... panonceau M1 ».
    Au point 2 du paragraphe B, sont ajoutés en tête les deux alinéas suivants :
    Le panonceau M2 peut être utilisé en complément des panneaux de type A, AB, B, C et CE.
    Le panonceau KM2 peut être utilisé en complément des panneaux AK4, AK5, AK14, AK22, AK30 et KD9. »
    Au point 2, le dernier alinéa est complété par : ou le panonceau KM2 » après : ... panonceau M2 ».
    Au point 3 du paragraphe B relatif au panonceau M3 : au a, deuxième alinéa, intervertir les textes entre parenthèses de façon à lire : flèche dirigée vers le bas et à gauche » pour le panonceau M3a, exemple 2, et, flèche dirigée vers le bas et à droite » pour le M3a : exemple 1.
    Au point 3 du paragraphe B relatif au panonceau M3 : au d, supprimer la dernière phrase : La flèche est blanche... ».
    Un paragraphe nouveau est créé : C. ― Formes et couleurs.
    Les panonceaux sont de forme rectangulaire. Ils ne comportent pas de listel. Le fond des panonceaux de type M est de couleur blanche ; celui des panonceaux de type KM est jaune. »
    Le texte du paragraphe D. ― Dimensions est remplacé par celui-ci :
    Les dimensions des panonceaux varient en fonction du panneau qu'ils complètent. Les dimensions sont les suivantes :

    HAUTEUR/LONGUEUR
    350 MM
    500 MM
    700 MM
    900 MM
    1 000 MM
    1 200 MM
    1 500 MM
    150 mm
    x
    x





    200 mm

    x
    x




    250 mm
    x


    x



    300 mm

    x


    x


    350 mm
    x
    x
    x




    400 mm





    x

    500 mm

    x

    x


    x
    600 mm




    x
    x

    700 mm


    x





    Les paragraphes E (Couleurs) et F (Emploi de revêtements rétroréflechissants et eclairage) sont supprimés.
    9° A l'article 9-2 Balises :
    Au paragraphe D (Balise J4), remplacer l'avant-dernier alinéa par le suivant :
    Exceptionnellement, si les contraintes locales nécessitent un renforcement de la perception d'un virage (cf. article 27) chaque balise J4 monochevron peut être complétée par un feu de balisage d'alerte (cf. article 13-1). »
    10° A l'article 10 Envers de panneaux et panonceaux, bords tombés :
    Ajouter, à la fin de l'article, l'alinéa suivant :
    Ces indications, lorsqu'elles existent, ne sont pas rétroréfléchissantes. »
    11° A l'article 11 Inscription sur les panneaux et panonceaux :
    Au paragraphe B, au troisième alinéa relatif à l'utilisation des caractères L4, remplacer à la fin : et H32. » par : , H32 et type SR. »
    Aux paragraphes B et C, supprimer la référence au panneau C255.
    Au paragraphe E, remplacer : et H » par : , H et SR ».
    12° A l'article 13 Visibilité de nuit des panneaux et panonceaux :
    Au paragraphe A :
    ― au deuxième alinéa, supprimer : ou grises » à la fin de la dernière phrase ;
    ― ajouter, à la fin du dernier alinéa, les phrases suivantes :
    Cette règle n'est pas appliquée pour les panneaux de type Dv dont les revêtements sont toujours de la même classe quel que soit leur environnement. En effet ces panneaux ne sont lus que par une certaine catégorie d'usagers et la différence n'est pas gênante. »
    Au paragraphe B, deuxième sous-paragraphe Revêtement rétroréfléchissant de classe 1 », ajouter l'alinéa suivant :
    Les panneaux de type Dv comportent exclusivement des revêtements de la classe 1 quel que soit le milieu où ils sont implantés. »
    Au dernier alinéa, remplacer : 90-2, » par le texte suivant : 76-2, 79-2, ».
    13° A l'article 13-1 Feux de balisage et d'alerte :
    Le texte de l'article 13-1 est remplacé par :
    A. ― Lorsque les contraintes locales nécessitent un renforcement de la perception de certains signaux (type A, AB, J4), ceux-ci peuvent être complétés par des feux de balisage et d'alerte, de forme circulaire, de couleur jaune, conformément aux dispositions du paragraphe B ci-dessous. Ils sont aussi utilisés pour la signalisation temporaire conformément à l'article 122.
    Ces feux ne doivent être employés qu'exceptionnellement pour alerter l'usager et attirer son attention sur la signalisation des dangers qui ne pourraient pas être signalés par des moyens plus courants (taille des panneaux, rétroréflexion, renforcement de la signalisation...). Ils ne doivent jamais être utilisés sans signal associé.
    B. ― Les feux de balisage et d'alerte R1 peuvent être utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité ou la balise J4. On installe un seul feu à la partie supérieure d'un panneau triangulaire ou de la balise J4 (cf., article 9-2 paragraphe D). Ces feux sont équipés d'un écran de contraste de couleur noire ou sombre, de forme carrée.
    On distingue les feux :
    ― R1j : feu pour une utilisation de jour ;
    ― R1n : feu pour une utilisation de nuit ;
    ― R1jn : feu pour une utilisation de jour et de nuit.
    C. ― L'utilisation des feux de balisage et d'alerte en association avec des panneaux de signalisation de prescription (type B) ― à l'exception des panneaux B4, B5a, et B5b ―, d'indication (type C et CE) et de direction (type D) est interdite. »
    14° A l'article 18-2 Mises en conformité et dispositions transitoires :
    Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par :
    Les panneaux et panonceaux relatifs au stationnement à durée limitée fixée à 1 h 30 et contrôlé par disque : M6c-ancien, B6b3-ancien, B6b5-ancien, B50c-ancien, B50c-ancien et C1b-ancien pourront être utlisés jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard. »
    15° Dans l'annexe II Panonceaux.
    Supprimer le tableau des dimensions des panonceaux et son titre.
    Remplacer le tableau des exemples de panonceaux M9 par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Remplacer le tableau des exemples d'utilisation des panonceaux M9 par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4

    Deuxième partie
    Signalisation de danger

    1° A l'article 19 Principaux dangers à signaler :
    Au premier tiret du premier alinéa, après les mots : chaussée rétrécie », ajouter : , déclivités importantes » ;
    Remplacer le trosième tiret du premier alinéa par :
    ― soit à des dispositions adaptées à la rencontre d'autres voies de communication : pont mobile, passage à niveau... ; ».
    2° A l'article 25 :
    Au paragraphe B, après les mots : aussi proche que possible de 150 m », insérer : sur route et 200 m sur autoroute ».
    3° A l'article 28-1, au dernier alinéa, remplacer : article 72.7 » par : article 72-6 ».
    4° A l'article 40-2 :
    Remplacer le titre de l'article par : Descente dangereuse ― Montée dangereuse »
    Ajouter les alinéas suivants :
    Lorsqu'un risque de heurt de véhicules lents existe, un panonceau M9j1 est placé sous chaque panneau A16, au-dessus du panonceau d'étendue M2.
    Lorsqu'il existe un risque de heurt de véhicules lents en montée, un panneau A14 est mis en place au début de la montée. Il est complété par un panonceau M9j2 et d'un panonceau d'étendue M2. Le panneau A14, complété par le panonceau M9j2 et un panonceau d'étendue M2 adapté, est répété sur la section concernée avec un intervalle de 500 mètres à 2 kilomètres suivant la longueur de la montée. »
    5° A l'article 40-7 Débouché de cyclistes : supprimer le dernier alinéa.
    6° A l'article 41 Autres dangers :
    Ajouter à la fin du troisième alinéa la phrase suivante :
    L'utilisation du panneau A14, pour signaler une montée dangereuse, est traité à l'article 40-2. »
    7° A l'article 41-2 :
    A la fin du premier alinéa, la dernière parenthèse est remplacée par : (cf. article 9-2, paragraphe B, de la première partie de la présente instruction) ».

