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Art. 1er.
- Le paragraphe 1.2 de
l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant
les conditions d'établissement, de délivrance et de validité
des permis de conduire est modifié comme suit:
<<1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend:
<<1. La justification de l'état
civil du candidat; les candidats étrangers doivent de plus
être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de
la réglementation sur le séjour des étrangers sur le
territoire national;
<<2. Deux exemplaires de sa photographie, de face ou de trois
quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes pour
les candidats en portant habituellement). La photographie
faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par
le cachet préfectoral;
<<3. Le montant du droit d'examen pour l'obtention du permis
de conduire acquitté par l'apposition sur la demande d'un
timbre mobile oblitéré par la signature de l'intéressé; ce
droit doit être à nouveau acquitté chaque fois que le candidat
échoue à l'une des épreuves de l'examen;
<<4. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et,
éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport par route (1);
<<5. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et,
éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport par route (1) ou la
justification d'avoir exercé, pendant un an, l'activité de
conducteur affecté au transport de marchandises des véhicules
dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3,5
tonnes;
<<6. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie
E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C et,
éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transport par route (1);
<<7. Eventuellement, les pièces justificatives de la décision
de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du
permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter à
l'examen;
<<8. Pour les candidats au permis A - toutes motocyclettes -
titulaires soit du permis de la catégorie A2 délivré avant le
31 décembre 1984, soit du permis A limité à la conduite des
motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3 depuis au
moins deux ans, une déclaration sur l'honneur certifiant
l'acquisition, pendant cette période, d'une expérience de
conduite suffisante des motocyclettes d'une cylindrée
n'excédant pas 400 cm3.
<<9. Pour les candidats, titulaires d'un permis de conduire
français depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur
titre. Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire
français obtenu par échange d'un permis délivré par un Etat
membre de la C.E.E., jointe à la photocopie du titre français,
la justification de l'obtention de la dernière catégorie
depuis cinq ans au plus par les autorités ayant délivré le
titre initial; en outre, cette justification devra être
rédigée en français ou accompagnée d'une traduction
officielle.>>
Art. 2.
- L'article 2 de l'arrêté
du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<Les différentes catégories de permis de conduire énoncées
ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants:
<<Catégorie A:
<<- soit toutes les motocyclettes;
<<- soit seulement les motocyclettes légères;
<<- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
<<Catégorie B:
<<Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3500 kilogrammes affectés
au transport de personnes et comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au
transport de marchandises ainsi que les véhicules assimilés
aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé des transports.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une
remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.
<<Catégorie C:
<<Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie
D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède
3500 kilogrammes.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une
remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
n'excède pas 750 kilogrammes.
<<Catégorie D:
<<Véhicules automobiles affectés au transport en commun de
personnes comportant plus de huit places assises outre le
siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes,
non compris le conducteur.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une
remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
n'excède pas 750 kilogrammes.
<<Catégorie E:
<<E(B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une
remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide
du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C.
(véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500
kilogrammes.
<<E(C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur
entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes.
<<E(D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur
entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750
kilogrammes.
<<Pour l'application des dispositions relatives aux catégories
B et D, une place assise s'entend d'une place normalement
destinée à un adulte; les enfants de moins de dix ans ne
comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre
n'excède pas dix.
<<Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être
délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique
nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions
fixées par le ministre chargé des
transports.
<<Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du
ralentisseur, dans la limite de 500 kilogrammes, n'entre pas
en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire
exigible pour la conduite de ces véhicules.>>
Art. 3.
- Le paragraphe 3.1 de
l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié
comme suit:
<<3.1. Certaines catégories de permis de conduire donnent à
leur titulaire le droit de conduire des véhicules d'autres
catégories dans les conditions ci-après:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du
28/06/1990
(*) Cf. article R.125-1 du code de la route.
(**) P.T.R.A.: poids total roulant autorisé du véhicule
tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.
Art. 4.
