Le code de la route est
ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre
II du livre II est intitulé
: « Vérification d'aptitude,
délivrance et catégories » ;
2° Au début du même
chapitre, il est inséré une
section 1 intitulée : «
Dispositions générales »
comprenant les articles R.
221-1 à D. 221-3 ;
3° L'article D. 221-3-1 est
abrogé ;
4° Après la section 1, il
est inséré une section 2
intitulée : « Organisation
des épreuves par l'autorité
administrative » comprenant
trois articles R. 221-3-1 à
R. 221-3-3 ainsi rédigés :
« Art. R.
221-3-1.-L'autorité
administrative organise
directement les épreuves du
permis de conduire suivantes
:
« 1° L'épreuve théorique
générale, en cas de carence
de l'offre proposée dans les
conditions prévues à la
section 3 par les organismes
agréés en application de
l'article L. 221-4 ;
« 2° Les sessions
spécialisées pour l'épreuve
théorique générale
mentionnées à l'article R.
221-3-2 ;
« 3° Toute autre épreuve du
permis de conduire.
« Art. R. 221-3-2.-Des
sessions spécialisées sont
organisées par l'autorité
administrative pour des
publics particuliers ne
pouvant pas se présenter aux
épreuves théorique et
pratique de l'examen du
permis de conduire dans les
mêmes conditions que les
autres candidats.
« Les modalités
d'organisation de ces
sessions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de
la sécurité routière.
« La fréquence de ces
sessions est décidée par le
préfet dans le respect des
seuils minimaux fixés par
l'arrêté mentionné au
précédent alinéa.
« Si l'organisation d'une
session spécialisée implique
le recours à une traduction,
la durée totale de l'épreuve
théorique est fixée à une
heure trente pour permettre
la bonne compréhension des
candidats, dont le nombre ne
peut excéder dix.
« Art. R. 221-3-3.-Le
passage de l'épreuve
théorique générale organisée
par l'autorité
administrative donne lieu à
la perception d'une
redevance pour service rendu
dont le montant est fixé par
arrêté conjoint des
ministres chargés des
finances, de l'économie et
de la sécurité routière.
Cette redevance couvre, au
plus, toutes les prestations
nécessaires à un unique
passage de cette épreuve, y
compris l'inscription et la
remise de l'attestation de
résultat.
« Cette redevance est
acquittée préalablement à
l'inscription à l'examen,
par paiement dématérialisé,
selon des modalités fixées
par l'arrêté mentionné au
premier alinéa.
« Cet arrêté prévoit
également les cas de
dispense de paiement de
cette redevance par les
usagers dont l'insertion
sociale est conditionnée par
l'obtention du permis de
conduire.
« Sous réserve des
dispositions du précédent
alinéa, l'inscription à
l'examen est subordonnée au
paiement de cette redevance.
»
5° Après la section 2, il
est inséré une section 3
intitulée : « Organisation
des épreuves par les
organismes agréés »
comprenant quatorze articles
R. 221-3-4 à R. 221-3-17
ainsi rédigés :
« Art. R. 221-3-4.-I.-Les
personnes pouvant organiser
l'épreuve théorique générale
du permis de conduire
mentionnées au 1° de
l'article L. 221-4 sont
agréées par le ministre
chargé de la sécurité
routière pour une durée de
dix ans renouvelable.
« II.-La demande d'agrément
mentionne l'identité du
demandeur et son statut
juridique. Elle justifie de
sa capacité à respecter les
conditions définies aux
articles R. 221-3-6 à R.
221-3-9 et dans le cahier
des charges prévu à
l'article L. 221-7.
« Le silence gardé pendant
quatre mois sur une demande
vaut décision d'acceptation.
« III.-Si la personne agréée
souhaite cesser son
activité, elle notifie cette
intention au ministre chargé
de la sécurité routière
quatre mois au moins avant
l'arrêt de l'exploitation.
« Art. R.
221-3-5.-I.-L'ouverture de
chaque site d'examen est
subordonnée à une
déclaration préalable,
renouvelable tous les cinq
ans, auprès du préfet du
département où est situé le
site. A Paris, cette
déclaration est adressée au
préfet de police.
