1° Dans
l'article
3-1
Types de
panneaux
:
Ajouter
après
Type D »
: , Dp
et Dv ».
Ajouter
après
l'alinéa
relatif
aux
panneaux
de type
D, Dp et
Dv :
Panneau
de type
Dc ―
Panneaux
de
signalisation
d'information
locale
».
Ajouter
pour les
panneaux
de type
H la
définition
suivante
:
Panneaux
de
signalisation
d'intérêt
local. »
Ajouter
la ligne
suivante
après
celle du
type H :
Type SR
―
Panneaux
d'information
de
sécurité
routière
(cf.
cinquième
partie
de la
présente
instruction).
2° A
l'article
5-1
Forme
des
panneaux
:
Au
dernier
alinéa,
remplacer
l'expression
: de
couleur
blanche
» par :
de
couleur
grise
non
rétroréfléchissante
».
3° A
l'article
5-2
Couleurs
des
panneaux
:
Remplacer
le
dernier
alinéa
par le
suivant
:
Toutes
les
couleurs
sont
rétroréfléchissantes
à
l'exception
du noir
et du
gris.
Toutefois,
la
couleur
grise
des
panneaux
de type
SR,
obtenue
par un
tramé de
points
noirs
sur un
fond
blanc
rétroréfléchissant,
est par
construction
rétroréfléchissante.
»
4° A
l'article
5-3
Dimensions
et
conditions
d'emploi
des
panneaux
:
Au
paragraphe
1, dans
le
tableau,
remplacer
la
valeur :
300 »
dans la
case
Carré/Miniature
par la
valeur :
350 ».
Au
paragraphe
1,
ajouter
à la fin
l'alinéa
suivant
:
La
signalisation
destinée
aux
seuls
cyclistes
peut
être de
la
petite
dimension,
voire,
en
agglomération,
de la
dimension
miniature.
»
Remplacer
le texte
du
paragraphe
2 par le
suivant
:
2. Les
dimensions
des
panneaux
D, Da,
E, EB, H
et KD
dépendent
des
inscriptions
qu'ils
portent.
Ces
dimensions
sont
choisies
parmi
celles
données
dans le
tableau
ci-dessous
:
HAUTEUR
(en mm)
|
LONGUEUR (EN MM)
|
|
800
|
1 000
|
1 300
|
1 600
|
1 900
|
2 200
|
2 500
|
3 000
|
3 500
|
250
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
300
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
400
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
500
|
o
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
600
|
|
o
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
750
|
|
|
o
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
900
|
|
|
|
o
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1 200
|
|
|
|
|
o
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x : dimensions utilisables.
o : dimensions réservées aux panneaux de forme rectangulaire.
|
Pour les
longueurs
supérieures
à 3 500
mm et
pour les
hauteurs
supérieures
à 1 300
mm, les
dimensions
augmentent
avec un
pas de
100 mm.
Les
dimensions
des
panneaux
D 29
sont
choisies
parmi
celles
données
dans le
tableau
ci-dessous
:
HAUTEUR
en mm
|
LONGUEUR EN MM
|
|
400
|
600
|
800
|
1 000
|
1 200
|
120
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
250
|
|
|
x
|
x
|
x
|
A la fin
de
l'article,
ajouter
le
paragraphe
3
suivant
:
3. Les
dimensions
des
panneaux
Dv sont
les
suivantes
: 200 ×
200 mm
pour le
Dv11,
300 ×
200 mm
pour le
Dv21c
Dv43c et
Dv43d.
Pour les
panneaux
Dv12,
Dv21a,
Dv21b,
Dv43a,
Dv43b et
Dv 61,
les
dimensions
en
millimètres
sont
choisies
parmi
les
suivantes
:
LONGUEUR/HAUTEUR
|
100
|
150
|
200
|
250
|
600
|
x
|
x
|
x
|
x
|
900
|
x
|
x
|
x
|
x
|
1 200
|
x
|
x
|
x
|
x
|
Les
dimensions
des
panneaux
Dv42a et
Dv42b
sont
choisies
parmi
les
valeurs
suivantes
en mm :
CARRÉS STANDARDS
|
RECTANGLES STANDARDS
|
700 x 700
|
600 x 1 000
|
900 x 900
|
750 x 1 000
|
1 050 x 1 050
|
750 x 1 300
|
1 200 x 1 200
|
900 x 1 300
|
1 500 x 1 500
|
1 000 x 600
|
|
1 000 x 750
|
|
1 300 x 750
|
|
1 300 x 900
|
Ajouter
à la fin
de
l'article
les
paragraphes
4 et 5
suivants
:
4. Les
dimensions
en mm
des
panneaux
Dc sont
les
suivantes
:
LONGUEUR/HAUTEUR
|
800
|
1 000
|
1 300
|
1 600
|
80
|
X
|
|
|
|
100
|
X
|
X
|
|
|
120
|
X
|
X
|
X
|
|
150
|
X
|
X
|
X
|
X
|
200
|
X
|
X
|
X
|
X
|
250
|
X
|
X
|
X
|
X
|
300
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5. Les
dimensions
des
panneaux
SR sont
les
suivantes
: 3 500
× 3 000
mm pour
les
panneaux
SR 2
PANNEAU
|
GAMME
|
DIMENSIONS
|
EMPLACEMENT
|
SR 3
|
Très grande
|
2 400 × 3 600
|
Autoroute
|
|
Grande
|
1 600 × 2 400
|
Route
|
|
Normale
|
1 200 × 1 800
|
Zone urbaine
|
1 300 ×
600 mm
pour les
panneaux
SR 4.
Suivant
les
inscriptions
et la
taille
des
caractères
pour les
panneaux
SR 50 ».
5° A
l'article
6
Supports
des
signaux
:
Le texte
de
l'article
6 est
supprimé
et est
remplacé
par le
suivant
:
A. ―
Mode
d'implantation.
Les
panneaux
sont
fixés
sur
support,
mât,
support
de la
signalisation
lumineuse
ou de
l'éclairage
public,
haut-mât,
potence,
portique,
ou
exceptionnellement
sur
tympan
d'ouvrage,
mur ou
façade
sous
réserve
du droit
des
tiers
(cf.
article
8,
paragraphe
h).
Lorsque
le
support
est
accolé à
un mur,
il peut
être
peint de
la même
couleur
que
celui-ci.
Les
supports
des
panneaux
de la
signalisation
temporaire
sont
traités
à
l'article
122/A-4.
En
signalisation
temporaire,
les
panneaux
peuvent
également
être
portés
par les
véhicules.
B. ―
Dimensions
et
caractéristiques
des
supports
d'accotement.
Les
supports
d'accotements
sont
choisis
parmi
les
supports
métalliques
standards
suivants
:
―
section
rectangulaire
ou
carrée
(dimensions
extérieures
en
millimètres)
: 40 ×
27 ― 40
× 40 ―
80 × 40
― 80 ×
80.
―
section
circulaire
(diamètre
extérieur
en
millimètres)
: 48,3 ;
60,3 ;
76.
Le
moment
maximal
admissible
pour
chacun
de ces
supports
est de
570
daN.m.
Au-delà
de cette
valeur,
ces
supports
devront,
en rase
campagne,
être
isolés
en
fonction
de leur
implantation
latérale
(cf.
article
8,
paragraphe
g).
Les
mâts,
pour les
panneaux
de
direction
interchangeables,
implantés
à 2,30
m, ont
une
section
circulaire,
sur la
partie
utile de
fixation,
de
diamètre
76, 89,
114, 140
ou 168
mm.
Les
grands
panneaux
d'accotement
peuvent
être
fixés
sur des
supports
profilés
I de
dimensions
hors
tout
extérieures
en
millimètres
de : 57
× 95 ―
70 × 117
― 87 ×
145 ―
107 ×
178 ―
131 ×
220.
Dès que
le
moment
maximal
du
panneau
d'accotement
dépasse
la
valeur
de 28
000
daN.m,
le
support
du
panneau
est
calculé
comme un
support
de
panneau
dégageant
le
gabarit
et placé
sur ce
genre de
support
à la
hauteur
normale
de 1
mètre.
En deçà
de cette
valeur,
les
supports,
quel que
soit
leur
genre,
sont
calculés
comme
des
supports
d'accotement.
La
couleur
des
supports
suit les
indications
prévues
pour
l'envers
des
panneaux
et
panonceaux
(cf.
article
10). »
6° A
l'article
8 :
L'alinéa
suivant
est
ajouté
en tête
de
l'article
:
Les
signaux
peuvent
être
placés
sur
accotement,
sur
terre-plein
central
et
au-dessus
de la
chaussée.
»
Le
paragraphe
g est
dénommé
h » et
il est
ajouté
un
dernier
alinéa :
Les
panneaux
ne
doivent
pas être
implantés
sur un
îlot
matérialisé
uniquement
par un
marquage
au sol.
»
Le
paragraphe
h est
dénommé
i » et
la
première
phrase
du texte
est
remplacée
par :
Les feux
de
balisage
et
d'alerte
ont pour
objet
d'attirer
l'attention
des
conducteurs
sur le
signal
auquel
ils sont
associés.
»
La
parenthèse
à la fin
du
nouveau
paragraphe
i est
remplacée
par :
(cf.
article
13-1) ».
Un
nouveau
paragraphe
g est
créé :
g) La
signalisation
destinée
aux
seuls
cyclistes
doit, si
possible,
être
posée de
telle
sorte
qu'il ne
puisse y
avoir
aucune
confusion
avec la
signalisation
destinée
aux
autres
véhicules.
Si cela
ne peut
être
évité,
cette
signalisation
est
complétée
par un
panonceau
de
catégorie
M4d1.
Dans le
cas de
pistes
cyclables
à sens
unique,
la
signalisation
destinée
aux
seuls
cyclistes
est
alors
disposée
autant
que
possible
à gauche
de la
piste,
la face
du
panneau
légèrement
tournée
vers
celle-ci,
de telle
sorte
qu'il
n'y ait
pas
d'ambiguïté
pour les
véhicules
circulant
sur la
chaussée
principale.
»
7° A
l'article
9
Hauteur
des
panneaux
au-dessus
du sol :
Ajouter
à la fin
du
premier
alinéa
la
phrase
suivante
:
La
hauteur
des
panneaux
de
signalisation
temporaire
est
traitée
à
l'article
122,
paragraphe
A.5. »
8° A
l'article
9-1
Panonceaux
:
L'ensemble
du
paragraphe
A
(Définition)
est
supprimé.
Le
paragraphe
B
(Position)
est
renommé
A. ―
Implantation
».
Le texte
du
nouveau
paragraphe
A est
précédé
par
l'alinéa
suivant
:
Les
panonceaux
sont
placés
sous le
panneau
qu'ils
complètent,
à
l'exception
des
panonceaux
de type
M10 qui
sont
placés
au-dessus.
»
Le
paragraphe
C
(Utilisation)
est
renommé
: B. ―
Utilisation
».
Au point
1 du
paragraphe
B sont
ajoutés
en tête
les deux
alinéas
suivants
:
Le
panonceau
M1 peut
être
utilisé
en
complément
des
panneaux
de type
A, AB,
B, C et
CE.
Le
panonceau
KM1 peut
être
utilisé
en
complément
des
panneaux
de type
AK, du
KD 8 et
du KD
10. »
Au point
1, la
première
phrase
est
complétée
par : ou
sur le
panonceau
KM1 »
après :
...
panonceau
M1 ».
Au point
2 du
paragraphe
B, sont
ajoutés
en tête
les deux
alinéas
suivants
:
Le
panonceau
M2 peut
être
utilisé
en
complément
des
panneaux
de type
A, AB,
B, C et
CE.
Le
panonceau
KM2 peut
être
utilisé
en
complément
des
panneaux
AK4,
AK5,
AK14,
AK22,
AK30 et
KD9. »
Au point
2, le
dernier
alinéa
est
complété
par : ou
le
panonceau
KM2 »
après :
...
panonceau
M2 ».
Au point
3 du
paragraphe
B
relatif
au
panonceau
M3 : au
a,
deuxième
alinéa,
intervertir
les
textes
entre
parenthèses
de façon
à lire :
flèche
dirigée
vers le
bas et à
gauche »
pour le
panonceau
M3a,
exemple
2, et,
flèche
dirigée
vers le
bas et à
droite »
pour le
M3a :
exemple
1.
Au point
3 du
paragraphe
B
relatif
au
panonceau
M3 : au
d,
supprimer
la
dernière
phrase :
La
flèche
est
blanche...
».
Un
paragraphe
nouveau
est créé
: C. ―
Formes
et
couleurs.
Les
panonceaux
sont de
forme
rectangulaire.
Ils ne
comportent
pas de
listel.
Le fond
des
panonceaux
de type
M est de
couleur
blanche
; celui
des
panonceaux
de type
KM est
jaune. »
Le texte
du
paragraphe
D. ―
Dimensions
est
remplacé
par
celui-ci
:
Les
dimensions
des
panonceaux
varient
en
fonction
du
panneau
qu'ils
complètent.
Les
dimensions
sont les
suivantes
:
HAUTEUR/LONGUEUR
|
350 MM
|
500 MM
|
700 MM
|
900 MM
|
1 000 MM
|
1 200 MM
|
1 500 MM
|
150 mm
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
200 mm
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
250 mm
|
x
|
|
|
x
|
|
|
|
300 mm
|
|
x
|
|
|
x
|
|
|
350 mm
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
400 mm
|
|
|
|
|
|
x
|
|
500 mm
|
|
x
|
|
x
|
|
|
x
|
600 mm
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
700 mm
|
|
|
x
|
|
|
|
|
Les
paragraphes
E
(Couleurs)
et F
(Emploi
de
revêtements
rétroréflechissants
et
eclairage)
sont
supprimés.