- Il est ajouté un
paragraphe 4.2.3 à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975
susvisé, ainsi rédigé:
<<Sont soumises à un examen médical:
Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture
de sécurité.>>
Art. 5.
- L'article 11 de
l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes:
<<11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant
un expert agréé par le ministre chargé des
transports ou un inspecteur du
permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément
aux dispositions de l'article R.123 du code de la route, un
examen technique comprenant:
<<11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité
portant sur leur connaissance des règlements concernant la
circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le
comportement du conducteur.
<<Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve
théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour
cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de
deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette
admissibilité.
<<11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant
d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à
manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le
permis est sollicité.
<<Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats
ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique
générale définie au paragraphe 11.1.1.
<<Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale
les candidats titulaires d'un permis de conduire français
depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est
intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve
théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis
délivré par un Etat membre de la C.E.E.; cette disposition
vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
<<Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la
vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
<<11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de
la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent
satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve
définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
<<11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL
(motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au
paragraphe 11.1.2 comporte deux phases: une épreuve hors
circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue
de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale
dont le but consiste à apprécier les connaissances
indispensables à la sécurité et au bon comportement du
motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
<<Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées
en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.
<<Les modalités de l'épreuve
pratique du permis AL sont fixées en annexe de l'arrêté du 21 novembre 1985
susvisé.
<<En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve
pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat
favorable à l'épreuve hors circulation.
<<11.4. Pour les catégories de permis C, D et E (C), l'épreuve
pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases:
une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
<<De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une
interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les
connaissances indispensables à la sécurité et au bon
comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de
marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne
peuvent être évaluées pratiquement.
<<Les modalités des épreuves pratiques des permis de conduire
des catégories C, D et E (C) sont fixées en annexe du présent
arrêté.
<<En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve
pratique en circulation, les candidats ayant obtenu un
résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
<<Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe
du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des
catégories C, D et E (C) peuvent subir l'épreuve en
circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
<<Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut
être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui
suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le
résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il
est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité
défini à l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé;
en revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le
candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à
savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
<<Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve
hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves
en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se
soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors
circulation et sous réserve que les dispositions des
paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 ci-dessus soient respectées.
<<11.5. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de
l'épreuve pratique des permis A, AL, C, D et E (C), le
candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans
un délai inférieur à vingt-quatre heures.
<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la
première épreuve pratique du permis de conduire des catégories
A et B, le candidat ne peut se représenter dans un délai
inférieur à quarante-huit heures.
<<En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de
conduire des catégories A et B, aucune nouvelle convocation ne
peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en
cas d'échec aux présentations suivantes.
<<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de
conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se
représenter dans un délai inférieur à une semaine.
<<De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique,
aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai
d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations
suivantes.>>
Art. 6.
- L'article 11 bis de l'arrêté du
31 juillet 1975 susvisé est abrogé.
Art. 7.
- Le paragraphe 12.1 de
l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est
modifié comme suit:
<<12.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B
peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule
muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses
automatique.
<<12.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un
embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve,
les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les
véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite
des véhicules munis d'un embrayage automatique.
Mention de cette restriction est portée sur le permis.
<<12.1.2. Si l'examen est subi
sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique,
après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent
du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie
B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un
changement de vitesses automatique. Mention de cette
restriction est portée sur le permis. <<12.1.3. Ces
restrictions ne peuvent être
supprimées que sur avis favorable de l'expert agréé qui
vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est
utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le
deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique
est utilisé de manière efficace par le candidat.
Art. 8.
- Le paragraphe 15.3 de
l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est
modifié comme suit:
<<15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur
le permis:
<<1o La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour
une période limitée en raison d'une déficience physique du
candidat;
<<2o La description des aménagements que doit comporter le
véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des
catégories A et B,
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique
du conducteur;
<<3o L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils
de prothèse;
<<4o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la
catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque
l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est
passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique;
<<5o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la
catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique",
lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la
catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement
de vitesses automatique;
<<6o La mention "permis C limité à la conduite des véhicules
d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un
ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à
l'article 1er ( 1.2, 4);
<<7o La mention "permis E (C) limité à la conduite des
véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à
vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme
prévu à l'article 1er ( 1.2, 6);
<<8o La mention "permis E (C) limité à la conduite des
ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le
P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique
du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un
véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990;
<<9o La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon
de 50 km,
uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y
compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas
fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article
1er ( 1.2, 5).
