Le ministre de l'intérieur,
Vu le
code de la route,
notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8 et D. 221-3 ;
Vu le
décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et
à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d'un traitement
automatisé d'informations nominatives à la direction de la sécurité et de la
circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des
transports et du tourisme ;
Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l'épreuve
pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de
l'examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de
l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
et DE,
Arrête :
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Article 1
I. - La méthode nationale
d'attribution des places
d'examen du permis de
conduire prend en compte
l'activité de
l'établissement ou de
l'association agréés au
titre des articles L. 213-1
et L. 213-7 désignés dans le
présent arrêté par «
établissement ».
II. - Cette activité est
dénommée « population
mensuelle ». Elle dépend
chaque mois de l'année, par
groupe de catégories du
permis de conduire :
A. Pour l'épreuve théorique
générale, du nombre total
d'examens réussis à cette
épreuve ;
B. Pour les épreuves
pratiques des catégories B
et B1 du permis de conduire,
du nombre total d'examens en
première et deuxième
présentations ;
C. Pour les épreuves
pratiques des catégories A1,
A2, A, C1, C, D1, D, C1E,
CE, D1E, DE et BE du permis
de conduire, du nombre total
d'examens en première et
deuxième présentations à
l'épreuve hors circulation ;
D. Pour toutes les épreuves,
du nombre de places d'examen
restituées dans les
conditions prévues au IV de
l'article 5 du présent
arrêté.
La moyenne annuelle des
populations mensuelles d'un
établissement sur la période
de référence définie au III
est appelée « population de
référence » de
l'établissement pour le mois
d'exercice. Le mois
d'exercice est le mois au
cours duquel la population
de référence est calculée.
III. - La population de
référence de
l'établissement, pour les
épreuves de chaque groupe de
catégories du permis de
conduire, est calculée
mensuellement sur une
période de référence
couvrant les douze derniers
mois précédant le mois
d'exercice. Elle est
calculée le mois d'exercice
pour le deuxième mois qui le
suit.
IV. - La capacité de travail
du département correspond au
nombre de places d'examens
disponibles pour chaque
groupe de catégories du
permis de conduire. Elle est
établie mensuellement pour
le deuxième mois qui suit le
mois d'exercice.
V. - Le rapport entre le
nombre de places d'examen
disponibles pour chaque
groupe de catégories du
permis de conduire et la
somme des populations de
référence des établissements
du département permet de
définir chaque mois, par
groupe de catégories du
permis de conduire, un
coefficient d'attribution
départemental de places
d'examen pour le deuxième
mois qui suit le mois
d'exercice.
VI. - Les droits à places
d'examen d'un établissement
pour chaque groupe de
catégories du permis de
conduire, sont calculés
mensuellement par
l'administration, pour le
deuxième mois qui suit le
mois d'exercice en
multipliant sa population de
référence par le coefficient
d'attribution départemental
de places d'examen. Un
exemple de calcul est
mentionné en annexe du
présent arrêté.
Article 2
Le coefficient d'attribution
départemental de places
d'examen pour chaque groupe
de catégories du permis de
conduire, ainsi que les
droits à places d'examen
pour chaque établissement
sont transmis par
l'administration aux
établissements par voie
électronique au plus tard le
mois qui précède celui
auquel ils se rapportent.
Article 3
L'établissement veille à ce
que chaque place d'examen
attribuée soit honorée par
un candidat au permis de
conduire de la catégorie
choisie remplissant toutes
les conditions requises pour
être examiné.
Toute place d'examen pour
laquelle aucun candidat
n'est identifié sur le
bordereau de convocation
présenté le jour de l'examen
est considérée comme
non-honorée.
Ces places d'examen
non-honorées sont
soustraites chaque mois des
droits à places d'examen de
l'établissement le troisième
mois suivant celui au cours
duquel les places ont été
non honorées.
Article 4
I. - Le comité local de
suivi de la méthode
nationale d'attribution des
places d'examen du permis de
conduire, suit la mise en
application de la méthode,
l'évalue et établit le
bilan.
Il est compétent, dans le
cadre d'une meilleure
gestion des transferts de
dossiers d'élèves entre
établissements, pour définir
les critères d'attribution
de places d'examen à
l'établissement qui
accueille un élève d'un
autre établissement.
Il est compétent pour
examiner toute demande
d'attribution de places
d'examen aux établissements
connaissant des difficultés
de gestion temporaires,
notamment lorsque leurs
droits à places d'examen
sont inférieurs à quatre
places d'examen mensuelles.
