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JORF n°0277 du 30 novembre 2011 page 20158 texte n° 22 Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique NOR: IOCA1111500D |
Publics concernés : professionnels de l'automobile (constructeurs et sociétés d'entretien et de réparation de véhicule, et fabricants de dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique). Objet : détermination des conditions d'homologation des dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique ainsi que des modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de réduire le risque de récidive, la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a créé une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti démarrage par éthylotest électronique. Cette peine, d'une durée maximale de cinq ans, peut être prononcée à l'occasion d'une condamnation pour délit de conduite en état alcoolique ainsi que pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique. L'installation d'un éthylotest anti démarreur peut aussi constituer une mesure de composition pénale proposée par le procureur de la République. Le décret précise, dans ce cadre, les conditions d'homologation des dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer. Il confie au préfet le soin d'agréer ces derniers, en leur imposant notamment une condition d'honorabilité. Le décret prévoit l'agrément de chaque établissement éventuel de l'installateur, après obtention d'une qualification auprès d'un organisme désigné par le ministre chargé des transports. Il instaure une procédure annuelle de vérification de conformité des dispositifs d'anti démarrage. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. |
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Vu le code pénal, notamment ses articles 221-8 et 222-44 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-2, L. 234-16 et L. 234-17 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 30 mars 2011, Décrète : |
Article 1 Les professionnels chargés d'installer
les dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique sur les
véhicules non équipés par construction sont agréés, en application de l'article
L. 234-17 du code de la route, par le préfet du département du siège
de leur activité ou, à Paris, par le préfet de police, pour une période de
cinq ans. Article 2 La demande d'agrément est déposée par la
personne physique ou le représentant légal de la personne morale qui
sollicite cet agrément. Elle comporte : Article 3 L'agrément ne peut être délivré si le demandeur ne dispose pas d'au moins un collaborateur formé à l'installation de dispositifs d'anti démarrage par éthylotest électronique et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 234-2 du code de la route, au 11° de l'article 221-8 du code pénal et au 14° de l'article 222-44 du même code. Article 4 L'agrément est suspendu ou retiré par le préfet qui l'a délivré, si la condition prévue à l'article 3 n'est plus respectée ou si le demandeur n'est plus en mesure de justifier la présentation d'une des pièces mentionnées à l'article 2. Article 5 Le ministre chargé des transports
désigne un organisme technique chargé pour son compte et selon ses
instructions : Article 6 Les dispositifs d'antidémarrage par
éthylotest électronique font l'objet d'une vérification annuelle de
conformité, au regard des conditions posées à l'article 5. Les personnes
chargées de ce contrôle sont qualifiées par un organisme désigné par le
ministre chargé des transports. Article 7 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 novembre 2011. |