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JORF n°0271 du 22 novembre 2016 texte n° 21
Arrêté du 30 octobre 2016 relatif aux

modalités de prescription et de mise en œuvre du dispositif d'antidémarrage
par éthylotest électronique sur proposition des commissions médicales
en charge du contrôle médical de l'aptitude à la conduite


NOR: INTS1623628A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/30/INTS1623628A/jo/texte


Publics concernés : commissions médicales en charge du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, personnes titulaires du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, installateurs agréés de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique, établissements spécialisés en addictologie, autorités de police de la circulation, préfets de départements.
Objet : fixer les conditions dans lesquelles la commission médicale peut proposer au préfet de délivrer un permis de conduire de durée de validité limitée restreint à la conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et assorti de l'obligation pour son titulaire de suivre un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès le 1er décembre 2016 dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord et à partir du 1er janvier 2019 dans les autres départements.
Notice : le présent arrêté autorise la commission médicale chargée d'évaluer l'aptitude médicale à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, à rendre, en première instance ou en appel, un avis d'aptitude temporaire à la conduite dans des cas de mésusage d'alcool ou de troubles de l'usage de l'alcool, sous réserve que le conducteur s'engage à ne conduire que des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et à suivre un stage dans un établissement spécialisé en addictologie. Le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police, à Paris, pourra, sur le fondement de cet avis, délivrer au conducteur un permis de conduire de durée de validité limitée avec restriction d'usage prévoyant une obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique. Le conducteur dont le véhicule n'est pas équipé par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique pourra faire installer ce dispositif par un installateur agréé.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2019 . Elles seront toutefois applicables à titre expérimental à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018 dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord. Par ailleurs, elles feront l'objet d'un rapport d'évaluation qui devra être rendu trois mois au plus tard avant la fin de cette période expérimentale.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site internet Legifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-1-1 et R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2012 modifié fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Arrêtent :
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Article 1


L'arrêté du 21 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'annexe 1 du présent arrêté figure la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger ou groupe 1 [A1, A2, A, B, B1 et BE], d'une part, et du groupe lourd ou groupe 2 [C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE], d'autre part. Sont concernés par cette liste les candidats et les conducteurs soumis à un contrôle médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Cette durée ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.
« A l'annexe 2 du présent arrêté figurent les conditions dans lesquelles la commission médicale, primaire ou d'appel, peut proposer au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police à Paris, la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée assortie de l'obligation de conduire uniquement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et les modalités de mise en œuvre de cette mesure. » ;
2° L'annexe est ainsi modifiée :
a) L'intitulé : « Annexe » est remplacé par l'intitulé : « Annexe 1 : Liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée » ;
b) Le tableau 4.1.1 de la classe IV du groupe léger est remplacé par le tableau figurant en annexe I du présent arrêté ;
c) Le tableau 4.1.1 de la classe IV du groupe lourd est remplacé par le tableau figurant en annexe II du présent arrêté.
3° Après l'annexe 1, il est ajouté une annexe 2 qui figure en annexe III du présent arrêté.

Article 2


A l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2012 susvisé, il est inséré après les mots : « code de la route » les mots : « et au d du 4° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ».

Article 3


L'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire de durée de validité limitée restreint à la conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et astreints au suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie. » ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Seules les commissions médicales primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique. »


Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sont installés sur les véhicules non équipés par construction dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 susvisé.

Article 5


Les dispositions des articles 1er à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord.
Un rapport d'évaluation est rendu trois mois au plus tard avant la fin de cette période expérimentale.

Article 6


Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I


    4.1.1 : Mésusage d'alcool/Trouble de l'usage de l'alcool

    4.1.1.1. Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation. Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux, et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. A l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à un an afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation. Les échéances peuvent être raccourcies, notamment en cas de récidive et/ou de mentions restrictives.
    Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical ou les possibilités de mentions restrictives (cf. 4.1.1.2) ne sont pas compatibles avec les exigences de la sécurité routière.
    4.1.1.2. L'évaluation, médicale, psychologique, sociale, administrative, peut permettre aux commissions médicales primaires ou d'appel de donner un avis d'aptitude temporaire de six à douze mois avec mention restrictive (article R. 226-2 du code de la route) : aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'un véhicule équipé, par un professionnel agréé, ou par construction, d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, homologué par l'autorité compétente.
    Cette aptitude est accompagnée du suivi médico-psychologique obligatoire défini à l'annexe 2.
    A l'issue de la période d'aptitude temporaire à la conduite, réévaluation obligatoire par la commission médicale qui se prononce au vu des éléments cliniques et sociaux, ainsi qu'au vu de l'attestation obligatoire délivrée par l'établissement spécialisé en addictologie, et, si nécessaire, des éléments biologiques, si besoin après un avis spécialisé. Cette mention restrictive peut être renouvelée autant que de besoin.

    ANNEXE II


  • 4.1.1 : Mésusage d'alcool/Trouble de l'usage de l'alcool

    Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation.
    Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. A l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à six mois afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation.
    Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical n'est pas compatible avec les exigences de la sécurité routière. Dans ce cas ou dans les cas de récidive, une fois que les conditions médicales, établies au vu des éléments médicaux présentés, lesquels comprennent obligatoirement un avis spécialisé, permettent de prononcer un avis d'aptitude médicale à la conduite, la situation sera réévaluée tous les six mois pendant les trois premières années au moins. Ultérieurement, la périodicité des examens sera à l'appréciation de la commission médicale.
    Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront envisagés avec la plus extrême prudence.

  • ANNEXE III
    ANNEXE 2


    Dispositions relatives à l'aptitude temporaire à la conduite avec restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et le suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie.
    La commission médicale, primaire ou d'appel, après avoir pris, si besoin, l'avis d'un médecin spécialisé en addictologie, faisant le constat chez un conducteur d'une situation de mésusage d'alcool ou de troubles de l'usage de l'alcool, peut donner un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD).
    Lorsque le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, décide d'une mesure de restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de type EAD, celle-ci s'accompagne d'une obligation de suivi d'un stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie.
    Ce stage s'étend sur la période de six à douze mois correspondant à la durée de la prescription de l'EAD. Il comporte :


    - deux consultations médicales, une en début et une en fin de stage, effectuées par un médecin addictologue de proximité ;
    - six séances collectives, de deux heures, à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales, animées par des intervenants spécialisés en addictologie.


    La réalisation de ce stage donne lieu à l'établissement d'une attestation qui sera remise par le conducteur à la commission médicale lors du contrôle prévu pour le renouvellement de son permis de conduire.
    Devant la persistance d'un mésusage d'alcool, constatée lors de la visite réalisée à l'issue de la période d'aptitude temporaire sous protocole EAD, la prescription du dispositif peut être proposée par les médecins de la commission médicale.


Fait le 30 octobre 2016.