II. - Le comité local de
suivi de la méthode
nationale d'attribution des
places d'examen du permis de
conduire est composé :
A. - Du préfet du
département ou de son
représentant ;
B. - Du directeur
départemental
interministériel dont dépend
le service en charge de
l'organisation des examens
du permis de conduire ou de
son représentant, notamment
le délégué à l'éducation
routière ;
C. - Du chef du service dont
dépend le bureau de
l'éducation routière du
département ou de son
représentant ;
D. - D'un représentant de
chacune des organisations
professionnelles
représentatives au plan
national des établissements
d'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière, désigné par le
responsable national de
l'organisation ayant son
siège d'activité dans le
département concerné ;
E. - D'un représentant de
chacune des organisations
syndicales nationales
représentatives des
inspecteurs du permis de
conduire et de la sécurité
routière, choisi parmi les
inspecteurs affectés dans le
département ;
F. - D'un représentant des
associations d'usagers.
III. - Le comité local de
suivi de la méthode
nationale d'attribution des
places d'examen du permis de
conduire se réunit au moins
une fois par trimestre.
Chaque réunion fait l'objet
d'un compte rendu adressé,
dans le délai d'un mois, à
chaque membre participant,
ainsi qu'au délégué
interministériel à la
sécurité routière, délégué à
la sécurité et à la
circulation routières.
Article 5
La méthode nationale
d'attribution des places
d'examen du permis de
conduire, prévue à l'article
1er du présent arrêté, est
adaptée dans les cas et
conditions suivants :
I. - Création d'un nouvel
établissement.
Aucune population de
référence n'existant, quatre
places d'examen à l'épreuve
théorique générale et quatre
places d'examen pratique
sont attribuées dès le mois
suivant l'obtention de
l'agrément.
Les cinq mois suivant la
création de l'établissement,
l'administration fixe, au vu
de la demande motivée
effectuée par
l'établissement, comprenant
notamment la capacité de
formation et le nombre
d'inscrits mensuel de
l'établissement, le nombre
de places d'examen à
attribuer mensuellement. Ce
nombre de places d'examen
est pris en compte pour
déterminer la population de
référence des mois
correspondants.
A partir du septième mois
d'exploitation, le calcul
détaillé au II de l'article
1er du présent arrêté
s'applique au prorata de
l'activité de
l'établissement des six mois
précédents.
II. - Reprise d'un
établissement.
Afin d'assurer
l'exploitation normale de
l'établissement, la
population de référence est
celle de l'année précédant
la reprise.
III. - Interruption
provisoire d'exploitation
d'un établissement.
Toute demande d'interruption
d'exploitation d'un
établissement, notamment en
prévision des périodes
estivales ou hivernales pour
la catégorie A du permis de
conduire, est signalée à
l'administration au plus
tard huit jours francs après
la transmission des droits à
places d'examen du mois
concerné par la demande
d'interruption
d'exploitation.
Dans ce cas, la période
d'interruption
d'exploitation n'est pas
prise en compte pour établir
la population de référence
de l'établissement concerné.
La période d'interruption
d'exploitation qui fait
suite à une sanction
administrative à l'encontre
d'un établissement n'est pas
prise en compte pour établir
la population de référence
de l'établissement concerné.
Lors de la reprise
d'exploitation de
l'établissement, la
population de référence de
l'établissement est calculée
sur la période de référence
définie au III de l'article
1er du présent arrêté au
prorata des mois hors
période d'interruption
d'exploitation.
IV. - Restitution de places
d'examen du permis de
conduire.
Toute restitution de places
d'examen est adressée à
l'administration au minimum
six jours francs avant la
date d'examen.
L'administration propose ces
places d'examen aux autres
établissements.
V. - Places d'examen du
permis de conduire
restituées et
supplémentaires.
Les places d'examen
restituées et
supplémentaires sont en
priorité utilisées pour la
reprogrammation des examens
annulés.
Les autres critères de
réattribution de ces places,
issues essentiellement des
restitutions, sont définis
par l'administration après
consultation du comité local
de suivi de la méthode
nationale d'attribution des
places d'examen du permis de
conduire.
VI. - Candidats libres.
Un candidat libre est un
candidat qui n'est pas
présenté sur les droits à
places d'un établissement et
qui a fait l'objet d'une
convocation nominative de la
part de l'administration.
Le nombre de places d'examen
accordées mensuellement aux
candidats libres est établi
afin que le délai d'attente
pour les candidats libres
entre la première
présentation et la deuxième
soit égal au délai d'attente
moyen constaté dans le
département.
VII. - Places d'examen «
conventionnées » hors
population de référence.
Les établissements qui
signent un contrat de
formation avec l'Etat, une
collectivité territoriale ou
un établissement public,
pour faciliter l'accès à la
conduite ou à un emploi pour
certaines catégories
d'usagers, peuvent
solliciter l'attribution de
places d'examen
conventionnées dès lors que
leurs droits à places
d'examen et le dispositif
d'attribution des places
d'examen au permis de
conduire supplémentaires ne
répondent pas à leurs
besoins, notamment en cas de
déficit significatif en
places d'examen.
