©legistrans.com

Arrêté du 13 juin 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les

conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

 


Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes no 3820-85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et notamment son article 5; Vu la directive no 80-1263 du 4 décembre 1980 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire;
Vu le code de la route, et notamment les articles R.123 à R.129 et R.186 de ce texte;
Vu l'arrêté du 7 juin 1960 instituant une commission spécialement constituée en vue d'examiner les personnes atteintes d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire F peuvent être autorisés à conduire les voitures de places;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1971 relatif à la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire;
Vu l'arrêté du 7 mars 1973 modifié relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs;
Vu l'arrêté du 17 mai 1974 portant reconnaissance de formation de conducteurs routiers pour l'application de l'article 5 du règlement C.E.E.
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1984 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1985 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1985 relatif à l'application de certaines dispositions du règlement C.E.E. no 543-69 du 25 mars 1969 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu l'arrêté du 18 décembre 1985 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de durée de validité limitée;
Vu l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R.123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des brevets de conduite militaires en permis de conduire civils;
Vu l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R.123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteurs routiers;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Accueil du site


Art. 1er.

 - Le paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire est modifié comme suit:

<<1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend:

<<1. La justification de l'état civil du candidat; les candidats étrangers doivent de plus être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national;
<<2. Deux exemplaires de sa photographie, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes pour les candidats en portant habituellement). La photographie faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par le cachet préfectoral;
<<3. Le montant du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire acquitté par l'apposition sur la demande d'un timbre mobile oblitéré par la signature de l'intéressé; ce droit doit être à nouveau acquitté chaque fois que le candidat échoue à l'une des épreuves de l'examen;
<<4. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1);
<<5. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ou la justification d'avoir exercé, pendant un an, l'activité de conducteur affecté au transport de marchandises des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3,5 tonnes;
<<6. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1);
<<7. Eventuellement, les pièces justificatives de la décision de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter à l'examen;
<<8. Pour les candidats au permis A - toutes motocyclettes - titulaires soit du permis de la catégorie A2 délivré avant le 31 décembre 1984, soit du permis A limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3 depuis au moins deux ans, une déclaration sur l'honneur certifiant l'acquisition, pendant cette période, d'une expérience de conduite suffisante des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3.
<<9. Pour les candidats, titulaires d'un permis de conduire français depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur titre. Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français obtenu par échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E., jointe à la photocopie du titre français, la justification de l'obtention de la dernière catégorie depuis cinq ans au plus par les autorités ayant délivré le titre initial; en outre, cette justification devra être rédigée en français ou accompagnée d'une traduction officielle.>>

Art. 2.

- L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants:

<<Catégorie A:
<<- soit toutes les motocyclettes;
<<- soit seulement les motocyclettes légères;
<<- soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.

<<Catégorie B:
<<Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3500 kilogrammes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.

<<Catégorie C:
<<Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3500 kilogrammes.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.

<<Catégorie D:
<<Véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
<<Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.

<<Catégorie E:
<<E(B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3500 kilogrammes.

<<E(C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes.

<<E(D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kilogrammes.
<<Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
<<Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
<<Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kilogrammes, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules.>>

Art. 3.

- Le paragraphe 3.1 de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<3.1. Certaines catégories de permis de conduire donnent à leur titulaire le droit de conduire des véhicules d'autres catégories dans les conditions ci-après:

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0148 du 28/06/1990

(*) Cf. article R.125-1 du code de la route.
(**) P.T.R.A.: poids total roulant autorisé du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.

Art. 4.

- Il est ajouté un paragraphe 4.2.3 à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, ainsi rédigé:
<<Sont soumises à un examen médical:
Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité.>>

Art. 5.

- L'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R.123 du code de la route, un examen technique comprenant:
<<11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
<<Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
<<11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
<<Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.
<<Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E.; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
<<Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
<<11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
<<11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases: une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
<<Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.

<<Les modalités de l'épreuve pratique du permis AL sont fixées en annexe de l'arrêté du 21 novembre 1985 susvisé.
<<En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
<<11.4. Pour les catégories de permis C, D et E (C), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases: une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
<<De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
<<Les modalités des épreuves pratiques des permis de conduire des catégories C, D et E (C) sont fixées en annexe du présent arrêté.
<<En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
<<Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D et E (C) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
<<Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé; en revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
<<Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 ci-dessus soient respectées.
<<11.5. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis A, AL, C, D et E (C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
<<En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et B, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
<<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
<<De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.>>

Art. 6.

- L'article 11 bis de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est abrogé.

Art. 7.

- Le paragraphe 12.1 de l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<12.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
<<12.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique.
Mention de cette restriction est portée sur le permis.