    Troisième partie
    Intersections et régimes de priorité

    1° A l'article 42-2 :
    Au paragraphe B, au deuxième tiret du deuxième alinéa, remplacer : à priorité » par : prioritaires ».
    Au paragraphe C, remplacer le deuxième alinéa par celui-ci :
    Lorsqu'un panneau AB3a est implanté, la ligne définie à l'article 117-4, paragraphe B, est tracée, sauf si le panneau est associé à des feux tricolores (cf. article 42-9, paragraphe B-4). »
    Au paragraphe E, remplacer le premier alinéa par celui-ci :
    Le panneau "STOP” AB4 indique les intersections où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux usagers de la route rencontrée conformément à l'
    article R. 415-6 du code de la route. Sa mise en place est subordonnée à la prise d'un arrêté (cf. article R. 411-7 du code de la route). »
    2° A l'article 42-9, paragraphe B, au 4°, le texte de l'unique alinéa est remplacé par celui-ci :
    Sur une branche de carrefour à feux équipés d'un AB3a, la ligne du régime "Cédez le passage” n'est pas mise en place, seul le marquage de la ligne d'effet des feux peut être mis en place (cf. article 117-4, paragraphe C). »
    3° A l'article 43, au paragraphe B, remplacer le texte du deuxième tiret du premier alinéa par :
    ― sur la ou les branches non prioritaires, un panneau avancé AB3b et un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c ».
    4° A l'article 43-1 :
    Au paragraphe A.2 a, le texte du deuxième tiret est remplacé par :
    ― un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c ».
    Au paragraphe B, le texte du deuxième tiret du deuxième alinéa : un panneau AB3a avec panonceau-schéma » est remplacé par :
    ― un panneau AB3a complété par un panonceau M9c et un panonceau-schéma M7 ».
    5° A l'article 43-2 :
    Au paragraphe A.1, a, le texte du troisième tiret est remplacé par :
    ― un panneau AB3a complété par un panonceau M9c ».
    Au paragraphe A.1, b, le texte du troisième tiret est remplacé par :
    ― un panneau AB3a complété par un panonceau M9c ».
    Au paragraphe B, a, le texte du troisième tiret est remplacé par :
    ― un panneau AB3a complété par un panonceau M9c et un panonceau-schéma M7 ».
    Au paragraphe B. b, le texte du troisième tiret est remplacé par :
    ― un panneau AB3a complété par un panonceau M9c et un panonceau-schéma M7 ».
    6° A l'article 43-3, au paragraphe A, deuxième alinéa, remplacer le texte du deuxième tiret par :
    ― soit un panneau AB3b et un panneau AB3a et son panonceau M9c, ».
    7° A l'article 43-4, au paragraphe A, le deuxième alinéa est remplacé par :
    Si l'étude du régime à imposer à la circulation conduit à donner la priorité à l'un des courants, il convient de noter que le régime "Cédez le passage” permet de meilleurs débits que le régime "STOP”. »
    8° A l'article 43-11 :
    Au paragraphe B, remplacer le texte du deuxième tiret du premier alinéa par :
    ― sur la ou les branches non prioritaires un panneau avancé AB3b et un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c ».
    Au paragraphe B, deuxième alinéa, compléter la phrase par la parenthèse suivante :
    (cf. article 117-4, paragraphe B) ».
    9° A l'article 43-12, au paragraphe B, remplacer le deuxième alinéa par :
    Sur l'autre route, il convient de mettre en place un panneau avancé AB3b et un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c. »
    10° A l'article 43-13, au paragraphe A, remplacer la première phrase du deuxième alinéa par :
    Sur la route qui perd sa priorité, on implante, si possible à 30 mètres de l'intersection, un panneau AB7 et à l'intersection un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c. »
    11° A l'article 43-15, au paragraphe A.1, remplacer la première phrase du deuxième alinéa par :
    Sur la route prioritaire, on implante, à plus de 30 mètres si possible avant l'intersection, un panneau AB7 et à l'intersection un panneau de position AB3a complété par un panonceau M9c. »
    12° L'article 43-20 et le chapitre IV sont supprimés.
    12° A l'annexe 3 :
    Supprimer dans le titre du schéma RC.1.4. : ― Exemple pour une vitesse limitée à 50 km/h ».


    Remplacer le schéma RC.1.4. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Supprimer dans le titre du schéma RC.2.3. : ― Exemple pour une vitesse limitée à 50 km/h ».
    Remplacer le schéma RC.2.3. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Remplacer le schéma RC.2.7. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Remplacer le schéma RC.2.8. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Remplacer le schéma RC.2.9. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Supprimer dans le titre du schéma RC.3.3. : ― Exemple pour une vitesse limitée à 50 km/h ».
    Remplacer le schéma RC.3.3. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Remplacer le schéma RC.3.7. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Remplacer le schéma RC.3.8. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Remplacer le schéma RC.3.9. par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4

    Quatrième partie
    Signalisation de prescription

    A l'article 50-1 :
    Avant le dernier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
    Sur les bretelles d'entrée sur une autoroute ou sur route à chaussées séparées, les panneaux B1 ne sont implantés que si la bretelle provient d'une autre autoroute ou d'une route à chaussées séparées. Ils sont implantés de manière à être vus depuis la section courante par un usager supposé avoir pris l'autoroute à contresens.
    Sur les bretelles de sortie d'une autoroute ou d'une route à chaussées séparées, au niveau du carrefour de raccordement, deux panneaux B1 sont implantés à droite et à gauche de la bretelle. Pour alerter l'usager ayant emprunté la bretelle à contresens, deux autres panneaux B1 sont répétés. Cette disposition est applicable aux bretelles d'accès aux aires annexes. »
    A l'article 51 :
    Avant le dernier alinéa, ajouter les alinéas suivants :
    A l'intersection d'une chaussée d'une autoroute ou d'une route à chaussées séparées avec une bretelle d'insertion ou d'entrecroisement, sont mis en place :
    ― sur la voie principale elle-même, un panneau B2b, implanté avant le nez géométrique ;
    ― sur la bretelle, un panneau B2a, implanté à 50 mètres environ avant le nez géométrique ; lorsque la bretelle comporte deux voies de circulation, le panneau B2a est répété à gauche.
    Sur la bretelle de sortie d'une aire annexe, le panneau B2a est implanté à 20 mètres au moins avant le nez géométrique. »
    A l'article 55, paragraphe C.2 sur les panonceaux M6, l'alinéa relatif au panonceau M6c est remplacé par :
    ― M6c : ils concernent le stationnement à durée limitée contrôlé par disque. Ils indiquent la durée limite maximum autorisée de stationnement et les limites de la durée d'application de la mesure. Ils peuvent être associés aux panneaux type B6a, B6b3, B6b5 ou C1b. Les panonceaux M6c-anciens peuvent être maintenus associés aux panneaux type B6a ou B6b3-anciens ou B6b5-anciens ou C1b-anciens, conformément à l'article 18-2 de la première partie de la présente instruction. »
    A l'article 55, l'alinéa du paragraphe C.2 relatif au panonceau M6 h est transféré à l'article 55-3, paragraphe C.2, après l'alinéa 4.
    A l'article 55, paragraphe C.4 relatif au stationnement à durée limitée avec contrôle par disque, la parenthèse de la première phrase est remplacée par : (
    article R. 417-3 du code de la route) ».
    A l'article 55-1, paragraphe B :
    Remplacer le point 3 par le suivant :
    3. L'entrée d'une zone où tout stationnement est à durée limitée avec contrôle par disque (zone bleue) peut être indiquée par le panneau B6b3, complété par un panonceau M6c indiquant la durée maximum limite autorisée. »
    Remplacer le point 5 par le suivant :
    5. L'entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque peut être indiquée par le panneau B6b5, complété par un panonceau M6c indiquant la durée maximum limite autorisée. »
    A l'article 55-1, paragraphe C, ajouter à la fin du paragraphe, dans la parenthèse : ou panonceau M9z) ».
    A l'article 55-3, paragraphe C.2, ajouter après le quatrième alinéa l'alinéa suivant :
    ― M6h : il signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre, titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2/(3°), du code général des collectivités territoriales. Il complète les panneaux de type B6d. Il est utilisé pour les emplacements situés sur chaussée et hors chaussée.
    Le marquage est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, paragraphe C. »
    A l'article 61 Limitation de hauteur :
    Le deuxième alinéa est remplacé par :
    Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de position se fait à l'aide de ce panneau indiquant la hauteur limite. Celle-ci doit être inférieure de 0,20 m à 0,30 m à la hauteur minimale réelle de l'ouvrage (1) ou d'un portique G3 (1). »
    La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par :
    Le panneau B12 s'emploie également à un passage à niveau équipé d'un portique G3 (cf. article 36). »
    A l'article 63 :
    Au paragraphe b, remplacer le deuxième alinéa par :
    Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées, on implante plusieurs panneaux avec l'indication de vitesses dégressives par paliers de 20 km/h. »
    Au paragraphe b, remplacer au dernier alinéa : Sur les routes à circulation rapide » par : Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées ».
    Au paragraphe c, supprimer la dernière phrase du premier alinéa : Ce sera notamment le cas... considérées comme uniques. »
    La deuxième phrase du paragraphe e est remplacée par :
    Il est conseillé de répéter ces panneaux à intervalles réguliers en fonction des points singuliers. »
    Les paragraphes f et g sont renommés respectivement h et i.
    Après le paragraphe e, sont insérés les nouveaux paragraphes suivants :
    f) Sur autoroute, la première limitation mise en place sur une bretelle de sortie est de 90 km /h en dérogation à la règle du palier décrite au paragraphe b. Elle est implantée au plus tôt au droit de la signalisation avancée de direction.
    g) Lorsqu'une voie de décélération comporte une limitation de vitesse, le panneau B14 doit être complété par un panonceau directionnel M3a2 dans le cas où il implanté avant le biseau de divergence avec la chaussée principale.
    Sur les voies d'accélération, les limitations de vitesse doivent, sous réserve de la géométrie de la voie, permettre l'accélération des véhicules nécessaire à leur insertion sur la chaussée principale. »
    A l'article 65, paragraphe D, remplacer l'ensemble du paragraphe par le suivant :
    L'article R. 412-27 du code dispose que :
    "Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite.”
    Dans ce cas, il n'y a donc en général pas lieu d'utiliser les signaux d'obligation ou d'interdiction, sauf à assurer éventuellement un balisage convenable (cf. article 9-2, paragraphe E).
    Cependant, il peut arriver que, notamment de nuit, une certaine hésitation soit possible sur l'applicabilité de l'
    article R. 412-27 du code de la route, et qu'une signalisation soit nécessaire. On utilise alors, soit un marquage au sol, soit un ou plusieurs panneaux B1, soit un ou plusieurs panneaux B21a.
    Ces derniers signalent que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche. En d'autres termes, ils indiquent la chaussée à emprunter (ce qui explique leur inclinaison) alors que les panneaux B21-1 et B21-2 indiquent la direction à suivre par une flèche horizontale.
    Lorsque l'on veut informer l'usager de ce qu'une seule des deux chaussées qu'il va rencontrer est accessible, il n'y a pas lieu de placer côte à côte un panneau B1 et un B21a1 ou B21a2. Un seul est suffisant, sauf dans des configurations complexes. »
    A l'article 66, remplacer le deuxième alinéa par :
    En section courante, l'entrée d'une piste ou d'une bande cyclable est signalée par un panneau B22a, éventuellement complété par un panonceau directionnel M3. »
    A l'article 67-3, le texte de l'article est remplacé par le suivant :
    Un panneau du type B29 portant la mention "VEHICULES LENTS” signale à ceux-ci l'obligation d'emprunter la voie qui leur est réservée et qui est matérialisée par un marquage au sol (cf. article 114-3 de la septième partie de la présente instruction).
    Pour signaler le début de la voie réservée aux véhicules lents, il convient d'implanter les panneaux suivants :
    1. En signalisation avancée, à 150 mètres du début de la voie réservée aux véhicules lents, un panneau C24a représentant le nombre de voies après la création de la voie et la reproduction du panneau B29, portant la mention "VEHICULES LENTS”, sur la flèche représentant cette voie. Le panneau C24a est complété par un panonceau de distance M1.
    2. En signalisation de position, un panneau B29 complété par un panonceau directionnel M3a1.
    Pour signaler la fin de la voie réservée aux véhicules lents, il convient d'implanter un panneau B49, portant la mention "FIN DE VOIE VEHICULES LENTS”, au début du marquage de la fin de voie (cf. article 114-3). Si la voie réservée se termine en biseau, le panneau B49, éventuellement surmonté d'un panneau A3a, est implanté au point situé à 200 mètres précédant le marquage de fin de voie. Ils sont suivis à 100 mètres d'un panneau AB3b. Un panneau AB3a accompagné du panonceau M9c est implanté au début du marquage de la fin de voie.
    S'il est nécessaire d'interdire l'emprunt de la chaussée principale par les véhicules lents à l'occasion de leurs dépassements réciproques éventuels, il convient de placer au début de la voie un panneau B3a complété par un panonceau M4e portant la mention "VEHICULES LENTS”.
    Un panneau B34a est alors placé à l'extrémité de la voie. »
    12° A l'article 68 :
    Au deuxième alinéa, ajouter un cinquième sous-paragraphe :
    ― après un poste de péage, à la fin d'une bretelle d'insertion sur autoroutes ou routes à chaussées séparées. Si une prescription s'étend au-delà, elle doit être portée à connaissance par la pose d'un panneau de prescription correspondant. »
    13° A l'annexe 1, remplacer le dessin du B5c par le suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    14° A l'annexe 1, remplacer le tableau des panonceaux M6 par le suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    15° A l'annexe 1, remplacer le tableau d'utilisation des panonceaux M6 par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    16° A l'annexe 3, les tableaux sont remplacés par les tableaux ci-après :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4