L'attribution des places
d'examen conventionnées est
subordonnée à l'avis du
délégué à l'éducation
routière qui détermine si
l'établissement se trouve
confronté à un déficit
significatif de places
d'examen que la méthode
d'attribution ne permet pas
de résoudre.
Dans ce cas, les places
ainsi attribuées ne sont pas
comptabilisées dans le
calcul de la population de
référence de l'établissement
bénéficiaire.
Les établissements adressent
leur demande à
l'administration avec une
copie du contrat de
formation ainsi que la liste
nominative des candidats au
permis de conduire
concernés. Les places
d'examen conventionnées
bénéficient exclusivement à
ces candidats. Un
coefficient de 1,3 est
appliqué au nombre de
candidats figurant sur la
liste nominative pour
établir les droits à places
d'examen conventionnées.
Les places conventionnées
qui ne sont pas restituées
conformément au D de
l'article 1er présent arrêté
ou non honorées conformément
à l'article 3 sont
soustraites des droits à
places d'examen de
l'établissement le troisième
mois suivant celui au cours
duquel les places ont été
non restituées ou non
honorées.
Article 6
Les dispositions relatives à
la prise en compte du nombre
de places d'examen du permis
de conduire restituées dans
le calcul de la population
de référence d'un
établissement entrent en
vigueur à la date fixée par
un arrêté du ministre chargé
de la sécurité routière.
Article 7
Le délégué à la sécurité et
à la circulation routières
est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXE
EXEMPLES D'APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA
CATÉGORIE B
Il convient
de calculer
un
coefficient
départemental
d'attribution
de places
pour cette
épreuve.
Pour ce
faire, il
est
nécessaire
de diviser :
- le nombre
de places
mensuel
susceptibles
d'être
offertes aux
établissements
compte tenu
de
l'effectif
d'inspecteurs
consacré à
ce type
d'épreuves
(exemple : 2
000 places),
par
- la moyenne
mensuelle de
candidats en
première et
deuxième
présentations
sur les
douze mois
de
référence.
(exemple : 1
700).
Coefficient
mensuel
départemental
accordé :
1,18.
Le
coefficient
départemental
est la
résultante
mathématique
du quotient
entre le
nombre de
places
disponibles
et la
population
de
référence.
Lorsque la
population
de référence
augmente, le
coefficient
diminue. Si
la
population
de référence
diminue, le
coefficient
augmente.
C'est la
variation de
ce
coefficient
qui assure
l'équilibre
et la
réussite du
système.
Aussi, il
importe de
ne pas le
plafonner
arbitrairement,
au seul
motif qu'il
peut
paraître
trop élevé.
Pour définir
le nombre de
places
attribuées
pour le mois
considéré,
on retient
la moyenne
mensuelle de
la
population
de référence
de l'école
de conduite
calculée sur
douze mois.
Cette
moyenne est
multipliée
par le
coefficient
d'attribution
mensuel
départemental.
Exemple de
moyenne
mensuelle de
l'établissement
: 35,5.
Coefficient
départemental
d'attribution
: 1,18.
Nombre de
places
attribuées :
35,5 × 1,18
= 41,9
arrondi à
42.
Chaque
établissement
transmet au
service de
répartition,
dans les
délais
définis
localement,
ses
réservations
semaine par
semaine pour
le mois
suivant, qui
est le mois
d'attribution
des places.
L'établissement
fait
connaître, à
cette
occasion,
les éléments
à prendre en
compte dans
l'ordonnancement
des
convocations
(ex :
contraintes
liées aux
jours de
fermeture de
l'établissement…).
Il convient
de préciser
que les
établissements
d'enseignement
de la
conduite ont
désormais
obligation
de
transmettre
aux services
de
répartition
leurs
réservations
pour le mois
suivant qui
est le mois
d'attribution
des places.
Si une telle
démarche
n'est pas
opérée, il
est
considéré
que
l'établissement
d'enseignement
n'a pas de
besoins.
Chaque mois,
l'administration
centrale
assure la
gestion de
la « réserve
nationale »
à partir des
charges
prévisionnelles,
établies par
les délégués
au permis de
conduire et
à la
sécurité
routière,
sur les
disponibilités
des
inspecteurs
du permis de
conduire et
de la
sécurité
routière
dans chaque
département.
Cette
procédure
permet de
programmer
des renforts
en raison
des
insuffisances
temporaires
d'effectifs
des
inspecteurs
constatées
dans les
départements
rencontrant
des
difficultés,
d'équilibrer
et d'assurer
sur
l'ensemble
du
territoire
les épreuves
théoriques
et
pratiques.
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