<<12.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis. <<12.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'expert agréé qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.

Art. 8.

 - Le paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis:
<<1o La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat;
<<2o La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B,
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur;
<<3o L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse;
<<4o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique;
<<5o La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique;
<<6o La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 4);
<<7o La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er ( 1.2, 6);
<<8o La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990;
<<9o La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km,
uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er ( 1.2, 5).
<<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D: valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire.
<<Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes:
<<- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2,
5);
<<- avoir effectué au moins 5000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an.
<<En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.

<<10o La mention <<permis D activité non restreinte, tout véhicule>>
<<- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er ( 1.2, 5);
<<- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970.
<<Cette mention pourra également être apposée en remplacement de celle prévue:
<<à l'alinéa 1 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an, au moins 5000 km:

<<- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement,
<<- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour du point d'attache du véhicule.
<<à l'alinéa 2 du 9o ci-dessus, dès lors que l'intéressé est titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5000 km:
<<- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé,
<<- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé.
<<11o La mention <<valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes>>, lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2);
<<12o La mention <<permis limité à la conduite des motocyclettes légères de 80 cm3 maximum jusqu'à dix-sept ans>> pour les conducteurs titulaires du permis A-motocyclettes légères-âgés de seize à dix-sept ans;
<<13o La mention <<permis limité à la conduite des motocyclettes de 400 cm3 maximum>>, lorsque l'examen pratique a été passé selon les anciennes modalités du permis A2 après le 1er janvier 1985.>>

Art. 9.

 - L'article 16 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:
<<La délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E (B) est effectuée sur présentation d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale.
<<Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats au permis de la catégorie E (B) ayant été déclarés aptes à la conduite à la suite de l'une des visites médicales visées à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé.
<<Dans ce cas, la date d'expiration de validité du permis E (B) est la même que celle du permis de conduire de la catégorie B, si celui-ci est de durée de validité limitée. Dans le cas contraire, la durée de validité est limitée à cinq ans.>>

Art. 10.

 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1990.

Art. 11.

 - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE (1)

MODALITES PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE DES CATEGORIES C, D, E(C)

INTRODUCTION

La présente annexe a pour objet de préciser les moyens nécessaires à l'organisation des épreuves, de donner les instructions générales pour leur déroulement et de fixer les conditions de leur notation.

1. Moyens

1.1. Terrain

Les dimensions minimales de l'aire de manoeuvre sont de 100 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle doit présenter l'aspect d'un sol plat et horizontal et être asphaltée ou cimentée.
Le tracé figurant sur le schéma joint (pièce no 1) permet la représentation de tous les exercices.

1.2. Matériel et documents d'examen

L'ensemble fourni par l'administration comprend:
Dix-neuf piquets sur socles;
Un chronomètre;
Une mallette contenant les documents nécessaires à la réalisation des différentes épreuves.

1.3. Véhicules d'examen

1.3.1. Caractéristiques techniques

1. Catégorie C


Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 13 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,30 mètres, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur ne peut être inférieure à celle de la cabine.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le véhicule doit être lesté d'une charge égale ou supérieure aux deux tiers de la charge utile, répartie uniformément et arrimée de façon stable.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.

2. Catégorie E(C)


Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) égal ou supérieur à 21 tonnes, d'une longueur minimale de 13 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments, la semi-remorque devant présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur au moins égale à celle de la cabine du véhicule.
Les véhicules bennes ou porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas, être inférieur à 17 tonnes, le chargement devant être au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du P.T.A.C. de la semi-remorque.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les P.T.A.C. et P.T.R.A. doit être respectée.

3. Catégorie D


Véhicule automobile affecté au transport en commun de personnes, d'une longueur minimale de 10 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres; aucune charge n'est imposée.
Les véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence, ne sont pas autorisés.

1.3.2. Equipements


Les véhicules utilisés pour les examens des catégories C, D et E(C) doivent être équipés:
- d'un dispositif de doubles commandes (débrayage et frein);
- d'un chronotachygraphe homologué et en état de fonctionnement;
- de rétroviseurs bilatéraux dont deux supplémentaires pour l'inspecteur;
- d'un dispositif ralentisseur en état de fonctionnement;
- d'une barre de maintien rembourrée placée face aux doubles commandes ou d'une ceinture de sécurité homologuée;
- d'une boîte de vitesses mécanique à commande classique (ne sont pas acceptées les boîtes automatiques ou assimilées);
- d'une échelle d'accès au chargement si nécessaire pour les catégories C et E(C).
Les véhicules utilisés pour les examens de la catégorie E(C) doivent, en outre, être équipés:
- de quatre cales;
- d'un dispositif de raccordement électrique.