    Cinquième partie
    Signalisation d'indication et des services

    1° Avant le titre : Chapitre 1er ― Signalisation d'indication », est ajouté le titre général suivant : Titre Ier ― Signalisation d'indication et des services ».
    2° Nouvelle numérotation des articles du chapitre 2 ― Signalisation des services :
    Les articles sont numérotés à nouveau en fonction de la correspondance suivante dans le sommaire et dans le texte du chapitre 2 :

    NOUVELLE NUMÉROTATION
    ANCIENNE NUMÉROTATION
    TITRE DE L'ARTICLE
    76
    90
    Objet de la signalisation des services.
    76-1
    90-1
    Caractéristiques des panneaux.
    76-2
    90-2
    Emploi de revêtements rétroréfléchissants.
    77
    91
    Règles d'utilisation et d'implantation des panneaux.
    78
    92
    Poste de secours.
    78-1
    92-1
    Postes d'appel téléphonique.
    78-2
    92-2
    Information service ― Information de tourisme.
    78-3
    92-3
    Terrain de camping.
    78-4
    92-4
    Auberge de jeunesse, chambre d'hôtes ou gîte.
    78-5
    92-5
    Point de départ d'excursion.
    78-6
    92-6
    Emplacement pour pique-nique.
    78-7
    92-7
    Gare auto/train.
    78-8
    92-8
    Embarcadère.
    78-9
    92-9
    Toilettes ouvertes au public.
    78-10
    92-10
    Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.
    78-11
    92-11
    Poste de distribution de carburant.
    78-12
    92-12
    Restaurant.
    78-13
    92-13
    Hôtel ou motel.
    78-14
    92-14
    Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.
    78-15
    92-15
    Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.
    78-16
    92-16
    Téléphérique, télésiège et télécabine.
    78-17
    92-17
    Point de vue.
    78-18
    92-18
    Fréquence d'émission d'informations routières.
    78-19
    92-19
    Jeux d'enfants.
    78-20
    92-20
    Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et autocars.
    78-21
    92-21
    Distributeur de billets de banque.
    78-22
    92-22
    Station de gonflage hors station-service.
    78-23
    92-23
    Point de détente.
    78-24
    92-24
    Poste de dépannage.
    78-25
    92-25
    Moyen de lutte contre l'incendie.
    78-26
    92-26
    Issue de secours.
    78-27
    92-27
    Installation ou services divers.


    3° A l'article 69-3, aux paragraphes 1 et 2 :
    Remplacer : articles 70 à 75-3 ci-après » par : articles 70 à 75-4 ci-après ».
    4° A l'article 70, au paragraphe 1 :
    Supprimer le mot : gratuit » dans le titre du paragraphe et dans la première phrase.
    A la fin du paragraphe b, remplacer : 92.1 » par : 78-1 ».
    Au paragraphe c, remplacer à trois endroits : 91 » par : 77 ».
    5° A l'article 70, paragraphe 2 :
    Le deuxième alinéa est remplacé par :
    Le panneau C1b peut être implanté en signalisation de position. Il doit alors être complété par un panonceau M6c indiquant la durée limite maximum autorisée de stationnement et les limites de la durée d'application de la mesure. Il peut être complété par un panonceau M3, M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d'usagers et M10z portant le nom du parc de stationnement. »
    La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par :
    Il doit alors être complété par un panonceau M1 ou M3 et par un panonceau M6c indiquant la durée limite maximum autorisée. »
    Le dernier alinéa est remplacé par :
    La signalisation du stationnement sur chaussée est traité dans les articles 55, 55-1, 55-2 et 55-3 de la quatrième partie de la présente instruction. »
    6° A l'article 70-6, paragraphe 2 :
    Remplacer le texte du paragraphe b par le suivant :
    La signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence comportant un poste d'appel d'urgence est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau CE2a si le poste d'appel d'urgence n'est pas visible.
    Ce poste d'appel d'urgence porte l'idéogramme ID5a et fait office de signalisation de position. Si le poste d'appel d'urgence est accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite, il comporte également l'idéogramme ID7.
    Le panneau CE2a peut être implanté en présignalisation, si les conditions de visibilité du poste d'appel d'urgence sont insuffisantes ou tardives. Il doit alors être complété par le panonceau M1. »
    7° A l'article 73, supprimer la dernière phrase du premier alinéa : Il est rappelé... ».
    8° A l'article 74-5, paragraphe 1 :
    Au deuxième alinéa, remplacer à deux endroits : 91 » par : 77 ».
    A l'alinéa traitant de la signalisation avancée, remplacer : D. 32c » par : D. 32b ».
    9° Les articles 75-2 et 75-3 sont renommés respectivement 75-3 et 75-4.
    10° Un nouvel article 75-2 est inséré après l'article 75-1 :
    Article 75 - 2. ― Tunnel
    1. La signalisation d'une entrée de tunnel de plus de 300 mètres est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen de panneau C111.
    Il doit être implanté en signalisation de position. Il est complété par un panonceau M2 indiquant la longueur de l'ouvrage. Pour les tunnels de plus de 3 000 mètres, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 mètres. Le panneau C111 peut être complété par un panonceau M10z comportant le nom de l'ouvrage. Toutefois ce panonceau est inutile si un panneau E31 de localisation est mis en place.
    2. La signalisation de la fin d'un tunnel est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle doit être assurée par le signal C112 placé en position. »
    11° Au nouvel article 76 :
    Remplacer la dernière parenthèse par : (cf. article 78-11 ci-après) ».
    12° Au nouvel article 78 :
    Remplacer, à la fin de l'article : 91 » par : 77 ».
    13° Au nouvel article 78-1 :
    Au paragraphe 1, a, le premier alinéa est remplacé par :
    Le poste d'appel d'urgence porte l'idéogramme ID5a et fait office de signalisation de position. Si le poste d'appel d'urgence est accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite, il comporte également l'idéogramme ID7. Si le poste n'est pas visible depuis la route, le panneau CE2a peut être implanté en signalisation de position, conformément à l'article 77, paragraphe 2, ci-avant. »
    Au paragraphe 1, b, remplacer les deux premiers alinéas par :
    Le panneau CE2a doit être implanté en présignalisation conformément à l'article 70 ci-avant, si le poste d'appel d'urgence n'est pas visible en approche. »
    Remplacer, à la fin du paragraphe 3 : 91 » par : 77 ».
    14° Au nouvel article 78-2 :
    Remplacer, au deuxième alinéa du paragraphe 1 : 91 » par : 77 ».
    15° Au nouvel article 78-3 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    16° Au nouvel article 78-4 :
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 1 : 91 » par : 77 ».
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 2 : 91 » par : 77 ».
    17° Au nouvel article 78-5 :
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 1 : 91 » par : 77 ».
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 2 : 91 » par : 77 ».
    18° Au nouvel article 78-6 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    19° Au nouvel article 78-7 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    20° Au nouvel article 78-8 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    21° Au nouvel article 78-9 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    22° Au nouvel article 78-11 :
    Au paragraphe 1, remplacer, à la première ligne : CE15b » par : CE15c »
    Remplacer, au premier alinéa du paragraphe 1 : 91 » par : 77 ».
    Ajouter l'alinéa suivant à la fin du paragraphe 1 :
    La signalisation provisoire d'une station de distribution de carburants de dépannage, station mise en place en attendant l'équipement complet d'une autoroute, s'inspirera de celle décrite ci-dessus en remplaçant les CE15e et CE15f par les CE15a et CE15c. »
    Au paragraphe 2, remplacer, à la première ligne : CE15b » par : CE15c » ;
    Remplacer, au premier alinéa du paragraphe 2 : 91 » par : 77 ».
    23° Au nouvel article 78-12 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    24° Au nouvel article 78-13 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    25° Au nouvel article 78-14 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    26° Au nouvel article 78-15 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    27° Au nouvel article 78-16 :
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 1 : 91 » par : 77 ».
    Remplacer, au dernier alinéa du paragraphe 2 : 91 » par : 77 ».
    28° Au nouvel article 78-17 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    29° Au nouvel article 78-19 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    30° Au nouvel article 78-20 :
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    31° Au nouvel article 78-21 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    32° Au nouvel article 78-23 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    33° Au nouvel article 78-24 :
    Remplacer, à l'avant-dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    34° Au nouvel article 78-26 :
    Au paragraphe 1 b, remplacer à la fin du dernier alinéa : tous les 50 m » par : tous les 25 m ».
    35° Au nouvel article 78-27 :
    Remplacer, au quatrième alinéa : 91 » par : 77 » ;
    Remplacer, au dernier alinéa : 91 » par : 77 ».
    36° Ajouter le titre II suivant :

