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Article 1
Est approuvée, telle qu'annexée au présent arrêté, la convention type prévue
au 1° de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
A N N E X E
CONVENTION TYPE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE AUX
PRÊTS NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉS À FINANCER UNE FORMATION À LA CONDUITE
ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au
financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 portant approbation de la convention type
entre l'Etat et les établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas
intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité
routière,
Il est convenu ce qui suit entre l'Etat, représenté par le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et (raison sociale),
désigné ci-après par « l'établissement de crédit ».
Article 1er
Objet de la convention
L'établissement de crédit est partenaire de l'opération « permis à un euro par
jour » mise en place par l'Etat afin de faciliter, pour les personnes
physiques de moins de 26 ans, l'accès à une première formation à la conduite
de véhicules de catégorie B.
L'objet de cette convention est de définir les modalités de participation de
l'établissement de crédit à cette opération ainsi que ses engagements.
Article 2
Instruction des demandes de prêts
« permis à un euro par jour »
L'établissement de crédit est autorisé à proposer un prêt ne portant pas
intérêt et ouvrant droit à une aide de l'Etat dans les conditions du décret
susvisé et dénommé prêt « permis à un euro par jour ».
L'établissement de crédit procède à l'instruction des demandes de prêt «
permis à un euro par jour » au bénéfice des personnes physiques éligibles au
dispositif.
Le candidat à la formation ou son représentant légal doit préalablement avoir
signé un contrat de formation avec un des établissements d'enseignement de la
conduite et de la sécurité routière partenaires de l'Etat dans l'opération «
permis à un euro par jour ».
Le choix de l'établissement d'enseignement ne peut être imposé par
l'établissement de crédit.
L'établissement de crédit s'engage à avoir une approche volontariste et
dynamique dans la distribution des prêts. En termes de gestion du risque, il
est possible pour le prêteur, si les revenus du candidat à la formation sont
insuffisants, de demander aux parents d'être cautions ou d'être coemprunteurs
de leur enfant majeur.
Article 3
Caractéristiques particulières du prêt
« permis à un euro par jour »
Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire
de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois
à un même bénéficiaire.
Le montant du prêt est déterminé librement par l'emprunteur dans le cadre des
trois formules proposées (800, 1 000 et 1 200 euros) sous réserve qu'il
n'excède pas le montant inscrit dans le contrat de formation signé par l'élève
ou son représentant légal. Ce montant peut toutefois être égal à 600 euros,
notamment dans les cas où le bénéficiaire de la formation obtient par ailleurs
une aide financière directe de l'Etat ou d'une collectivité locale pour cette
même formation ou bien s'il souhaite effectuer un apport personnel.
Le remboursement du prêt s'effectue sans différé dans le cadre de l'opération
« permis à un euro par jour ». Toutefois, l'établissement de crédit a la
possibilité de proposer un différé de remboursement, les frais de différé
étant à la charge exclusive de l'établissement.
Le décaissement du prêt pourra être fait, au choix de l'établissement de
crédit, en une, deux ou trois fois.
Article 4
Frais annexes
Seul le remboursement du capital emprunté est exigé du titulaire du contrat de
prêt « permis à un euro par jour » par l'établissement de crédit.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du prêt « permis à un euro
par jour », les primes d'assurance décès-invalidité, et incapacité au travail
et les frais de recouvrement, à l'exclusion de tout autre frais de dossier,
frais d'expertise ou intérêt.
Article 5
Prise en charge des intérêts par l'Etat
L'établissement de crédit qui accorde un prêt « permis à un euro par jour »
bénéficie d'une compensation financière de l'absence de paiement d'intérêt par
l'emprunteur, dans les conditions suivantes :
I. - Le premier mois de chaque trimestre civil, l'établissement de crédit
transmet au ministère chargé des transports une déclaration avec, pour chacun
des quatre montants de prêt, le nombre de prêts mis en force au cours du
trimestre précédent.
Au mois d'octobre, l'établissement de crédit transmet au ministère chargé des
transports une déclaration comportant, pour chaque trimestre civil et pour
chacun des quatre montants de prêt, le nombre de prêts mis en force au cours
des quatre trimestres précédents.
II. - Pour chaque prêt, la compensation versée par l'Etat est calculée par
application d'un taux S au montant du prêt octroyé, conformément aux termes de
l'article 4 du décret susvisé.
III. - Cette aide est versée, à compter de 2006, chaque année, au cours du
mois de novembre, pour les prêts mis en force pendant la période du 1er
octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours.
Article 6
Remboursement anticipé
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé, partiel ou total du prêt «
permis à un euro par jour », aucune indemnité n'est demandée par
l'établissement de crédit au client. Dans ce cas, l'établissement de crédit
conserve le bénéfice intégral de l'aide de l'Etat.
Article 7
Contrat de formation passé entre l'élève et l'école de conduite
Pour toute demande de prêt « permis à un euro par jour », l'établissement de
crédit doit collecter une copie du contrat de formation passé entre l'élève et
une école de conduite et vérifier qu'il comporte :
- une mention précisant que le bénéficiaire de la formation déclare n'avoir
jamais obtenu de prêt « permis à un euro par jour » ni détenu le permis de
conduire de la catégorie B ;
- le coût détaillé de la formation dispensée ;
- la mention « contrat établi en application de la convention "permis à un
euro par jour signée le... (date) avec... (le représentant de l'Etat) et en
cours de validité » ;
- le logo de l'opération « permis à un euro par jour » ;
- les références de la garantie financière (le nom, l'adresse de l'organisme
de garantie, le numéro de contrat, sa période de validité et le montant
garanti) ;
- les coordonnées du compte bancaire ou postal de l'école de conduite.