1.3.3. Documents


Le candidat s'assure de la présence des documents suivants (ou fac-similés) et vérifie leur concordance avec le véhicule:
- feuilles d'enregistrement (disques) en nombre suffisant adaptées au chronotachygraphe du véhicule;
- certificat(s) d'immatriculation (carte[s] grise[s]);
- procès-verbal de réception délivré par le service des mines;
- attestation(s) d'assurance (2);
- notice descriptive du constructeur;
- manuel ou guide d'utilisation;
- cartes routières de la région où est implanté le centre d'examen (au 1/200000).
En outre:
Pour les catégories C et E(C): la vignette fiscale ou le laissez-passer de la taxe à l'essieu.
Pour la catégorie D: l'autorisation de mise en circulation (carte violette).

2. Examen

2.1. But


L'examen, dont le programme est joint (pièce no 2), doit permettre de contrôler l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire un véhicule du groupe lourd en toute sécurité et aborder la profession de conducteur routier dans les meilleures conditions.
En effet, tout conducteur doit avoir une connaissance générale sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui sont applicables (réglementations française et européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des moyens de contrôle).
L'apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera développé afin de traiter aussi bien de la sécurité liée au véhicule en marche qu'au véhicule à l'arrêt (chargement, déchargement, prise en compte des passagers...) et d'apporter quelques notions sur les comportements en cas d'accident.
De même, le conducteur devra acquérir des connaissances élémentaires de mécanique lui permettant de détecter certaines anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité.

2.2. Contenu


Pour les trois catégories, l'examen pratique est composé de deux épreuves:
- la première: hors circulation;
- la deuxième: en circulation.

2.3. Durée


Epreuve hors circulation: quarante-cinq minutes;
Epreuve en circulation: quarante-cinq minutes.

2.4. Modalités


L'épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l'épreuve en circulation. Les précisions en la matière figurent dans le paragraphe 4.2.
Conditions d'admissibilité.

2.5. Dispositions diverses



Les candidats doivent toujours être accompagnés d'une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné. Cette personne assiste au déroulement des diverses épreuves; son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité, à l'exception de situations où l'inspecteur demande sa participation effective pour:
- positionner le véhicule au début de l'examen;
- suppléer le candidat, le cas échéant.
Dans le cas où cette suppléance est consécutive à une incapacité du candidat, l'examen est interrompu.
Enfin, pour que le candidat puisse réaliser l'épreuve dans les meilleures conditions possibles et que la sécurité générale soit assurée, il ne sera toléré la présence d'aucune personne aux abords immédiats de l'aire de manoeuvre, excepté l'accompagnateur.

3. Déroulement des épreuves

3.1. Epreuve hors circulation

3.1.1. Objectif


Il s'agit de contrôler le niveau des savoirs spécifiques à chacune des catégories et celui des savoir-faire relatifs notamment aux opérations préalables de sécurité. Sont respectivement concernées les matières suivantes: la réglementation des transports, le code de la route, la sécurité et la signalisation routières, la mécanique et les domaines pratiques relatifs aux vérifications du véhicule avant départ et à la réalisation d'une manoeuvre.

3.1.2. Contenu


Cette épreuve, dénommée I.E.S.M., est composée de trois tests:
- une interrogation écrite I.E.;
- un test de connaissances S comprenant:
- des vérifications courantes de sécurité;
- un dételage - attelage pour la catégorie E (C);

- une interrogation orale;
- un exercice de maniabilité M.

3.1.3. Déroulement


Elle a lieu sur l'aire de manoeuvre et doit s'effectuer selon la chronologie des tests présentés dans le paragraphe 3.1.2.
L'interrogation écrite, l'interrogation orale et l'exercice de maniabilité font chacun l'objet d'un tirage au sort pour les trois catégories.
En outre, pour la catégorie E(C), le tirage au sort de l'exercice de maniabilité détermine le thème retenu pour les vérifications courantes de sécurité.
Dans tous les cas, le tirage au sort est individuel. Il est effectué par le candidat sur présentation par l'inspecteur d'un ensemble de fiches.
A la demande de l'inspecteur, l'accompagnateur positionne le véhicule avant l'examen à l'emplacement déterminé par la fiche de maniabilité.

3.1.4. Modalités et durée

3.1.4.1. Interrogation écrite


Elle s'effectue soit dans un local lorsqu'il existe, soit à bord du véhicule. Elle est individuelle, mais peut être organisée collectivement.
Il s'agit, pour chaque catégorie, d'un questionnaire tiré au sort parmi vingt fiches de dix questions. L'ensemble de ces fiches constitue la banque de questions ci-jointe (pièce no 3).