    TITRE II

    Signalisation d'information de sécurité
    Article 101
    Objet de la signalisation d'information de sécurité

    L'objet de la signalisation d'information de sécurité est de rappeler aux usagers de la route des règles simples de sécurité routière.
    La signalisation d'information de sécurité routière est réalisée à l'aide de panneaux de type SR.

    Article 101-1
    Caractéristiques des panneaux

    Les panneaux de type SR sont de forme rectangulaire. Leurs dimensions sont fixées à l'article 5-3 de la première partie.
    Les panneaux de type SR sont rétroréfléchissants y compris la couleur grise (cf. article 5-2).

    Article 101-2
    Implantation des panneaux

    Les panneaux de type SR sont, sauf indication contraire précisée aux articles 79-4 à 79-10, placés dans des zones de très bonne visibilité et en dehors de tout point singulier nécessitant une attention particulière de l'usager.

    Article 101-3
    Rappel de l'espacement à respecter entre véhicules

    La signalisation de rappel de l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile, elle est assurée au moyen des panneaux SR2a, SR2b et SR2c placés à une distance de 300 mètres. Cette signalisation doit être placée sur des sections d'autoroute ou de route à chaussées séparées et carrefours dénivelés dont le marquage de rive est de type T4 (cf. article 114-4).

    Article 101-4
    Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée

    La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques peut être effectuée au moyen du panneau SR3. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rappel de la vitesse limite autorisée.

    Article 101-5
    Zone sous vidéosurveillance

    La signalisation annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et une régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, est assurée au moyen du signal SR4. Il est implanté au début de la zone concernée.

    Article 101-10
    Message de sécurité routière

    La signalisation de rappel d'un message de sécurité routière de portée générale est facultative. Lorsqu'elle est jugée utile elle est effectuée au moyen du panneau SR50. Ce panneau doit comporter une mention courte commençant par les mots : "pour votre sécurité” et rappelant une règle majeure déjà définie par le code de la route. Son emploi doit rester exceptionnel. »

    37° A l'annexe 1, les trois tableaux de signaux sont remplacés par les suivants :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4



    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    38° A l'annexe 2, remplacer le premier tableau des signaux par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    39° A la fin de la cinquième partie, ajouter l'annexe 3 suivante :

    A N N E X E 3
    INFORMATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4



    Sixième partie
    Feux de circulation permanents

    1° A l'article 109-3 Différentes catégories de signaux lumineux de circulation.
    Au 3° du paragraphe A, à la figure 3, remplacer le schéma du feu R13c par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    2° A l'article 109-4 Caractéristiques générales de visibilité et de lisibilité :
    Ajouter, après le sixième alinéa :
    Le signal d'arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 160 mm. »
    Ajouter avant la phrase relative aux tramways en regard de la figure 16 :
    Aux passages à niveau, les signaux d'arrêt R24 sont à implanter à une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,60 m. »
    3° A l'article 110-3 : Emploi et implantation des signaux tricolores modaux R13 :
    Au 4°, remplacer la figure 35 par celle-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    5° Dans l'annexe :
    Remplacer les tableaux sous les titres par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4



    Modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière
    Septième partie
    Marques sur chaussées

    1° A l'article 113 :
    Le dessin et la légende du paragraphe A.1 sont supprimés.
    Au paragraphe A.1 Les lignes longitudinales, la parenthèse à la fin du paragraphe est remplacée par : (types T2, T3 et T4) ».
    Au paragraphe B, supprimer le dessin et sa légende Marquage axial discontinu dans une zone à visibilité réduite ».
    2° A l'article 113-1 :
    Le tableau du paragraphe B est remplacé par celui-ci :

    TYPE
    de marquage
    TYPE
    de modulation
    LONGUEUR
    du trait
    (en m)
    INTERVALLE
    entre 2 traits
    successifs (en m)
    RAPPORT
    plein/vide

    T1
    3
    10
    1/3
    Axial
    T'1
    1,5
    5
    1/3
    longitudinal
    T3
    3
    1,33
    3

    T2
    3
    3,5
    1
    Rive
    T'3
    20
    6
    3

    T4
    39
    13
    3
    Transversal
    T'2
    0,5
    0,5
    1

    Le schéma qui suit est remplacé par le suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    3° A l'article 113-2 Choix des modulations et largeurs des lignes, le tableau est remplacé par le suivant :

    DÉSIGNATION DES MARQUES
    MODULATION
    LARGEUR
    A. ― Lignes longitudinales axiales


    1. ― Lignes continues (cas général) :


    Ligne axiale ou de délimitation des voies
    continue
    2u (1)
    Ligne axiale sur chaussée à 4 voies (article 114-2 et 114-5)
    continue
    5u
    Ligne séparant les sens de circulation opposés sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation (article 114-1) et ligne oblique marquant un rétrécissement de route de trois à deux voies (article 116-2)
    continue
    3u
    2. ― Lignes discontinues de type T1 :


    Ligne axiale ou de délimitation de voie en rase campagne (article 114, 114-1 et 114-2)
    T1
    2u
    Ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération (article 114-5) ou de piste cyclable (article 118-1-B)
    T1, T'1


    ou T3
    2u
    3. ― Lignes discontinues de type T3 :


    Ligne d'annonce d'une ligne continue (article 115-3)
    T3
    2u
    Ligne de dissuasion en remplacement d'une ligne continue (article 116-A-4)
    Ligne d'annonce d'une ligne continue sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation (article 114-1)
    T3
    3u
    4. ― Lignes mixtes :


    La ligne mixte est constituée par une ligne continue doublée par une ligne discontinue de type T1 ou T3 (2)
    T1 ou T3
    2u (3)
    5. ― Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines (article 114-3 et 114-5)
    T'2
    2u ― 3u
    (1) A porter à 3u à l'approche d'un îlot (article 115-4).
    (2) Cela se produit par exemple aux abords d'un point d'inflexion ou d'un point bas entre deux dos-d'âne rapprochés (schémas A1 et A2 en annexe).
    (3) Chacune (espacement entre les lignes : 2u).


    DÉSIGNATION DES MARQUES
    MODULATION
    LARGEUR
    B. ― Lignes longitudinales de rives ou de délimitation de certaines voies


    1. ― Lignes discontinues de type T2 :


    Ligne de rive de chaussée (article 114-4.A)
    T2
    3u
    Ligne de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement (article 117-3)
    T2
    5u
    Ligne d'entrée et de sortie des voies pour véhicules lents (article 114-3)
    T2
    5u
    2. ― Lignes discontinues de type T3 :


    Ligne de délimitation de voies pour véhicules lents (article 114-3)
    T3
    5u
    Ligne de délimitation dans certains cas d'un couloir réservé aux autobus (article 114-3)
    T3
    5u
    Ligne de délimitation de bandes cyclables (article 114-3)
    T3
    5u
    Ligne de rive aux approches de certains carrefours et dans les bretelles de raccordement (article 114-4)
    T'3
    3u
    3. ― Lignes discontinues de type T4 :


    Ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence, en section courante (hors bretelles de raccordement) sur autoroutes et routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés (article 114-4, paragraphe B)
    T4
    3u



    DÉSIGNATION DES MARQUES
    MODULATION
    LARGEUR
    C. ― Lignes transversales


    1. ― Ligne STOP » (article 117-4)
    continue
    50 cm
    2. ― Ligne CEDEZ LE PASSAGE » (article 117-4)
    T'2
    50 cm
    3. ― Ligne CEDEZ LE PASSAGE » pour les pistes cyclables (article 118-1)
    25 cm
    25 cm
    4. ― Ligne d'effet des feux (article 117-4)
    T'2
    15 cm
    5. ― Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne ― Carrefour en baïonnette » (article 117-1)
    T'2
    10 cm
    D. ― Lignes continues délimitant le TPC, les îlots ou certains couloirs réservés


    1. ― Ligne de délimitation de terre-plein central (article 114-4 et 114-2)
    continue
    3u
    2. ― Ligne de délimitation du contour des îlots (article 117-2-B)
    continue
    3u
    3 ― Ligne de délimitation de certains couloirs réservés (article 114-3)
    4. ― Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines (articles 114-3 et 114-5)
    continue