<<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D
délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18
décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention
"permis D: valable pour le transport de
voyageurs par services réguliers dont le parcours de la
ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les
conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette
mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa
précédent à l'occasion de toute opération administrative
relative au permis de conduire.
<<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D
délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18
décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée
de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport
en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions
suivantes:
<<- être en possession d'une des pièces prévues à l'article
1er ( 1.2,
5);
<<- avoir effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée
minimale d'un an.
<<En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier
ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.
<<10o La mention <<permis D
activité non restreinte, tout véhicule>>
<<- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa
demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2, 5);
<<- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970.
<<Cette mention pourra également être apposée en remplacement
de celle prévue:
<<à l'alinéa 1 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut
attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an,
au moins 5000 km:
<<- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y
compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement,
<<- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des
trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour
du point d'attache du véhicule.
<<à l'alinéa 2 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé est
titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester
qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5000
km:
<<- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont
été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18
décembre 1985 susvisé,
<<- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la
date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé.
<<11o La mention <<valable pour la conduite des véhicules de
la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes>>,
lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la
catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est
inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2);
<<12o La mention <<permis limité à la conduite des
motocyclettes légères de 80 cm3 maximum jusqu'à dix-sept ans>>
pour les conducteurs titulaires du permis A-motocyclettes
légères-âgés de seize à dix-sept ans;
<<13o La mention <<permis limité à la conduite des
motocyclettes de 400 cm3 maximum>>, lorsque l'examen pratique
a été passé selon les anciennes modalités du permis A2 après
le 1er janvier 1985.>>
Art. 9.
- L'article 16 de
l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<La délivrance du permis de conduire les véhicules de la
catégorie E (B) est effectuée sur présentation d'un certificat
médical favorable délivré par la commission médicale.
<<Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats
au permis de la catégorie E (B) ayant été déclarés aptes à la
conduite à la suite de l'une des visites médicales visées à
l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé.
<<Dans ce cas, la date d'expiration de validité du permis E
(B) est la même que celle du permis de conduire de la
catégorie B, si celui-ci est de durée de validité limitée.
Dans le cas contraire, la durée de validité est limitée à cinq
ans.>>
Art.
10.
- Les dispositions du
présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.
Art.
11.
- Le directeur de la
sécurité et de la circulation routières est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
ANNEXE (1)
MODALITES PRATIQUES DE L'EXAMEN
DU PERMIS DE CONDUIRE DES CATEGORIES C, D,
E(C)
INTRODUCTION
La présente annexe a pour objet de préciser les moyens
nécessaires à l'organisation des épreuves, de donner les
instructions générales pour leur déroulement et de fixer les
conditions de leur notation.
1. Moyens
1.1. Terrain
Les dimensions minimales de l'aire de manoeuvre sont de 100
mètres de long sur 7 mètres de large. Elle doit présenter
l'aspect d'un sol plat et horizontal et être asphaltée ou
cimentée.
Le tracé figurant sur le schéma joint (pièce no 1) permet la
représentation de tous les exercices.
1.2. Matériel et documents
d'examen
L'ensemble fourni par l'administration comprend:
Dix-neuf piquets sur socles;
Un chronomètre;
Une mallette contenant les documents nécessaires à la
réalisation des différentes épreuves.
1.3. Véhicules d'examen
1.3.1.
Caractéristiques techniques
1.
