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JORF n°0256 du 5 novembre 2014 page 18634 texte n° 24  
Arrêté du 22 octobre 2014 fixant la

méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire


NOR: INTS1423587A

Publics concernés : exploitants et enseignants des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, candidats à l'examen du permis de conduire, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Objet : attribution des places d'examen aux épreuves du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives à la prise en compte dans le calcul de la population de référence d'un établissement du nombre de places restituées. Ces dispositions sont reportées à la date fixée par un arrêté ultérieur pris lors de la mise en œuvre de la fonctionnalité de gestion des places d'examen de l'application informatique Aurige.
Notice : le présent arrêté définit la nouvelle méthode d'attribution des places d'examen du permis de conduire.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8 et D. 221-3 ;
Vu le
décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE,
Arrête :

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Article 1


I. - La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire prend en compte l'activité de l'établissement ou de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par « établissement ».
II. - Cette activité est dénommée « population mensuelle ». Elle dépend chaque mois de l'année, par groupe de catégories du permis de conduire :


A. Pour l'épreuve théorique générale, du nombre total d'examens réussis à cette épreuve ;
B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentations ;
C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1, A2, A, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE et BE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentations à l'épreuve hors circulation ;
D. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d'examen restituées dans les conditions prévues au IV de l'article 5 du présent arrêté.


La moyenne annuelle des populations mensuelles d'un établissement sur la période de référence définie au III est appelée « population de référence » de l'établissement pour le mois d'exercice. Le mois d'exercice est le mois au cours duquel la population de référence est calculée.
III. - La population de référence de l'établissement, pour les épreuves de chaque groupe de catégories du permis de conduire, est calculée mensuellement sur une période de référence couvrant les douze derniers mois précédant le mois d'exercice. Elle est calculée le mois d'exercice pour le deuxième mois qui le suit.
IV. - La capacité de travail du département correspond au nombre de places d'examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire. Elle est établie mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
V. - Le rapport entre le nombre de places d'examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
VI. - Les droits à places d'examen d'un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire, sont calculés mensuellement par l'administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice en multipliant sa population de référence par le coefficient d'attribution départemental de places d'examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté.

Article 2


Le coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour chaque groupe de catégories du permis de conduire, ainsi que les droits à places d'examen pour chaque établissement sont transmis par l'administration aux établissements par voie électronique au plus tard le mois qui précède celui auquel ils se rapportent.

Article 3


L'établissement veille à ce que chaque place d'examen attribuée soit honorée par un candidat au permis de conduire de la catégorie choisie remplissant toutes les conditions requises pour être examiné.
Toute place d'examen pour laquelle aucun candidat n'est identifié sur le bordereau de convocation présenté le jour de l'examen est considérée comme non-honorée.
Ces places d'examen non-honorées sont soustraites chaque mois des droits à places d'examen de l'établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non honorées.

Article 4


I. - Le comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire, suit la mise en application de la méthode, l'évalue et établit le bilan.
Il est compétent, dans le cadre d'une meilleure gestion des transferts de dossiers d'élèves entre établissements, pour définir les critères d'attribution de places d'examen à l'établissement qui accueille un élève d'un autre établissement.
Il est compétent pour examiner toute demande d'attribution de places d'examen aux établissements connaissant des difficultés de gestion temporaires, notamment lorsque leurs droits à places d'examen sont inférieurs à quatre places d'examen mensuelles.
II. - Le comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire est composé :
A. - Du préfet du département ou de son représentant ;
B. - Du directeur départemental interministériel dont dépend le service en charge de l'organisation des examens du permis de conduire ou de son représentant, notamment le délégué à l'éducation routière ;
C. - Du chef du service dont dépend le bureau de l'éducation routière du département ou de son représentant ;
D. - D'un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, désigné par le responsable national de l'organisation ayant son siège d'activité dans le département concerné ;
E. - D'un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, choisi parmi les inspecteurs affectés dans le département ;
F. - D'un représentant des associations d'usagers.
III. - Le comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire se réunit au moins une fois par trimestre.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé, dans le délai d'un mois, à chaque membre participant, ainsi qu'au délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières.