9° A
l'article
9-2
Balises
:
Au
paragraphe
D
(Balise
J4),
remplacer
l'avant-dernier
alinéa
par le
suivant
:
Exceptionnellement,
si les
contraintes
locales
nécessitent
un
renforcement
de la
perception
d'un
virage
(cf.
article
27)
chaque
balise
J4
monochevron
peut
être
complétée
par un
feu de
balisage
d'alerte
(cf.
article
13-1). »
10° A
l'article
10
Envers
de
panneaux
et
panonceaux,
bords
tombés :
Ajouter,
à la fin
de
l'article,
l'alinéa
suivant
:
Ces
indications,
lorsqu'elles
existent,
ne sont
pas
rétroréfléchissantes.
»
11° A
l'article
11
Inscription
sur les
panneaux
et
panonceaux
:
Au
paragraphe
B, au
troisième
alinéa
relatif
à
l'utilisation
des
caractères
L4,
remplacer
à la fin
: et
H32. »
par : ,
H32 et
type SR.
»
Aux
paragraphes
B et C,
supprimer
la
référence
au
panneau
C255.
Au
paragraphe
E,
remplacer
: et H »
par : ,
H et SR
».
12° A
l'article
13
Visibilité
de nuit
des
panneaux
et
panonceaux
:
Au
paragraphe
A :
― au
deuxième
alinéa,
supprimer
: ou
grises »
à la fin
de la
dernière
phrase ;
―
ajouter,
à la fin
du
dernier
alinéa,
les
phrases
suivantes
:
Cette
règle
n'est
pas
appliquée
pour les
panneaux
de type
Dv dont
les
revêtements
sont
toujours
de la
même
classe
quel que
soit
leur
environnement.
En effet
ces
panneaux
ne sont
lus que
par une
certaine
catégorie
d'usagers
et la
différence
n'est
pas
gênante.
»
Au
paragraphe
B,
deuxième
sous-paragraphe
Revêtement
rétroréfléchissant
de
classe 1
»,
ajouter
l'alinéa
suivant
:
Les
panneaux
de type
Dv
comportent
exclusivement
des
revêtements
de la
classe 1
quel que
soit le
milieu
où ils
sont
implantés.
»
Au
dernier
alinéa,
remplacer
: 90-2,
» par le
texte
suivant
: 76-2,
79-2, ».
13° A
l'article
13-1
Feux de
balisage
et
d'alerte
:
Le texte
de
l'article
13-1 est
remplacé
par :
A. ―
Lorsque
les
contraintes
locales
nécessitent
un
renforcement
de la
perception
de
certains
signaux
(type A,
AB, J4),
ceux-ci
peuvent
être
complétés
par des
feux de
balisage
et
d'alerte,
de forme
circulaire,
de
couleur
jaune,
conformément
aux
dispositions
du
paragraphe
B
ci-dessous.
Ils sont
aussi
utilisés
pour la
signalisation
temporaire
conformément
à
l'article
122.
Ces feux
ne
doivent
être
employés
qu'exceptionnellement
pour
alerter
l'usager
et
attirer
son
attention
sur la
signalisation
des
dangers
qui ne
pourraient
pas être
signalés
par des
moyens
plus
courants
(taille
des
panneaux,
rétroréflexion,
renforcement
de la
signalisation...).
Ils ne
doivent
jamais
être
utilisés
sans
signal
associé.
B. ― Les
feux de
balisage
et
d'alerte
R1
peuvent
être
utilisés
pour
compléter
la
signalisation
permanente
de
danger,
la
signalisation
avancée
des
régimes
de
priorité
ou la
balise
J4. On
installe
un seul
feu à la
partie
supérieure
d'un
panneau
triangulaire
ou de la
balise
J4 (cf.,
article
9-2
paragraphe
D). Ces
feux
sont
équipés
d'un
écran de
contraste
de
couleur
noire ou
sombre,
de forme
carrée.
On
distingue
les feux
:
― R1j :
feu pour
une
utilisation
de jour
;
― R1n :
feu pour
une
utilisation
de nuit
;
― R1jn :
feu pour
une
utilisation
de jour
et de
nuit.
C. ―
L'utilisation
des feux
de
balisage
et
d'alerte
en
association
avec des
panneaux
de
signalisation
de
prescription
(type B)
― à
l'exception
des
panneaux
B4, B5a,
et B5b
―,
d'indication
(type C
et CE)
et de
direction
(type D)
est
interdite.
»
14° A
l'article
18-2
Mises en
conformité
et
dispositions
transitoires
:
Le
dernier
alinéa
est
supprimé
et
remplacé
par :
Les
panneaux
et
panonceaux
relatifs
au
stationnement
à durée
limitée
fixée à
1 h 30
et
contrôlé
par
disque :
M6c-ancien,
B6b3-ancien,
B6b5-ancien,
B50c-ancien,
B50c-ancien
et
C1b-ancien
pourront
être
utlisés
jusqu'au
31
décembre
2011 au
plus
tard. »
15° Dans
l'annexe
II
Panonceaux.
Supprimer
le
tableau
des
dimensions
des
panonceaux
et son
titre.
Remplacer
le
tableau
des
exemples
de
panonceaux
M9 par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
tableau
des
exemples
d'utilisation
des
panonceaux
M9 par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Deuxième
partie
Signalisation
de
danger
1° A
l'article
19
Principaux
dangers
à
signaler
:
Au
premier
tiret du
premier
alinéa,
après
les mots
:
chaussée
rétrécie
»,
ajouter
: ,
déclivités
importantes
» ;
Remplacer
le
trosième
tiret du
premier
alinéa
par :
― soit à
des
dispositions
adaptées
à la
rencontre
d'autres
voies de
communication
: pont
mobile,
passage
à
niveau...
; ».
2° A
l'article
25 :
Au
paragraphe
B, après
les mots
: aussi
proche
que
possible
de 150 m
»,
insérer
: sur
route et
200 m
sur
autoroute
».
3° A
l'article
28-1, au
dernier
alinéa,
remplacer
:
article
72.7 »
par :
article
72-6 ».
4° A
l'article
40-2 :
Remplacer
le titre
de
l'article
par :
Descente
dangereuse
― Montée
dangereuse
»
Ajouter
les
alinéas
suivants
:
Lorsqu'un
risque
de heurt
de
véhicules
lents
existe,
un
panonceau
M9j1 est
placé
sous
chaque
panneau
A16,
au-dessus
du
panonceau
d'étendue
M2.
Lorsqu'il
existe
un
risque
de heurt
de
véhicules
lents en
montée,
un
panneau
A14 est
mis en
place au
début de
la
montée.
Il est
complété
par un
panonceau
M9j2 et
d'un
panonceau
d'étendue
M2. Le
panneau
A14,
complété
par le
panonceau
M9j2 et
un
panonceau
d'étendue
M2
adapté,
est
répété
sur la
section
concernée
avec un
intervalle
de 500
mètres à
2
kilomètres
suivant
la
longueur
de la
montée.
»
5° A
l'article
40-7
Débouché
de
cyclistes
:
supprimer
le
dernier
alinéa.
6° A
l'article
41
Autres
dangers
:
Ajouter
à la fin
du
troisième
alinéa
la
phrase
suivante
:
L'utilisation
du
panneau
A14,
pour
signaler
une
montée
dangereuse,
est
traité à
l'article
40-2. »
7° A
l'article
41-2 :
A la fin
du
premier
alinéa,
la
dernière
parenthèse
est
remplacée
par :
(cf.
article
9-2,
paragraphe
B, de la
première
partie
de la
présente
instruction)
».
Troisième
partie
Intersections
et
régimes
de
priorité
1° A
l'article
42-2 :
Au
paragraphe
B, au
deuxième
tiret du
deuxième
alinéa,
remplacer
: à
priorité
» par :
prioritaires
».
Au
paragraphe
C,
remplacer
le
deuxième
alinéa
par
celui-ci
:
Lorsqu'un
panneau
AB3a est
implanté,
la ligne
définie
à
l'article
117-4,
paragraphe
B, est
tracée,
sauf si
le
panneau
est
associé
à des
feux
tricolores
(cf.
article
42-9,
paragraphe
B-4). »
Au
paragraphe
E,
remplacer
le
premier
alinéa
par
celui-ci
:
Le
panneau
"STOP”
AB4
indique
les
intersections
où les
conducteurs
doivent
marquer
un temps
d'arrêt
et céder
le
passage
aux
usagers
de la
route
rencontrée
conformément
à l'article
R. 415-6
du code
de la
route.
Sa mise
en place
est
subordonnée
à la
prise
d'un
arrêté
(cf.
article
R. 411-7
du code
de la
route).
»
2° A
l'article
42-9,
paragraphe
B, au
4°, le
texte de
l'unique
alinéa
est
remplacé
par
celui-ci
:
Sur une
branche
de
carrefour
à feux
équipés
d'un
AB3a, la
ligne du
régime
"Cédez
le
passage”
n'est
pas mise
en
place,
seul le
marquage
de la
ligne
d'effet
des feux
peut
être mis
en place
(cf.
article
117-4,
paragraphe
C). »
3° A
l'article
43, au
paragraphe
B,
remplacer
le texte
du
deuxième
tiret du
premier
alinéa
par :
― sur la
ou les
branches
non
prioritaires,
un
panneau
avancé
AB3b et
un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c ».
4° A
l'article
43-1 :
Au
paragraphe
A.2 a,
le texte
du
deuxième
tiret
est
remplacé
par :
― un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c ».
Au
paragraphe
B, le
texte du
deuxième
tiret du
deuxième
alinéa :
un
panneau
AB3a
avec
panonceau-schéma
» est
remplacé
par :
― un
panneau
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c et
un
panonceau-schéma
M7 ».
5° A
l'article
43-2 :
Au
paragraphe
A.1, a,
le texte
du
troisième
tiret
est
remplacé
par :
― un
panneau
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c ».
Au
paragraphe
A.1, b,
le texte
du
troisième
tiret
est
remplacé
par :
― un
panneau
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c ».
Au
paragraphe
B, a, le
texte du
troisième
tiret
est
remplacé
par :
― un
panneau
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c et
un
panonceau-schéma
M7 ».
Au
paragraphe
B. b, le
texte du
troisième
tiret
est
remplacé
par :
― un
panneau
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c et
un
panonceau-schéma
M7 ».
6° A
l'article
43-3, au
paragraphe
A,
deuxième
alinéa,
remplacer
le texte
du
deuxième
tiret
par :
― soit
un
panneau
AB3b et
un
panneau
AB3a et
son
panonceau
M9c, ».
7° A
l'article
43-4, au
paragraphe
A, le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Si
l'étude
du
régime à
imposer
à la
circulation
conduit
à donner
la
priorité
à l'un
des
courants,
il
convient
de noter
que le
régime
"Cédez
le
passage”
permet
de
meilleurs
débits
que le
régime
"STOP”.
»
8° A
l'article
43-11 :
Au
paragraphe
B,
remplacer
le texte
du
deuxième
tiret du
premier
alinéa
par :
― sur la
ou les
branches
non
prioritaires
un
panneau
avancé
AB3b et
un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c ».
Au
paragraphe
B,
deuxième
alinéa,
compléter
la
phrase
par la
parenthèse
suivante
:
(cf.
article
117-4,
paragraphe
B) ».
9° A
l'article
43-12,
au
paragraphe
B,
remplacer
le
deuxième
alinéa
par :
Sur
l'autre
route,
il
convient
de
mettre
en place
un
panneau
avancé
AB3b et
un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c. »
10° A
l'article
43-13,
au
paragraphe
A,
remplacer
la
première
phrase
du
deuxième
alinéa
par :
Sur la
route
qui perd
sa
priorité,
on
implante,
si
possible
à 30
mètres
de
l'intersection,
un
panneau
AB7 et à
l'intersection
un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c. »
11° A
l'article
43-15,
au
paragraphe
A.1,
remplacer
la
première
phrase
du
deuxième
alinéa
par :
Sur la
route
prioritaire,
on
implante,
à plus
de 30
mètres
si
possible
avant
l'intersection,
un
panneau
AB7 et à
l'intersection
un
panneau
de
position
AB3a
complété
par un
panonceau
M9c. »
12°
L'article
43-20 et
le
chapitre
IV sont
supprimés.
12° A
l'annexe
3 :
Supprimer
dans le
titre du
schéma
RC.1.4.
: ―
Exemple
pour une
vitesse
limitée
à 50
km/h ».
Remplacer
le
schéma
RC.1.4.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Supprimer
dans le
titre du
schéma
RC.2.3.
: ―
Exemple
pour une
vitesse
limitée
à 50
km/h ».
Remplacer
le
schéma
RC.2.3.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.2.7.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.2.8.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.2.9.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Supprimer
dans le
titre du
schéma
RC.3.3.
: ―
Exemple
pour une
vitesse
limitée
à 50
km/h ».
Remplacer
le
schéma
RC.3.3.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.3.7.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.3.8.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Remplacer
le
schéma
RC.3.9.
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Quatrième
partie
Signalisation
de
prescription
A
l'article
50-1 :
Avant le
dernier
alinéa,
insérer
les deux
alinéas
suivants
:
Sur les
bretelles
d'entrée
sur une
autoroute
ou sur
route à
chaussées
séparées,
les
panneaux
B1 ne
sont
implantés
que si
la
bretelle
provient
d'une
autre
autoroute
ou d'une
route à
chaussées
séparées.
Ils sont
implantés
de
manière
à être
vus
depuis
la
section
courante
par un
usager
supposé
avoir
pris
l'autoroute
à
contresens.
Sur les
bretelles
de
sortie
d'une
autoroute
ou d'une
route à
chaussées
séparées,
au
niveau
du
carrefour
de
raccordement,
deux
panneaux
B1 sont
implantés
à droite
et à
gauche
de la
bretelle.
Pour
alerter
l'usager
ayant
emprunté
la
bretelle
à
contresens,
deux
autres
panneaux
B1 sont
répétés.