    T'2
    5u ou 3u


    2u ― 3u
    E. ― Marques relatives au stationnement


    1. ― Ligne délimitant les places de stationnement (blanche ou bleue, article 118-2)
    T'2 ou continue
    2u
    2. ― Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de stationner (jaune, article 118-2)
    T'2
    2u
    3. ― Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de s'arrêter (jaune, article 118-2)
    continue
    2u
    4. ― Ligne marquant l'emplacement d'un arrêt d'autobus (jaune, article 118-3)
    continue zigzag
    2u
    5. ― Ligne marquant l'emplacement réservé pour les véhicules effectuant un chargement ou déchargement de marchandises (jaune, article 118-2-C)
    T'2 ou continue
    2u

    4° A l'article 113-3 Matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants :
    Supprimer dans la dernière phrase les termes : , balises de musoirs ».
    5° A l'article 114-2.
    Au paragraphe C, le schéma est remplacé par le suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4



    6° A l'article 114-3 :
    Le texte du paragraphe 3. ― Voies réservées aux véhicules lents est remplacé par le suivant :
    Le marquage d'une voie réservée aux véhicules lents est effectué comme suit : la voie réservée aux véhicules lents est séparée des autres voies par une ligne de largeur 5u, discontinue du type T3 en section courante, à hauteur du décrochement du biseau de création de la voie, le marquage est constitué d'une ligne discontinue de type T2 de largeur 5u, la fin de la voie est marquée également par une ligne discontinue de type T2 de largeur 5u sur une longueur de présignalisation L (cf. article 115-3). »
    7° A l'article 114-4 :
    Au paragraphe A ― Section courante, supprimer la deuxième phrase et le schéma.
    Le titre du paragraphe B est remplacé par : Autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés ».
    Le texte du premier alinéa du paragraphe B est remplacé par le texte suivant :
    Sur autoroute et route à chaussées séparées et à carrefours dénivelés, la ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence est discontinue de type T4 et de largeur 3u en section courante. Sur les bretelles de raccordement, elle est de type T'3 et de largeur 3u. En l'absence de bande d'arrêt d'urgence, la ligne de rive est continue de largeur 3u. »
    Le schéma est remplacé par le suivant :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    8° A l'article 115-1, paragraphe 1 :
    Au paragraphe A, supprimer le renvoi à la fin du premier alinéa et le texte du renvoi en bas de page.
    Au paragraphe B, supprimer le dessin.
    9° A l'article 115-3 :
    Au paragraphe A, supprimer dans le titre la parenthèse et son contenu.
    Au paragraphe B, remplacer la parenthèse par : (cf. schéma B1 en annexe) ».
    Au paragraphe B ― 2, supprimer la parenthèse et son contenu faisant référence aux annexes B1, B2 et B3.
    Au paragraphe B ― 2, dans l'alinéa situé au dessus du deuxième tableau, supprimer dans la parenthèse les mots : et schéma B3 en annexe ».
    Le dernier schéma du paragraphe B est remplacé par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Au paragraphe C, au troisième alinéa, remplacer : B5 et B6 » par : B2 et B3 ».
    10° A l'article 115-4 :
    Au paragraphe A, supprimer les contenus de la première parenthèse du premier alinéa et de la dernière parenthèse à la fin du paragraphe.
    11° Remplacer l'article 116-1 par (la figure est aussi supprimée) : Article 116-1 Passages à niveau équipés d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, sur routes à deux voies Lorsque la route comporte un marquage axial, la ligne longitudinale axiale doit être continue de part et d'autre du passage à niveau sur une longueur totale de L mètres (L étant une des distances de présignalisation adaptée au V15 du lieu considéré), dans les cas où la nature de la chaussée et sa largeur permettent un tel marquage. Ces lignes continues doivent être précédées d'une ligne d'annonce de type T3 et de largeur 2u, elle-même complétée de flèches de rabattement, sauf en milieu urbain en cas d'impossibilité technique d'implantation. Sur les routes ne comportant pas de marquage axial, il n'y a pas lieu, sauf cas particulier, de procéder à un marquage axial de part et d'autre du passage à niveau. »
    12° A l'article 117-3 :
    Au paragraphe A, le deuxième schéma et sa légende sont remplacés par :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Au paragraphe A, le troisième schéma (et sa légende) est remplacé par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Au paragraphe B, le premier schéma est remplacé par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Au paragraphe B, le deuxième schéma (et sa légende) est remplacé par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Au paragraphe B, la deuxième phrase de l'alinéa qui suit le premier schéma est remplacée par :
    Cette ligne débute à une distance L des panneaux de signalisation avancée de type D30 et s'étend jusqu'au début de la ligne continue de séparation des courants. »
    Au paragraphe B, le troisième schéma (et sa légende) est remplacé par celui-ci :


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    13° A l'article 117-4, paragraphe B :
    Au deuxième alinéa, compléter la deuxième phrase par : sauf dans le cas prévu à l'article 42-10 ».
    14° A l'article 117-4, paragraphe C :
    Remplacer le premier alinéa par :
    Elle est de type T'2 et de largeur égale à 15 cm. Elle ne s'étend que sur les voies affectées à la circulation des véhicules auxquels s'adressent les signaux lumineux tricolores ou les signaux R24 des passages à niveau. »
    Ajouter après le deuxième alinéa, avant le schéma, la phrase suivante :
    Elle peut être tracée à certains passages à niveau (cf. articles 34-1 à 35). »
    15° A l'article 118-1, au paragraphe A :
    Au deuxième alinéa, remplacer la fin de la phrase par : ... un trait oblique de 5u de large, comportant une interruption médiane de 50 cm. »
    16° A l'article 118-2, au paragraphe C :
    Au premier alinéa, ajouter après : ..., peint en blanc sur les limites », les mots : ou le long ».
    17° A l'article 118-4 :
    Remplacer l'ensemble du texte de l'article (ainsi que le renvoi de bas de page) par le suivant :
    Lorsque le service de voirie compétent le juge nécessaire, on traite les accès des distributeurs sur domaine privé (station-service) en appliquant les règles prévues pour les voies d'insertion, de décélération, ainsi que pour les approches de têtes d'îlots. »
    19° A l'article 118-5 :
    Remplacer la parenthèse par : (Voir aussi article 9-2, paragraphe K) ».
    20° A l'article 118-11 :
    Au premier alinéa, ajouter le mot : piétonnier » après les mots : Le marquage de jalonnement ».
    Remplacer, au dernier alinéa : 92-1 » par : 78-1 ».
    21° Annexe :
    Dans la liste des schémas située en première page de l'annexe, le titre B devient B. ― Flèches ».
    Supprimer ensuite les lignes concernant les schéma B1, B2 et B3 et remplacer les références B4, B5 et B6 respectivement par B1, B2 et B3.
    22° Annexe B : les annexes B sont supprimées et remplacées par celle-ci :

    B. ― Flèches
    B.1. ― Flèche de rabattement
    Article 115-3, paragraphe B


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    B.2. ― Flèches directionnelles
    Article 115-3, paragraphe C


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4




    Nota. ― Sur autoroutes et routes à chaussées séparées à carrefours dénivelés, les flèches utilisées ont des dimensions qui se déduisent des dimensions ci-dessus par une homothétie de rapport 4/3.

    B.3. ― Flèche directionnelle
    Article 115-3, paragraphe C


    Vous pouvez consulter le tableau dans le
    JOn° 97 du 24/04/2008 texte numéro 4


    Nota. ― Sur autoroutes et routes à chaussées séparées à carrefours dénivelés, les flèches utilisées ont des dimensions qui se déduisent des dimensions ci-dessus par une homothétie de rapport 4/3. »
    23° Dans l'annexe au paragraphe C.3 :
    Ajouter après : Article 117-2 » les mots suivants : et 114-2 ».