Catégorie C
Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de
marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 13 tonnes, d'une
longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,30
mètres, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une
caisse savoyarde dont la hauteur ne peut être inférieure à
celle de la cabine.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le véhicule doit être lesté d'une charge égale ou supérieure
aux deux tiers de la charge utile, répartie uniformément et
arrimée de façon stable.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne
sont pas autorisés.
2.
Catégorie E(C)
Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de
matériel, d'un poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) égal ou
supérieur à 21 tonnes, d'une longueur minimale de 13 mètres,
d'une largeur de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux
éléments, la semi-remorque devant présenter l'aspect d'un
fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde
ayant une hauteur au moins égale à celle de la cabine du
véhicule.
Les véhicules bennes ou porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas,
être inférieur à 17 tonnes, le chargement devant être au moins
égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du
P.T.A.C. de la semi-remorque.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui
concerne les P.T.A.C. et P.T.R.A. doit être respectée.
3.
Catégorie D
Véhicule automobile affecté au transport en commun de
personnes, d'une longueur minimale de 10 mètres et d'une
largeur de 2,50 mètres; aucune charge n'est imposée.
Les véhicules de transport de marchandises, employés
exceptionnellement au transport en commun de personnes et
aménagés en conséquence, ne sont pas autorisés.
1.3.2.
Equipements
Les véhicules utilisés pour les examens des catégories C, D et
E(C) doivent être équipés:
- d'un dispositif de doubles commandes (débrayage et frein);
- d'un chronotachygraphe homologué et en état de
fonctionnement;
- de rétroviseurs bilatéraux dont deux supplémentaires pour
l'inspecteur;
- d'un dispositif ralentisseur en état de fonctionnement;
- d'une barre de maintien rembourrée placée face aux doubles
commandes ou d'une ceinture de sécurité homologuée;
- d'une boîte de vitesses mécanique à commande classique (ne
sont pas acceptées les boîtes automatiques ou assimilées);
- d'une échelle d'accès au chargement si nécessaire pour les
catégories C et E(C).
Les véhicules utilisés pour les examens de la catégorie E(C)
doivent, en outre, être équipés:
- de quatre cales;
- d'un dispositif de raccordement électrique.
1.3.3.
Documents
Le candidat s'assure de la présence des documents suivants (ou
fac-similés) et vérifie leur concordance avec le véhicule:
- feuilles d'enregistrement (disques) en nombre suffisant
adaptées au chronotachygraphe du véhicule;
- certificat(s) d'immatriculation (carte[s] grise[s]);
- procès-verbal de réception délivré par le service des mines;
- attestation(s) d'assurance (2);
- notice descriptive du constructeur;
- manuel ou guide d'utilisation;
- cartes routières de la région où est implanté le centre
d'examen (au 1/200000).
En outre:
Pour les catégories C et E(C): la vignette fiscale ou le
laissez-passer de la taxe à l'essieu.
Pour la catégorie D: l'autorisation de mise en circulation
(carte violette).
2.
Examen
2.1.
But
L'examen, dont le programme est joint (pièce no 2), doit
permettre de contrôler l'acquisition des connaissances
théoriques et pratiques nécessaires pour conduire un véhicule
du groupe lourd en toute sécurité et aborder la profession de
conducteur routier dans les meilleures conditions.
En effet, tout conducteur doit avoir une connaissance générale
sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que
les règles spécifiques qui lui sont applicables
(réglementations française et européenne portant notamment sur
les temps de conduite et de repos et l'utilisation des moyens
de contrôle).
L'apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera
développé afin de traiter aussi bien de la sécurité liée au
véhicule en marche qu'au véhicule à l'arrêt (chargement,
déchargement, prise en compte des passagers...) et d'apporter
quelques notions sur les comportements en cas d'accident.
De même, le conducteur devra acquérir des connaissances
élémentaires de mécanique lui permettant de détecter certaines
anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence
directe sur la sécurité.
2.2.
Contenu
Pour les trois catégories, l'examen pratique est composé de
deux épreuves:
- la première: hors circulation;
- la deuxième: en circulation.
2.3.
Durée
Epreuve hors circulation: quarante-cinq minutes;
Epreuve en circulation: quarante-cinq minutes.