Cette
disposition
est
applicable
aux
bretelles
d'accès
aux
aires
annexes.
»
A
l'article
51 :
Avant le
dernier
alinéa,
ajouter
les
alinéas
suivants
:
A
l'intersection
d'une
chaussée
d'une
autoroute
ou d'une
route à
chaussées
séparées
avec une
bretelle
d'insertion
ou
d'entrecroisement,
sont mis
en place
:
― sur la
voie
principale
elle-même,
un
panneau
B2b,
implanté
avant le
nez
géométrique
;
― sur la
bretelle,
un
panneau
B2a,
implanté
à 50
mètres
environ
avant le
nez
géométrique
;
lorsque
la
bretelle
comporte
deux
voies de
circulation,
le
panneau
B2a est
répété à
gauche.
Sur la
bretelle
de
sortie
d'une
aire
annexe,
le
panneau
B2a est
implanté
à 20
mètres
au moins
avant le
nez
géométrique.
»
A
l'article
55,
paragraphe
C.2 sur
les
panonceaux
M6,
l'alinéa
relatif
au
panonceau
M6c est
remplacé
par :
― M6c :
ils
concernent
le
stationnement
à durée
limitée
contrôlé
par
disque.
Ils
indiquent
la durée
limite
maximum
autorisée
de
stationnement
et les
limites
de la
durée
d'application
de la
mesure.
Ils
peuvent
être
associés
aux
panneaux
type
B6a,
B6b3,
B6b5 ou
C1b. Les
panonceaux
M6c-anciens
peuvent
être
maintenus
associés
aux
panneaux
type B6a
ou
B6b3-anciens
ou
B6b5-anciens
ou
C1b-anciens,
conformément
à
l'article
18-2 de
la
première
partie
de la
présente
instruction.
»
A
l'article
55,
l'alinéa
du
paragraphe
C.2
relatif
au
panonceau
M6 h est
transféré
à
l'article
55-3,
paragraphe
C.2,
après
l'alinéa
4.
A
l'article
55,
paragraphe
C.4
relatif
au
stationnement
à durée
limitée
avec
contrôle
par
disque,
la
parenthèse
de la
première
phrase
est
remplacée
par : (article
R. 417-3
du code
de la
route)
».
A
l'article
55-1,
paragraphe
B :
Remplacer
le point
3 par le
suivant
:
3.
L'entrée
d'une
zone où
tout
stationnement
est à
durée
limitée
avec
contrôle
par
disque
(zone
bleue)
peut
être
indiquée
par le
panneau
B6b3,
complété
par un
panonceau
M6c
indiquant
la durée
maximum
limite
autorisée.
»
Remplacer
le point
5 par le
suivant
:
5.
L'entrée
d'une
zone à
stationnement
unilatéral
à
alternance
semi-mensuelle
et à
durée
limitée
avec
contrôle
par
disque
peut
être
indiquée
par le
panneau
B6b5,
complété
par un
panonceau
M6c
indiquant
la durée
maximum
limite
autorisée.
»
A
l'article
55-1,
paragraphe
C,
ajouter
à la fin
du
paragraphe,
dans la
parenthèse
: ou
panonceau
M9z) ».
A
l'article
55-3,
paragraphe
C.2,
ajouter
après le
quatrième
alinéa
l'alinéa
suivant
:
― M6h :
il
signale
que le
stationnement
est
réservé
aux
véhicules
utilisés
par les
personnes
handicapées
à
mobilité
réduite
: grands
invalides
civils,
grands
invalides
de
guerre,
titulaires
des
titres
mentionnés
à
l'article
L.
2213-2/(3°),
du code
général
des
collectivités
territoriales.
Il
complète
les
panneaux
de type
B6d. Il
est
utilisé
pour les
emplacements
situés
sur
chaussée
et hors
chaussée.
Le
marquage
est mis
en œuvre
conformément
à
l'article
118-2,
paragraphe
C. »
A
l'article
61
Limitation
de
hauteur
:
Le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
49-1, la
signalisation
de
position
se fait
à l'aide
de ce
panneau
indiquant
la
hauteur
limite.
Celle-ci
doit
être
inférieure
de 0,20
m à 0,30
m à la
hauteur
minimale
réelle
de
l'ouvrage
(1) ou
d'un
portique
G3 (1).
»
La
première
phrase
du
quatrième
alinéa
est
remplacée
par :
Le
panneau
B12
s'emploie
également
à un
passage
à niveau
équipé
d'un
portique
G3 (cf.
article
36). »
A
l'article
63 :
Au
paragraphe
b,
remplacer
le
deuxième
alinéa
par :
Sur les
autoroutes
et les
routes à
chaussées
séparées,
on
implante
plusieurs
panneaux
avec
l'indication
de
vitesses
dégressives
par
paliers
de 20
km/h. »
Au
paragraphe
b,
remplacer
au
dernier
alinéa :
Sur les
routes à
circulation
rapide »
par :
Sur les
autoroutes
et les
routes à
chaussées
séparées
».
Au
paragraphe
c,
supprimer
la
dernière
phrase
du
premier
alinéa :
Ce sera
notamment
le
cas...
considérées
comme
uniques.
»
La
deuxième
phrase
du
paragraphe
e est
remplacée
par :
Il est
conseillé
de
répéter
ces
panneaux
à
intervalles
réguliers
en
fonction
des
points
singuliers.
»
Les
paragraphes
f et g
sont
renommés
respectivement
h et i.
Après le
paragraphe
e, sont
insérés
les
nouveaux
paragraphes
suivants
:
f) Sur
autoroute,
la
première
limitation
mise en
place
sur une
bretelle
de
sortie
est de
90 km /h
en
dérogation
à la
règle du
palier
décrite
au
paragraphe
b. Elle
est
implantée
au plus
tôt au
droit de
la
signalisation
avancée
de
direction.
g)
Lorsqu'une
voie de
décélération
comporte
une
limitation
de
vitesse,
le
panneau
B14 doit
être
complété
par un
panonceau
directionnel
M3a2
dans le
cas où
il
implanté
avant le
biseau
de
divergence
avec la
chaussée
principale.
Sur les
voies
d'accélération,
les
limitations
de
vitesse
doivent,
sous
réserve
de la
géométrie
de la
voie,
permettre
l'accélération
des
véhicules
nécessaire
à leur
insertion
sur la
chaussée
principale.
»
A
l'article
65,
paragraphe
D,
remplacer
l'ensemble
du
paragraphe
par le
suivant
:
L'article
R.
412-27
du code
dispose
que :
"Sauf
dispositions
différentes
prises
par
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police,
tout
ouvrage,
borne,
terre-plein
ou
monument
établi
sur une
chaussée,
une
place ou
un
carrefour
et
formant
obstacle
à la
progression
directe
d'un
véhicule
doit
être
contourné
par la
droite.”
Dans ce
cas, il
n'y a
donc en
général
pas lieu
d'utiliser
les
signaux
d'obligation
ou
d'interdiction,
sauf à
assurer
éventuellement
un
balisage
convenable
(cf.
article
9-2,
paragraphe
E).
Cependant,
il peut
arriver
que,
notamment
de nuit,
une
certaine
hésitation
soit
possible
sur
l'applicabilité
de l'article
R.
412-27
du code
de la
route,
et
qu'une
signalisation
soit
nécessaire.
On
utilise
alors,
soit un
marquage
au sol,
soit un
ou
plusieurs
panneaux
B1, soit
un ou
plusieurs
panneaux
B21a.
Ces
derniers
signalent
que les
véhicules
ont
l'obligation
de
passer
du côté
du
refuge
ou de
l'obstacle
indiqué
par la
flèche.
En
d'autres
termes,
ils
indiquent
la
chaussée
à
emprunter
(ce qui
explique
leur
inclinaison)
alors
que les
panneaux
B21-1 et
B21-2
indiquent
la
direction
à suivre
par une
flèche
horizontale.
Lorsque
l'on
veut
informer
l'usager
de ce
qu'une
seule
des deux
chaussées
qu'il va
rencontrer
est
accessible,
il n'y a
pas lieu
de
placer
côte à
côte un
panneau
B1 et un
B21a1 ou
B21a2.
Un seul
est
suffisant,
sauf
dans des
configurations
complexes.
»
A
l'article
66,
remplacer
le
deuxième
alinéa
par :
En
section
courante,
l'entrée
d'une
piste ou
d'une
bande
cyclable
est
signalée
par un
panneau
B22a,
éventuellement
complété
par un
panonceau
directionnel
M3. »
A
l'article
67-3, le
texte de
l'article
est
remplacé
par le
suivant
:
Un
panneau
du type
B29
portant
la
mention
"VEHICULES
LENTS”
signale
à
ceux-ci
l'obligation
d'emprunter
la voie
qui leur
est
réservée
et qui
est
matérialisée
par un
marquage
au sol
(cf.
article
114-3 de
la
septième
partie
de la
présente
instruction).
Pour
signaler
le début
de la
voie
réservée
aux
véhicules
lents,
il
convient
d'implanter
les
panneaux
suivants
:
1. En
signalisation
avancée,
à 150
mètres
du début
de la
voie
réservée
aux
véhicules
lents,
un
panneau
C24a
représentant
le
nombre
de voies
après la
création
de la
voie et
la
reproduction
du
panneau
B29,
portant
la
mention
"VEHICULES
LENTS”,
sur la
flèche
représentant
cette
voie. Le
panneau
C24a est
complété
par un
panonceau
de
distance
M1.
2. En
signalisation
de
position,
un
panneau
B29
complété
par un
panonceau
directionnel
M3a1.
Pour
signaler
la fin
de la
voie
réservée
aux
véhicules
lents,
il
convient
d'implanter
un
panneau
B49,
portant
la
mention
"FIN DE
VOIE
VEHICULES
LENTS”,
au début
du
marquage
de la
fin de
voie
(cf.
article
114-3).
Si la
voie
réservée
se
termine
en
biseau,
le
panneau
B49,
éventuellement
surmonté
d'un
panneau
A3a, est
implanté
au point
situé à
200
mètres
précédant
le
marquage
de fin
de voie.
Ils sont
suivis à
100
mètres
d'un
panneau
AB3b. Un
panneau
AB3a
accompagné
du
panonceau
M9c est
implanté
au début
du
marquage
de la
fin de
voie.
S'il est
nécessaire
d'interdire
l'emprunt
de la
chaussée
principale
par les
véhicules
lents à
l'occasion
de leurs
dépassements
réciproques
éventuels,
il
convient
de
placer
au début
de la
voie un
panneau
B3a
complété
par un
panonceau
M4e
portant
la
mention
"VEHICULES
LENTS”.
Un
panneau
B34a est
alors
placé à
l'extrémité
de la
voie. »
12° A
l'article
68 :
Au
deuxième
alinéa,
ajouter
un
cinquième
sous-paragraphe
:
― après
un poste
de
péage, à
la fin
d'une
bretelle
d'insertion
sur
autoroutes
ou
routes à
chaussées
séparées.
Si une
prescription
s'étend
au-delà,
elle
doit
être
portée à
connaissance
par la
pose
d'un
panneau
de
prescription
correspondant.
»
13° A
l'annexe
1,
remplacer
le
dessin
du B5c
par le
suivant
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
14° A
l'annexe
1,
remplacer
le
tableau
des
panonceaux
M6 par
le
suivant
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
15° A
l'annexe
1,
remplacer
le
tableau
d'utilisation
des
panonceaux
M6 par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
16° A
l'annexe
3, les
tableaux
sont
remplacés
par les
tableaux
ci-après
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Cinquième
partie
Signalisation
d'indication
et des
services
1° Avant
le titre
:
Chapitre
1er ―
Signalisation
d'indication
», est
ajouté
le titre
général
suivant
: Titre
Ier ―
Signalisation
d'indication
et des
services
».
2°
Nouvelle
numérotation
des
articles
du
chapitre
2 ―
Signalisation
des
services
:
Les
articles
sont
numérotés
à
nouveau
en
fonction
de la
correspondance
suivante
dans le
sommaire
et dans
le texte
du
chapitre
2 :
NOUVELLE NUMÉROTATION
|
ANCIENNE NUMÉROTATION
|
TITRE DE L'ARTICLE
|
76
|
90
|
Objet de la signalisation des services.
|
76-1
|
90-1
|
Caractéristiques des panneaux.
|
76-2
|
90-2
|
Emploi de revêtements rétroréfléchissants.
|
77
|
91
|
Règles d'utilisation et d'implantation des panneaux.
|
78
|
92
|
Poste de secours.
|
78-1
|
92-1
|
Postes d'appel téléphonique.
|
78-2
|
92-2
|
Information service ― Information de tourisme.
|
78-3
|
92-3
|
Terrain de camping.
|
78-4
|
92-4
|
Auberge de jeunesse, chambre d'hôtes ou gîte.
|
78-5
|
92-5
|
Point de départ d'excursion.
|
78-6
|
92-6
|
Emplacement pour pique-nique.
|
78-7
|
92-7
|
Gare auto/train.
|
78-8
|
92-8
|
Embarcadère.
|
78-9
|
92-9
|
Toilettes ouvertes au public.
|
78-10
|
92-10
|
Installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.
|
78-11
|
92-11
|
Poste de distribution de carburant.
|
78-12
|
92-12
|
Restaurant.
|
78-13
|
92-13
|
Hôtel ou motel.
|
78-14
|
92-14
|
Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires.
|
78-15
|
92-15
|
Emplacement de mise à l'eau d'embarcations légères.
|
78-16
|
92-16
|
Téléphérique, télésiège et télécabine.
|
78-17
|
92-17
|
Point de vue.
|
78-18
|
92-18
|
Fréquence d'émission d'informations routières.
|
78-19
|
92-19
|
Jeux d'enfants.
|
78-20
|
92-20
|
Station de vidange pour caravanes, autocaravanes et autocars.
|
78-21
|
92-21
|
Distributeur de billets de banque.
|
78-22
|
92-22
|
Station de gonflage hors station-service.
|
78-23
|
92-23
|
Point de détente.
|
78-24
|
92-24
|
Poste de dépannage.
|
78-25
|
92-25
|
Moyen de lutte contre l'incendie.
|
78-26
|
92-26
|
Issue de secours.
|
78-27
|
92-27
|
Installation ou services divers.
|
3° A
l'article
69-3,
aux
paragraphes
1 et 2 :
Remplacer
:
articles
70 à
75-3
ci-après
» par :
articles
70 à
75-4
ci-après
».