« II.-La déclaration par
l'organisateur comprend :
« 1° Une copie de la
décision d'agrément ou, le
cas échéant, de la demande
ayant donné naissance à une
décision d'acceptation
implicite conformément à l'article
L. 231-1 du code des
relations entre le public et
l'administration
;
« 2° La localisation du
site, les heures d'ouverture
et le nombre de places
d'examen qui y seront
proposées ;
« 3° Lorsque l'exploitation
du site est confiée par
l'organisateur agréé à une
entité juridique différente,
son identité et son statut
juridique.
« III.-L'arrêt
d'exploitation d'un site ou
la réduction du nombre de
places offertes sont soumis
à déclaration dans les mêmes
conditions que l'ouverture
d'un site. L'arrêt
d'exploitation peut être
refusé s'il conduit à la
méconnaissance par
l'organisateur agréé des
obligations d'accès prévues
par l'article R. 221-3-8 ou
des textes pris pour son
application.
« Art. D.
221-3-6.-L'organisateur
agréé organise le passage de
l'examen à un prix identique
toutes taxes comprises pour
tous les candidats, quel que
soit le site, sans imposer
d'autres conditions que
celles requises pour
l'inscription. Ce prix
couvre toutes les
prestations nécessaires à un
unique passage de l'épreuve
théorique générale, y
compris l'inscription et la
remise de l'attestation de
résultat, à l'exclusion de
tout autre produit ou
service.
« Ce prix est arrêté
conjointement par le
ministre chargé de
l'économie et par le
ministre chargé de la
sécurité routière en
fonction des coûts supportés
par les organisateurs, du
nombre total de candidats et
des obligations d'accès
prévues à l'article R.
221-3-8.
« L'achat de ces prestations
ne peut être conditionné à
celui d'autres produits ou
services, ni être la
condition de l'octroi d'un
avantage commercial pour
d'autres produits ou
services.
« Art. R.
221-3-7.-L'organisateur
agréé assure l'égal accès
des candidats aux épreuves
qu'il organise,
indépendamment des
conditions dans lesquelles
ceux-ci ont été formés et
des établissements qui leur
ont délivré cette formation.
« Art. R.
221-3-8.-L'organisateur
agréé assure, dans les
conditions prévues au
présent article, l'accès des
candidats à des sites
d'examen sur le territoire
de chaque département
métropolitain et de chacune
des collectivités suivantes
: Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion,
Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cet accès est assuré à des
dates et horaires qu'il
détermine et qui sont
proposés aux candidats à la
réservation en ligne.
« Une session ne peut être
annulée que si aucun
candidat ne s'est inscrit
sept jours avant la date
programmée.
« L'arrêté prévu à l'article
D. 221-3-6 peut, pour chacun
des territoires mentionnés
au premier alinéa et en
fonction du nombre d'examens
qui y sont passés, de sa
population et de sa
superficie, préciser le
nombre minimal de places à
proposer et imposer la
présence de sites dans
certaines zones qui, sans
cela, risqueraient de ne pas
être desservies. Pour les
territoires où la demande
est faible, cet arrêté peut
prévoir que les obligations
de couverture peuvent être
remplies conjointement par
plusieurs des organisateurs
agréés.
« Dans un délai d'un an à
compter de la date de son
agrément, l'organisateur
agréé est tenu d'assurer
l'accès aux prestations
précisées à l'article D.
221-3-6, dans les conditions
prévues au présent article
et par l'arrêté mentionné au
quatrième alinéa. En cas de
modification des obligations
d'accès prévues par cet
arrêté, ce dernier fixe un
délai, qui ne peut pas être
inférieur à six mois, pour
leur prise en compte par les
organisateurs déjà agréés.
Cet arrêté peut fixer des
obligations de couverture
intermédiaires pendant ces
périodes transitoires.
« Art. R. 221-3-9.-I.-La
personne qui assure la
direction permanente et
effective de l'activité pour
le compte de l'organisateur
agréé ne doit pas avoir fait
l'objet d'une condamnation
prononcée par une
juridiction française ou par
une juridiction étrangère à
une peine criminelle ou à
une peine correctionnelle
pour l'une des infractions
prévues à l'article R. 212-4
ou avoir assuré la direction
de l'activité pour le compte
d'un organisateur dont
l'agrément a été retiré en
application de l'article L.
221-9 dans les cinq années
qui précèdent.