3.1.4.2. Test de connaissances sur le véhicule

a) Vérifications courantes de sécurité


Catégories C et D:
Le candidat commente et effectue les opérations, les contrôles et les vérifications prévus par la fiche d'examen correspondant à la catégorie. Cette dernière est remplie par l'inspecteur.

Catégorie E(C):
Le candidat commente et effectue les opérations, les contrôles, les vérifications prévus par la fiche d'examen; ensuite il procède au dételage et à l'attelage.
Le modèle de ces fiches est joint (pièces 4, 4 bis, et 4 ter).

b) Interrogation orale


Il s'agit pour les trois catégories d'un questionnaire tiré au sort parmi vingt fiches comportant trois rubriques: sécurité, signalisation et mécanique.
L'ensemble de ces fiches constitue la banque de questions ci-jointe (pièce no 5).
Chaque rubrique contient un ou plusieurs thèmes à développer. Certaines réponses peuvent faire l'objet d'une démonstration sur le véhicule lorsque les organes mécaniques sont accessibles.

3.1.4.3. Exercice de maniabilité


Cet exercice consiste en une marche arrière sinueuse, entre des portes, au terme de laquelle le candidat doit effectuer un arrêt de précision. Le candidat tire au sort une fiche correspondant à cet exercice, en fonction de la catégorie et de la longueur du véhicule. L'ensemble de ces fiches est joint en pièce no 6.

3.2. Epreuve en circulation

3.2.1. Objectif


Il s'agit de vérifier que le candidat a acquis les connaissances et les comportements nécessaires pour circuler en toute sécurité.

3.2.2. Contenu


L'épreuve se déroule sur des itinéraires variés comportant de l'agglomération et un circuit à allure soutenue (route ou autoroute).

3.2.3. Modalités pratiques


L'épreuve en circulation s'effectue avec un ou plusieurs candidats; le départ de celle-ci est précédé des vérifications prévues par la fiche d'examen (pièces jointes nos 7, 7 bis et 7 ter).

4. Système d'évaluation


Pour l'interrogation orale et l'épreuve en circulation, l'inspecteur dispose d'un guide d'évaluation spécifique.

4.1. Epreuve hors circulation


La notation s'établit selon un système de points de pénalité prédéterminé:
Interrogation écrite (I.E.): chaque question est cotée à 3 points;
Test de connaissances (S): le barème est fixé par la fiche d'examen (cf.
pièces no 4, 4 bis et 4 ter);
Exercice de maniabilité (M):
- réussi: pas de points de pénalité;
- non réussi: 18 points de pénalité.
Le résultat final de l'épreuve est obtenu par le cumul des trois notations: (I.E.) + (S) + (M).

4.2. Conditions d'admissibilité


Le seuil de l'admissibilité est fixé à 15 points. Toutefois, avec 16 ou 17 points de pénalité, le candidat est autorisé à effectuer l'épreuve en circulation.
S'il obtient 18 points de pénalité ou plus, l'épreuve en circulation n'est pas effectuée.

4.3. Conditions de réussite à l'examen


Un résultat favorable à l'épreuve en circulation entraîne la réussite à l'examen.
Lorsque le candidat échoue à l'épreuve en circulation, deux cas peuvent se présenter:
1er cas: le candidat a obtenu l'admissibilité à l'épreuve hors circulation (nombre de points de pénalité égal ou inférieur à 15): il conserve le bénéfice de celle-ci pour deux présentations supplémentaires à l'épreuve en circulation pendant un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'admissibilité;
2e cas: le candidat a obtenu 16 ou 17 points de pénalité à l'épreuve hors circulation: il doit se représenter à l'ensemble de l'épreuve pratique.

5. Conditions administratives


L'inspecteur s'assure de la recevabilité de la demande du candidat. Dans le cas d'une nouvelle présentation à l'examen, il vérifie notamment le respect des délais obligatoires entre les épreuves.

(1) Introduite par l'arrêté du 13 juin 1990.
(2) Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques. L'attestation d'assurance, établie conformément au modèle prescrit, ne sera demandée qu'aux candidats individuels.

PIECES JOINTES (1)


No 1 Terrain <<groupe lourd>>.
No 2 Programme d'examen.
No 3 Banque de questions de l'interrogation écrite.
Nos 4, 4 bis et 4 ter Fiches d'examen hors circulation.
No 5 Banque de questions de l'interrogation orale.
No 6 Fiches de maniabilité.
Nos 7, 7 bis et 7 ter Fiches d'examen circulation.
(1) Ces pièces peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.

Fait à Paris, le 13 juin 1990.