4° A
l'article
70, au
paragraphe
1 :
Supprimer
le mot :
gratuit
» dans
le titre
du
paragraphe
et dans
la
première
phrase.
A la fin
du
paragraphe
b,
remplacer
: 92.1 »
par :
78-1 ».
Au
paragraphe
c,
remplacer
à trois
endroits
: 91 »
par : 77
».
5° A
l'article
70,
paragraphe
2 :
Le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Le
panneau
C1b peut
être
implanté
en
signalisation
de
position.
Il doit
alors
être
complété
par un
panonceau
M6c
indiquant
la durée
limite
maximum
autorisée
de
stationnement
et les
limites
de la
durée
d'application
de la
mesure.
Il peut
être
complété
par un
panonceau
M3, M4
pour
indiquer
que le
stationnement
est
aménagé
pour une
catégorie
d'usagers
et M10z
portant
le nom
du parc
de
stationnement.
»
La
deuxième
phrase
du
troisième
alinéa
est
remplacée
par :
Il doit
alors
être
complété
par un
panonceau
M1 ou M3
et par
un
panonceau
M6c
indiquant
la durée
limite
maximum
autorisée.
»
Le
dernier
alinéa
est
remplacé
par :
La
signalisation
du
stationnement
sur
chaussée
est
traité
dans les
articles
55,
55-1,
55-2 et
55-3 de
la
quatrième
partie
de la
présente
instruction.
»
6° A
l'article
70-6,
paragraphe
2 :
Remplacer
le texte
du
paragraphe
b par le
suivant
:
La
signalisation
des
emplacements
d'arrêt
d'urgence
comportant
un poste
d'appel
d'urgence
est
obligatoire.
Elle
doit
être
assurée
au moyen
du
panneau
CE2a si
le poste
d'appel
d'urgence
n'est
pas
visible.
Ce poste
d'appel
d'urgence
porte
l'idéogramme
ID5a et
fait
office
de
signalisation
de
position.
Si le
poste
d'appel
d'urgence
est
accessible
aux
personnes
handicapées
à
mobilité
réduite,
il
comporte
également
l'idéogramme
ID7.
Le
panneau
CE2a
peut
être
implanté
en
présignalisation,
si les
conditions
de
visibilité
du poste
d'appel
d'urgence
sont
insuffisantes
ou
tardives.
Il doit
alors
être
complété
par le
panonceau
M1. »
7° A
l'article
73,
supprimer
la
dernière
phrase
du
premier
alinéa :
Il est
rappelé...
».
8° A
l'article
74-5,
paragraphe
1 :
Au
deuxième
alinéa,
remplacer
à deux
endroits
: 91 »
par : 77
».
A
l'alinéa
traitant
de la
signalisation
avancée,
remplacer
: D. 32c
» par :
D. 32b
».
9° Les
articles
75-2 et
75-3
sont
renommés
respectivement
75-3 et
75-4.
10° Un
nouvel
article
75-2 est
inséré
après
l'article
75-1 :
Article
75 - 2.
― Tunnel
1. La
signalisation
d'une
entrée
de
tunnel
de plus
de 300
mètres
est
obligatoire.
Elle
doit
être
assurée
au moyen
de
panneau
C111.
Il doit
être
implanté
en
signalisation
de
position.
Il est
complété
par un
panonceau
M2
indiquant
la
longueur
de
l'ouvrage.
Pour les
tunnels
de plus
de 3 000
mètres,
la
distance
restant
à
parcourir
dans le
tunnel
est
indiquée
tous les
1 000
mètres.
Le
panneau
C111
peut
être
complété
par un
panonceau
M10z
comportant
le nom
de
l'ouvrage.
Toutefois
ce
panonceau
est
inutile
si un
panneau
E31 de
localisation
est mis
en
place.
2. La
signalisation
de la
fin d'un
tunnel
est
facultative.
Lorsqu'elle
est
jugée
utile,
elle
doit
être
assurée
par le
signal
C112
placé en
position.
»
11° Au
nouvel
article
76 :
Remplacer
la
dernière
parenthèse
par :
(cf.
article
78-11
ci-après)
».
12° Au
nouvel
article
78 :
Remplacer,
à la fin
de
l'article
: 91 »
par : 77
».
13° Au
nouvel
article
78-1 :
Au
paragraphe
1, a, le
premier
alinéa
est
remplacé
par :
Le poste
d'appel
d'urgence
porte
l'idéogramme
ID5a et
fait
office
de
signalisation
de
position.
Si le
poste
d'appel
d'urgence
est
accessible
aux
personnes
handicapées
à
mobilité
réduite,
il
comporte
également
l'idéogramme
ID7. Si
le poste
n'est
pas
visible
depuis
la
route,
le
panneau
CE2a
peut
être
implanté
en
signalisation
de
position,
conformément
à
l'article
77,
paragraphe
2,
ci-avant.
»
Au
paragraphe
1, b,
remplacer
les deux
premiers
alinéas
par :
Le
panneau
CE2a
doit
être
implanté
en
présignalisation
conformément
à
l'article
70
ci-avant,
si le
poste
d'appel
d'urgence
n'est
pas
visible
en
approche.
»
Remplacer,
à la fin
du
paragraphe
3 : 91 »
par : 77
».
14° Au
nouvel
article
78-2 :
Remplacer,
au
deuxième
alinéa
du
paragraphe
1 : 91 »
par : 77
».
15° Au
nouvel
article
78-3 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
16° Au
nouvel
article
78-4 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
1 : 91 »
par : 77
».
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
2 : 91 »
par : 77
».
17° Au
nouvel
article
78-5 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
1 : 91 »
par : 77
».
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
2 : 91 »
par : 77
».
18° Au
nouvel
article
78-6 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
19° Au
nouvel
article
78-7 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
20° Au
nouvel
article
78-8 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
21° Au
nouvel
article
78-9 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
22° Au
nouvel
article
78-11 :
Au
paragraphe
1,
remplacer,
à la
première
ligne :
CE15b »
par :
CE15c »
Remplacer,
au
premier
alinéa
du
paragraphe
1 : 91 »
par : 77
».
Ajouter
l'alinéa
suivant
à la fin
du
paragraphe
1 :
La
signalisation
provisoire
d'une
station
de
distribution
de
carburants
de
dépannage,
station
mise en
place en
attendant
l'équipement
complet
d'une
autoroute,
s'inspirera
de celle
décrite
ci-dessus
en
remplaçant
les
CE15e et
CE15f
par les
CE15a et
CE15c. »
Au
paragraphe
2,
remplacer,
à la
première
ligne :
CE15b »
par :
CE15c »
;
Remplacer,
au
premier
alinéa
du
paragraphe
2 : 91 »
par : 77
».
23° Au
nouvel
article
78-12 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
24° Au
nouvel
article
78-13 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
25° Au
nouvel
article
78-14 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
26° Au
nouvel
article
78-15 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
27° Au
nouvel
article
78-16 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
1 : 91 »
par : 77
».
Remplacer,
au
dernier
alinéa
du
paragraphe
2 : 91 »
par : 77
».
28° Au
nouvel
article
78-17 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
29° Au
nouvel
article
78-19 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
30° Au
nouvel
article
78-20 :
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
31° Au
nouvel
article
78-21 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
32° Au
nouvel
article
78-23 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
33° Au
nouvel
article
78-24 :
Remplacer,
à
l'avant-dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
34° Au
nouvel
article
78-26 :
Au
paragraphe
1 b,
remplacer
à la fin
du
dernier
alinéa :
tous les
50 m »
par :
tous les
25 m ».
35° Au
nouvel
article
78-27 :
Remplacer,
au
quatrième
alinéa :
91 » par
: 77 » ;
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
91 » par
: 77 ».
36°
Ajouter
le titre
II
suivant
:
TITRE II
Signalisation
d'information
de
sécurité
Article
101
Objet de
la
signalisation
d'information
de
sécurité
L'objet
de la
signalisation
d'information
de
sécurité
est de
rappeler
aux
usagers
de la
route
des
règles
simples
de
sécurité
routière.
La
signalisation
d'information
de
sécurité
routière
est
réalisée
à l'aide
de
panneaux
de type
SR.
Article
101-1
Caractéristiques
des
panneaux
Les
panneaux
de type
SR sont
de forme
rectangulaire.
Leurs
dimensions
sont
fixées à
l'article
5-3 de
la
première
partie.
Les
panneaux
de type
SR sont
rétroréfléchissants
y
compris
la
couleur
grise
(cf.
article
5-2).
Article
101-2
Implantation
des
panneaux
Les
panneaux
de type
SR sont,
sauf
indication
contraire
précisée
aux
articles
79-4 à
79-10,
placés
dans des
zones de
très
bonne
visibilité
et en
dehors
de tout
point
singulier
nécessitant
une
attention
particulière
de
l'usager.
Article
101-3
Rappel
de
l'espacement
à
respecter
entre
véhicules
La
signalisation
de
rappel
de
l'espacement
que les
usagers
doivent
laisser
entre
leurs
véhicules
est
facultative.
Lorsqu'elle
est
jugée
utile,
elle est
assurée
au moyen
des
panneaux
SR2a,
SR2b et
SR2c
placés à
une
distance
de 300
mètres.
Cette
signalisation
doit
être
placée
sur des
sections
d'autoroute
ou de
route à
chaussées
séparées
et
carrefours
dénivelés
dont le
marquage
de rive
est de
type T4
(cf.
article
114-4).
Article
101-4
Annonce
d'une
zone où
la
vitesse
est
contrôlée
La
signalisation
d'une
zone où
la
vitesse
est
contrôlée
par un
ou des
radars
automatiques
peut
être
effectuée
au moyen
du
panneau
SR3.
Elle est
obligatoirement
accompagnée
d'un
rappel
de la
vitesse
limite
autorisée.
Article
101-5
Zone
sous
vidéosurveillance
La
signalisation
annonçant
que la
zone
rencontrée
est sous
vidéosurveillance
par le
gestionnaire
de la
route,
pour
assurer
une
meilleure
sécurité
des
usagers
et une
régulation
du
trafic,
conformément
à l'article
10 de la
loi n°
95-73 du
21
janvier
1995,
est
assurée
au moyen
du
signal
SR4. Il
est
implanté
au début
de la
zone
concernée.
Article
101-10
Message
de
sécurité
routière
La
signalisation
de
rappel
d'un
message
de
sécurité
routière
de
portée
générale
est
facultative.
Lorsqu'elle
est
jugée
utile
elle est
effectuée
au moyen
du
panneau
SR50. Ce
panneau
doit
comporter
une
mention
courte
commençant
par les
mots :
"pour
votre
sécurité”
et
rappelant
une
règle
majeure
déjà
définie
par le
code de
la
route.
Son
emploi
doit
rester
exceptionnel.
»
37° A
l'annexe
1, les
trois
tableaux
de
signaux
sont
remplacés
par les
suivants
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
38° A
l'annexe
2,
remplacer
le
premier
tableau
des
signaux
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
39° A la
fin de
la
cinquième
partie,
ajouter
l'annexe
3
suivante
:
A N N E
X E 3
INFORMATION
DE
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Sixième
partie
Feux de
circulation
permanents
1° A
l'article
109-3
Différentes
catégories
de
signaux
lumineux
de
circulation.
Au 3° du
paragraphe
A, à la
figure
3,
remplacer
le
schéma
du feu
R13c par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
2° A
l'article
109-4
Caractéristiques
générales
de
visibilité
et de
lisibilité
:
Ajouter,
après le
sixième
alinéa :
Le
signal
d'arrêt
R24 doit
avoir un
diamètre
minimum
de 160
mm. »
Ajouter
avant la
phrase
relative
aux
tramways
en
regard
de la
figure
16 :
Aux
passages
à
niveau,
les
signaux
d'arrêt
R24 sont
à
implanter
à une
hauteur
comprise
entre
1,80 m
et 2,60
m. »
3° A
l'article
110-3 :
Emploi
et
implantation
des
signaux
tricolores
modaux
R13 :
Au 4°,
remplacer
la
figure
35 par
celle-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
5° Dans
l'annexe
:
Remplacer
les
tableaux
sous les
titres
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Modifications
de
l'instruction
interministérielle
sur la
signalisation
routière
Septième
partie
Marques
sur
chaussées
1° A
l'article
113 :
Le
dessin
et la
légende
du
paragraphe
A.1 sont
supprimés.
Au
paragraphe
A.1 Les
lignes
longitudinales,
la
parenthèse
à la fin
du
paragraphe
est
remplacée
par :
(types
T2, T3
et T4)
».
Au
paragraphe
B,
supprimer
le
dessin
et sa
légende
Marquage
axial
discontinu
dans une
zone à
visibilité
réduite
».
