Accueil du site
Article 1
En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est
modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 2-1 :
Les deux premiers alinéas sont remplacés par les suivants :
« Les panneaux additionnels désignés sous le
nom de panonceaux sont placés en dessous
des signaux ou des
panneaux de signalisation pour donner
des indications qui précisent ou complètent
leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une
route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus
du panneau qu'ils complètent.
Les panonceaux sont répartis en douze catégories : ».
Les alinéas placés après l'alinéa relatif au panonceau M11c2 sont
remplacés par le texte suivant :
« Panonceaux d'autorisation
conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)
Les panonceaux M12 sont toujours
associés à un signal lumineux de circulation tricolore. Ils constituent
une signalisation distincte, au sens de l'article
R. 415-15 du code de la route, destinée
exclusivement aux cyclistes.
Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12
autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu pour emprunter
la direction indiquée par la flèche en respectant la priorité accordée aux
autres usagers.
On distingue les différents types suivants :
M12a autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour
s'engager sur la voie située la plus à droite.
M12b autorisant un cycliste à franchir la ligne d'arrêt du feu pour
s'engager sur la voie située en continuité.
Caractéristiques
des panonceaux
Les panonceaux sont de forme
rectangulaire ou carrée, à l'exception des
panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe
est orientée vers le bas.
Ils ne comportent pas de listel.
Le fond des panonceaux est de couleur
blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.
Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs,
sauf :
― le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque
du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux
ensemble ;
― les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l,
M4m qui reprennent les couleurs des
pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c
;
― le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;
― l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f
qui sont de couleur rouge ;
― l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la
couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;
― les pictogrammes des panonceaux M12 qui
sont de couleur jaune bordée de noir. » ;
2° A l'article 7, au A « Signaux lumineux d'intersection » :
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« On utilise également des signaux bicolores
destinés aux piétons et, dans certains cas,
des signaux unicolores jaunes clignotants,
dits d'anticipation ou d'autorisation conditionnelle. »
Le paragraphe c « Signaux tricolores modaux (R13) » est ainsi rédigé :
« Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques :
silhouette d'un vélo pour le signal R3c ou mot : "BUS” pour le signal
R13b. Ils s'adressent à des catégories
spécifiques d'usagers :
― R13c : cyclistes ;
― R13b : services réguliers de transport en commun et autres usagers
dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention.
Le feu du bas peut être jaune clignotant.
Lorsqu'un ensemble tricolore modal R13 est juxtaposé à un ensemble
tricolore circulaire R11, les usagers auxquels le signal R13 s'adresse
doivent se conformer aux indications qu'il donne. »
Le paragraphe e « Signaux d'anticipation modaux (R15) » est ainsi rédigé :
« Destinés aux mêmes catégories de véhicules
et d'usagers que les signaux tricolores modaux R13, ils se composent d'un
feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : silhouette d'un vélo pour le
signal R15c ou mot : "BUS” pour le signal R15b.
Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R11. »
Le paragraphe g est supprimé et les paragraphes h et i deviennent
respectivement les paragraphes g et h.
A la suite du nouveau paragraphe h, sont insérés les paragraphes i et j
suivants :
« i) Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles
(R19) :
Destinés aux cycles, ils se composent d'un
feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une flèche indiquant
la direction concernée.
Le signal R19d autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu
tricolore pour s'engager sur la voie située la plus à droite.
Le signal R19td autorise les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu
tricolore pour s'engager sur la voie située en continuité.
Ils sont toujours associés à un signal tricolore de type R11v ou R13bv.
j) Significations particulières du jaune clignotant :
Dans un ensemble de feux tricolores, un feu jaune clignotant signifie
autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels
un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir
l'intersection :
― ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux
seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument
alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe,
rouge, jaune clignotant, etc. ;
― ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de
l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou
volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou
non.
