TITRE Ier
Infractions aux règles
concernant la conduite des véhicules et des animaux
(art. R. 232 à R. 233-4)
Art R.232 :
Sera
puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les
contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux
dispositions du livre 1er concernant:
1) Les sens imposés à la circulation ;
2) La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou
semi-remorque :
- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux
dispositions du présent code ;
- soit lorsque la vitesse constatée dépasse de moins de 50 km/h la
vitesse maximale autorisée.
3) Les croisements et dépassements ;
4) Les intersections de route et la priorité de passage ;
5) L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors
des cas prévus par les articles R.11, deuxième alinéa, et R.40-2 ;
6) Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
7) Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur
certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des
véhicules effectuant certains transports ;
8) Les manœuvres interdites par les dispositions de l'article R.43-6
(alinéas 1 et 2) ;
9) Les obligations ou interdictions définies par l'article R.29.
10) les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R.53
à l'occasion des courses et épreuves sportives.
Art R.232-1 :
Sera
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout
conducteur d'un véhicule à moteur avec ou sans remorque ou
semi-remorque, lorsque la vitesse constatée est supérieure de 50 km/h
ou plus à la vitesse maximale autorisée.
Art R.233 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute
personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant :
1) La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus
aux autres articles du présent code;
2) La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à
moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque;
3) L'emploi des avertisseurs;
4) Abrogé;
5) Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de
contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des
articles R.11, R.40-2 (Décret no 99-868 du 6 octobre 1999) "et à l'une
des dispositions de l'article R. 53-1, du second alinéa de l'article R.
53-1-1 et des articles R. 53-1-2 et R. 53-1-3" .
Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa
de l'article R.53-1-1 du présent code.
Art R.233-1 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R.37-2
concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article
R.37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque
l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes,
trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de
transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi
qu'aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement
abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres
carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par
l'autorité investie du pouvoir de police.
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux
dispositions de l'article R.37-1 lorsque l'infraction aura été commise
dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du
pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de
plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Sera punie d'une amende correspondante à la deuxième classe de
contraventions toute personne qui aura contrevenu:
1) Aux dispositions de l'article R.37 concernant le stationnement
abusif;
2) Aux dispositions de l'article R.37-1 concernant l'arrêt et le
stationnement gênants;
Sera punie d'une amende correspondante à la première classe de
contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition
réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents
fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou
payant.
Art R.233-2 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
toute personne qui aura commis une nouvelle contravention aux
dispositions des décrets et arrêtés réglementant le stationnement dans
les agglomérations, alors qu'elle a, dans les trois mois précédant
cette infraction, commis dans la même agglomération au moins deux
contraventions à ces décrets et arrêtés et que celles-ci ont été
suivies de condamnations.
Lorsque le nombre des condamnations antérieurement commises dans les
mêmes conditions est de quatre au moins, l'amende sera celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe. La même peine sera
encourue dès la deuxième condamnation s'il s'agit de la contravention
de stationnement commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes,
trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de
transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
Art R.233-3 :
Sera
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe
tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en
contravention aux dispositions de l'article R.43, aura circulé sur les
chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à
la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules
spécialement autorisés.
Sera également puni de la même amende le fait de conduire un véhicule
en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la
circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
Art R.233-4 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en
application des articles R.45 et R.46 concernant l'établissement de
barrières de dégel et le passage des ponts.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions
de la 5e classe sera applicable.
Art R.233-5 :
Sera
punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un
élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste,
sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le
sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme
pour 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L.1 du présent code
ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur
égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le
seuil fixé à l'article L.1 du même code.
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TITRE III
Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leur équipement
(art. R. 238 à R. 240-1)
Art R.238 :
Est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute
personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant :
« 1o La pression sur le sol, la nature, la forme, l'état et les
conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
« 2o Les freins des véhicules affectés au transport en commun de
personnes ou des véhicules dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui contrevient aux dispositions du livre Ier concernant
le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le gabarit des
véhicules ou les dimensions du chargement. Toutefois, lorsque les
dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %,
l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e
classe. Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. »
Art R.238-1 :
Toute
personne qui aura contrevenu aux dispositions du 2 et du 4 de l'article
R.78 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
Art R.238-2 :
Est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute
personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de
transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52
relatives à l'itinéraire et aux conditions d'accompagnement des
convois.
« Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui contrevient aux dispositions des autorisations de
transport exceptionnel prévues aux articles R. 48, R. 50 et R. 52
concernant le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, le
gabarit des véhicules, les dimensions du chargement ou le nombre de
personnes transportées. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent
les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est
celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Dans ce cas, la
récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article
132-11 du code pénal. »
Art R.239 :
Toute
personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant
les conditions du chargement, l'installation des dispositifs
d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules
en dehors des cas spécifiés à l'article R.238, les dimensions et
l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice le cas échéant
des peines plus graves prévues aux articles L.8 et L.9, les équipements
autres que ceux mentionnés à l'article R.238, les organes moteurs, les
dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de
direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des
remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage,
la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Art R.240 :
Toute
personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non
muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Sera puni de la même peine quiconque aura détenu, utilisé, adapté,
placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque, en dehors des
conditions prévues aux articles R.92-5, R.95, R.96, R.175 et R.181 du
présent code, des feux ou des avertisseurs sonores spéciaux dont les
caractéristiques techniques sont prévues par arrêté ministériel. En
outre, ces dispositifs pourront être saisis et confisqués.
Art R.240-1 :
Est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la
violation des dispositions réglementaires prises en application de
l'article R.105 et ayant pour objet:
- la solidité des voitures publiques;
- leur poids;
- le mode de leur chargement;
- le nombre et la sûreté des voyageurs;
- l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles
contiennent et du prix des places;
- l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.
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TITRE IV
Infractions concernant les conditions administratives de circulation
des véhicules et leurs conducteurs
(art. R. 241 à R. 241-4)
Art R.241 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe:
1) Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à
moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces
administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans
avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux
articles R.117-1 à R.122.
2) Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur
ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en
application de l'article R.294;
3) Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura
pas observé les délais prévus par les articles R.110, R.112, R.113-1,
R.114, R.115 et R.116;
4) Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de
l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la
réglementation prise en application de l'article R.111-1.
5) Le propriétaire du véhicule qui n'aura pas restitué le certificat
d'immatriculation dans les délais impartis dans la notification qui lui
aura été faite conformément à l'article R.291-1, alinéa 4, point 4.
6) Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des
catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée
la pastille de couleur verte prévue au II dudit article.
Art R.241-1 :
Le
non-respect de l'obligation de signalisation imposée par l'article
R.10-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e
classe.
Art R.241-2 :
Sera
puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la
cinquième classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être
titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule considéré.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant
qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un
décret en Conseil d'Etat.
Sera
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la
prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de
validité.
Art R.241-3 :
Sera
punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la
première classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement
aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces
administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application
du présent code.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai
de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées
au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration
de ce délai.
Art R.241-4 :
Sera
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le
fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un
cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R.200-1 ou
de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq
jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce
titre.
Art.
R. 241-5 :
Sera
punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui, dans le cas prévu au III de l'article R.
123-1, aura conduit un véhicule après l'expiration du délai d'un an
prévu par cet alinéa sans avoir auparavant sollicité l'échange de son
permis de conduire.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas effectué
l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu au deuxième
alinéa du II de l'article R. 123-1.
Art.
R. 241-6 :
Sera
punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à
l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique
obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6.
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TITRE VI
Dispositions générales
(art. R. 242 à R. 242-4)
Art
R.242 :
Toute
personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R.276 ou
aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article
R.281, par les agents visés à l'article R.249, habilités à constater
les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toute personne qui aura conduit un véhicule de transport de
marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou
un véhicule de transport en commun de personnes et qui aura contrevenu
aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie des peines prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
Art
R.242-1 :
Sera
punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou
un équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait
l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou
équipement est imposé par le présent code ou par les textes
réglementaires pris pour son application.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première
classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un
équipement non conforme à un type homologué, ou à un type ayant fait
l'objet d'une réception CE, lorsque l'agrément de ce dispositif ou
équipement est imposé par le présent code ou par les textes
réglementaires pris pour son application.
