Article 1
Le code de la route
(partie réglementaire) est
modifié conformément aux
articles 2 à 11.
Article 2
Le premier alinéa de
l'article R. 211-2 est ainsi
modifié :
1° Après le mot : «
cyclomoteur » sont insérés
les mots : « ou de
quadricycle léger à moteur »
;
2° La seconde phrase est
supprimée.
Article 3
Au 1° de l'article R.
211-3, après les mots : «
Etre âgé de seize ans
minimum », sont insérés les
mots : « , ou de quinze ans
dans le cadre de
l'apprentissage dit anticipé
de la conduite mentionné à
l'article R. 211-5 ».
Article 4
L'article R. 212-3 est
remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 212-3. - Les
titres ou diplômes prévus au
1° du I de l'article R.
212-2 sont :
« I. - Le brevet pour
l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité
routière (BEPECASER). Ce
diplôme porte, le cas
échéant, la mention
“deux-roues” et la mention
“groupe lourd”,
correspondant respectivement
aux catégories AM, A1, A2 et
A et aux catégories C1, C,
D1, D, C1E, CE, D1E et DE du
permis de conduire.
« Ce diplôme est délivré par
le préfet qui a organisé les
épreuves aux personnes ayant
subi avec succès lesdites
épreuves organisées dans des
conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé de
la sécurité routière.
« II. - L'un des titres ou
diplômes énumérés ci-après :
« 1° Pour l'enseignement de
la conduite des véhicules
terrestres à moteur relevant
de la catégorie B, B1 et BE
du permis de conduire :
« a) Le certificat
d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la
conduite des véhicules
terrestres à moteur (CAPEC)
;
« b) La carte
professionnelle et le
certificat d'aptitude
professionnelle et
pédagogique (CAPP) ;
« c) Les titres ou diplômes
militaires définis par
arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité
routière et du ministre de
la défense ;
« d) Les diplômes
d'enseignement de la
conduite délivrés par les
collectivités d'outre-mer et
la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour l'enseignement de
la conduite des véhicules
correspondant aux mentions
précisées au I :
« a) Le certificat
d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la
conduite des véhicules
terrestres à moteur (CAPEC),
pour les personnes ayant
subi avec succès la ou les
épreuves correspondantes
auxdites mentions ;
« b) Les titres ou diplômes
mentionnés aux b, c et d du
1° du II à la condition que
les titulaires aient été en
possession, le 1er janvier
1982, des catégories de
permis de conduire
correspondantes.
« III. - Une qualification
professionnelle satisfaisant
aux conditions prévues à
l'article R. 212-3-1.
« IV. - Un diplôme
d'enseignement de la
conduite délivré par un Etat
qui n'est ni membre de
l'Union européenne ni partie
à l'accord sur l'Espace
économique européen et
reconnu pour l'exercice de
la profession d'enseignant
de la conduite automobile et
de la sécurité routière par
décision du ministre chargé
de la sécurité routière. »
Article 5
L'article R. 212-4 est
ainsi modifié :
1° Les neuvième et dixième
alinéas sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« - provocation de mineur
à l'usage illicite de
stupéfiants (art. 227-18) ;
« - provocation de mineur au
trafic de stupéfiants (art.
227-18-1) ;
« - provocation de mineur à
la consommation habituelle
et excessive de boissons
alcooliques (art. 227-19) ;
« - provocation de mineur à
la commission d'un crime ou
d'un délit (art. 227-21) ;
« - corruption de mineur
(art. 227-22) ;
« - propositions sexuelles à
un mineur de quinze ans en
utilisant un moyen de
communication électronique
(art. 227-22-1) ;
« - fixation, enregistrement
ou transmission d'images de
mineur à caractère
pornographique, offre,
diffusion, importation,
exportation, acquisition ou
détention de ces images,
consultation d'un service de
communication au public en
ligne mettant à disposition
ces images (art. 227-23) ;
« - fabrication, transport,
diffusion ou commerce d'un
message violent,
pornographique ou incitant à
se livrer à des jeux
dangereux susceptible d'être
vu ou perçu par un mineur
(art. 227-24) ;
« - incitation à la
soumission ou à la
commission d'une mutilation
sexuelle d'un mineur (art.
227-24-1) ;
« - atteinte sexuelle sur
mineur de quinze ans (art.