Dans ces deux cas, conformément à l'article
R. 412-32 du code de la route, l'usager auquel s'adresse le feu jaune
clignotant doit :
― appliquer les règles de priorité établies par le
code de la route (concernant les usagers venant de la droite, les
piétons et les tramways), si aucun panneau de type AB n'est présent ; ou,
s'il est présent,
― se conformer aux indications du panneau de type AB et aux règles de
priorité mentionnées ci-dessus qui se
trouveraient également applicables (concernant les piétons et les
tramways).
Sur un signal d'anticipation (modal R15 ou directionnel R16), le feu jaune
clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne
d'arrêt du signal tricolore circulaire R11 associé, bien que celui-ci soit
au rouge, mais en toute prudence et en respectant la priorité de passage
accordée aux autres usagers.
Sur un signal d'autorisation conditionnelle de franchissement (R19 pour
cycles), le feu jaune clignotant signifie aux cyclistes qu'ils sont
autorisés à ne pas marquer l'arrêt signifié par le feu pour emprunter la
direction indiquée par la flèche, à la condition de franchir la ligne
d'arrêt du signal tricolore en toute prudence et en respectant la priorité
de passage accordée aux autres usagers. »
Article 2
En savoir plus sur cet article...
A l'annexe de l'arrêté du 24 novembre
1967 susvisé :
― la définition du signal R13b est modifiée conformément à l'article
précédent ;
― les nouveaux signaux M12a, M12b, R19d et R19td sont insérés avec leur
définition tels que présentés à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
En savoir plus sur cet article...
Sont approuvées les modifications
apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière susvisée annexées au
présent arrêté, en ce qui concerne la première partie (Généralités) et la
sixième partie (Feux de circulation permanents).
Ces modifications font l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Article 4
En savoir plus sur cet article...
Le délégué à la sécurité et à la
circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E I
Les modèles des
signaux nouveaux mentionnés à l'article 2 du présent arrêté figurent
ci-après :
A N N E X E I I
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Première partie
GÉNÉRALITÉS
1° A l'article 9-1 « Panonceaux » :
Au A « Implantation », entre le troisième et le quatrième alinéa, il est
inséré l'alinéa suivant :
« Le panonceau de type M12 est implanté sur le support du feu auquel il
est associé, de manière à être lisible par les usagers auxquels il
s'adresse. » ;
Au B « Utilisation », dans le premier alinéa, le mot : « panneau » est
remplacé par le mot : « signal » et il est inséré un 12 ainsi rédigé :
« 12. Un panonceau d'autorisation conditionnelle de franchissement M12 est
exclusivement associé à un feu tricolore de circulation. Son emploi doit
donc être réservé aux carrefours où le mouvement
des cyclistes autorisé n'est que faiblement conflictuel et
compatible avec les conditions de visibilité offertes.
Le panonceau M12a est utilisé, dans un carrefour comportant un ou
plusieurs embranchements à droite, pour autoriser les cyclistes à franchir
la ligne d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur
la voie située la plus à droite.
Le panonceau M12b est utilisé, dans un carrefour ne comportant pas
d'embranchement à droite, pour autoriser les cyclistes à franchir la ligne
d'arrêt du feu tricolore auquel il est associé pour s'engager sur la voie
située en continuité. »
Le C « Formes et couleurs » est ainsi rédigé :
« Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception du
panonceau de type M12 qui est triangulaire.
Ils ne comportent pas de listel. Le fond des
panonceaux de type M est de couleur blanche ; celui
des panonceaux de type KM est jaune.
Pour améliorer le contraste qu'il réalise avec son support, le panonceau
de type M12 peut être représenté sur un subjectile carré à fond noir. »
Au D « Dimensions », le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dimensions des panonceaux M1 à M11
varient en fonction du panneau qu'ils complètent. Elles sont les suivantes
: »,
et, après le tableau, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les panonceaux de type M12 ont un côté nominal compris entre 150 et 300
mm. Exceptionnellement, lorsque la lisibilité n'est pas jugée suffisante
et exclusivement en l'absence de panneaux de type AB, ce côté nominal peut
être porté à 500 mm. »
Il est inséré une partie E ainsi rédigée :
« E. ― Rétroréflexion
Les panonceaux M12 peuvent ne pas être rétroréfléchissants. »
Sixième partie
FEUX DE CIRCULATION PERMANENTS
1° A l'article 109-3 « Différentes
catégories de signaux lumineux de circulation », au A « Signaux lumineux
d'intersection » :
La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Ils comprennent
neuf grands types de signaux, R11 à R19. » après la
description des signaux R18, les
alinéas et figure suivants sont ajoutés :
« R19 : Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour
cycles.
