Publics concernés : commissions médicales en charge du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de
conduire, personnes titulaires du permis de conduire des véhicules
terrestres à moteur, installateurs agréés de dispositifs d'antidémarrage par
éthylotest électronique, établissements spécialisés en addictologie,
autorités de police de la circulation, préfets de départements.
Objet : fixer les conditions dans lesquelles la commission médicale peut
proposer au préfet de délivrer un permis de conduire de durée de validité
limitée restreint à la conduite des véhicules équipés d'un dispositif
homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et assorti de
l'obligation pour son titulaire de suivre un stage dans un établissement
spécialisé en addictologie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès le 1er décembre 2016 dans
les départements de la Drôme, de la Marne et du Nord et à partir du 1er
janvier 2019 dans les autres départements.
Notice : le présent arrêté autorise la commission médicale chargée d'évaluer
l'aptitude médicale à la conduite des conducteurs et des candidats au permis
de conduire, à rendre, en première instance ou en appel, un avis d'aptitude
temporaire à la conduite dans des cas de mésusage d'alcool ou de troubles de
l'usage de l'alcool, sous réserve que le conducteur s'engage à ne conduire
que des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par
éthylotest électronique et à suivre un stage dans un établissement
spécialisé en addictologie. Le représentant de l'Etat dans le département ou
le préfet de police, à Paris, pourra, sur le fondement de cet avis, délivrer
au conducteur un permis de conduire de durée de validité limitée avec
restriction d'usage prévoyant une obligation de conduire un véhicule équipé
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique. Le conducteur
dont le véhicule n'est pas équipé par construction d'un dispositif d'antidémarrage
par éthylotest électronique pourra faire installer ce dispositif par un
installateur agréé.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2019
. Elles seront toutefois applicables à titre expérimental à compter du 1er
décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018 dans les départements de la
Drôme, de la Marne et du Nord. Par ailleurs, elles feront l'objet d'un
rapport d'évaluation qui devra être rendu trois mois au plus tard avant la
fin de cette période expérimentale.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être
consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site
internet Legifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/.
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Article 1
L'arrêté du 21 décembre 2005
susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de
l'article 1er sont
remplacées par les
dispositions suivantes :
« A l'annexe 1 du présent
arrêté figure la liste des
affections médicales
incompatibles avec
l'obtention ou le maintien
du permis de conduire les
véhicules des catégories du
groupe léger ou groupe 1
[A1, A2, A, B, B1 et BE],
d'une part, et du groupe
lourd ou groupe 2 [C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D et DE],
d'autre part. Sont concernés
par cette liste les
candidats et les conducteurs
soumis à un contrôle médical
en vue de la délivrance ou
du renouvellement de leur
permis de conduire en vertu
des articles R. 226-1 à R.
226-4 du code de la route et
de l'article 1er de l'arrêté
du 31 juillet 2012 relatif à
l'organisation du contrôle
médical de l'aptitude à la
conduite. Cette liste
indique également les
affections susceptibles de
donner lieu à la délivrance
d'un permis de conduire de
durée de validité limitée.
Cette durée ne peut être
inférieure à six mois et
excéder cinq ans.
« A l'annexe 2 du présent
arrêté figurent les
conditions dans lesquelles
la commission médicale,
primaire ou d'appel, peut
proposer au représentant de
l'Etat dans le département
ou au préfet de police à
Paris, la délivrance d'un
permis de conduire de durée
de validité limitée assortie
de l'obligation de conduire
uniquement des véhicules
équipés d'un dispositif
homologué d'antidémarrage
par éthylotest électronique
et les modalités de mise en
œuvre de cette mesure. » ;
2° L'annexe est ainsi
modifiée :
a) L'intitulé : « Annexe »
est remplacé par l'intitulé
: « Annexe 1 : Liste des
affections médicales
incompatibles avec
l'obtention ou le maintien
du permis de conduire ou
susceptibles de donner lieu
à la délivrance d'un permis
de conduire de durée de
validité limitée » ;
b) Le tableau 4.1.1 de la
classe IV du groupe léger
est remplacé par le tableau
figurant en annexe I du
présent arrêté ;
c) Le tableau 4.1.1 de la
classe IV du groupe lourd
est remplacé par le tableau
figurant en annexe II du
présent arrêté.
3° Après l'annexe 1, il est
ajouté une annexe 2 qui
figure en annexe III du
présent arrêté.
Article 2
A l'article 1er de l'arrêté
du 13 juillet 2012 susvisé,
il est inséré après les mots
: « code de la route » les
mots : « et au d du 4° de
l'article 1er de l'arrêté du
31 juillet 2012 relatif à
l'organisation du contrôle
médical de l'aptitude à la
conduite ».
Article 3
L'arrêté du 31 juillet 2012
susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 1er,
il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« d) Les conducteurs
titulaires d'un permis de
conduire de durée de
validité limitée restreint à
la conduite des véhicules
équipés d'un dispositif
homologué d'antidémarrage
par éthylotest électronique
et astreints au suivi d'un
stage dans un établissement
spécialisé en addictologie.
» ;
2° L'article 5 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Seules les
commissions médicales
primaires ou d'appel peuvent
rendre un avis d'aptitude
temporaire à la conduite
avec l'obligation
d'utilisation d'un véhicule
équipé d'un dispositif d'antidémarrage
par éthylotest électronique.
»
Les dispositifs d'antidémarrage
par éthylotest électronique
sont installés sur les
véhicules non équipés par
construction dans les
conditions prévues par le
décret n° 2011-1661 du 28
novembre 2011 susvisé.