Article 5


La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire, prévue à l'article 1er du présent arrêté, est adaptée dans les cas et conditions suivants :
I. - Création d'un nouvel établissement.
Aucune population de référence n'existant, quatre places d'examen à l'épreuve théorique générale et quatre places d'examen pratique sont attribuées dès le mois suivant l'obtention de l'agrément.
Les cinq mois suivant la création de l'établissement, l'administration fixe, au vu de la demande motivée effectuée par l'établissement, comprenant notamment la capacité de formation et le nombre d'inscrits mensuel de l'établissement, le nombre de places d'examen à attribuer mensuellement. Ce nombre de places d'examen est pris en compte pour déterminer la population de référence des mois correspondants.
A partir du septième mois d'exploitation, le calcul détaillé au II de l'article 1er du présent arrêté s'applique au prorata de l'activité de l'établissement des six mois précédents.
II. - Reprise d'un établissement.
Afin d'assurer l'exploitation normale de l'établissement, la population de référence est celle de l'année précédant la reprise.
III. - Interruption provisoire d'exploitation d'un établissement.
Toute demande d'interruption d'exploitation d'un établissement, notamment en prévision des périodes estivales ou hivernales pour la catégorie A du permis de conduire, est signalée à l'administration au plus tard huit jours francs après la transmission des droits à places d'examen du mois concerné par la demande d'interruption d'exploitation.
Dans ce cas, la période d'interruption d'exploitation n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.
La période d'interruption d'exploitation qui fait suite à une sanction administrative à l'encontre d'un établissement n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.
Lors de la reprise d'exploitation de l'établissement, la population de référence de l'établissement est calculée sur la période de référence définie au III de l'article 1er du présent arrêté au prorata des mois hors période d'interruption d'exploitation.
IV. - Restitution de places d'examen du permis de conduire.
Toute restitution de places d'examen est adressée à l'administration au minimum six jours francs avant la date d'examen.
L'administration propose ces places d'examen aux autres établissements.
V. - Places d'examen du permis de conduire restituées et supplémentaires.
Les places d'examen restituées et supplémentaires sont en priorité utilisées pour la reprogrammation des examens annulés.
Les autres critères de réattribution de ces places, issues essentiellement des restitutions, sont définis par l'administration après consultation du comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire.
VI. - Candidats libres.
Un candidat libre est un candidat qui n'est pas présenté sur les droits à places d'un établissement et qui a fait l'objet d'une convocation nominative de la part de l'administration.
Le nombre de places d'examen accordées mensuellement aux candidats libres est établi afin que le délai d'attente pour les candidats libres entre la première présentation et la deuxième soit égal au délai d'attente moyen constaté dans le département.
VII. - Places d'examen « conventionnées » hors population de référence.
Les établissements qui signent un contrat de formation avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, pour faciliter l'accès à la conduite ou à un emploi pour certaines catégories d'usagers, peuvent solliciter l'attribution de places d'examen conventionnées dès lors que leurs droits à places d'examen et le dispositif d'attribution des places d'examen au permis de conduire supplémentaires ne répondent pas à leurs besoins, notamment en cas de déficit significatif en places d'examen.
L'attribution des places d'examen conventionnées est subordonnée à l'avis du délégué à l'éducation routière qui détermine si l'établissement se trouve confronté à un déficit significatif de places d'examen que la méthode d'attribution ne permet pas de résoudre.
Dans ce cas, les places ainsi attribuées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la population de référence de l'établissement bénéficiaire.
Les établissements adressent leur demande à l'administration avec une copie du contrat de formation ainsi que la liste nominative des candidats au permis de conduire concernés. Les places d'examen conventionnées bénéficient exclusivement à ces candidats. Un coefficient de 1,3 est appliqué au nombre de candidats figurant sur la liste nominative pour établir les droits à places d'examen conventionnées.
Les places conventionnées qui ne sont pas restituées conformément au D de l'article 1er présent arrêté ou non honorées conformément à l'article 3 sont soustraites des droits à places d'examen de l'établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non restituées ou non honorées.

Article 6


Les dispositions relatives à la prise en compte du nombre de places d'examen du permis de conduire restituées dans le calcul de la population de référence d'un établissement entrent en vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Article 7


Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA CATÉGORIE B


    Il convient de calculer un coefficient départemental d'attribution de places pour cette épreuve.
    Pour ce faire, il est nécessaire de diviser :


    - le nombre de places mensuel susceptibles d'être offertes aux établissements compte tenu de l'effectif d'inspecteurs consacré à ce type d'épreuves (exemple : 2 000 places),
    par
    - la moyenne mensuelle de candidats en première et deuxième présentations sur les douze mois de référence.
    (exemple : 1 700).
    Coefficient mensuel départemental accordé : 1,18.


    Le coefficient départemental est la résultante mathématique du quotient entre le nombre de places disponibles et la population de référence. Lorsque la population de référence augmente, le coefficient diminue. Si la population de référence diminue, le coefficient augmente. C'est la variation de ce coefficient qui assure l'équilibre et la réussite du système. Aussi, il importe de ne pas le plafonner arbitrairement, au seul motif qu'il peut paraître trop élevé.
    Pour définir le nombre de places attribuées pour le mois considéré, on retient la moyenne mensuelle de la population de référence de l'école de conduite calculée sur douze mois. Cette moyenne est multipliée par le coefficient d'attribution mensuel départemental.
    Exemple de moyenne mensuelle de l'établissement : 35,5.
    Coefficient départemental d'attribution : 1,18.
    Nombre de places attribuées : 35,5 × 1,18 = 41,9 arrondi à 42.
    Chaque établissement transmet au service de répartition, dans les délais définis localement, ses réservations semaine par semaine pour le mois suivant, qui est le mois d'attribution des places.
    L'établissement fait connaître, à cette occasion, les éléments à prendre en compte dans l'ordonnancement des convocations (ex : contraintes liées aux jours de fermeture de l'établissement…).
    Il convient de préciser que les établissements d'enseignement de la conduite ont désormais obligation de transmettre aux services de répartition leurs réservations pour le mois suivant qui est le mois d'attribution des places. Si une telle démarche n'est pas opérée, il est considéré que l'établissement d'enseignement n'a pas de besoins.
    Chaque mois, l'administration centrale assure la gestion de la « réserve nationale » à partir des charges prévisionnelles, établies par les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, sur les disponibilités des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans chaque département.
    Cette procédure permet de programmer des renforts en raison des insuffisances temporaires d'effectifs des inspecteurs constatées dans les départements rencontrant des difficultés, d'équilibrer et d'assurer sur l'ensemble du territoire les épreuves théoriques et pratiques.


Fait le 22 octobre 2014.