Ils sont composés d'un feu jaune
clignotant munis de deux pictogrammes et sont obligatoirement associés à
un ensemble de feux tricolores circulaires dont le feu du bas est vert.
Ils autorisent les cycles à ne pas marquer l'arrêt au feu pour s'engager
dans la direction indiquée. » ;
2° A l'article 109-4 « Caractéristiques générales de visibilité et de
lisibilité », avant l'alinéa relatif aux dimensions du signal d'arrêt R24,
l'alinéa suivant est inséré :
« Les feux de type R19 ont un diamètre soit de 90 mm, soit de 200 mm. » ;
3° A l'article 110 « Règles générales d'emploi » :
A la fin du B « Règles générales d'implantation et d'emploi
des signaux lumineux d'intersection », il
est inséré à la fin du 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser la circulation des
cycles et lorsque leur mouvement est jugé faiblement conflictuel avec
des mouvements de véhicules ou de piétons,
les signaux tricolores circulaires peuvent être complétés par
des signaux R19 ou
des panonceaux de type M12. »
Au C « Règles générales de fonctionnement des
signaux lumineux d'intersection », le 1 est complété par l'item suivant,
placé immédiatement après celui relatif aux signaux d'anticipation R15 et
R16 :
« Signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles R19
:
Ils sont éteints durant l'intégralité du vert du signal associé. » ;
4° A l'article 110-3 « Emploi et implantation des
signaux tricolores modaux R13 », au paragraphe 1, après le mot : « bus »
sont ajoutés les mots : « et usagers autorisés » ;
5° L'article 110-6 relatif à l'emploi des
signaux R17 et R18 devient l'article 110-7 ;
6° Après l'article 110-5, il est inséré un nouvel article 110-6 ainsi
rédigé :
« Article 110-6. ― Emploi et implantation des
signaux d'autorisation conditionnelle de franchissement R19.
Le signal R19 est utilisé pour autoriser les cyclistes à effectuer un
mouvement directionnel, quel que soit l'état du feu réglant la circulation
sur la voie où ils circulent.
Ce signal R19 ne doit être associé qu'à un signal tricolore R11v ou R13bv
et ne peut pas être cumulé avec les signaux R15 et R16.
Destiné à faciliter la circulation
des cycles, l'emploi de ces signaux
d'autorisation conditionnelle de franchissement ne doit cependant pas être
systématique. Pour chaque implantation, on doit prendre en considération
les conséquences sur la sécurité des piétons
et des autres usagers. Leur emploi doit donc
être réservé aux carrefours où le mouvement des
cyclistes autorisé n'est que faiblement conflictuel et compatible avec les
conditions de visibilité offertes.
Le signal R19d est utilisé dans un carrefour comportant un ou plusieurs
embranchements à droite pour autoriser les cyclistes à s'engager sur la
voie située la plus à droite.
Le signal R19td est utilisé dans un carrefour ne comportant pas
d'embranchement à droite, pour autoriser les cyclistes à s'engager sur la
voie située en continuité. Ces signaux ne doivent pas être utilisés sur
des entrées gérées en phases spéciales.
Les signaux R19 sont implantés sur le même support que le signal
tricolore. Ils sont soit accolés à la même hauteur que le feu vert du
signal associé ou de son répétiteur, soit situés juste en
dessous. La position représentée à la figure
6c de l'article 109-3-A est recommandée. » ;
7° A l'annexe de la sixième partie, les signaux R19, tels que présentés à
la figure 6c de l'article 109-3, sont insérés au tableau synoptique
des feux de circulation permanents.
Fait le 12 janvier 2012.
|