Art
R.242-2 :
Sera
punie de la peine d'amende prévue pour les les contraventions de la 4e
classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être
mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques
d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R.59 ou
détérioré par un retaillage trop profond.
Art
R.242-3 :
Toute
personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de
véhicule en contravention avec les dispositions des articles R.106 ou
R.109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures
administratives prévues aux articles R.109-1 ou R.109-5, punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, les amendes prévues pour la récidive des
contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Art
R.242-4 :
Sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté,
placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil,
dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à
perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des
infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation
routière.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En
outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé,
adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et
confisqué.
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TITRE VII
Enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la
sécurité routière
(art. R. 243 à R. 247)
Chapitre 1er - Enseignement à
titre onéreux
Art
R.243 :
L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à
moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée,
pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du
demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du
département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.
« Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité
sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour
dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art
R.243-1 :
L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les
conditions suivantes :
« 1o Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :
« I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
« Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux
personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet
arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des
dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et
leur organisation.
« Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :
« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;
« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;
« - enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C),
D, E (D).
« II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus
équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la
catégorie B :
« 1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le
décret no 79-673 du 2 août 1979 ;
« 2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude
professionnelle et pédagogique (CAPP), institués par le décret no
58-1217 du 15 décembre 1958 ;
« 3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention
instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires
reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé des armées ;
« 4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les
territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories
C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant
subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat
d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre
ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est
admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier
1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.
« III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui désire exercer en France la profession
d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné
à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet
pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :
« 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces
Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;
« 2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la
profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice
de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir
exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a
admis l'équivalence de son titre ;
« 3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant
à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession.
Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession
pendant deux ans au moins dans cet Etat.
« Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé
porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER),
ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à
l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet
mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il
choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an
et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve
d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le
préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
« - la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités
de présentation de la demande ;
« - les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation et les modalités de validation.
« IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats
étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au
brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du
ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission
interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.
« 2o Etre âgé d'au moins vingt ans.
« 3o Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de
la catégorie B en cours de validité.
« 4o Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour
l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D),
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en
cours de validité.
« Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical
sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.
« La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à
l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement
pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.
Art
R.243-2 :
L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont
fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française
ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
« I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal
:
« - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
« - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art.
222-9 à 222-13, 222-14 3o et 4o, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
« - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
« - trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;
« - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours
(art. 223-5 à 223-7) ;
« - proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
« - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26)
;
« - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence,
contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
« II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
« - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
« - extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
« - escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
« - abus de confiance (art. 314-1) ;
« - détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
« - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
« - recel (art. 321-1 et 321-2) ;
« - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
« III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance
publique prévus par le code pénal :
« - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
« - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité
publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
« - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à
434-15) ;
« - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de
conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
« - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents
administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
« - établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après
avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
« IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant
les fraudes dans les examens et concours publics.
« V. - Délits prévus par le code du travail :
« - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
(art. L. 123-1) ;
« - fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
« - prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
« - travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
« - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
« VI. - Délits prévus par le code de la route :
« - conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse,
délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à
établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle
à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive,
organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art.
L. 1er à L. 5) ;
« - entrave à la circulation (art. L. 7) ;
« - circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification
du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules
de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier
de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule
confisqué (art. L. 9 à L. 10) ;
« - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de
conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite
d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du
permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;
« - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans
autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3)
;
« - usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette
personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision
administrative (art. L. 40) ;
« - usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des
renseignements sur un conducteur (art. L. 41).
« VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
« - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
Art
R.243-3 :
En
application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation
d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une
catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que
l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté
du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour
un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité
lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être
remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité
préfectorale précitée.
« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à
l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.
Art
R.244 :
Le
brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables
d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des
transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un
examen.
« Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce
brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER)
ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article
R. 243-1 (1o).
« L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et
d'une épreuve orale d'admission.
« Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la
réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments
d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
« L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à
évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu
détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
« Chapitre II
« Etablissements d'enseignement à titre onéreux
Chapitre 2 - Etablissements
d'enseignement à titre onéreux
Art
R.245 :
Les
agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de
cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après
avis de la commission départementale de la sécurité routière.
« Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité,
sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour
dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou
légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément
peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification
d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du
jour du décès ou de l'incapacité.
Art
R.245-1 :
Les
agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes
remplissant les conditions suivantes :
« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une
juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions
prévues à l'article R. 243-2 ;
« 2o Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement
de la conduite :
« - soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou
diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique
d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation
juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme
étranger d'un niveau comparable ;
« - soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et
l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la
durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;
« 3o Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
« 4o Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de
pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé des transports ;
« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de
l'établissement :
« Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens
matériels et l'organisation de la formation.
« Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des
transports ;
« 6o Justifier de la qualification des personnels enseignants :
« - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les
enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner
mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations
d'enseignement théorique et pratique ;
« - pour les établissements de formation des candidats à l'un des
titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant
de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des
conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des
transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique
est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce
directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des
moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un
établissement.
Art
R.245-2 :
Le
contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun
des alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions
ci-dessous.
« 1o S'agissant des parties contractantes :
« - la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la
date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la
police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances
;
« - le nom et l'adresse du candidat ;
« 2o L'objet du contrat ;
« 3o L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation,
notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette
évaluation est obligatoire ;
« 4o Le programme et le déroulement de la formation ;
« 5o Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la
formation et l'évaluation du candidat ;
« 6o Les démarches administratives et formalités nécessaires faites
éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;
« 7o Les obligations des parties : engagement de l'établissement à
dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en
fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter
les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de
l'examen ;
« 8o Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les
modalités financières qui s'y attachent ;
« 9o Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme
et le tarif des éventuelles prestations administratives ;
« 10o Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement
des paiements ;
« 11o L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un
dispositif de garantie financière permettant le remboursement au
candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de
l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant
de la garantie devront être mentionnés.
Art
R.245-3 :
Les
programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par
arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics
qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé
des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de
formation.
Art
R.245-4 :
Le
retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation
de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur
délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que
l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La
suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues,
par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale
précitée.
« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à
l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Art
R.245-5 :
Lors
du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :
« 1o Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1o, 5o et 6o)
;
« 2o Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses
connaissances professionnelles.
Chapitre 3 -
Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les
associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
Art
R.246 :
Les
associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle
mentionnées à l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 ont pour
objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées
au 3o de l'article R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à
la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en
oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de
suivi social et professionnel.
Art
R.246-1 :
La
délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de
la loi no 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des
conditions suivantes :
« 1o Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à
une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un
établissement public ou une association chargée d'une mission de
service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des
personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles
l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un
des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou
professionnelle ;
« 2o S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des
dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande
difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide
sociale ;
« 3o Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite
théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner
qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 243-1 ;
« 4o Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de
l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à
l'article R. 245-3 ;
« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de
l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules,
les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du
ministre chargé des transports ;
« 6o Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1o). Ces
conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le
cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au
présent chapitre.
Art
R.246-2 :
L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées
aux articles R. 245 et R. 245-4.
« En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au
préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée
à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport
doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les
actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité
routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des
transports précise les conditions d'application du présent alinéa. »
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TITRE VIII
Enregistrement et communication des informations relatives à la
documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules
(art. R. 247-1 à R. 247-10)
Chapitre 1 - Informations relatives au permis de conduire
Art
R.247-1 :
Le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fait procéder à
l'enregistrement:
1) Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du
permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique;
2) Des
mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises
par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur;
3o Des
informations relatives aux échanges de titres français par les Etats
appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4) Des
retraits de points du permis de conduire en application des articles
L.11-1 et L.11-2;
5) Des
décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à
la suite d'enquêtes administratives;
6) Des
mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois
d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux
conducteurs décédés.