    Huitième partie
    Signalisation temporaire

    1° La liste des annexes dans le sommaire est remplacée par :
    Annexe I. ― Panneaux de type AK et panonceaux KM.
    Annexe II ― Signaux de type K.
    Annexe III ― Panneaux de type KC.
    Annexe IV ― Symbole KS1.
    Annexe V ― Panneaux de type KD.
    Annexe VI ― Signaux de type KR.
    Annexe VII ― Flèche lumineuse de rabattement (FLR).
    Annexe VIII ― Flèche lumineuse d'urgence (FLU).
    Annexe IX ― Signaux de type KX. »
    2° Le texte de l'article 119 Généralités est supprimé et remplacé par le suivant :
    Les routes ouvertes à la circulation publique sont parfois affectées par des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire. Ces événements conduisent généralement à une intervention donnant lieu à la mise en place d'une signalisation temporaire qui peut être programmable ou d'urgence.
    Au sein des techniques d'exploitation, qui visent à maintenir dans ces circonstances un certain niveau de service, la signalisation temporaire a pour objet d'avertir et de guider l'usager, afin d'assurer sa sécurité et celle du personnel et de favoriser la fluidité de la circulation.
    Elle se présente sous forme de dispositifs destinés à signaler ces conditions temporaires de circulation.
    Les chantiers routiers quelle que soit leur ampleur doivent faire l'objet d'une signalisation temporaire.
    On distingue la signalisation temporaire des routes bidirectionnelles et celle des routes à chaussées séparées.
    Toutefois, en agglomération, les routes à chaussées séparées sur lesquelles la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 70 km/h peuvent être traitées comme des routes bidirectionnelles. »
    3° A l'article 120 Principes fondamentaux de la signalisation temporaire :
    Remplacer le deuxième alinéa du paragraphe A par :
    La signalisation temporaire dépend donc, quant à l'ampleur de ses dispositifs, de nombreux facteurs tels que :
    ― la nature et l'importance de l'entrave à la circulation ;
    ― les caractéristiques du réseau ;
    ― la durée prévisible des dangers, des chantiers ou des mesures d'exploitation ;
    ― les périodes et horaires d'exécution des chantiers ;
    ― le niveau de service à assurer, lequel est fonction de la demande de trafic et de la répartition éventuelle de ce trafic sur plusieurs itinéraires ;
    ― les moyens disponibles ou mobilisables à court terme, dans le cas de la signalisation d'urgence. »
    Au paragraphe C, remplacer le premier alinéa par :
    En fonction des mesures d'exploitation décidées, la signalisation temporaire doit pouvoir informer l'usager, influer sur son comportement, lui imposer éventuellement certaines restrictions. »
    4° A l'article 122 Nature des signaux et caractéristiques du matériel :
    Le deuxième alinéa est remplacé par :
    Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas d'urgence ; des signaux réglementaires doivent alors être mis en place aussitôt que possible. »
    Au paragraphe A.1 Nature des signaux, au point b, la parenthèse est remplacée par : (cf. annexe I) ».
    Au paragraphe A.1 Nature des signaux, au point e, la parenthèse est remplacée par : (cf. annexes II, III et V) ».
    Au paragraphe A.1 Nature des signaux, les définitions du K1, K14, KD8, et du KD10 sont remplacées par celles-ci :
    ― Fanion K1 : signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance ou signalisation de l'arrivée d'un train sur un passage à niveau sans barrière ;
    K14 : signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau ;
    KD8 : présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire ;
    KD10a : annonce de la réduction d'une voie ;
    KD10b : annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées ; ».
    Au paragraphe A.1, sous paragraphe f, remplacer la première phrase par : f les panonceaux KM : panonceaux associés aux panneaux temporaires de danger AK, aux panneaux KD8 et KD9. ».
    Au paragraphe A.1, sous-paragraphe g, remplacer la parenthèse de la première ligne par : (cf. article 122, paragraphe C) ».
    Au paragraphe A.1, sous paragraphe g, ajouter l'alinéa suivant à la suite de celui traitant du signal tricolore KR11 :
    ― les feux de balisage et d'alerte KR1. S'ils sont généralement utilisés pour renforcer la signalisation permanente, ils peuvent être associés aux signaux KR41, KR42 et KR43. »
    Au paragraphe A.1, sous-paragraphe g, après l'alinéa ajouté ci-dessus, remplacer : R2 » et R2d » par : KR2 » et KR2d ».
    Au paragraphe A.1, sous-paragraphe g, ajouter à la fin les trois dispositifs supplémentaires suivants :
    ― la rampe lumineuse KR41 : rampe de feux KR1 défilants renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux, avec indication du côté par lequel il faut le contourner ; il existe deux classes de ce signal (cf. annexe VI) ; le signal de classe A est d'un usage général ; celui de classe B ne peut être utilisé qu'en milieu urbain ;
    ― la flèche lumineuse KR42 : flèche lumineuse horizontale clignotante composée de feux KR1 indiquant le côté vers lequel il faut se déporter (cf. annexe VI) ;
    ― la flèche lumineuse KR43 : flèche oblique orientée vers le bas, composée de treize feux KR1 signifiant l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée (cf. annexe VI).
    ― le signal KR44 : chevron lumineux fixe, clignotant ou défilant. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée ».
    Au paragraphe A.1 à la suite du sous-paragraphe g, ajouter le sous-paragraphe h suivant :
    h) Les signaux lumineux KX (cf. annexe IX) :
    ― le signal KXC50 : message littéral lumineux utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats ».
    Au paragraphe A.2 Dimensions des panneaux, remplacer au premier et au deuxième alinéa l'expression : routes à chaussée bidirectionnelle » par : routes bidirectionnelles » et ajouter à la fin : ... précisées en annexe II, III et V ».
    Au paragraphe A.3 Rétroréflexion, remplacer le deuxième alinéa par :
    Seuls les signaux K1, KR1, KR2, KR11 KR41, KR42, KR43, KR44 et KXC50 ne sont pas rétroréfléchissants. ».
    Au paragraphe A.4 Supports :
    Remplacer : ― les chevalets ; » par : ― les supports posés au sol ; ».
    Remplacer le texte de la parenthèse pour les dispositifs spéciaux » par : pour la fixation sur dispositif de retenue ou encore pour la balise K5c ».
    Ajouter un dernier alinéa : Les panneaux des grande gamme et très grande gamme ne peuvent pas être fixés sur des supports inclinés. »
    Au paragraphe A, le sous-paragraphe 5. Couleur. » devient 6.
    Au paragraphe A.4, ajouter un nouveau sous-paragraphe 5 :
    5. Hauteur :
    Les panneaux de signalisation temporaire sont implantés en général à 1 mètre de hauteur, parfois 2,30 mètres. Sur dispositifs de retenue cette hauteur est en général de 1 mètre. Ces hauteurs peuvent être ramenées à 0,50 mètre lorsque les panneaux sont fixés sur des supports posés au sol, voire moins pour les panneaux de la gamme normale et de la petite gamme. Les panonceaux peuvent être placés au-dessous de cette hauteur. »
    Au nouveau sous-paragraphe 6. Couleur, le deuxième alinéa est remplacé par :
    Les couleurs des signaux et des dispositifs spécifiques de type K, sont précisées en annexe II. »
    Au paragraphe B, remplacer le titre du paragraphe par : B. ― Balisage et signalisation horizontale ».
    Le troisième alinéa du paragraphe B : Toutefois sur routes à chaussées séparées... pour les chantiers de longue durée. » est supprimé.
    Ajouter, avant le dernier alinéa du paragraphe B, les alinéas suivants :
    Sur routes à chaussées séparées, la séparation des courants de circulation de sens opposés doit toujours être assurée par un balisage vertical discontinu (dispositifs K5) ou continu (séparateurs modulaires de voies).
    Les séparateurs modulaires de voies servent à séparer des voies de circulation ou à délimiter longitudinalement une zone de chantier en assurant une fonction de guidage (dispositifs K16 de classe A). Ils peuvent également avoir une fonction de retenue (dispositifs de classe B).
    Les dispositifs K16 comportent une surface rétroréfléchissante (voir annexe II).
    Les dispositifs de classe B comportent des éléments rétroréfléchissants de même surface que sur les K16, de couleur blanche ou jaune, espacés de 26 ou 39 mètres, ou sont complétés par un marquage latéral sur le pied du séparateur ou en bordure de celui-ci ».
    Au paragraphe B.3, remplacer 50m » par 50 mètres » trois fois.
    Au paragraphe C. Matériels mobiles, remplacer l'ensemble du texte à partir du quatrième alinéa par celui-ci :
    Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d'intervention, de travaux ou de signalisation, mais qui peuvent être amenés, par nécessité de service, à s'arrêter en cas d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence pour les routes à chaussées séparées ou sur la chaussée pour les routes bidirectionnelles, ou à pénétrer dans une zone de travaux, peuvent n'être équipés que de feux spéciaux conformes à l'arrêté du 4 juillet 1972. L'usage de ces feux doit toutefois être réservé aux situations d'urgence, lors de l'accès ou de la sortie d'une zone balisée ou en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence.
    Sur routes à chaussées séparées, en intervention d'urgence, les gestionnaires peuvent utiliser des feux bleus de catégorie B réglementés par le code de la route.
    Outre les règles définies ci-dessus, les véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires peuvent porter l'un des dispositifs suivants :
    ― un panneau à message variable affichant un signal de danger ou de prescription ;
    ― un signal lumineux KR 44 ou KXC50 ;
    ― une rampe lumineuse KR 41 ;
    ― une flèche lumineuse KR 42 ;
    ― une flèche lumineuse KR 43 (cf. article 133, paragraphe F2).
    Hormis les panneaux de danger ou de prescription et les bandes biaises, les signaux sont de couleur jaune. »
    5° A l'article 123 Classification des signaux suivant leur implantation :
    Au paragraphe A, sous-paragraphe 2. Signalisation de position, remplacer l'expression : un balisage latéral » par : un balisage longitudinal ».
    6° A l'article 124. Consistance de la signalisation temporaire :
    Au paragraphe A, remplacer le premier alinéa par :
    Toute signalisation de chantier et de danger temporaire comporte une signalisation d'approche, à l'exception des dangers de faible importance n'empiétant pas sur la chaussée, de la plupart des chantiers mobiles sur routes bidirectionnelles où une signalisation de position peut suffire et des dangers temporaires de courte durée signalés par une flèche lumineuse de rabattement ou une flèche lumineuse d'urgence (cf. article 133, paragraphe F2). ».
    Au paragraphe B, la troisième puce du quatrième alinéa est remplacé par :
    ― signalisation de fin de chantier : mention "FIN DE CHANTIER” sur barrage K2. ».
    Au paragraphe B, le neuvième alinéa est remplacée par :
    La matérialisation des biseaux est effectuée au moyen soit de dispositifs K5a complétés par des panneaux B21a, soit de dispositifs K5c, soit des dispositifs K16. En signalisation d'urgence ou sur bande d'arrêt d'urgence, le biseau peut être constitué uniquement de cônes K5a. »
    Au paragraphe B, l'avant-dernier alinéa est remplacé par :
    Lorsque deux voies sont neutralisées, le rétrécissement de chaussée est introduit par deux biseaux séparés par un alignement droit. Celui-ci est matérialisé par des dispositifs coniques K5a, des balises d'alignement K5c, des balises de guidage K5d ou des dispositifs K16. En signalisation d'urgence, le rétrécissement peut être réalisé par un seul biseau couvrant les deux voies neutralisées, présignalé par un panneau KD10b. »
    7° A l'article 125 Règles d'implantation de la signalisation temporaire :
    Au paragraphe A, remplacer : ― à leurs distances respectives ; » par : ― à leur interdistance ; ».
    Au paragraphe A, remplacer la parenthèse : (cf. art. 1223) » de la cinquième puce par : (cf. article 122, paragraphe A3) ».
    Au paragraphe C, le texte du sous-paragraphe 1 est remplacé par :
    1. - La distance entre deux panneaux ou groupes de panneaux successifs est normalement :
    ― de 100 mètres environ sur routes bidirectionnelles ;
    ― de 200 mètres environ sur routes à chaussées séparées ; toutefois, en signalisation d'urgence la distance entre panneaux ou groupes de panneaux peut être réduite jusqu'à 100 mètres, l'espacement entre panneaux successifs restant homogène ;
    ― de 10 mètres minimum en agglomération. »
    Au paragraphe C, letexte du sous-paragraphe 2 est remplacé par :
    2. - Le dernier panneau de la signalisation d'approche rencontré avant la signalisation de position est en principe implanté à 100 mètres environ de celle-ci en rase campagne et à 10 mètres minimum en agglomération.
    Pour les chantiers à progression très lente, cette distance peut atteindre 500 mètres.
    Dans le cas où la signalisation d'approche est réduite à un seul signal, cette distance est de 150 mètres environ sur les routes bidirectionnelles, de 200 mètres environ sur les routes à chaussées séparées et de 30 mètres minimum en milieu urbain. »
    8° A l'article 126 Signalisation de prescription, au paragraphe A (Limitation de vitesse) les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
    En règle générale, et notamment pour les interventions programmables, la limitation dégressive de la vitesse s'effectue par paliers de 20 km/h. Elle est alors réalisée à deux niveaux : 110 km/h puis 90 km/h ou bien 90 km/h puis 70 km/h ou enfin 70 km/h puis 50 km/h. »
    La fin du texte de ce paragraphe commençant par : Sur les chantiers fixes ou progressant lentement... » est remplacée par :
    En signalisation d'urgence, la règle des paliers peut ne pas s'appliquer.
    Sur les chantiers fixes, la limitation finale de vitesse est :
    Sur routes bidirectionnelles :
    ― égale à 70 km/h lorsque subsistent deux voies de circulation ;
    ― égale à 50 km/h en présence d'alternat ;
    Sur routes à chaussées séparées :
    ― inférieure de 20 km/h à la limitation permanente de vitesse lorsqu'il y a neutralisation d'au moins une voie de circulation. Toutefois, lorsqu'il ne reste qu'une voie de circulation sur les sections qui ont au moins trois voies, elle est :
    ― égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 130 km/h ;
    ― inférieure de 20 km/h à la limitation permanente de vitesse si cette dernière est inférieure à 130 km/h ;
    ― égale à 90 km/h sur les voies de largeur réduite et sur les sections basculées si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h ;
    ― égale à 70 km/h sur les voies de largeur réduite et sur les sections basculées si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h ;
    ― égale à 70 km/h ou 50 km/h au droit des basculements de circulation. »