2° A
l'article
113-1 :
Le
tableau
du
paragraphe
B est
remplacé
par
celui-ci
:
TYPE
de marquage
|
TYPE
de modulation
|
LONGUEUR
du trait
(en m)
|
INTERVALLE
entre 2 traits
successifs (en m)
|
RAPPORT
plein/vide
|
|
T1
|
3
|
10
|
1/3
|
Axial
|
T'1
|
1,5
|
5
|
1/3
|
longitudinal
|
T3
|
3
|
1,33
|
3
|
|
T2
|
3
|
3,5
|
1
|
Rive
|
T'3
|
20
|
6
|
3
|
|
T4
|
39
|
13
|
3
|
Transversal
|
T'2
|
0,5
|
0,5
|
1
|
Le
schéma
qui suit
est
remplacé
par le
suivant
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
3° A
l'article
113-2
Choix
des
modulations
et
largeurs
des
lignes,
le
tableau
est
remplacé
par le
suivant
:
DÉSIGNATION DES MARQUES
|
MODULATION
|
LARGEUR
|
A. ― Lignes longitudinales axiales
|
|
|
1. ― Lignes continues (cas général) :
|
|
|
Ligne axiale ou de délimitation des voies
|
continue
|
2u (1)
|
Ligne axiale sur chaussée à 4 voies (article 114-2 et 114-5)
|
continue
|
5u
|
Ligne séparant les sens de circulation opposés sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation (article 114-1) et ligne oblique marquant un rétrécissement de route de trois à deux voies (article 116-2)
|
continue
|
3u
|
2. ― Lignes discontinues de type T1 :
|
|
|
Ligne axiale ou de délimitation de voie en rase campagne (article 114, 114-1 et 114-2)
|
T1
|
2u
|
Ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération (article 114-5) ou de piste cyclable (article 118-1-B)
|
T1, T'1
|
|
|
ou T3
|
2u
|
3. ― Lignes discontinues de type T3 :
|
|
|
Ligne d'annonce d'une ligne continue (article 115-3)
|
T3
|
2u
|
Ligne de dissuasion en remplacement d'une ligne continue (article 116-A-4)
Ligne d'annonce d'une ligne continue sur les routes à trois voies situées hors agglomération, avec deux voies affectées à un sens de circulation (article 114-1)
|
T3
|
3u
|
4. ― Lignes mixtes :
|
|
|
La ligne mixte est constituée par une ligne continue doublée par une ligne discontinue de type T1 ou T3 (2)
|
T1 ou T3
|
2u (3)
|
5. ― Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines (article 114-3 et 114-5)
|
T'2
|
2u ― 3u
|
(1) A porter à 3u à l'approche d'un îlot (article 115-4).
(2) Cela se produit par exemple aux abords d'un point d'inflexion ou d'un point bas entre deux dos-d'âne rapprochés (schémas A1 et A2 en annexe).
(3) Chacune (espacement entre les lignes : 2u).
|
DÉSIGNATION DES MARQUES
|
MODULATION
|
LARGEUR
|
B. ― Lignes longitudinales de rives ou de délimitation de certaines voies
|
|
|
1. ― Lignes discontinues de type T2 :
|
|
|
Ligne de rive de chaussée (article 114-4.A)
|
T2
|
3u
|
Ligne de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement (article 117-3)
|
T2
|
5u
|
Ligne d'entrée et de sortie des voies pour véhicules lents (article 114-3)
|
T2
|
5u
|
2. ― Lignes discontinues de type T3 :
|
|
|
Ligne de délimitation de voies pour véhicules lents (article 114-3)
|
T3
|
5u
|
Ligne de délimitation dans certains cas d'un couloir réservé aux autobus (article 114-3)
|
T3
|
5u
|
Ligne de délimitation de bandes cyclables (article 114-3)
|
T3
|
5u
|
Ligne de rive aux approches de certains carrefours et dans les bretelles de raccordement (article 114-4)
|
T'3
|
3u
|
3. ― Lignes discontinues de type T4 :
|
|
|
Ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence, en section courante (hors bretelles de raccordement) sur autoroutes et routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés (article 114-4, paragraphe B)
|
T4
|
3u
|
DÉSIGNATION DES MARQUES
|
MODULATION
|
LARGEUR
|
C. ― Lignes transversales
|
|
|
1. ― Ligne STOP » (article 117-4)
|
continue
|
50 cm
|
2. ― Ligne CEDEZ LE PASSAGE » (article 117-4)
|
T'2
|
50 cm
|
3. ― Ligne CEDEZ LE PASSAGE » pour les pistes cyclables (article 118-1)
|
25 cm
|
25 cm
|
4. ― Ligne d'effet des feux (article 117-4)
|
T'2
|
15 cm
|
5. ― Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne ― Carrefour en baïonnette » (article 117-1)
|
T'2
|
10 cm
|
D. ― Lignes continues délimitant le TPC, les îlots ou certains couloirs réservés
|
|
|
1. ― Ligne de délimitation de terre-plein central (article 114-4 et 114-2)
|
continue
|
3u
|
2. ― Ligne de délimitation du contour des îlots (article 117-2-B)
|
continue
|
3u
|
3 ― Ligne de délimitation de certains couloirs réservés (article 114-3)
4. ― Interruption d'une ligne continue pour permettre l'accès direct aux propriétés riveraines (articles 114-3 et 114-5)
|
continue
|
|
|
T'2
|
5u ou 3u
|
|
|
2u ― 3u
|
E. ― Marques relatives au stationnement
|
|
|
1. ― Ligne délimitant les places de stationnement (blanche ou bleue, article 118-2)
|
T'2 ou continue
|
2u
|
2. ― Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de stationner (jaune, article 118-2)
|
T'2
|
2u
|
3. ― Ligne confirmant ou indiquant l'interdiction de s'arrêter (jaune, article 118-2)
|
continue
|
2u
|
4. ― Ligne marquant l'emplacement d'un arrêt d'autobus (jaune, article 118-3)
|
continue zigzag
|
2u
|
5. ― Ligne marquant l'emplacement réservé pour les véhicules effectuant un chargement ou déchargement de marchandises (jaune, article 118-2-C)
|
T'2 ou continue
|
2u
|
4° A
l'article
113-3
Matériaux
ou
dispositifs
rétroréfléchissants
:
Supprimer
dans la
dernière
phrase
les
termes :
,
balises
de
musoirs
».
5° A
l'article
114-2.
Au
paragraphe
C, le
schéma
est
remplacé
par le
suivant
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
6° A
l'article
114-3 :
Le texte
du
paragraphe
3. ―
Voies
réservées
aux
véhicules
lents
est
remplacé
par le
suivant
:
Le
marquage
d'une
voie
réservée
aux
véhicules
lents
est
effectué
comme
suit :
la voie
réservée
aux
véhicules
lents
est
séparée
des
autres
voies
par une
ligne de
largeur
5u,
discontinue
du type
T3 en
section
courante,
à
hauteur
du
décrochement
du
biseau
de
création
de la
voie, le
marquage
est
constitué
d'une
ligne
discontinue
de type
T2 de
largeur
5u, la
fin de
la voie
est
marquée
également
par une
ligne
discontinue
de type
T2 de
largeur
5u sur
une
longueur
de
présignalisation
L (cf.
article
115-3).
»
7° A
l'article
114-4 :
Au
paragraphe
A ―
Section
courante,
supprimer
la
deuxième
phrase
et le
schéma.
Le titre
du
paragraphe
B est
remplacé
par :
Autoroutes
et
routes à
chaussées
séparées
et
carrefours
dénivelés
».
Le texte
du
premier
alinéa
du
paragraphe
B est
remplacé
par le
texte
suivant
:
Sur
autoroute
et route
à
chaussées
séparées
et à
carrefours
dénivelés,
la ligne
délimitant
une
bande
d'arrêt
d'urgence
est
discontinue
de type
T4 et de
largeur
3u en
section
courante.
Sur les
bretelles
de
raccordement,
elle est
de type
T'3 et
de
largeur
3u. En
l'absence
de bande
d'arrêt
d'urgence,
la ligne
de rive
est
continue
de
largeur
3u. »
Le
schéma
est
remplacé
par le
suivant
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
8° A
l'article
115-1,
paragraphe
1 :
Au
paragraphe
A,
supprimer
le
renvoi à
la fin
du
premier
alinéa
et le
texte du
renvoi
en bas
de page.
Au
paragraphe
B,
supprimer
le
dessin.
9° A
l'article
115-3 :
Au
paragraphe
A,
supprimer
dans le
titre la
parenthèse
et son
contenu.
Au
paragraphe
B,
remplacer
la
parenthèse
par :
(cf.
schéma
B1 en
annexe)
».
Au
paragraphe
B ― 2,
supprimer
la
parenthèse
et son
contenu
faisant
référence
aux
annexes
B1, B2
et B3.
Au
paragraphe
B ― 2,
dans
l'alinéa
situé au
dessus
du
deuxième
tableau,
supprimer
dans la
parenthèse
les mots
: et
schéma
B3 en
annexe
».
Le
dernier
schéma
du
paragraphe
B est
remplacé
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Au
paragraphe
C, au
troisième
alinéa,
remplacer
: B5 et
B6 » par
: B2 et
B3 ».
10° A
l'article
115-4 :
Au
paragraphe
A,
supprimer
les
contenus
de la
première
parenthèse
du
premier
alinéa
et de la
dernière
parenthèse
à la fin
du
paragraphe.
11°
Remplacer
l'article
116-1
par (la
figure
est
aussi
supprimée)
:
Article
116-1
Passages
à niveau
équipés
d'une
signalisation
automatique
lumineuse
et
sonore
complétée
par des
demi-barrières,
sur
routes à
deux
voies
Lorsque
la route
comporte
un
marquage
axial,
la ligne
longitudinale
axiale
doit
être
continue
de part
et
d'autre
du
passage
à niveau
sur une
longueur
totale
de L
mètres
(L étant
une des
distances
de
présignalisation
adaptée
au V15
du lieu
considéré),
dans les
cas où
la
nature
de la
chaussée
et sa
largeur
permettent
un tel
marquage.
Ces
lignes
continues
doivent
être
précédées
d'une
ligne
d'annonce
de type
T3 et de
largeur
2u,
elle-même
complétée
de
flèches
de
rabattement,
sauf en
milieu
urbain
en cas
d'impossibilité
technique
d'implantation.
Sur les
routes
ne
comportant
pas de
marquage
axial,
il n'y a
pas
lieu,
sauf cas
particulier,
de
procéder
à un
marquage
axial de
part et
d'autre
du
passage
à
niveau.
»
12° A
l'article
117-3 :
Au
paragraphe
A, le
deuxième
schéma
et sa
légende
sont
remplacés
par :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Au
paragraphe
A, le
troisième
schéma
(et sa
légende)
est
remplacé
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Au
paragraphe
B, le
premier
schéma
est
remplacé
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Au
paragraphe
B, le
deuxième
schéma
(et sa
légende)
est
remplacé
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Au
paragraphe
B, la
deuxième
phrase
de
l'alinéa
qui suit
le
premier
schéma
est
remplacée
par :
Cette
ligne
débute à
une
distance
L des
panneaux
de
signalisation
avancée
de type
D30 et
s'étend
jusqu'au
début de
la ligne
continue
de
séparation
des
courants.
»
Au
paragraphe
B, le
troisième
schéma
(et sa
légende)
est
remplacé
par
celui-ci
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
13° A
l'article
117-4,
paragraphe
B :
Au
deuxième
alinéa,
compléter
la
deuxième
phrase
par :
sauf
dans le
cas
prévu à
l'article
42-10 ».
14° A
l'article
117-4,
paragraphe
C :
Remplacer
le
premier
alinéa
par :
Elle est
de type
T'2 et
de
largeur
égale à
15 cm.
Elle ne
s'étend
que sur
les
voies
affectées
à la
circulation
des
véhicules
auxquels
s'adressent
les
signaux
lumineux
tricolores
ou les
signaux
R24 des
passages
à
niveau.
»
Ajouter
après le
deuxième
alinéa,
avant le
schéma,
la
phrase
suivante
:
Elle
peut
être
tracée à
certains
passages
à niveau
(cf.
articles
34-1 à
35). »
15° A
l'article
118-1,
au
paragraphe
A :
Au
deuxième
alinéa,
remplacer
la fin
de la
phrase
par :
... un
trait
oblique
de 5u de
large,
comportant
une
interruption
médiane
de 50
cm. »
16° A
l'article
118-2,
au
paragraphe
C :
Au
premier
alinéa,
ajouter
après :
...,
peint en
blanc
sur les
limites
», les
mots :
ou le
long ».
17° A
l'article
118-4 :
Remplacer
l'ensemble
du texte
de
l'article
(ainsi
que le
renvoi
de bas
de page)
par le
suivant
:
Lorsque
le
service
de
voirie
compétent
le juge
nécessaire,
on
traite
les
accès
des
distributeurs
sur
domaine
privé
(station-service)
en
appliquant
les
règles
prévues
pour les
voies
d'insertion,
de
décélération,
ainsi
que pour
les
approches
de têtes
d'îlots.
»
19° A
l'article
118-5 :
Remplacer
la
parenthèse
par :
(Voir
aussi
article
9-2,
paragraphe
K) ».
20° A
l'article
118-11 :
Au
premier
alinéa,
ajouter
le mot :
piétonnier
» après
les mots
: Le
marquage
de
jalonnement
».
Remplacer,
au
dernier
alinéa :
92-1 »
par :
78-1 ».
21°
Annexe :
Dans la
liste
des
schémas
située
en
première
page de
l'annexe,
le titre
B
devient
B. ―
Flèches
».
Supprimer
ensuite
les
lignes
concernant
les
schéma
B1, B2
et B3 et
remplacer
les
références
B4, B5
et B6
respectivement
par B1,
B2 et
B3.
22°
Annexe B
: les
annexes
B sont
supprimées
et
remplacées
par
celle-ci
:
B. ―
Flèches
B.1. ―
Flèche
de
rabattement
Article
115-3,
paragraphe
B
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
B.2. ―
Flèches
directionnelles
Article
115-3,
paragraphe
C
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Nota. ―
Sur
autoroutes
et
routes à
chaussées
séparées
à
carrefours
dénivelés,
les
flèches
utilisées
ont des
dimensions
qui se
déduisent
des
dimensions
ci-dessus
par une
homothétie
de
rapport
4/3.
