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La ceinture de sécurité dans les véhicules de transports en commun de personnes |
En bref : L'obligation (du port de la ceinture) s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€. Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire. Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché Sont concernés, les autocars d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999, et pour les moins de 3,5 tonnes, ceux mis en circulation après le 1er octobre 2001. 1. Un enjeu important de sécurité routière Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transports en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur de ce véhicule.
Le port
systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble des occupants des
véhicules de tourisme aurait permis d'éviter le décès de 745 personnes
en 2002. 2. Une mesure juridique d'application immédiate Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés. Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules. 3. Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction. Autocars concernés
Sont seuls concernés, les autocars : Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points. Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas concernés
Ne sont
pas concernés : 4. Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un autre pays. Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :
- les
personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la
ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les
ceintures à deux points ou de moins de dix ans pour les ceintures à
trois points ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de
boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de
celle-ci assure le maintien sur le siège, Il est important de noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas :
- la
station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant
debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la
limite du nombre de places inscrit sur la carte violette, dans le cadre
des services urbains, 5. Les passagers en seront informés La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège. Un arrêté, pris après concertation avec les constructeurs et les professionnels concernés, définira prochainement les modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules. 6. Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité Le conducteur
Le conducteur
d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une
peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe) et
d'un retrait de trois points de son permis de conduire. Le passager
Le passager d'un
autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une
peine d'amende d'un montant de 135€ (contravention de 4ème classe). Il
n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire. 7. La responsabilité du transporteur et de l'organisateur Le transporteur
En matière de
sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat. En
particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule,
notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité. L'organisateur d'un transport de personnes L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance.
Pour
ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour
assurer le respect de cette obligation :
Certes
la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche
de la responsabilité pénale ou administrative de l'organisateur de
transports d'enfants dans le cas d'un accident dont les conséquences
seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais
il convient de souligner que : 8. Les transports d'enfants Rappel des règles d'équivalence des sièges entre enfants et adultes selon le type de véhicule 1- Dans les véhicules de transport en commun de personnes (toutes catégories), est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des " 3 pour 2 ". L'installation de trois enfants sur deux places adultes est autorisée, lorsque la configuration des sièges le permet et uniquement pour une circulation dans un périmètre déterminé. 2- Dans les véhicules de transport en commun d'enfants est appliquée une règle d'équivalence des sièges, dite des " sièges mixtes ". Ces véhicules comportent des banquettes qui peuvent accueillir indifféremment deux adultes ou trois enfants, sans limite de périmètre de circulation. Lorsque le véhicule est équipé de ceinture de sécurité, la banquette ne comporte que deux ceintures. Impact du décret 2003-637
Ces deux règles
ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité.
L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions
correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes. Les systèmes spécifiques de retenue pour les enfants Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.
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