2.4.
Modalités
L'épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour
l'épreuve en circulation. Les précisions en la matière
figurent dans le paragraphe 4.2.
Conditions d'admissibilité.
2.5.
Dispositions diverses
Les candidats doivent toujours être accompagnés d'une personne
titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule
concerné. Cette personne assiste au déroulement des diverses
épreuves; son attitude doit être empreinte d'une totale
neutralité, à l'exception de situations où l'inspecteur
demande sa participation effective pour:
- positionner le véhicule au début de l'examen;
- suppléer le candidat, le cas échéant.
Dans le cas où cette suppléance est consécutive à une
incapacité du candidat, l'examen est interrompu.
Enfin, pour que le candidat puisse réaliser l'épreuve dans les
meilleures conditions possibles et que la sécurité générale
soit assurée, il ne sera toléré la présence d'aucune personne
aux abords immédiats de l'aire de manoeuvre, excepté
l'accompagnateur.
3.
Déroulement des épreuves
3.1.
Epreuve hors circulation
3.1.1.
Objectif
Il s'agit de contrôler le niveau des savoirs spécifiques à
chacune des catégories et celui des savoir-faire relatifs
notamment aux opérations préalables de sécurité. Sont
respectivement concernées les matières suivantes: la
réglementation des transports,
le code de la route, la sécurité et la signalisation
routières, la mécanique et les domaines pratiques relatifs aux
vérifications du véhicule avant départ et à la réalisation
d'une manoeuvre.
3.1.2.
Contenu
Cette épreuve, dénommée I.E.S.M., est composée de trois tests:
- une interrogation écrite I.E.;
- un test de connaissances S comprenant:
- des vérifications courantes de sécurité;
- un dételage - attelage pour la catégorie E (C);
- une interrogation orale;
- un exercice de maniabilité M.
3.1.3.
Déroulement
Elle a lieu sur l'aire de manoeuvre et doit s'effectuer selon
la chronologie des tests présentés dans le paragraphe 3.1.2.
L'interrogation écrite, l'interrogation orale et l'exercice de
maniabilité font chacun l'objet d'un tirage au sort pour les
trois catégories.
En outre, pour la catégorie E(C), le tirage au sort de
l'exercice de maniabilité détermine le thème retenu pour les
vérifications courantes de sécurité.
Dans tous les cas, le tirage au sort est individuel. Il est
effectué par le candidat sur présentation par l'inspecteur
d'un ensemble de fiches.
A la demande de l'inspecteur, l'accompagnateur positionne le
véhicule avant l'examen à l'emplacement déterminé par la fiche
de maniabilité.
3.1.4.
Modalités et durée
3.1.4.1. Interrogation écrite
Elle s'effectue soit dans un local lorsqu'il existe, soit à
bord du véhicule. Elle est individuelle, mais peut être
organisée collectivement.
Il s'agit, pour chaque catégorie, d'un questionnaire tiré au
sort parmi vingt fiches de dix questions. L'ensemble de ces
fiches constitue la banque de questions ci-jointe (pièce no
3).
3.1.4.2. Test de connaissances sur le véhicule
a)
Vérifications courantes de sécurité
Catégories C et D:
Le candidat commente et effectue les opérations, les contrôles
et les vérifications prévus par la fiche d'examen
correspondant à la catégorie. Cette dernière est remplie par
l'inspecteur.
Catégorie E(C):
Le candidat commente et effectue les opérations, les
contrôles, les vérifications prévus par la fiche d'examen;
ensuite il procède au dételage et à l'attelage.
Le modèle de ces fiches est joint (pièces 4, 4 bis, et 4 ter).
b)
Interrogation orale
Il s'agit pour les trois catégories d'un questionnaire tiré au
sort parmi vingt fiches comportant trois rubriques: sécurité,
signalisation et mécanique.
L'ensemble de ces fiches constitue la banque de questions
ci-jointe (pièce no 5).
Chaque rubrique contient un ou plusieurs thèmes à développer.