B.3. ―
Flèche
directionnelle
Article
115-3,
paragraphe
C
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Nota. ―
Sur
autoroutes
et
routes à
chaussées
séparées
à
carrefours
dénivelés,
les
flèches
utilisées
ont des
dimensions
qui se
déduisent
des
dimensions
ci-dessus
par une
homothétie
de
rapport
4/3. »
23° Dans
l'annexe
au
paragraphe
C.3 :
Ajouter
après :
Article
117-2 »
les mots
suivants
: et
114-2 ».
Huitième
partie
Signalisation
temporaire
1° La
liste
des
annexes
dans le
sommaire
est
remplacée
par :
Annexe
I. ―
Panneaux
de type
AK et
panonceaux
KM.
Annexe
II ―
Signaux
de type
K.
Annexe
III ―
Panneaux
de type
KC.
Annexe
IV ―
Symbole
KS1.
Annexe V
―
Panneaux
de type
KD.
Annexe
VI ―
Signaux
de type
KR.
Annexe
VII ―
Flèche
lumineuse
de
rabattement
(FLR).
Annexe
VIII ―
Flèche
lumineuse
d'urgence
(FLU).
Annexe
IX ―
Signaux
de type
KX. »
2° Le
texte de
l'article
119
Généralités
est
supprimé
et
remplacé
par le
suivant
:
Les
routes
ouvertes
à la
circulation
publique
sont
parfois
affectées
par des
obstacles
ou des
dangers
dont
l'existence
est
temporaire.
Ces
événements
conduisent
généralement
à une
intervention
donnant
lieu à
la mise
en place
d'une
signalisation
temporaire
qui peut
être
programmable
ou
d'urgence.
Au sein
des
techniques
d'exploitation,
qui
visent à
maintenir
dans ces
circonstances
un
certain
niveau
de
service,
la
signalisation
temporaire
a pour
objet
d'avertir
et de
guider
l'usager,
afin
d'assurer
sa
sécurité
et celle
du
personnel
et de
favoriser
la
fluidité
de la
circulation.
Elle se
présente
sous
forme de
dispositifs
destinés
à
signaler
ces
conditions
temporaires
de
circulation.
Les
chantiers
routiers
quelle
que soit
leur
ampleur
doivent
faire
l'objet
d'une
signalisation
temporaire.
On
distingue
la
signalisation
temporaire
des
routes
bidirectionnelles
et celle
des
routes à
chaussées
séparées.
Toutefois,
en
agglomération,
les
routes à
chaussées
séparées
sur
lesquelles
la
vitesse
maximale
autorisée
est
inférieure
ou égale
à 70
km/h
peuvent
être
traitées
comme
des
routes
bidirectionnelles.
»
3° A
l'article
120
Principes
fondamentaux
de la
signalisation
temporaire
:
Remplacer
le
deuxième
alinéa
du
paragraphe
A par :
La
signalisation
temporaire
dépend
donc,
quant à
l'ampleur
de ses
dispositifs,
de
nombreux
facteurs
tels que
:
― la
nature
et
l'importance
de
l'entrave
à la
circulation
;
― les
caractéristiques
du
réseau ;
― la
durée
prévisible
des
dangers,
des
chantiers
ou des
mesures
d'exploitation
;
― les
périodes
et
horaires
d'exécution
des
chantiers
;
― le
niveau
de
service
à
assurer,
lequel
est
fonction
de la
demande
de
trafic
et de la
répartition
éventuelle
de ce
trafic
sur
plusieurs
itinéraires
;
― les
moyens
disponibles
ou
mobilisables
à court
terme,
dans le
cas de
la
signalisation
d'urgence.
»
Au
paragraphe
C,
remplacer
le
premier
alinéa
par :
En
fonction
des
mesures
d'exploitation
décidées,
la
signalisation
temporaire
doit
pouvoir
informer
l'usager,
influer
sur son
comportement,
lui
imposer
éventuellement
certaines
restrictions.
»
4° A
l'article
122
Nature
des
signaux
et
caractéristiques
du
matériel
:
Le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Il ne
peut
être
dérogé à
cette
règle
que dans
des cas
d'urgence
; des
signaux
réglementaires
doivent
alors
être mis
en place
aussitôt
que
possible.
»
Au
paragraphe
A.1
Nature
des
signaux,
au point
b, la
parenthèse
est
remplacée
par :
(cf.
annexe
I) ».
Au
paragraphe
A.1
Nature
des
signaux,
au point
e, la
parenthèse
est
remplacée
par :
(cf.
annexes
II, III
et V) ».
Au
paragraphe
A.1
Nature
des
signaux,
les
définitions
du K1,
K14,
KD8, et
du KD10
sont
remplacées
par
celles-ci
:
― Fanion
K1 :
signalisation
d'un
obstacle
temporaire
de
faible
importance
ou
signalisation
de
l'arrivée
d'un
train
sur un
passage
à niveau
sans
barrière
;
K14 :
signal
de
délimitation
de
chantier
ou
signal
de
fermeture
d'un
passage
à niveau
;
KD8 :
présignalisation
de
changement
de
chaussée
ou de
trajectoire
;
KD10a :
annonce
de la
réduction
d'une
voie ;
KD10b :
annonce,
en
signalisation
d'urgence,
de la
réduction
de
plusieurs
voies
sur
routes à
chaussées
séparées
; ».
Au
paragraphe
A.1,
sous
paragraphe
f,
remplacer
la
première
phrase
par : f
les
panonceaux
KM :
panonceaux
associés
aux
panneaux
temporaires
de
danger
AK, aux
panneaux
KD8 et
KD9. ».
Au
paragraphe
A.1,
sous-paragraphe
g,
remplacer
la
parenthèse
de la
première
ligne
par :
(cf.
article
122,
paragraphe
C) ».
Au
paragraphe
A.1,
sous
paragraphe
g,
ajouter
l'alinéa
suivant
à la
suite de
celui
traitant
du
signal
tricolore
KR11 :
― les
feux de
balisage
et
d'alerte
KR1.
S'ils
sont
généralement
utilisés
pour
renforcer
la
signalisation
permanente,
ils
peuvent
être
associés
aux
signaux
KR41,
KR42 et
KR43. »
Au
paragraphe
A.1,
sous-paragraphe
g, après
l'alinéa
ajouté
ci-dessus,
remplacer
: R2 »
et R2d »
par :
KR2 » et
KR2d ».
Au
paragraphe
A.1,
sous-paragraphe
g,
ajouter
à la fin
les
trois
dispositifs
supplémentaires
suivants
:
― la
rampe
lumineuse
KR41 :
rampe de
feux KR1
défilants
renforçant
la
signalisation
de
position
d'un
véhicule
d'intervention
ou de
travaux,
avec
indication
du côté
par
lequel
il faut
le
contourner
; il
existe
deux
classes
de ce
signal
(cf.
annexe
VI) ; le
signal
de
classe A
est d'un
usage
général
; celui
de
classe B
ne peut
être
utilisé
qu'en
milieu
urbain ;
― la
flèche
lumineuse
KR42 :
flèche
lumineuse
horizontale
clignotante
composée
de feux
KR1
indiquant
le côté
vers
lequel
il faut
se
déporter
(cf.
annexe
VI) ;
― la
flèche
lumineuse
KR43 :
flèche
oblique
orientée
vers le
bas,
composée
de
treize
feux KR1
signifiant
l'obligation
de se
déporter
vers la
voie
adjacente
indiquée
(cf.
annexe
VI).
― le
signal
KR44 :
chevron
lumineux
fixe,
clignotant
ou
défilant.
Signal
mobile
de
position
d'un
rétrécissement
temporaire
de
chaussée
».
Au
paragraphe
A.1 à la
suite du
sous-paragraphe
g,
ajouter
le
sous-paragraphe
h
suivant
:
h) Les
signaux
lumineux
KX (cf.
annexe
IX) :
― le
signal
KXC50 :
message
littéral
lumineux
utilisé
pour
préciser
ou
compléter
une
information
délivrée
par un
signal
ou pour
délivrer
une
information
lorsqu'on
ne
dispose
pas du
ou des
signaux
adéquats
».
Au
paragraphe
A.2
Dimensions
des
panneaux,
remplacer
au
premier
et au
deuxième
alinéa
l'expression
: routes
à
chaussée
bidirectionnelle
» par :
routes
bidirectionnelles
» et
ajouter
à la fin
: ...
précisées
en
annexe
II, III
et V ».
Au
paragraphe
A.3
Rétroréflexion,
remplacer
le
deuxième
alinéa
par :
Seuls
les
signaux
K1, KR1,
KR2,
KR11
KR41,
KR42,
KR43,
KR44 et
KXC50 ne
sont pas
rétroréfléchissants.
».
Au
paragraphe
A.4
Supports
:
Remplacer
: ― les
chevalets
; » par
: ― les
supports
posés au
sol ; ».
Remplacer
le texte
de la
parenthèse
pour les
dispositifs
spéciaux
» par :
pour la
fixation
sur
dispositif
de
retenue
ou
encore
pour la
balise
K5c ».
Ajouter
un
dernier
alinéa :
Les
panneaux
des
grande
gamme et
très
grande
gamme ne
peuvent
pas être
fixés
sur des
supports
inclinés.
»
Au
paragraphe
A, le
sous-paragraphe
5.
Couleur.
»
devient
6.
Au
paragraphe
A.4,
ajouter
un
nouveau
sous-paragraphe
5 :
5.
Hauteur
:
Les
panneaux
de
signalisation
temporaire
sont
implantés
en
général
à 1
mètre de
hauteur,
parfois
2,30
mètres.
Sur
dispositifs
de
retenue
cette
hauteur
est en
général
de 1
mètre.
Ces
hauteurs
peuvent
être
ramenées
à 0,50
mètre
lorsque
les
panneaux
sont
fixés
sur des
supports
posés au
sol,
voire
moins
pour les
panneaux
de la
gamme
normale
et de la
petite
gamme.
Les
panonceaux
peuvent
être
placés
au-dessous
de cette
hauteur.
»
Au
nouveau
sous-paragraphe
6.
Couleur,
le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Les
couleurs
des
signaux
et des
dispositifs
spécifiques
de type
K, sont
précisées
en
annexe
II. »
Au
paragraphe
B,
remplacer
le titre
du
paragraphe
par : B.
―
Balisage
et
signalisation
horizontale
».
Le
troisième
alinéa
du
paragraphe
B :
Toutefois
sur
routes à
chaussées
séparées...
pour les
chantiers
de
longue
durée. »
est
supprimé.
Ajouter,
avant le
dernier
alinéa
du
paragraphe
B, les
alinéas
suivants
:
Sur
routes à
chaussées
séparées,
la
séparation
des
courants
de
circulation
de sens
opposés
doit
toujours
être
assurée
par un
balisage
vertical
discontinu
(dispositifs
K5) ou
continu
(séparateurs
modulaires
de
voies).
Les
séparateurs
modulaires
de voies
servent
à
séparer
des
voies de
circulation
ou à
délimiter
longitudinalement
une zone
de
chantier
en
assurant
une
fonction
de
guidage
(dispositifs
K16 de
classe
A). Ils
peuvent
également
avoir
une
fonction
de
retenue
(dispositifs
de
classe
B).
Les
dispositifs
K16
comportent
une
surface
rétroréfléchissante
(voir
annexe
II).
Les
dispositifs
de
classe B
comportent
des
éléments
rétroréfléchissants
de même
surface
que sur
les K16,
de
couleur
blanche
ou
jaune,
espacés
de 26 ou
39
mètres,
ou sont
complétés
par un
marquage
latéral
sur le
pied du
séparateur
ou en
bordure
de
celui-ci
».
Au
paragraphe
B.3,
remplacer
50m »
par 50
mètres »
trois
fois.
Au
paragraphe
C.
Matériels
mobiles,
remplacer
l'ensemble
du texte
à partir
du
quatrième
alinéa
par
celui-ci
:
Les
véhicules
légers
banalisés,
non
affectés
à des
missions
d'intervention,
de
travaux
ou de
signalisation,
mais qui
peuvent
être
amenés,
par
nécessité
de
service,
à
s'arrêter
en cas
d'urgence
sur la
bande
d'arrêt
d'urgence
pour les
routes à
chaussées
séparées
ou sur
la
chaussée
pour les
routes
bidirectionnelles,
ou à
pénétrer
dans une
zone de
travaux,
peuvent
n'être
équipés
que de
feux
spéciaux
conformes
à
l'arrêté
du 4
juillet
1972.
L'usage
de ces
feux
doit
toutefois
être
réservé
aux
situations
d'urgence,
lors de
l'accès
ou de la
sortie
d'une
zone
balisée
ou en
cas
d'utilisation
de la
bande
d'arrêt
d'urgence.
Sur
routes à
chaussées
séparées,
en
intervention
d'urgence,
les
gestionnaires
peuvent
utiliser
des feux
bleus de
catégorie
B
réglementés
par le
code de
la
route.
Outre
les
règles
définies
ci-dessus,
les
véhicules
assurant
la
signalisation
de
chantiers
ou de
dangers
temporaires
peuvent
porter
l'un des
dispositifs
suivants
:
― un
panneau
à
message
variable
affichant
un
signal
de
danger
ou de
prescription
;
― un
signal
lumineux
KR 44 ou
KXC50 ;
― une
rampe
lumineuse
KR 41 ;
― une
flèche
lumineuse
KR 42 ;
― une
flèche
lumineuse
KR 43
(cf.
article
133,
paragraphe
F2).
Hormis
les
panneaux
de
danger
ou de
prescription
et les
bandes
biaises,
les
signaux
sont de
couleur
jaune. »
5° A
l'article
123
Classification
des
signaux
suivant
leur
implantation
:
Au
paragraphe
A,
sous-paragraphe
2.