Art
R.247-2 :
Sous
l'autorité du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le
préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le
titulaire d'un permis de conduire fait procéder à l'enregistrement:
1) Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de
conduire et de duplicata de titres de conduite;
2) Des
décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories de
permis de conduire ;
3) Des
informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de
conduite ;
4) Des
informations relatives aux permis de conduire délivrés par les
autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et
aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté
économique européenne dans les cas où ces titres seraient adressés
directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités
étrangères qui ont procédé aux échanges;
5) Des
décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres
ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement;
6) Des
décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en
application des articles R.127 à R.129, portant inaptitude à la
conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant
prorogation, limitation de la durée de validité, suspension,
annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de
conduire;
7) Des
mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit
de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles
L.18, L.18-1, et R.268 à R.274-1, à l'encontre de titulaires de permis
français ou étrangers, ainsi que des renseignements relatifs à la
notification et à l'exécution de ces mesures;
8) Des
mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire
communiquées par les autorités compétentes des territoires et
collectivités territoriales d'outre-mer;
9) Des
mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises
par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises
conformément aux accords internationaux en vigueur;
10)
Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du
permis de conduire en application de l'article L.11-6, alinéa 2;
11)
Des décisions rapportant les mesures précédentes.
Art
R.247-3 :
Le
ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre
de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives
aux mesures et décisions énumérées aux 4, 5, 6, et 7 de l'article L.30.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
l'intérieur et de la sécurité publique.
Art
R.247-4 :
Les
autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de
l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre
d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs
compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la
gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à
effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du
présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles
L.34 et L.35, à accéder directement aux informations prévues par ces
articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique, soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique définissent les modalités techniques et
financières de l'accès à ces informations ouvert par voie
téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la
gendarmerie.
Art
R.247-5 :
La
communication des mentions et informations prévues aux articles L.34 et
L.35 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à
l'article R.247-4 est assurée par le préfet du département dans lequel
ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à
l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Chapitre 2 - Informations relatives aux pièces administratives autres
que le permis de conduire
Art R.247-6 :
Le
préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces
administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder
à l'enregistrement des informations prévues à l'article L.30 (2).
Art
R.247-7 :
Les
préfets, pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation
des véhicules, les services du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de l'industrie, pour l'exercice de leurs compétences,
les militaires de la gendarmerie, et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application
des dispositions du présent code, sont autorisés, dans les conditions
fixées aux articles L.36 et L.37, à accéder directement aux
informations visées par ces articles.
Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre chargé des
transports et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
soit du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et de la
sécurité publique, soit du ministre chargé de l'industrie et du
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique définissent les
modalités techniques et financières de l'accès à ces informations
ouvert par voie téléinformatique aux services du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la
gendarmerie.
Art
R.247-8 :
La
communication des informations visées à l'article L.36 aux
fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions
du Code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R.247-7,
est effectuée par les services de la police nationale ou de la
gendarmerie territorialement compétents.
Art
R.247-9 :
La
communication des informations visées aux articles L.36 à L.38 aux
demandeurs autorisés par ces articles à les solliciter et non
mentionnés aux articles R.247-7 et R.247-8 est effectuée par le préfet
du département dans lequel le véhicule a été immatriculé.
Les entreprises d'assurances ou organismes assimilés à ces entreprises
doivent notamment fournir à l'appui de leur demande le numéro et la
date de la police d'assurance ainsi que le numéro d'inscription de la
déclaration du sinistre.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Art
R.247-10 :
La
communication des informations prévues aux articles L.36 à L.38 aux
demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition
législative particulière est assurée par le préfet du département dans
lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police
nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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