    9° A l'article 127 Circulation alternée :
    Au paragraphe A, sous-paragraphe 1, remplacer : 2 m » par : 2 mètres ».
    Au paragraphe B, le deuxième alinéa est remplacé par :
    En chantier fixe, l'alternat doit être annoncé par un panneau KC1 portant la mention "CIRCULATION ALTERNEE”.
    Au paragraphe C, le dernier alinéa est supprimé.
    10° A l'article 128 Détournements de circulation :
    Au paragraphe A, supprimer le troisième alinéa : la signalisation est assurée... ».
    Au paragraphe B, sous-paragraphe 1, remplacer : 1.1 » et 1.2 », par : a) » et b) ».
    Au paragraphe B, nouveau sous-paragraphe a, quatrième puce, remplacer : le panneau permanent de présignalisation est modifié par » par : le panneau permanent de présignalisation, modifié par ».
    Au paragraphe B, nouveau sous-paragraphe a, remplacer :
    200 m » par : 200 mètres ».
    Au paragraphe C, l'expression : ITINERAIRE RECOMMANDE » inscrite à deux endroits est remplacée par : Itinéraire recommandé ».
    11° A l'article 129 Signalisation temporaire de nuit :
    Au paragraphe A, le deuxième alinéa est remplacé par :
    Dans la zone frontale et au droit des biseaux, le balisage est renforcé par des feux de balisage et d'alerte, synchronisés ou à défilement, éventuellement indépendants dans le cas de la signalisation d'urgence. »
    12° A l'article 130 Dangers temporaires et chantiers fixes :
    Au paragraphe A, le titre est modifié comme suit : A. ― Dangers temporaires sur chaussée ― Interventions d'urgence ».
    Au paragraphe A, la première ligne est modifiée comme suit :
    On distingue deux catégories d'obstacles ou dangers temporaires : ».
    Au paragraphe A, les sous-paragraphes 1.1 et 1.2 sont dénommés respectivement a) » et b) ».
    Au sous-paragraphe b précédemment renommé, au deuxième alinéa, les termes : il sera placé » sont remplacés par : il est placé » et : Ces restrictions s'effectueront » par : Ces restrictions s'effectuent ».
    Au sous-paragraphe b précédemment renommé, au quatrième alinéa, les termes : Ces panneaux seront placés » sont remplacés par : Ces panneaux sont placés » et remplacer : 100 m » par : 100 mètres ».
    Au paragraphe A, sous-paragraphe 2, le titre est modifié comme suit : 2. ― Obstacles ou dangers obstruant la chaussée ».
    Au paragraphe A, sous-paragraphe 2, les points 2.1, 2.2 et 2.3 sont dénommés respectivement a », b » et c ».
    Au paragraphe A, sous-paragraphe 2, l'ensemble du sous-paragraphe a précédemment renommé est remplacé par :
    Ces dangers apparaissent pour la plupart de manière brusque et inopinée. Dans un premier temps, pour faire face à l'urgence, la signalisation de ces dangers se limite à une signalisation de position (véhicule d'intervention porteur de signalisation, cônes K5a, etc.) et/ou une signalisation d'approche réduite :
    ― panneau AK14, AK30 (bouchon) ou AK31 (accident) ;
    ― panneau KD10a, ou exceptionnellement KD10b sur routes à chaussées séparées.
    La durée de la signalisation allégée doit être aussi réduite que possible, notamment en fonction de l'importance du danger pour les usagers et pour les intervenants, du trafic et de la visibilité.
    Pour les interventions d'urgence sur la chaussée des routes à chaussées séparées, la signalisation peut être limitée, dans un premier temps, à une signalisation allégée constituée soit :
    ― d'une signalisation de position (dispositifs K5), complétée par une signalisation d'approche (véhicule porteur de signalisation disposé suffisamment à l'amont en dehors de la chaussée ou panneaux du type cité ci avant),
    ― de Flèches Lumineuses de Rabattement (FLR, cf. annexe VII) ou Flèches Lumineuses d'Urgence (FLU, cf. annexe VIII) disposées sur la chaussée (cf. article 133).
    En conséquence, si la durée de l'intervention dépasse 2 heures quand la signalisation est réalisée à l'aide de Flèches Lumineuses de Rabattement (FLR) ou de Flèches Lumineuses d'Urgence (FLU), et 4 heures quand elle est réalisée avec une signalisation traditionnelle posée au sol, la signalisation allégée est complétée pour être analogue à celle d'un chantier fixe.
    S'il apparaît dès le début de l'intervention, que la durée sera supérieure à celles évoquées précédemment, une signalisation complète est mise en place. »
    13° A l'article 131. Chantiers mobiles :
    Au paragraphe A, au troisième alinéa le terme véhicules » est remplacé par : véhicule ».
    Au paragraphe B, au premier alinéa et au deuxième alinéa du sous-paragraphe 1, remplacer le terme contre sens » par : contresens ».
    Au paragraphe B, au premier alinéa du sous-paragraphe 1, remplacer 300 m » par 300 mètres ».
    Au paragraphe C, sous-paragraphe 1, supprimer (tels que : les arroseuses, les balayeuses, les bennes à ordures ménagères...), ».
    14° A l'article 132 Signalisation temporaire urbaine :
    Au paragraphe C ― Dispositions spécifiques,
    Au sous-paragraphe 1, 2e puce, remplacer : les voies de circulation pour automobiles, véhicules à deux roues et piétons » par : les voies de circulation pour véhicules et piétons ».
    Au sous-paragraphe 1, remplacer : le terme latéral » par : longitudinal » (trois fois).
    Au sous-paragraphe 2, remplacer : le terme latéral » par : longitudinal » (une fois).
    Au sous-paragraphe 3, remplacer : le deuxième alinéa par
    Pour cela, lorsque des travaux ou des dépôts de matériaux empiètent sur le trottoir, la largeur laissée libre aux piétons doit être de 1,40 mètre. ».
    Au sous-paragraphe 3, avant le dernier alinéa est ajouté ce nouvel alinéa :
    Les panneaux sont implantés sur trottoir. La distance entre le trottoir et l'aplomb de l'extrémité, située du côté de la chaussée, du panneau placé en hauteur est de 0,50 mètre. La largeur laissée libre aux piétons doit être au minimum de 0,90 mètre. Dans le cas contraire, le panneau est posé sur la chaussée. ».
    Au sous-paragraphe 8, les termes : seront » et sera » sont remplacés respectivement par : sont » et est ».
    Au sous-paragraphe 9, au dernier alinéa le terme : seront » est remplacé par : sont ».
    15° A l'article 133 Routes à chaussées séparées,
    Le premier alinéa est remplacé par :
    Les dispositions ci-dessous sont applicables aux routes à chaussées séparées lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h. ».
    Le 2e alinéa est remplacé par En raison des vitesses plus élevées autorisées sur ces routes, du risque d'accidents en chaîne, et du caractère imprévu présenté par un obstacle temporaire sur une chaussée à sens unique, il convient d'adopter les dispositions complémentaires suivantes. ».
    Le texte du paragraphe A ― Répétition est remplacé par :
    Les panneaux essentiels de la signalisation d'approche (AK5, KD10 au minimum) sont répétés à gauche. Toutefois cette répétition n'est pas indispensable dans les cas suivants :
    ― en signalisation d'urgence pour une durée n'excédant pas deux heures ;
    ― sur 2 x 2 voies lorsque le chantier n'affecte que l'accotement de la voie de droite ;
    ― sur 2 x 3 voies et plus, lorsque le chantier n'affecte que l'accotement ou la voie de droite. ».
    le texte du point 1 du paragraphe B est remplacé par :
    1. ― La signalisation d'approche n'est efficace qu'à une distance suffisamment grande de l'obstacle. Cette distance doit être de 200 mètres au moins. ».
    Au point 2 du paragraphe B, remplacer : m » par : mètres » (4 fois).
    Les textes des points 1 et 2 du paragraphe C sont remplacés par :
    1. ― Pour la signalisation de nuit des chantiers, en activité ou non, les signaux sont dotés d'un revêtement rétroréfléchissant de classe 2.
    2. ― Le premier panneau rencontré est muni de trois feux de balisage et d'alerte KR2, allumés la nuit. ».
    Au paragraphe D, deuxième alinéa, remplacer : m » par : mètres ».
    Au paragraphe E, première puce, remplacer : m » par : mètres ».
    Au paragraphe F ― Neutralisation de voie(s) latérale(s), le texte du deuxième alinéa est remplacé par :
    Deux autres types de dispositifs peuvent être utilisés dans des conditions particulières :
    ― les biseaux de rabattement (Bra) ;
    ― les flèches lumineuses de rabattement (FLR) et les flèches lumineuses d'urgence (FLU) (cf. annexes VII et VIII). »
    Au paragraphe F. 1 b traitant des Bra, au deuxième alinéa, remplacer : R2 » et R2d » par : KR2 » et KR2d ».
    Le titre et le texte du paragraphe 2. Neutralisation par FLR » sont remplacés par :
    2. Neutralisation de voie(s) par FLR en cas de chantier fixe, de chantier mobile ou de danger temporaire.
    Dans le cas d'un chantier fixe d'une durée inférieure à 24 heures, d'un chantier mobile ou d'un danger temporaire nécessitant la neutralisation d'une ou deux voies latérales contiguës, la signalisation d'approche et la matérialisation du biseau peuvent être remplacées par une signalisation temporaire par flèches lumineuses de rabattement (FLR), embarquées sur véhicule ou sur remorque (cf. annexe VIII).
    a) Constitution :
    Le dispositif constituant le signal FLR est composé de l'association :
    ― d'un panneau B21a1 (ou B21a2) ;
    ― d'une flèche lumineuse KR43 ;
    ― de deux feux de balisage et d'alerte KR2 ;
    ― d'un cadre comportant des bandes biaises, alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes de classe 2 (cf. annexe VII).
    Dans le cas de la neutralisation d'une voie, la signalisation comporte deux dispositifs : un dispositif d'avertissement (le plus en amont du chantier) et un dispositif de position (le plus proche du chantier).
    Dans le cas de la neutralisation simultanée de deux voies contiguës, la signalisation comporte trois dispositifs : un dispositif d'avertissement, un dispositif de position et un dispositif intermédiaire.
    b) Utilisation :
    La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :
    400 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
    300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h ;
    200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 90 km/h ou à 70 km/h.
    Lorsque ces conditions de visibilité ne sont pas remplies, les seuils de distances peuvent être réduits à respectivement 300 mètres et 200 mètres pour des vitesses de 130 km/h et 110 km/h, en ajoutant en amont une signalisation d'approche. Cette signalisation d'approche, constituée d'un panneau AK5 muni de trois feux de balisage et d'alerte KR2 et d'un panneau KD10, est posée au sol ou portée par un véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence à une distance d'environ 300 mètres du dispositif d'avertissement.
    Les dispositifs FLR doivent être distants de 150 à 200 mètres et décalés dans le profil en travers :
    ― pour la neutralisation d'une voie, le dispositif d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, le dispositif de position est dans l'axe de la voie neutralisée ;
    ― pour la neutralisation de deux voies, le dispositif d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, le dispositif intermédiaire est à cheval sur la bande de séparation des deux voies à neutraliser, le dispositif de position est dans l'axe de la dernière voie neutralisée.
    La flèche lumineuse KR43 et celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
    Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que le flèche lumineuse est activée.
    En l'absence de balisage longitudinal du chantier, la distance entre le dispositif de position et le début du chantier ne doit pas excéder 150 mètres.
    Sur les chantiers fixes ou les chantiers mobiles progressant par bonds, le balisage longitudinal doit être réalisé.
    L'utilisation des dispositifs de signalisation par flèche lumineuse est interdite lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (brouillard, pluie, neige) ou quand les conditions climatiques sont défavorables (route enneigée, verglas).
    Les dispositifs FLR ne doivent pas être utilisés pour la neutralisation de voies centrales sauf en protection de travaux sur un divergent si le balisage classique ne peut être mis en place. »
    A la fin du paragraphe F ― Neutralisation de voie(s) latérale(s), est ajouté un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé :
    3. Neutralisation de voie par FLR ou FLU en signalisation d'urgence.
    La neutralisation d'une voie peut être assurée, en signalisation d'urgence et pour une durée limitée à environ deux heures, par une seule FLU (flèche lumineuse d'urgence) ou une seule FLR.
    a) Constitution :
    Le dispositif constituant le signal FLU est composé d'une flèche lumineuse KR43 portée par véhicule (cf. annexe VIII).
    b) Utilisation :
    La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :
    300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
    200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h, 90 km/h ou 70 km/h.
    La flèche lumineuse KR43 et, dans le cas de FLR, celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
    Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
    En l'absence de balisage longitudinal du danger, la distance entre le dispositif de position et le début du danger ne doit pas excéder 150 mètres. »
    A la fin de l'article 133, est ajouté un nouveau paragraphe G ainsi rédigé :
    G. ― Coupures.
    Dans le cas de signalisation allégée, la coupure sur route à chaussées séparées est autorisée avec des FLR ou FLU dans les conditions suivantes. Sur route à 2 × 2 voies, les deux dispositifs, distants de 150 à 200 mètres, sont décalés dans le profil en travers. Le dispositif d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, le dispositif de position est dans l'axe de la voie contiguë.
    Dans le cas d'une signalisation complète, la coupure est autorisée avec trois FLR dans les conditions suivantes : sur route à 2 × 2 voies, les trois dispositifs, distants de 150 à 200 mètres, sont décalés dans le profil en travers. Le dispositif d'avertissement est à cheval sur la bande de rive, le dispositif intermédiaire est à cheval sur la bande de séparation des deux voies, le dispositif de position est dans l'axe de la voie contiguë. »
    16° A l'article 134. Signalisation des personnes, le texte est remplacé par le suivant :
    Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3. »
    17° A l'article 135 Prescriptions réglementaires. ― Mesures d'exécution :
    Le titre A ― Travaux » est supprimé.
    Le dernier alinéa de l'ancien paragraphe A est remplacé par :
    Lorsqu'il est nécessaire d'intégrer à la signalisation temporaire des signaux de prescription, la pose de ceux-ci doit être, sauf en cas de force majeure, préalablement autorisée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée.
    Des arrêtés permanents peuvent être établis pour les chantiers courants et les interventions d'urgence. »
    Le titre et le texte du paragraphe B. ― Restriction de circulation » sont supprimés.