Signalisation
de
position,
remplacer
l'expression
: un
balisage
latéral
» par :
un
balisage
longitudinal
».
6° A
l'article
124.
Consistance
de la
signalisation
temporaire
:
Au
paragraphe
A,
remplacer
le
premier
alinéa
par :
Toute
signalisation
de
chantier
et de
danger
temporaire
comporte
une
signalisation
d'approche,
à
l'exception
des
dangers
de
faible
importance
n'empiétant
pas sur
la
chaussée,
de la
plupart
des
chantiers
mobiles
sur
routes
bidirectionnelles
où une
signalisation
de
position
peut
suffire
et des
dangers
temporaires
de
courte
durée
signalés
par une
flèche
lumineuse
de
rabattement
ou une
flèche
lumineuse
d'urgence
(cf.
article
133,
paragraphe
F2). ».
Au
paragraphe
B, la
troisième
puce du
quatrième
alinéa
est
remplacé
par :
―
signalisation
de fin
de
chantier
:
mention
"FIN DE
CHANTIER”
sur
barrage
K2. ».
Au
paragraphe
B, le
neuvième
alinéa
est
remplacée
par :
La
matérialisation
des
biseaux
est
effectuée
au moyen
soit de
dispositifs
K5a
complétés
par des
panneaux
B21a,
soit de
dispositifs
K5c,
soit des
dispositifs
K16. En
signalisation
d'urgence
ou sur
bande
d'arrêt
d'urgence,
le
biseau
peut
être
constitué
uniquement
de cônes
K5a. »
Au
paragraphe
B,
l'avant-dernier
alinéa
est
remplacé
par :
Lorsque
deux
voies
sont
neutralisées,
le
rétrécissement
de
chaussée
est
introduit
par deux
biseaux
séparés
par un
alignement
droit.
Celui-ci
est
matérialisé
par des
dispositifs
coniques
K5a, des
balises
d'alignement
K5c, des
balises
de
guidage
K5d ou
des
dispositifs
K16. En
signalisation
d'urgence,
le
rétrécissement
peut
être
réalisé
par un
seul
biseau
couvrant
les deux
voies
neutralisées,
présignalé
par un
panneau
KD10b. »
7° A
l'article
125
Règles
d'implantation
de la
signalisation
temporaire
:
Au
paragraphe
A,
remplacer
: ― à
leurs
distances
respectives
; » par
: ― à
leur
interdistance
; ».
Au
paragraphe
A,
remplacer
la
parenthèse
: (cf.
art.
1223) »
de la
cinquième
puce par
: (cf.
article
122,
paragraphe
A3) ».
Au
paragraphe
C, le
texte du
sous-paragraphe
1 est
remplacé
par :
1. - La
distance
entre
deux
panneaux
ou
groupes
de
panneaux
successifs
est
normalement
:
― de 100
mètres
environ
sur
routes
bidirectionnelles
;
― de 200
mètres
environ
sur
routes à
chaussées
séparées
;
toutefois,
en
signalisation
d'urgence
la
distance
entre
panneaux
ou
groupes
de
panneaux
peut
être
réduite
jusqu'à
100
mètres,
l'espacement
entre
panneaux
successifs
restant
homogène
;
― de 10
mètres
minimum
en
agglomération.
»
Au
paragraphe
C,
letexte
du
sous-paragraphe
2 est
remplacé
par :
2. - Le
dernier
panneau
de la
signalisation
d'approche
rencontré
avant la
signalisation
de
position
est en
principe
implanté
à 100
mètres
environ
de
celle-ci
en rase
campagne
et à 10
mètres
minimum
en
agglomération.
Pour les
chantiers
à
progression
très
lente,
cette
distance
peut
atteindre
500
mètres.
Dans le
cas où
la
signalisation
d'approche
est
réduite
à un
seul
signal,
cette
distance
est de
150
mètres
environ
sur les
routes
bidirectionnelles,
de 200
mètres
environ
sur les
routes à
chaussées
séparées
et de 30
mètres
minimum
en
milieu
urbain.
»
8° A
l'article
126
Signalisation
de
prescription,
au
paragraphe
A
(Limitation
de
vitesse)
les
troisième
et
quatrième
alinéas
sont
remplacés
par le
texte
suivant
:
En règle
générale,
et
notamment
pour les
interventions
programmables,
la
limitation
dégressive
de la
vitesse
s'effectue
par
paliers
de 20
km/h.
Elle est
alors
réalisée
à deux
niveaux
: 110
km/h
puis 90
km/h ou
bien 90
km/h
puis 70
km/h ou
enfin 70
km/h
puis 50
km/h. »
La fin
du texte
de ce
paragraphe
commençant
par :
Sur les
chantiers
fixes ou
progressant
lentement...
» est
remplacée
par :
En
signalisation
d'urgence,
la règle
des
paliers
peut ne
pas
s'appliquer.
Sur les
chantiers
fixes,
la
limitation
finale
de
vitesse
est :
Sur
routes
bidirectionnelles
:
― égale
à 70
km/h
lorsque
subsistent
deux
voies de
circulation
;
― égale
à 50
km/h en
présence
d'alternat
;
Sur
routes à
chaussées
séparées
:
―
inférieure
de 20
km/h à
la
limitation
permanente
de
vitesse
lorsqu'il
y a
neutralisation
d'au
moins
une voie
de
circulation.
Toutefois,
lorsqu'il
ne reste
qu'une
voie de
circulation
sur les
sections
qui ont
au moins
trois
voies,
elle est
:
― égale
à 90
km/h si
la
limitation
permanente
de
vitesse
est 130
km/h ;
―
inférieure
de 20
km/h à
la
limitation
permanente
de
vitesse
si cette
dernière
est
inférieure
à 130
km/h ;
― égale
à 90
km/h sur
les
voies de
largeur
réduite
et sur
les
sections
basculées
si la
limitation
permanente
de
vitesse
est 110
km/h ou
130 km/h
;
― égale
à 70
km/h sur
les
voies de
largeur
réduite
et sur
les
sections
basculées
si la
limitation
permanente
de
vitesse
est 90
km/h ;
― égale
à 70
km/h ou
50 km/h
au droit
des
basculements
de
circulation.
»
9° A
l'article
127
Circulation
alternée
:
Au
paragraphe
A,
sous-paragraphe
1,
remplacer
: 2 m »
par : 2
mètres
».
Au
paragraphe
B, le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
En
chantier
fixe,
l'alternat
doit
être
annoncé
par un
panneau
KC1
portant
la
mention
"CIRCULATION
ALTERNEE”.
Au
paragraphe
C, le
dernier
alinéa
est
supprimé.
10° A
l'article
128
Détournements
de
circulation
:
Au
paragraphe
A,
supprimer
le
troisième
alinéa :
la
signalisation
est
assurée...
».
Au
paragraphe
B,
sous-paragraphe
1,
remplacer
: 1.1 »
et 1.2
», par :
a) » et
b) ».
Au
paragraphe
B,
nouveau
sous-paragraphe
a,
quatrième
puce,
remplacer
: le
panneau
permanent
de
présignalisation
est
modifié
par »
par : le
panneau
permanent
de
présignalisation,
modifié
par ».
Au
paragraphe
B,
nouveau
sous-paragraphe
a,
remplacer
:
200 m »
par :
200
mètres
».
Au
paragraphe
C,
l'expression
:
ITINERAIRE
RECOMMANDE
»
inscrite
à deux
endroits
est
remplacée
par :
Itinéraire
recommandé
».
11° A
l'article
129
Signalisation
temporaire
de nuit
:
Au
paragraphe
A, le
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Dans la
zone
frontale
et au
droit
des
biseaux,
le
balisage
est
renforcé
par des
feux de
balisage
et
d'alerte,
synchronisés
ou à
défilement,
éventuellement
indépendants
dans le
cas de
la
signalisation
d'urgence.
»
12° A
l'article
130
Dangers
temporaires
et
chantiers
fixes :
Au
paragraphe
A, le
titre
est
modifié
comme
suit :
A. ―
Dangers
temporaires
sur
chaussée
―
Interventions
d'urgence
».
Au
paragraphe
A, la
première
ligne
est
modifiée
comme
suit :
On
distingue
deux
catégories
d'obstacles
ou
dangers
temporaires
: ».
Au
paragraphe
A, les
sous-paragraphes
1.1 et
1.2 sont
dénommés
respectivement
a) » et
b) ».
Au
sous-paragraphe
b
précédemment
renommé,
au
deuxième
alinéa,
les
termes :
il sera
placé »
sont
remplacés
par : il
est
placé »
et : Ces
restrictions
s'effectueront
» par :
Ces
restrictions
s'effectuent
».
Au
sous-paragraphe
b
précédemment
renommé,
au
quatrième
alinéa,
les
termes :
Ces
panneaux
seront
placés »
sont
remplacés
par :
Ces
panneaux
sont
placés »
et
remplacer
: 100 m
» par :
100
mètres
».
Au
paragraphe
A,
sous-paragraphe
2, le
titre
est
modifié
comme
suit :
2. ―
Obstacles
ou
dangers
obstruant
la
chaussée
».
Au
paragraphe
A,
sous-paragraphe
2, les
points
2.1, 2.2
et 2.3
sont
dénommés
respectivement
a », b »
et c ».
Au
paragraphe
A,
sous-paragraphe
2,
l'ensemble
du
sous-paragraphe
a
précédemment
renommé
est
remplacé
par :
Ces
dangers
apparaissent
pour la
plupart
de
manière
brusque
et
inopinée.
Dans un
premier
temps,
pour
faire
face à
l'urgence,
la
signalisation
de ces
dangers
se
limite à
une
signalisation
de
position
(véhicule
d'intervention
porteur
de
signalisation,
cônes
K5a,
etc.)
et/ou
une
signalisation
d'approche
réduite
:
―
panneau
AK14,
AK30
(bouchon)
ou AK31
(accident)
;
―
panneau
KD10a,
ou
exceptionnellement
KD10b
sur
routes à
chaussées
séparées.
La durée
de la
signalisation
allégée
doit
être
aussi
réduite
que
possible,
notamment
en
fonction
de
l'importance
du
danger
pour les
usagers
et pour
les
intervenants,
du
trafic
et de la
visibilité.
Pour les
interventions
d'urgence
sur la
chaussée
des
routes à
chaussées
séparées,
la
signalisation
peut
être
limitée,
dans un
premier
temps, à
une
signalisation
allégée
constituée
soit :
― d'une
signalisation
de
position
(dispositifs
K5),
complétée
par une
signalisation
d'approche
(véhicule
porteur
de
signalisation
disposé
suffisamment
à
l'amont
en
dehors
de la
chaussée
ou
panneaux
du type
cité ci
avant),
― de
Flèches
Lumineuses
de
Rabattement
(FLR,
cf.
annexe
VII) ou
Flèches
Lumineuses
d'Urgence
(FLU,
cf.
annexe
VIII)
disposées
sur la
chaussée
(cf.
article
133).
En
conséquence,
si la
durée de
l'intervention
dépasse
2 heures
quand la
signalisation
est
réalisée
à l'aide
de
Flèches
Lumineuses
de
Rabattement
(FLR) ou
de
Flèches
Lumineuses
d'Urgence
(FLU),
et 4
heures
quand
elle est
réalisée
avec une
signalisation
traditionnelle
posée au
sol, la
signalisation
allégée
est
complétée
pour
être
analogue
à celle
d'un
chantier
fixe.
S'il
apparaît
dès le
début de
l'intervention,
que la
durée
sera
supérieure
à celles
évoquées
précédemment,
une
signalisation
complète
est mise
en
place. »
13° A
l'article
131.
Chantiers
mobiles
:
Au
paragraphe
A, au
troisième
alinéa
le terme
véhicules
» est
remplacé
par :
véhicule
».
Au
paragraphe
B, au
premier
alinéa
et au
deuxième
alinéa
du
sous-paragraphe
1,
remplacer
le terme
contre
sens »
par :
contresens
».
Au
paragraphe
B, au
premier
alinéa
du
sous-paragraphe
1,
remplacer
300 m »
par 300
mètres
».
Au
paragraphe
C,
sous-paragraphe
1,
supprimer
(tels
que :
les
arroseuses,
les
balayeuses,
les
bennes à
ordures
ménagères...),
».
14° A
l'article
132
Signalisation
temporaire
urbaine
:
Au
paragraphe
C ―
Dispositions
spécifiques,
Au
sous-paragraphe
1, 2e
puce,
remplacer
: les
voies de
circulation
pour
automobiles,
véhicules
à deux
roues et
piétons
» par :
les
voies de
circulation
pour
véhicules
et
piétons
».
Au
sous-paragraphe
1,
remplacer
: le
terme
latéral
» par :
longitudinal
» (trois
fois).
Au
sous-paragraphe
2,
remplacer
: le
terme
latéral
» par :
longitudinal
» (une
fois).
Au
sous-paragraphe
3,
remplacer
: le
deuxième
alinéa
par
Pour
cela,
lorsque
des
travaux
ou des
dépôts
de
matériaux
empiètent
sur le
trottoir,
la
largeur
laissée
libre
aux
piétons
doit
être de
1,40
mètre.
».
Au
sous-paragraphe
3, avant
le
dernier
alinéa
est
ajouté
ce
nouvel
alinéa :
Les
panneaux
sont
implantés
sur
trottoir.
La
distance
entre le
trottoir
et
l'aplomb
de
l'extrémité,
située
du côté
de la
chaussée,
du
panneau
placé en
hauteur
est de
0,50
mètre.
La
largeur
laissée
libre
aux
piétons
doit
être au
minimum
de 0,90
mètre.
Dans le
cas
contraire,
le
panneau
est posé
sur la
chaussée.
».
Au
sous-paragraphe
8, les
termes :
seront »
et sera
» sont
remplacés
respectivement
par :
sont »
et est
».