« II.-L'organisateur agréé
n'est lié, au sens du
II de
l'article 19 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet
2015
relative aux
marchés publics, à aucun
établissement d'enseignement
de la conduite et de la
sécurité routière et à
aucune entreprise
commercialisant des produits
pédagogiques dans le domaine
de l'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière.
« III.-L'activité d'un site
d'examen s'exerce dans des
locaux n'abritant aucune
activité en lien avec
l'enseignement de la
conduite et ne communiquant
avec aucun local abritant
une telle activité.
« Art. R. 221-3-10.-I.-Pour
l'application du présent
article, le qualificatif “
examinateur ” désigne toute
personne du site d'examen
intervenant pour le passage
de l'épreuve.
« II.-L'examinateur ne doit
pas avoir fait l'objet d'une
condamnation prononcée par
une juridiction française ou
par une juridiction
étrangère à une peine
criminelle ou à une peine
correctionnelle pour l'une
des infractions prévues à
l'article R. 212-4.
« III.-L'examinateur dispose
des compétences nécessaires
au bon déroulement de
l'épreuve, y compris la
gestion des incidents.
« IV.-L'examinateur ne peut
pas superviser les personnes
suivantes :
« 1° Son conjoint ou son
partenaire d'un pacte civil
de solidarité ;
« 2° Ses ascendants et ses
descendants au premier degré
;
« 3° Ses collatéraux au
deuxième degré.
« V.-L'examinateur n'exerce
pas et n'a pas exercé,
depuis trois ans, d'activité
dans un établissement
d'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière ou dans une
entreprise commercialisant
des produits pédagogiques
dans le domaine de
l'enseignement de la
conduite et de la sécurité
routière.
« Art. R. 221-3-11.-Les
organisateurs agréés :
« 1° Publient sur leur site
internet la liste des sites
d'examen déclarés et pour
chacun d'entre eux le nombre
de places proposées ;
« 2° Recueillent les données
transmises par le ministre
chargé de la sécurité
routière pour l'organisation
de l'épreuve, notamment les
questionnaires soumis aux
candidats ;
« 3° Vérifient auprès du
ministre chargé de la
sécurité routière
l'éligibilité du candidat à
passer l'épreuve ;
« 4° Transmettent au
ministre chargé de la
sécurité routière les
réponses des candidats ;
« 5° Communiquent aux
candidats le résultat
transmis par le ministre
chargé de la sécurité
routière ;
« 6° S'assurent du respect
par les examinateurs des
garanties mentionnées à
l'article R. 221-3-10 et du
respect, pour chaque site,
du cahier des charges prévu
à l'article L. 221-7 ;
« 7° Transmettent
annuellement au ministre
chargé de la sécurité
routière et au ministre
chargé de l'économie un
rapport d'exploitation qui
comprend, pour chaque site,
le nombre de places
proposées et celui des
examens effectivement
organisés ;
« 8° Communiquent au
ministre chargé de la
sécurité routière ou au
ministre chargé de
l'économie, sur sa demande,
toute autre information
statistique relative à
l'exploitation des sites
d'examen.
« Art. R. 221-3-12.-Le
ministre chargé de la
sécurité routière :
« 1° Approuve par arrêté le
cahier des charges prévu à
l'article L. 221-7, lequel
énonce :
« a) Les moyens matériels et
techniques nécessaires à la
réalisation des examens de
l'épreuve théorique générale
du permis de conduire ;
« b) Les conditions dans
lesquelles l'organisateur
agréé s'assure du respect
par les examinateurs des
garanties mentionnées à
l'article L. 221-8 ;
« c) Les conditions dans
lesquelles l'organisateur
agréé s'assure du respect du
cahier des charges pour
chaque site d'examen ;
« 2° Est chargé du contrôle
de l'application de ce
cahier des charges ;
« 3° Elabore les
questionnaires soumis aux
candidats et les communique
aux organisateurs agréés ;
« 4° Recueille et corrige
les réponses des candidats
et transmet le résultat aux
organisateurs agréés.
« Art. R. 221-3-13.-Pour
l'application de l'article
L. 221-7, les locaux
auxquels l'autorité
administrative a accès
comprennent :
« 1° Les sites d'examen ;
« 2° Tout autre lieu où est
entreposé le matériel
nécessaire à l'organisation
de l'examen à l'exception
des locaux d'habitation des
examinateurs.