    18° Les annexes sont remplacées par : A N N E X E S

    Annexe I. ― Panneaux de type AK et panonceaux KM.
    Annexe II. ― Signaux de type K.
    Annexe III. ― Panneaux de type KC.
    Annexe IV. ― Symbole KS1.
    Annexe V. ― Panneaux de type KD.
    Annexe VI. ― Signaux de type KR.
    Annexe VII. ― Flèche lumineuse de rabattement (FLR).
    Annexe VIII. ― Flèche lumineuse d'urgence (FLU).
    Annexe IX. ― Signal de type KX.

    A N N E X E I
    PANNEAUX DE TYPE AK ET PANONCEAUX DE TYPE KM

    Panneaux de danger de type AK :


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    Panonceaux de type KM :


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    Exemples d'utilisation des panonceaux KM :

    A N N E X E I I
    SIGNAUX DE TYPE K

    Fanion K1 :


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    Barrage K2 :


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    Signaux K5 :


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    Barrière K8 :


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    Piquet mobile K10 :


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    Ruban K14 :


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    Portique K15 :


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    Séparateur modulaire de voie K16 :


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    A N N E X E I I I
    PANNEAUX DE TYPE KC

    Panneau KC1 :


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    A N N E X E I V

    Symbole KS1 :


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    A N N E X E V
    PANNEAUX DE TYPE KD

    Panneau KD8 :


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    Panneau KD9 :


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    Panneau KD10 :


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    Panneau KD21 :


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    Panneau KD22 :


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    Panneau KD42 :


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    Panneau KD43 :


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    Panneau KD44 :


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    Panneau KD62 :


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    Panneau KD69 :


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    Panneau KD79 :


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    A N N E X E V I
    SIGNAUX DE TYPE KR

    Feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 :


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    Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11 :


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    Rampe lumineuse KR41 :


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    Flèche lumineuse KR42 :


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    Flèche lumineuse KR43 :


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    Signal KR44 :


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    A N N E X E V I I

    Flèche lumineuse de rabattement ― FLR :


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    A N N E X E V I I I

    Flèche lumineuse d'urgence ― FLU :


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    A N N E X E I X
    SIGNAL DE TYPE KX

    Signal KXC50 :


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Fait à Paris, le 11 février 2008.