Certaines réponses peuvent faire l'objet d'une démonstration
sur le véhicule lorsque les organes mécaniques sont
accessibles.
3.1.4.3. Exercice de maniabilité
Cet exercice consiste en une marche arrière sinueuse, entre
des portes, au terme de laquelle le candidat doit effectuer un
arrêt de précision. Le candidat tire au sort une fiche
correspondant à cet exercice, en fonction de la catégorie et
de la longueur du véhicule. L'ensemble de ces fiches est joint
en pièce no 6.
3.2.
Epreuve en circulation
3.2.1.
Objectif
Il s'agit de vérifier que le candidat a acquis les
connaissances et les comportements nécessaires pour circuler
en toute sécurité.
3.2.2.
Contenu
L'épreuve se déroule sur des itinéraires variés comportant de
l'agglomération et un circuit à allure soutenue (route ou
autoroute).
3.2.3.
Modalités pratiques
L'épreuve en circulation s'effectue avec un ou plusieurs
candidats; le départ de celle-ci est précédé des vérifications
prévues par la fiche d'examen (pièces jointes nos 7, 7 bis et
7 ter).
4.
Système d'évaluation
Pour l'interrogation orale et l'épreuve en circulation,
l'inspecteur dispose d'un guide d'évaluation spécifique.
4.1.
Epreuve hors circulation
La notation s'établit selon un système de points de pénalité
prédéterminé:
Interrogation écrite (I.E.): chaque question est cotée à 3
points;
Test de connaissances (S): le barème est fixé par la fiche
d'examen (cf.
pièces no 4, 4 bis et 4 ter);
Exercice de maniabilité (M):
- réussi: pas de points de pénalité;
- non réussi: 18 points de pénalité.
Le résultat final de l'épreuve est obtenu par le cumul des
trois notations: (I.E.) + (S) + (M).
4.2.
Conditions d'admissibilité
Le seuil de l'admissibilité est fixé à 15 points. Toutefois,
avec 16 ou 17 points de pénalité, le candidat est autorisé à
effectuer l'épreuve en circulation.
S'il obtient 18 points de pénalité ou plus, l'épreuve en
circulation n'est pas effectuée.
4.3.
Conditions de réussite à l'examen
Un résultat favorable à l'épreuve en circulation entraîne la
réussite à l'examen.
Lorsque le candidat échoue à l'épreuve en circulation, deux
cas peuvent se présenter:
1er cas: le candidat a obtenu l'admissibilité à l'épreuve hors
circulation (nombre de points de pénalité égal ou inférieur à
15): il conserve le bénéfice de celle-ci pour deux
présentations supplémentaires à l'épreuve en circulation
pendant un délai d'un an à compter de la date d'obtention de
l'admissibilité;
2e cas: le candidat a obtenu 16 ou 17 points de pénalité à
l'épreuve hors circulation: il doit se représenter à
l'ensemble de l'épreuve pratique.
5.
Conditions administratives
L'inspecteur s'assure de la recevabilité de la demande du
candidat. Dans le cas d'une nouvelle présentation à l'examen,
il vérifie notamment le respect des délais obligatoires entre
les épreuves.
(1) Introduite par l'arrêté du 13 juin 1990.
(2) Les véhicules doivent faire l'objet d'une police
d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter
d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se
trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves
pratiques. L'attestation d'assurance, établie conformément au
modèle prescrit, ne sera demandée qu'aux candidats
individuels.
PIECES
JOINTES (1)
No 1 Terrain <<groupe lourd>>.
No 2 Programme d'examen.
No 3 Banque de questions de l'interrogation écrite.
Nos 4, 4 bis et 4 ter Fiches d'examen hors circulation.
No 5 Banque de questions de l'interrogation orale.
No 6 Fiches de maniabilité.
Nos 7, 7 bis et 7 ter Fiches d'examen circulation.
(1) Ces pièces peuvent être consultées au Bulletin officiel du
ministère de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, 26, rue
Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.
Fait à Paris, le 13 juin
1990.
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