« Art. R. 221-3-14.-I.-Les
données personnelles
collectées par
l'organisateur agréé pour
l'inscription du candidat
sont celles qui sont
strictement nécessaires à
l'organisation de l'examen.
« II.-Le numéro
d'enregistrement préfectoral
harmonisé et le résultat de
l'épreuve ne peuvent être
conservés par l'organisateur
agréé au-delà du délai
nécessaire au contrôle de
l'application du cahier des
charges prévu à l'article L.
221-7. Ils ne donnent lieu à
aucune utilisation ou
diffusion à des tiers autres
que l'autorité
administrative.
« Art. R. 221-3-15.-Les
déclarations de sites
d'examen ainsi que toutes
les mesures affectant leur
validité sont inscrites dans
un registre national,
élaboré et tenu à jour dans
les conditions prévues par
la
loi n° 78-17
du 6 janvier 1978
relative
à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Art. R. 221-3-16.-I.-En
cas de méconnaissance, pour
un site d'examen déclaré, de
l'une des obligations
prévues à l'article R.
221-3-7, au III de l'article
R. 221-3-9, à l'article R.
221-3-10 ou par le cahier
des charges prévu à
l'article L. 221-7, le
préfet, après avoir mis
l'organisateur agréé en
mesure de présenter ses
observations, peut
suspendre, pour une durée
maximale de six mois,
l'exploitation de ce site.
« II.-En cas de
méconnaissance grave ou
répétée, pour un site
d'examen déclaré, de l'une
des obligations prévues à
l'article R. 221-3-7, au III
de l'article R. 221-3-9, à
l'article R. 221-3-10 ou par
le cahier des charges prévu
à l'article L. 221-7, le
préfet, après avoir mis
l'organisateur agréé en
mesure de présenter ses
observations, peut mettre
fin à l'exploitation du
site.
« III.-En cas de non-respect
des obligations de
couverture prévues par
l'article R. 221-3-8 ou par
ses textes d'application, le
ministre chargé de la
sécurité routière, après
avoir mis l'organisateur
agréé en mesure de présenter
ses observations, peut
suspendre pour une durée
maximale de six mois
l'exploitation d'un ou
plusieurs de ses sites
d'examen. Cette mesure de
suspension porte sur des
sites situés dans des
territoires autres que ceux
où la défaillance a été
constatée. Elle respecte les
conditions suivantes :
« 1° Le nombre de places
d'examen proposées par les
sites dont l'exploitation
est suspendue ne peut
excéder le double du déficit
de places dans les
territoires où les
obligations de couverture ne
sont pas remplies ;
« 2° La suspension ne place
pas l'organisateur agréé en
situation de manquement à
ses obligations de
couverture dans le
territoire concerné.
« IV.-Les compétences
prévues par le présent
article sont exercées à
Paris par le préfet de
police.
« Art. R. 221-3-17.-Est puni
de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e
classe le fait :
« 1° D'organiser un examen
de l'épreuve théorique
générale sans disposer de
l'agrément prévu à l'article
L. 221-4 ou lorsque ce
dernier a été suspendu ;
« 2° D'organiser un examen
de l'épreuve théorique
générale dans un site dont
l'exploitation n'a pas été
déclarée conformément à
l'article R. 221-3-5 ou dont
l'exploitation a été
suspendue ;
« 3° Pour un examinateur, de
superviser un examen de
l'épreuve théorique générale
en infraction à l'article R.
221-3-10 ;
« 4° De contrevenir aux
dispositions de l'article R.
221-3-14. »
6° Après la section 3, il
est inséré une section 4
intitulée : « Catégories de
permis » comprenant les
articles R. 221-4 à R. 221-8
;
7° Après la section 4, il
est inséré une section 5
intitulée : « Vérification
d'aptitude » comprenant les
articles R. 221-9 à R.
221-13 ;
8° Après la section 5, il
est inséré une section 6
intitulée : « Dérogations à
l'obligation d'être
titulaire du permis de
conduire et conditions de
délivrance » comprenant les
articles R. 221-14 à R.
221-21 ;
9° A l'article R. 241-1, il
est ajouté un 7° ainsi
rédigé :
« 7° “ préfet du département
” par “ préfet
territorialement compétent
”. »