227-25 et 227-26) ;
« - atteinte sexuelle sur
mineur de plus de quinze ans
par ascendant ou personne
ayant autorité (art. 227-27)
;
« - atteinte sexuelle sur
mineur de plus de quinze ans
par personne abusant de
l'autorité que lui confèrent
ses fonctions (art. 227-27)
;
« - provocation à la
commission à l'encontre d'un
mineur de l'un des crimes ou
délits visés aux articles
222-22 à 222-31, 225-5 à
225-11, 227-22, 227-23 et
227-25 à 227-28 (art.
227-28-3) » ;
2° Au VI, après le sixième
alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« - exploitation d'un
établissement d'enseignement
de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la
sécurité routière ou de
formation des candidats pour
l'exercice de la profession
d'enseignant sans l'agrément
ou en violation d'une mesure
provisoire de suspension
(art. L. 213-6) ;
« - emploi d'un enseignant
non titulaire de
l'autorisation d'enseigner
(art. L. 213-6) ; ».
Article 6
Le 6° de l'article R.
213-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 6° Les conditions et la
durée du mandat consenti à
l'établissement pour
effectuer les démarches
administratives nécessaires,
au nom et pour le compte du
candidat, ainsi que pour
recevoir communication par
l'autorité administrative
des informations le
concernant ; ».
Article 7
Au premier alinéa de
l'article R. 213-4, après la
première phrase, sont
insérées les dispositions
suivantes :
« Ils incluent notamment une
sensibilisation aux
comportements à adopter en
cas d'accident, aux premiers
secours à apporter aux
victimes et aux risques
encourus par les usagers
vulnérables ainsi qu'à
l'impact écologique et
économique des déplacements.
»
Article 8
Le I de l'article R.
221-4 est ainsi modifié :
1° Dans la catégorie A2, les
mots : « du double de sa
puissance » sont remplacés
par les mots : « de 70 kW »
;
2° Dans la catégorie B, les
mots : « et comportant,
outre le siège du
conducteur, huit places
assises au maximum ou
affectés au transport de
marchandises » sont
remplacés par les mots : «
ou de marchandises, conçus
et construits pour le
transport de huit passagers
au maximum non compris le
conducteur » ;
3° Dans la catégorie D1, les
mots : « personnes
comportant, outre le siège
du » sont remplacés par les
mots : « seize passagers au
maximum non compris le » et
les mots : « seize places
assises maximum » sont
supprimés ;
4° Dans la catégorie D, les
mots : « personnes
comportant plus de huit
places assises outre le
siège du conducteur ou
transportant » sont
supprimés et après les mots
: « plus de huit », le mot :
« personnes » est remplacé
par le mot : « passagers ».
Article 9
La seconde phrase du III
de l'article R. 221-11 est
remplacée par les
dispositions suivantes :
« Lorsque l'avis médical est
émis avant l'expiration de
la durée de validité des
catégories concernées, et
tant que le préfet n'a pas
statué sur la demande de
prorogation dans les
conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la
sécurité routière, le permis
reste provisoirement valide.
Cette disposition s'applique
pour les avis médicaux
concluant à l'aptitude,
l'aptitude temporaire ou
l'aptitude avec restriction
d'utilisation du permis, dès
lors que le conducteur
justifie du respect de ces
restrictions. »
Article 10
Le II de l'article R.
223-8 est ainsi modifié :
1° Les mots : « alinéa 3 »
sont remplacés par les mots
: « quatrième alinéa » ;
2° La seconde phrase est
supprimée.
Article 11
Le I de l'article R.
233-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tout
conducteur » sont insérés
les mots : « ou, le cas
échéant, tout accompagnateur
d'un apprenti conducteur, »
;
2° Après le 2°, il est
ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'accompagnateur
d'un apprenti conducteur
assujetti à une obligation
de formation, le permis de
conduire de la catégorie
exigée pour la conduite du
véhicule, obtenu depuis au
moins cinq ans, accompagné
d'une attestation certifiant
qu'il a suivi la formation
spécifique prévue au 4° de
l'article R. 211-3.
« Pour les titulaires d'une
autorisation d'enseigner la
conduite en cours de
validité, les délégués et
inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité
routière, en leur qualité
d'accompagnateur à titre non
onéreux, l'attestation
délivrée dans les conditions
fixées par arrêté du
ministre chargé de la
sécurité routière. »
Article 12
Au deuxième alinéa de
l'article R. 131-11-1 du
code pénal, les mots : «
ministre chargé des
transports » sont remplacés
par les mots : « ministre
chargé de la sécurité
routière ».
Article 13
La garde des sceaux,
ministre de la justice, et
le ministre de l'intérieur
sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de
l'exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal officiel de la
République française.