![]() |
J.O
n° 35 du 10 février 2007 page 2566
texte n° 20 L'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles |
Voir la fiche pratique des limitations de vitesses VOYAGEURS ainsi que des disques à coller. Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1992 susvisé est remplacé par
l'article suivant : 1. Véhicules de transport en commun de personnes :
1.1. Autocars d'un poids total
autorisé en charge
supérieur à 10
tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières
visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100,90 ; 2. Véhicules de transport de matières dangereuses
2.1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le
poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés
à l'article R. 312-4 du code de la route)
supérieur à 12
tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à
l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ; 3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes
3.1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes :
90, 80 ; 4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :
4.1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5
tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ; 5. Véhicules agricoles :
5.1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code
de la route : 25 ou 40 ; Article 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard deux mois après sa date de publication au Journal officiel. Article 3 La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 janvier 2007.
|