Au
sous-paragraphe
9, au
dernier
alinéa
le terme
: seront
» est
remplacé
par :
sont ».
15° A
l'article
133
Routes à
chaussées
séparées,
Le
premier
alinéa
est
remplacé
par :
Les
dispositions
ci-dessous
sont
applicables
aux
routes à
chaussées
séparées
lorsque
la
vitesse
maximale
autorisée
est
supérieure
ou égale
à 70
km/h. ».
Le 2e
alinéa
est
remplacé
par En
raison
des
vitesses
plus
élevées
autorisées
sur ces
routes,
du
risque
d'accidents
en
chaîne,
et du
caractère
imprévu
présenté
par un
obstacle
temporaire
sur une
chaussée
à sens
unique,
il
convient
d'adopter
les
dispositions
complémentaires
suivantes.
».
Le texte
du
paragraphe
A ―
Répétition
est
remplacé
par :
Les
panneaux
essentiels
de la
signalisation
d'approche
(AK5,
KD10 au
minimum)
sont
répétés
à
gauche.
Toutefois
cette
répétition
n'est
pas
indispensable
dans les
cas
suivants
:
― en
signalisation
d'urgence
pour une
durée
n'excédant
pas deux
heures ;
― sur 2
x 2
voies
lorsque
le
chantier
n'affecte
que
l'accotement
de la
voie de
droite ;
― sur 2
x 3
voies et
plus,
lorsque
le
chantier
n'affecte
que
l'accotement
ou la
voie de
droite.
».
le texte
du point
1 du
paragraphe
B est
remplacé
par :
1. ― La
signalisation
d'approche
n'est
efficace
qu'à une
distance
suffisamment
grande
de
l'obstacle.
Cette
distance
doit
être de
200
mètres
au
moins.
».
Au point
2 du
paragraphe
B,
remplacer
: m »
par :
mètres »
(4
fois).
Les
textes
des
points 1
et 2 du
paragraphe
C sont
remplacés
par :
1. ―
Pour la
signalisation
de nuit
des
chantiers,
en
activité
ou non,
les
signaux
sont
dotés
d'un
revêtement
rétroréfléchissant
de
classe
2.
2. ― Le
premier
panneau
rencontré
est muni
de trois
feux de
balisage
et
d'alerte
KR2,
allumés
la nuit.
».
Au
paragraphe
D,
deuxième
alinéa,
remplacer
: m »
par :
mètres
».
Au
paragraphe
E,
première
puce,
remplacer
: m »
par :
mètres
».
Au
paragraphe
F ―
Neutralisation
de
voie(s)
latérale(s),
le texte
du
deuxième
alinéa
est
remplacé
par :
Deux
autres
types de
dispositifs
peuvent
être
utilisés
dans des
conditions
particulières
:
― les
biseaux
de
rabattement
(Bra) ;
― les
flèches
lumineuses
de
rabattement
(FLR) et
les
flèches
lumineuses
d'urgence
(FLU)
(cf.
annexes
VII et
VIII). »
Au
paragraphe
F. 1 b
traitant
des Bra,
au
deuxième
alinéa,
remplacer
: R2 »
et R2d »
par :
KR2 » et
KR2d ».
Le titre
et le
texte du
paragraphe
2.
Neutralisation
par FLR
» sont
remplacés
par :
2.
Neutralisation
de
voie(s)
par FLR
en cas
de
chantier
fixe, de
chantier
mobile
ou de
danger
temporaire.
Dans le
cas d'un
chantier
fixe
d'une
durée
inférieure
à 24
heures,
d'un
chantier
mobile
ou d'un
danger
temporaire
nécessitant
la
neutralisation
d'une ou
deux
voies
latérales
contiguës,
la
signalisation
d'approche
et la
matérialisation
du
biseau
peuvent
être
remplacées
par une
signalisation
temporaire
par
flèches
lumineuses
de
rabattement
(FLR),
embarquées
sur
véhicule
ou sur
remorque
(cf.
annexe
VIII).
a)
Constitution
:
Le
dispositif
constituant
le
signal
FLR est
composé
de
l'association
:
― d'un
panneau
B21a1
(ou
B21a2) ;
― d'une
flèche
lumineuse
KR43 ;
― de
deux
feux de
balisage
et
d'alerte
KR2 ;
― d'un
cadre
comportant
des
bandes
biaises,
alternées
rouges
et
blanches
rétroréfléchissantes
de
classe 2
(cf.
annexe
VII).
Dans le
cas de
la
neutralisation
d'une
voie, la
signalisation
comporte
deux
dispositifs
: un
dispositif
d'avertissement
(le plus
en amont
du
chantier)
et un
dispositif
de
position
(le plus
proche
du
chantier).
Dans le
cas de
la
neutralisation
simultanée
de deux
voies
contiguës,
la
signalisation
comporte
trois
dispositifs
: un
dispositif
d'avertissement,
un
dispositif
de
position
et un
dispositif
intermédiaire.
b)
Utilisation
:
La
première
flèche
lumineuse
KR43
rencontrée
doit
être
visible
à une
distance
minimum
de :
400
mètres
lorsque
la
vitesse
est
limitée
à 130
km/h ;
300
mètres
lorsque
la
vitesse
est
limitée
à 110
km/h ;
200
mètres
lorsque
la
vitesse
est
limitée
à 90
km/h ou
à 70
km/h.
Lorsque
ces
conditions
de
visibilité
ne sont
pas
remplies,
les
seuils
de
distances
peuvent
être
réduits
à
respectivement
300
mètres
et 200
mètres
pour des
vitesses
de 130
km/h et
110
km/h, en
ajoutant
en amont
une
signalisation
d'approche.
Cette
signalisation
d'approche,
constituée
d'un
panneau
AK5 muni
de trois
feux de
balisage
et
d'alerte
KR2 et
d'un
panneau
KD10,
est
posée au
sol ou
portée
par un
véhicule
sur la
bande
d'arrêt
d'urgence
à une
distance
d'environ
300
mètres
du
dispositif
d'avertissement.
Les
dispositifs
FLR
doivent
être
distants
de 150 à
200
mètres
et
décalés
dans le
profil
en
travers
:
― pour
la
neutralisation
d'une
voie, le
dispositif
d'avertissement
est à
cheval
sur la
bande de
rive, le
dispositif
de
position
est dans
l'axe de
la voie
neutralisée
;
― pour
la
neutralisation
de deux
voies,
le
dispositif
d'avertissement
est à
cheval
sur la
bande de
rive, le
dispositif
intermédiaire
est à
cheval
sur la
bande de
séparation
des deux
voies à
neutraliser,
le
dispositif
de
position
est dans
l'axe de
la
dernière
voie
neutralisée.
La
flèche
lumineuse
KR43 et
celle du
panneau
B21a
sont
orientées
vers la
ou les
voies
laissées
libres à
la
circulation.
Le feu
spécial
du
véhicule
doit
être
éteint
dès lors
que le
flèche
lumineuse
est
activée.
En
l'absence
de
balisage
longitudinal
du
chantier,
la
distance
entre le
dispositif
de
position
et le
début du
chantier
ne doit
pas
excéder
150
mètres.
Sur les
chantiers
fixes ou
les
chantiers
mobiles
progressant
par
bonds,
le
balisage
longitudinal
doit
être
réalisé.
L'utilisation
des
dispositifs
de
signalisation
par
flèche
lumineuse
est
interdite
lorsque
les
conditions
de
visibilité
sont
mauvaises
(brouillard,
pluie,
neige)
ou quand
les
conditions
climatiques
sont
défavorables
(route
enneigée,
verglas).
Les
dispositifs
FLR ne
doivent
pas être
utilisés
pour la
neutralisation
de voies
centrales
sauf en
protection
de
travaux
sur un
divergent
si le
balisage
classique
ne peut
être mis
en
place. »
A la fin
du
paragraphe
F ―
Neutralisation
de
voie(s)
latérale(s),
est
ajouté
un
nouveau
paragraphe
3 ainsi
rédigé :
3.
Neutralisation
de voie
par FLR
ou FLU
en
signalisation
d'urgence.
La
neutralisation
d'une
voie
peut
être
assurée,
en
signalisation
d'urgence
et pour
une
durée
limitée
à
environ
deux
heures,
par une
seule
FLU
(flèche
lumineuse
d'urgence)
ou une
seule
FLR.
a)
Constitution
:
Le
dispositif
constituant
le
signal
FLU est
composé
d'une
flèche
lumineuse
KR43
portée
par
véhicule
(cf.
annexe
VIII).
b)
Utilisation
:
La
première
flèche
lumineuse
KR43
rencontrée
doit
être
visible
à une
distance
minimum
de :
300
mètres
lorsque
la
vitesse
est
limitée
à 130
km/h ;
200
mètres
lorsque
la
vitesse
est
limitée
à 110
km/h, 90
km/h ou
70 km/h.
La
flèche
lumineuse
KR43 et,
dans le
cas de
FLR,
celle du
panneau
B21a
sont
orientées
vers la
ou les
voies
laissées
libres à
la
circulation.
Le feu
spécial
du
véhicule
doit
être
éteint
dès lors
que la
flèche
lumineuse
est
activée.
En
l'absence
de
balisage
longitudinal
du
danger,
la
distance
entre le
dispositif
de
position
et le
début du
danger
ne doit
pas
excéder
150
mètres.
»
A la fin
de
l'article
133, est
ajouté
un
nouveau
paragraphe
G ainsi
rédigé :
G. ―
Coupures.
Dans le
cas de
signalisation
allégée,
la
coupure
sur
route à
chaussées
séparées
est
autorisée
avec des
FLR ou
FLU dans
les
conditions
suivantes.
Sur
route à
2 × 2
voies,
les deux
dispositifs,
distants
de 150 à
200
mètres,
sont
décalés
dans le
profil
en
travers.
Le
dispositif
d'avertissement
est à
cheval
sur la
bande de
rive, le
dispositif
de
position
est dans
l'axe de
la voie
contiguë.
Dans le
cas
d'une
signalisation
complète,
la
coupure
est
autorisée
avec
trois
FLR dans
les
conditions
suivantes
: sur
route à
2 × 2
voies,
les
trois
dispositifs,
distants
de 150 à
200
mètres,
sont
décalés
dans le
profil
en
travers.
Le
dispositif
d'avertissement
est à
cheval
sur la
bande de
rive, le
dispositif
intermédiaire
est à
cheval
sur la
bande de
séparation
des deux
voies,
le
dispositif
de
position
est dans
l'axe de
la voie
contiguë.
»
16° A
l'article
134.
Signalisation
des
personnes,
le texte
est
remplacé
par le
suivant
:
Toute
personne
intervenant
à pied
sur le
domaine
routier
à
l'occasion
d'un
chantier
ou d'un
danger
temporaire
doit
revêtir
un
vêtement
de
signalisation
à haute
visibilité
de
classe 2
ou 3. »
17° A
l'article
135
Prescriptions
réglementaires.
―
Mesures
d'exécution
:
Le titre
A ―
Travaux
» est
supprimé.
Le
dernier
alinéa
de
l'ancien
paragraphe
A est
remplacé
par :
Lorsqu'il
est
nécessaire
d'intégrer
à la
signalisation
temporaire
des
signaux
de
prescription,
la pose
de
ceux-ci
doit
être,
sauf en
cas de
force
majeure,
préalablement
autorisée
par un
arrêté
de
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
sur la
route
concernée.
Des
arrêtés
permanents
peuvent
être
établis
pour les
chantiers
courants
et les
interventions
d'urgence.
»
Le titre
et le
texte du
paragraphe
B. ―
Restriction
de
circulation
» sont
supprimés.
18° Les
annexes
sont
remplacées
par : A
N N E X
E S
Annexe
I. ―
Panneaux
de type
AK et
panonceaux
KM.
Annexe
II. ―
Signaux
de type
K.
Annexe
III. ―
Panneaux
de type
KC.
Annexe
IV. ―
Symbole
KS1.
Annexe
V. ―
Panneaux
de type
KD.
Annexe
VI. ―
Signaux
de type
KR.
Annexe
VII. ―
Flèche
lumineuse
de
rabattement
(FLR).
Annexe
VIII. ―
Flèche
lumineuse
d'urgence
(FLU).
Annexe
IX. ―
Signal
de type
KX.
A N N E
X E I
PANNEAUX
DE TYPE
AK ET
PANONCEAUX
DE TYPE
KM
Panneaux
de
danger
de type
AK :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panonceaux
de type
KM :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Exemples
d'utilisation
des
panonceaux
KM :
A N N E
X E I I
SIGNAUX
DE TYPE
K
Fanion
K1 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Barrage
K2 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Signaux
K5 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Barrière
K8 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Piquet
mobile
K10 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Ruban
K14 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Portique
K15 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Séparateur
modulaire
de voie
K16 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E I I
I
PANNEAUX
DE TYPE
KC
Panneau
KC1 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E I V
Symbole
KS1 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E V
PANNEAUX
DE TYPE
KD
Panneau
KD8 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD9 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD10 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD21 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD22 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD42 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD43 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD44 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD62 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD69 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Panneau
KD79 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E V I
SIGNAUX
DE TYPE
KR
Feux de
balisage
et
d'alerte
KR1, KR2
:
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Signaux
tricolores
d'alternat
temporaire
KR11 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Rampe
lumineuse
KR41 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Flèche
lumineuse
KR42 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Flèche
lumineuse
KR43 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
Signal
KR44 :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E V I
I
Flèche
lumineuse
de
rabattement
― FLR :
Vous
pouvez
consulter
le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E V I
I I
Flèche
lumineuse
d'urgence
― FLU :
Vous
pouvez
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le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4
A N N E
X E I X
SIGNAL
DE TYPE
KX
Signal
KXC50 :
Vous
pouvez
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le
tableau
dans le
JOn° 97
du
24/04/2008
texte
numéro 4