Article 5
Les dispositions des
articles 1er à 4 entrent en
vigueur le 1er janvier 2019.
Ces dispositions sont
applicables à titre
expérimental à compter du
1er décembre 2016 et
jusqu'au 31 décembre 2018,
dans les départements de la
Drôme, de la Marne et du
Nord.
Un rapport d'évaluation est
rendu trois mois au plus
tard avant la fin de cette
période expérimentale.
Article 6
Le directeur général de la
santé et le délégué à la
sécurité et à la circulation
routières sont chargés,
chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel
de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
4.1.1 : Mésusage d'alcool/Trouble de l'usage de l'alcool |
4.1.1.1. Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation. Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux, et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. A l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à un an afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation. Les échéances peuvent être raccourcies, notamment en cas de récidive et/ou de mentions restrictives.
Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical ou les possibilités de mentions restrictives (cf. 4.1.1.2) ne sont pas compatibles avec les exigences de la sécurité routière.
4.1.1.2. L'évaluation, médicale, psychologique, sociale, administrative, peut permettre aux commissions médicales primaires ou d'appel de donner un avis d'aptitude temporaire de six à douze mois avec mention restrictive (article R. 226-2 du code de la route) : aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'un véhicule équipé, par un professionnel agréé, ou par construction, d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, homologué par l'autorité compétente.
Cette aptitude est accompagnée du suivi médico-psychologique obligatoire défini à l'annexe 2.
A l'issue de la période d'aptitude temporaire à la conduite, réévaluation obligatoire par la commission médicale qui se prononce au vu des éléments cliniques et sociaux, ainsi qu'au vu de l'attestation obligatoire délivrée par l'établissement spécialisé en addictologie, et, si nécessaire, des éléments biologiques, si besoin après un avis spécialisé. Cette mention restrictive peut être renouvelée autant que de besoin. |
ANNEXE II
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4.1.1 : Mésusage d'alcool/Trouble de l'usage de l'alcool |
Incompatibilité pendant la période d'alcoolisation.
Avant autorisation de reprise de la conduite, évaluation obligatoire par la commission médicale. Celle-ci prendra en compte les éléments cliniques et sociaux et, si nécessaire, les éléments biologiques ainsi qu'un avis spécialisé. A l'issue d'un premier examen justifié par ou objectivant un mésusage d'alcool, l'aptitude ne pourra être supérieure à six mois afin d'évaluer les modifications du comportement d'alcoolisation.
Dans le cas de dépendance avec signes de dépendance physique, un avis d'inaptitude est prononcé dès lors que l'état médical n'est pas compatible avec les exigences de la sécurité routière. Dans ce cas ou dans les cas de récidive, une fois que les conditions médicales, établies au vu des éléments médicaux présentés, lesquels comprennent obligatoirement un avis spécialisé, permettent de prononcer un avis d'aptitude médicale à la conduite, la situation sera réévaluée tous les six mois pendant les trois premières années au moins. Ultérieurement, la périodicité des examens sera à l'appréciation de la commission médicale.
Les risques additionnels liés aux conditions de travail seront envisagés avec la plus extrême prudence. |
ANNEXE III
ANNEXE 2
Dispositions
relatives à
l'aptitude
temporaire à
la conduite
avec
restriction
d'usage du
permis de
conduire
prévoyant
l'obligation
de conduire
un véhicule
équipé d'un
dispositif
homologué d'antidémarrage
par
éthylotest
électronique
(EAD) et le
suivi d'un
stage dans
un
établissement
spécialisé
en
addictologie.
La
commission
médicale,
primaire ou
d'appel,
après avoir
pris, si
besoin,
l'avis d'un
médecin
spécialisé
en
addictologie,
faisant le
constat chez
un
conducteur
d'une
situation de
mésusage
d'alcool ou
de troubles
de l'usage
de l'alcool,
peut donner
un avis
d'aptitude
temporaire à
la conduite
avec
l'obligation
d'utilisation
d'un
véhicule
équipé d'un
dispositif
d'antidémarrage
par
éthylotest
électronique
(EAD).
Lorsque le
préfet de
département
ou, à Paris,
le préfet de
police,
décide d'une
mesure de
restriction
d'usage du
permis de
conduire
prévoyant
l'obligation
de conduire
un véhicule
équipé d'un
dispositif
de type EAD,
celle-ci
s'accompagne
d'une
obligation
de suivi
d'un stage
spécifique
dans un
établissement
spécialisé
en
addictologie.
Ce stage
s'étend sur
la période
de six à
douze mois
correspondant
à la durée
de la
prescription
de l'EAD. Il
comporte :
- deux
consultations
médicales,
une en début
et une en
fin de
stage,
effectuées
par un
médecin
addictologue
de proximité
;
- six
séances
collectives,
de deux
heures, à
visée
psycho-éducative
et de
renforcement
des
compétences
psychosociales,
animées par
des
intervenants
spécialisés
en
addictologie.
La
réalisation
de ce stage
donne lieu à
l'établissement
d'une
attestation
qui sera
remise par
le
conducteur à
la
commission
médicale
lors du
contrôle
prévu pour
le
renouvellement
de son
permis de
conduire.
Devant la
persistance
d'un
mésusage
d'alcool,
constatée
lors de la
visite
réalisée à
l'issue de
la période
d'aptitude
temporaire
sous
protocole
EAD, la
prescription
du
dispositif
peut être
proposée par
les médecins
de la
commission
médicale.
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