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la présignalisation des véhicules
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la route, notamment son article R. 416-19 ; Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, Arrête : |
Pour l'application de l'article
R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de
présignalisation : Article 2
Le triangle de présignalisation doit être placé sur la
chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire,
du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'il puisse être visible
pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de
circulation. Article 3
Pour les véhicules articulés,
ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être
assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de
détresse si le véhicule tracteur en est équipé. Article 4 L'arrêté du 2 janvier 1973 relatif à la présignalisation des véhicules est abrogé. Article 5 La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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