Article 8
Promotion de l'opération
L'établissement de crédit est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la
mention suivante : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant
de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. »
L'établissement de crédit fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et
utilise dans ses actions commerciales, le nom « permis à un euro par jour »
pour désigner ce prêt.
La marque figurative déposée par le ministère chargé des transports pour le
compte de l'Etat doit être reprise par l'établissement de crédit pour toute
action de communication, quel que soit le support, afférente au prêt « permis
à un euro par jour ». L'établissement de crédit se conforme à la charte de
communication après sa transmission par le ministère chargé des transports.
Article 9
Constitution et conservation du dossier de prêt
Le dossier constitué pour chaque nouveau prêt recueille les pièces
justificatives obligatoires définies par la réglementation ainsi qu'une copie
du contrat de formation signé entre l'élève ou son représentant légal et
l'école de conduite.
Le dossier comprend le consentement écrit du souscripteur à ce que l'ensemble
des pièces constitutives de son dossier soient communiquées par
l'établissement de crédit au ministre chargé des transports aux fins des
contrôles prévus à l'article 13.
L'établissement de crédit conserve le dossier jusqu'à un an après l'extinction
de la créance et, en cas de passage en perte ou de remboursement anticipé
total volontaire ou faisant suite au prononcé de la déchéance du terme,
pendant une période d'un an à compter de l'événement.
Article 10
Différenciation
L'établissement de crédit peut proposer au bénéficiaire d'un prêt « permis à
un euro par jour » des avantages commerciaux portant soit sur le prêt
lui-même, soit sur d'autres produits. A cet égard, un lien commercial pourra
être établi entre le prêt « permis à un euro par jour » et d'autres produits
offerts par l'établissement de crédit.
Toutefois, aucune obligation d'acheter un autre produit pour bénéficier du
dispositif « permis à un euro par jour » ne pourra être envisagée et, dans
tous les cas, les coûts des avantages commerciaux seront explicitement à la
charge de l'établissement de crédit.
Article 11
Communication
Les programmes de communication de l'établissement de crédit relatifs à
l'opération « permis à un euro par jour » sont mis en place en liaison étroite
avec l'Etat. L'établissement de crédit s'engage à relayer la communication
gouvernementale de façon dynamique dans son réseau dans le cadre de cette
opération.
Un lien réciproque est établi en permanence entre le site internet
www.permisauneuroparjour.fr et les outils de communication de l'établissement
de crédit.
L'Etat s'engage à mettre à disposition de l'établissement de crédit une
maquette de dépliants de communication.
Article 12
Entrée en vigueur du dispositif
L'établissement de crédit s'engage à proposer dans l'ensemble de son réseau
des prêts « permis à un euro par jour » à compter de la semaine du 3 octobre
2005.
Aucune proposition commerciale proche ou s'inscrivant dans le cadre du
dispositif « permis à un euro par jour » ne pourra être menée avant la date
officielle du lancement de l'opération.
Article 13
Contrôles et sanctions
L'établissement de crédit communique toute pièce utile au ministre chargé des
transports, sur sa demande, dans un délai maximal de quinze jours, sur
notification écrite.
L'établissement de crédit devra faire droit à toute demande de renseignements
sur les prêts délivrés. Il pourra être demandé en particulier un accès au
contrat de prêt ainsi qu'à toute pièce constitutive du dossier (notamment le
contrat de formation passé avec l'école de conduite).
Le non-respect par l'établissement de crédit des stipulations de la présente
convention entraîne les sanctions, énumérées ci-après, prononcées par le
ministre chargé des transports, direction de la sécurité et de la circulation
routières, après avoir mis l'établissement de crédit en mesure de présenter
ses observations.
L'établissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles
effectués en son sein par des agents mandatés par l'administration.
L'établissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces
agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles, sur pièces
et sur place, effectués par ces agents sont inopinés.
Les sanctions applicables sont :
1. L'observation ;
2. La remise en cause de l'aide de l'Etat, notamment dans les cas suivants :
a) Si le bénéficiaire de la formation ne respecte pas les conditions d'âge
fixées dans le décret susvisé ;
b) Si l'établissement de crédit n'a pas vérifié la conformité du contrat de
formation avec les dispositions de l'article 7 ;
c) Si le prêt n'a pas été versé, directement ou indirectement, sur le compte
de l'école de conduite ;
d) Si le montant du prêt excède le montant inscrit dans le contrat de
formation ;
e) Si des frais de dossier, d'expertise ou des intérêts sont prévus dans le
contrat du prêt « permis à un euro par jour ».
Si l'aide de l'Etat a déjà été versée à l'établissement de crédit, celui-ci
sera tenu de reverser son montant assorti d'une pénalité de 20 %. Si, en
outre, le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal est
responsable de cette remise en cause, l'établissement pourra exiger du
souscripteur le remboursement de l'aide et de la pénalité, à condition que
cette éventualité soit prévue explicitement dans le contrat de prêt.
3. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution de prêts « permis à
un euro par jour ». Cette interdiction peut être restreinte à une succursale
ou à une zone géographique ;
4. La résiliation de la convention en cas d'infraction ou d'insuffisances
graves et répétées dans le contrôle de l'octroi des prêts.
Article 14
Modification de la convention
La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les
modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'établissement de
crédit peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai.
Article 15
Durée de la convention
La présente convention est valable pour une durée de trois ans, renouvelable
ensuite annuellement par tacite reconduction.
Outre le cas prévu à l'article précédent, la convention peut être dénoncée à
chaque date de fin de validité, avec un préavis de trois mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Une fois dénoncée, les dispositions de la présente convention relatives aux
contrats de prêt en cours restent en vigueur jusqu'au parfait remboursement de
ces contrats.
Fait en double exemplaire à Paris, le 29 septembre 2005
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